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D-8001/2016

D-8001/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-8001/2016 Arrêt du 4 janvier 2017 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges, Yves Beck, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, demandeur, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 5 octobre 2016 / D-5473/2016. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 10 septembre 2015, la décision du 12 août 2016, par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié de l'intéressé et lui a refusé l'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire, l'arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 5 octobre 2016 rejetant le recours, interjeté le 9 septembre 2016, contre cette décision, la requête de l'intéressé du 13 décembre 2016, à laquelle était annexé un livret militaire (et sa traduction française), sollicitant du SEM la reconsidération de la décision prise à son encontre, le 12 août 2016, lui déniant la qualité de réfugié et rejetant sa demande d'asile, la transmission de cet acte au Tribunal, comme objet de sa compétence au sens de l'art. 8 al. 1 PA (RS 172.021), en tant que demande de révision de l'arrêt du 5 octobre 2016, et considérant que le livret militaire (joint à la demande du 13 décembre 2016) a été délivré le (...) 2016, soit avant l'arrêt du Tribunal du 5 octobre 2016, et tend, par ailleurs, à démontrer des faits allégués en procédure ordinaire, qu'en conséquence, la requête du 13 décembre 2016 doit être considérée comme une demande de révision de cet arrêt, dont la validité est remise en cause, que le Tribunal se prononce de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts (art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1 et. 5.1 ; 2007/11 consid. 4.5), qu'il est donc compétent pour statuer sur la présente cause, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF), que les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal (cf. art. 45 LTAF), qu'ayant été partie à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 5 octobre 2016 et ayant un intérêt digne de protection à sa modification, le demandeur bénéficie de la qualité pour agir en révision à l'encontre de cet arrêt, que, présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et le délai (cf. art. 124 al. 1 let. d LTF) prescrits par la loi, la demande de révision est recevable, qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt (cf. ATAF 2013/22 consid. 3-13), que le moyen est en principe admissible pour autant que le requérant n'ait pas pu l'invoquer dans la procédure précédente ; que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, soit celle d'un plaideur consciencieux ; que celle-ci fera défaut si, par exemple, la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt ; qu'en résumé, il s'agit d'une impossibilité non fautive d'avoir eu connaissance du fait pour pouvoir l'invoquer à temps devant l'autorité précédente (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.1 ; arrêt du TF 9F_2/2010 du 27 mai 2010 consid. 1 et réf. cit. ; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, art. 123 LTF no 4706 ss p. 1695 s.), que, de plus, les moyens de preuve fournis doivent être concluants et les faits invoqués pertinents, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (cf. ATAF 2013/37 consid. 2.2 ; ATF 134 IV 48 consid. 1.2 ; arrêt du TF 4F_1/2007 du 13 mars 2007 consid. 7 ; Pierre Ferrari, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, art. 123 LTF n° 14 ss, p. 140 ss), qu'en l'espèce, les arguments du demandeur, selon lesquels, d'une part, les autorités kurdes du PYD (Parti de l'union démocratique) étaient à sa recherche et, d'autre part, la situation sécuritaire dans son pays d'origine empirait jour après jour, sont irrecevables, qu'en effet, ils ont déjà été examinés par le Tribunal dans son arrêt du 5 octobre 2016, la voie de la révision ne permettant pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus et allégués en procédure ordinaire, étant encore précisé que le demandeur a du reste obtenu une admission provisoire en raison de la situation sécuritaire en Syrie (cf. la décision du SEM du 12 août 2016, consid. III, ch. 2), qu'ensuite, l'intéressé soutient devoir effectuer son service militaire au sein de l'armée syrienne, joignant son livret militaire délivré le (...) 2016, que, toutefois, ce moyen de preuve, dans la mesure où il n'est pas authentique, n'est pas susceptible de démontrer cette allégation ni, partant, la qualité de réfugié du demandeur, qu' en effet, celui-ci séjourne en Suisse depuis septembre 2015, qu'il n'a donc pas pu passer le recrutement dans son pays d'origine, en (mois) de l'année suivante, ni apposer personnellement son empreinte à ce moment sur plusieurs pages du livret militaire, qu'en outre, le numéro de sa carte d'identité, telle que remise en Suisse lors de l'audition du 30 septembre 2015 (cf. le pv de cette audition, ch. 4.01), ne correspond pas à celui de la carte d'identité figurant sur ce livret militaire (cf. la traduction de la page 8), qu'au vu de ce qui précède, la demande de révision, dans la mesure où elle est recevable, doit être rejetée, que, vu l'issue de la procédure, les frais sont mis à la charge du demandeur (art. 63 al.1 PA ; art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de révision est rejetée, pour autant que recevable.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge du demandeur. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. Le présent arrêt est adressé au demandeur, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Yves Beck Expédition :