opencaselaw.ch

D-7869/2008

D-7869/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-12 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7869/2008 {T 0/2} Arrêt du 12 décembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Kurt Gysi, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Serbie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi : décision de l'ODM du 3 décembre 2008 / (...). Vu la première demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie albanaise, né à B._______ et domicilié à C._______, un village de la commune de D._______ au sud de la Serbie, aurait quitté son pays après avoir été convoqué pour accomplir son service militaire, la décision du (...) par laquelle l'ODM, après avoir relevé que les motifs militaires allégués par l'intéressé n'étaient pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé du (...), faute d'avance de frais versée intégralement dans le délai imparti à cet effet, le départ volontaire de l'intéressé en date du (...) à destination de E._______, sous contrôle de l'autorité compétente, la seconde demande d'asile de l'intéressé du 11 novembre 2008, les procès-verbaux des auditions des 13 et 20 novembre 2008, dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé aurait vécu à F._______, au Kosovo, depuis son départ de Suisse, qu'il serait allé rendre visite à ses parents à C._______ en (...), qu'il aurait toutefois été interpellé en cours de route par des militaires et emmené dans un poste de police, qu'il y aurait été maltraité et détenu pendant (...) jours, avant d'être relâché suite à l'intervention de son père et d'un avocat, à condition cependant qu'il se présente à nouveau, qu'il serait retourné le même jour à F._______, qu'il s'y serait fait soigner par un médecin privé, et qu'il aurait finalement quitté le Kosovo au début (...), parce qu'il n'y avait aucune perspective d'avenir, la décision du 3 décembre 2008 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa seconde demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 9 décembre 2008 par lequel l'intéressé soutient que ses propos sont fondés et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi, et conclut à l'annulation de la décision de l'ODM, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss), que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2 consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2d p. 104), que l'intéressé se réfère essentiellement aux motifs militaires qu'il a déjà évoqués lors de la première procédure d'asile ; que dans sa décision du (...), entrée en force suite à la décision sur recours du (...), l'ODM a toutefois considéré que ceux-ci ne satisfaisaient pas, en la cause, aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, faute de pertinence au regard de l'art. 3 LAsi, que la crainte de poursuites pour insoumission ou désertion ne constitue en effet une crainte fondée de persécutions au sens de la disposition précitée que si la personne concernée peut démontrer ou du moins rendre vraisemblable qu'elle se verrait infliger pour l'infraction militaire commise une peine d'une sévérité disproportionnée du fait de sa race, sa religion, sa nationalité, son appartenance à un groupe social déterminé ou ses opinions politiques ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, l'intéressé n'ayant fourni aucun indice en ce sens ni exercé d'activités politiques, religieuses ou militaires particulières (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 3 consid. 4.2. p. 31s., JICRA 2004 n° 2 consid. 6b/aa p. 16s., JICRA 2003 n° 8 consid. 6 p. 52ss, JICRA 2002 n° 19 consid. 6d p. 156ss, JICRA 2001 n° 15 consid. 8d/da p. 117), que les autres allégations de l'intéressé, relatives aux événements survenus postérieurement à la décision sur recours du (...) mettant un terme à la première procédure d'asile, ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'il n'en ressort d'ailleurs aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié au sens de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée afin d'éviter toute répétition inutile et superflue, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé (art. 109 al. 3 i. f. LTF applicable en la matière par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'au demeurant, on relèvera qu'il est contraire à toute logique que les autorités serbes relâchent l'intéressé peu après l'avoir arrêté, sur simple intervention de son père et d'un avocat, et qu'elles se contentent de lui enjoindre de se présenter une nouvelle fois, alors qu'une procédure pénale pour insoumission serait ouverte contre lui depuis plusieurs années et qu'il serait recherché ; qu'on relèvera également que le fait que l'intéressé attende près de (...) ans depuis sa remise en liberté avant de quitter le lieu où il séjournait et de déposer une nouvelle demande d'asile démontre clairement qu'il n'est pas parti pour des motifs relevant du domaine de l'asile, mais pour des raisons essentiellement économiques, liées à l'impossibilité de trouver et d'exercer une activité lucrative régulière, ce que confirment certains de ses propos (cf. procès-verbal de l'audition du 20.11.08, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de tout fait propre à motiver la qualité de réfugié ou déterminant pour l'octroi de la protection provisoire qui se serait produit dans l'intervalle, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 3 décembre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié étaient intervenus depuis le (...), date à laquelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Serbie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Serbie et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :