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D-7878/2016

D-7878/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2017-01-05 · Français CH

Asile et renvoi (procédure à l'aéroport)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7878/2016 Arrêt du 5 janvier 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge; Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, représenté par Laeticia Isoz, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (procédure à l'aéroport); décision du SEM du 12 décembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée, le 24 novembre 2016, à l'aéroport de Genève, la décision incidente du 25 novembre 2016, par laquelle le SEM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse de l'intéressé et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport comme lieu de séjour pour 60 jours au maximum, les procès-verbaux des auditions du 2 décembre 2016 (audition sommaire) et du 7 décembre 2016 (audition sur les motifs d'asile), la décision du 12 décembre 2016, notifiée le jour suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours contre cette décision, remis à la poste le 19 décembre 2016 et réceptionné par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal) deux jours plus tard, portant comme conclusions l'annulation de ce prononcé, la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, l'octroi de l'admission provisoire, les demandes de mesures provisionnelles urgentes, d'assistance judiciaire totale et de dispense du versement d'une avance de frais dont il est assorti, les moyens de preuve annexés au mémoire de recours, produits sous forme de copies (décision, procuration, note de frais de la mandataire, carte d'identité [avec texte explicatif], actes médicaux des 5 et 15 décembre 2016, attestation du 12 décembre 2016 d'une mosquée et mandat d'arrêt sri lankais du 9 décembre 2016), l'ordonnance du 22 décembre 2016, par laquelle le Tribunal a notamment constaté l'inutilité du prononcé de mesures provisionnelles, vu l'effet suspensif dont bénéficiait déjà le recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA; cf. aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8), qu'aux termes de l'art. 23 al. 1 LAsi, s'il refuse l'entrée en Suisse, le SEM peut ne pas entrer en matière sur la demande d'asile ou la rejeter, qu'en vertu de l'art. 22 al. 6 LAsi, les art. 23, 29, 30, 36 et 37 LAsi s'appliquent pour la procédure à l'aéroport précédant le prononcé d'une décision négative, que l'intéressé, d'ethnie tamoule et de religion musulmane, a déclaré être né dans la région de B._______ (localité située au Sud du Sri Lanka); qu'il aurait effectué son cursus scolaire dans cette région et aussi, pendant une année, à C._______, avant d'étudier à D._______; qu'il aurait ensuite vécu à C._______, où il aurait travaillé dans la même entreprise jusqu'en 2014, hormis une interruption pour suivre un cours de formation professionnelle; que depuis mars 2014, il aurait travaillé à E._______; que le 15 juin de cette même année, il aurait été blessé, dans le cadre de violences antimusulmanes fomentées par le groupe Budu Bala Sena (ci-après: BBS); qu'après avoir pu s'enfuir, il serait retourné à C._______; qu'il aurait pris contact le 12 juillet 2014 avec son patron à E._______, qui lui aurait annoncé que les deux personnes qui l'avaient agressé étaient à sa recherche, ce qui l'aurait incité à partir se réfugier immédiatement chez son oncle habitant dans la région de B._______, où il aurait vécu caché jusqu'à l'époque de son départ du Sri Lanka, que dans la nuit du 12 juillet 2014, ses parents, qui résidaient à C._______, auraient été agressés par des membres du BBS à sa recherche, en particulier en raison du fait qu'il avait assisté aux actes de violence commis et aurait pu dès lors témoigner contre ce groupe; que depuis cette date, ses parents auraient reçu d'autres visites de ce genre, probablement six ou sept en tout; que contrairement au recourant, qui serait resté inactif, ils auraient tenté - en 2014 seulement, ou selon une autre version, en 2014, mais aussi en 2015 - de déposer plainte auprès de la police, laquelle n'aurait pas été d'accord de procéder à l'enregistrement, vu qu'elle collaborait avec le BBS, même encore après le changement de gouvernement survenu en 2015, que l'intéressé a encore expliqué que le BBS l'avait accusé à tort d'actes répréhensibles et que s'il avait été arrêté par la police, il aurait sans doute été « jugé et condamné à la prison à vie » ou aurait couru le risque que les policiers le remettent à ce groupe afin qu'il puisse l'éliminer, qu'enfin, il aurait quitté de manière légale le Sri Lanka, le (...) 2016, muni de son propre passeport, dont il se serait débarrassé à la fin de son voyage vers la Suisse, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies, qu'il y a certes lieu d'admettre, à l'instar du SEM, que l'intéressé a été victime d'actes de violence en juin 2014 à E._______, comme de nombreux autres membres de la communauté musulmane, lors des troubles orchestrés par le BBS dans cette localité, que, toutefois, la complicité des autorités sri lankaises ou leur simple passivité à l'égard des agissements de ce groupe, même à l'heure actuelle, n'est nullement attestée, que dites autorités ont réagi à bref délai pour faire cesser les troubles à E._______, que même à supposer que le BBS ait réellement continué à vouloir nuire au recourant par la suite, en le poursuivant de manière insistante pendant plus de deux ans, sans jamais parvenir à le retrouver, faits déjà surprenants en soi, cette appréciation ne s'en trouverait pas modifiée, qu'il n'est en effet pas crédible que ni le recourant ni ses parents n'aient pas été en mesure de quérir protection contre de tels préjudices du BBS auprès des autorités sri lankaises, même à l'heure actuelle, que l'intéressé n'a pas déposé plainte lui-même avant son départ, sans pouvoir se prévaloir d'une raison suffisante pour cette longue inaction (cf. aussi ci-après le peu de crédit à apporter au prétendues poursuites qu'il dit craindre en particulier de la police); qu'interrogé sur les mesures entreprises par ses parents, il a tout d'abord déclaré que ceux-ci avaient tenté sans succès de déposer plainte en 2014 et 2015 auprès de la police, avant d'affirmer qu'ils avaient entrepris une telle démarche une seule fois, en 2014, mais ne l'avaient plus fait après le changement de gouvernement en 2015, ce qui ne manque pas de surprendre (cf. ci-après), que, depuis l'élection de Maithripala Sirisena au poste de Président, en janvier 2015, le gouvernement sri-lankais a notamment approuvé un projet de loi visant à sanctionner les discours de haine liés à l'appartenance ethnique et religieuse, et visant à exacerber les tensions; que cette volonté de combattre les actes délictueux contre les minorités religieuses a été concrétisée notamment par l'arrestation de leaders du BBS (cf. arrêt du TAF D-947/2016 du 15 août 2016 consid. 6.1.2 et réf. cit.); que les principaux partis musulmans sont représentés au parlement, font partie de la coalition gouvernementale et bénéficient de postes ministériels; que les activités du BBS ont diminué de manière drastique depuis ce changement de gouvernement, rien n'indiquant que celui-ci apporte un soutien à des actes de discrimination religieuse émanant en particulier de ce groupe (cf. à ce sujet notamment Australian Government, DFAT Country Information Report Sri Lanka du 18 décembre 2015, pts. 3.10 ss (Religion), spéc. 3.14, ainsi que pts. 3.17 ss (Muslims), spéc. 3.21), que, pour le surplus, s'agissant de la prétendue impossibilité de trouver protection au Sri Lanka contre les agissements du BBS, il y a lieu de renvoyer aux considérants topiques (cf. p. 3 pt. I) de la décision attaquée, (cf. art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), que, dans ces conditions, l'attestation d'une mosquée du 12 décembre 2016, produite au stade du recours et dont il ressort que la vie de l'intéressé est en danger en raison menaces répétées du BBS sur tout le territoire sri lankais, doit être considérée comme un document de complaisance, que l'intéressé, qui disait notamment craindre, en cas d'arrestation par la police, d'être « jugé et condamné à la prison à vie », voire même d'être remis par celle-ci au BBS, n'a jamais déclaré avoir fait l'objet du moindre acte de recherche effectif de la part des forces de l'ordre à son encontre (p. ex. visite de la police chez ses parents, établissement d'un mandat d'arrêt) pendant la très longue période (plus de deux ans et [...] mois) qu'il a encore passée au Sri Lanka; que malgré les risques de graves préjudices qu'il disait craindre aussi des autorités, il ne s'est pas expatrié de manière clandestine, mais a quitté son pays de manière légale via l'aéroport de Colombo, fortement surveillé, en utilisant son propre passeport, qu'au vu de ce qui précède, la copie du mandat d'arrêt, qui n'a été produite qu'en procédure de recours, est dépourvue de valeur probante; que ce premier mandat d'arrêt aurait été établi de manière très tardive, le 9 décembre 2016 seulement, après le départ, légal, de l'intéressé du Sri Lanka; qu'il s'agit d'un simple formulaire qui, moyennant finances, peut aisément être commandé et rempli en fonction des besoins de la cause (cf. notamment aussi les explications non convaincantes à la p. 4 par. 8 et à la p. 8 par. 6 du mémoire de recours), qu'il n'y a pas de raison de penser que l'intéressé, qui porte certes des cicatrices du fait des maltraitances subies le 15 juin 2014 à E._______, pourrait connaître pour ce motif des problèmes particuliers à son retour, en particulier à son arrivée à l'aéroport de Colombo, ni du reste pour une autre raison (cf. en particulier p. 7 s. du mémoire de recours; cf. aussi arrêt du TAF E-1866/2015 du 15 juillet 2016 consid. 8.3 ss [publié comme arrêt de référence]), que le recourant, qui a reconnu n'avoir pas eu d'activités politiques et qui n'a pas fait valoir qu'il entretiendrait ou aurait entretenu des contacts avec les « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), n'a pas séjourné dans les parties du Sri Lanka autrefois aux mains de ce mouvement politique; qu'il n'a pas non plus prétendu que l'un des membres de sa famille proche, qui vivent tous au Sri Lanka, aurait eu des activités politiques, rencontré des problèmes avec les autorités, été arrêté ou emprisonné par celles-ci; qu'en outre, il a quitté son pays de manière légale, il y a très peu de temps seulement, en utilisant un passeport authentique valablement délivré en 201(...) par les autorités sri lankaises; qu'enfin, vu sa rétention à l'aéroport de Genève, il n'a jamais pu avoir de contacts avec la diaspora tamoule résidant en Suisse ou ailleurs en Europe; qu'il peut dès lors notamment être exclu que son nom figure sur une « Stop List » utilisée à l'aéroport de Colombo, sur laquelle sont répertoriés les noms de personnes ayant une relation avec les LTTE, que vu de ce qui précède, faute d'argument et/ou de moyen de preuve invoqués dans le cadre du recours susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision du SEM du 12 décembre 2016, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, celui-ci doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Sri Lanka, où les hostilités ont pris fin en 2009, ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une bonne formation et d'expérience professionnelle, que l'intéressé, au vu du dossier, ne souffre pas à l'heure actuelle de problèmes de santé particulièrement sérieux (lombalgies récidivantes; cf. en particulier les documents médicaux des 5 et 15 décembre 2016 joints au recours); qu'il pourra disposer de soins adéquats au Sri Lanka, comme avant son départ (cf. aussi pour plus de détails pt. II 2 par. 3 de la décision attaquée et réf. cit.; cf. également, s'agissant de la situation médicale dans cet Etat, arrêt du TAF E-1078/2016 du 4 mai 2016 consid. 4.4 et réf. cit.), qu'au demeurant, bien que ce ne soit pas décisif en l'occurrence, il dispose d'un réseau familial dans son pays, dans sa région d'origine ainsi qu'à C._______ et à F._______, soit des zones toujours épargnées par les combats; qu'il pourra dès lors, en cas de besoin, aussi compter sur une aide externe à son retour (cf. aussi pour plus de détails pt. II 2 par. 2 de la décision attaquée et réf. cit.), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent prononcé rend sans objet la demande d'exemption du versement d'une avance de frais, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 110a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique: Le greffier: Yanick Felley Edouard Iselin Expédition: