Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie) au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7849/2009/ {T 0/2} Arrêt du 23 décembre 2009 Composition Gérard Scherrer, juge unique, avec l'approbation de Martin Zoller, juge ; Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, né le [...], Algérie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 9 décembre 2009 / N [...]. Vu la demande d'asile de l'intéressé du 7 novembre 2009, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 10 et 20 novembre 2009, dont il ressort que l'intéressé, originaire de la province de Boumerdes, aurait travaillé comme boulanger de 1999 à 2003, puis comme chauffeur de taxi clandestin jusqu'en 2006, et transporteur de matériaux de construction jusqu'en 2008, à bord d'une camionnette dont il était le propriétaire; qu'à partir de février ou mars 2008, il aurait été approché une quinzaine de fois par trois terroristes membres d'Al-Qaida, pour lesquels il aurait accepté de transporter des marchandises (sable, ciment et gravier) moyennant rémunération; qu'en mai ou juin 2008, il aurait été contacté à nouveau par lesdits terroristes dans un café, lesquels lui auraient demandé de prendre part, le soir même, à un attentat suicide contre la caserne militaire de Deless (Boumerdes); qu'il aurait été menacé de mort au cas où il refuserait de collaborer ou s'en ouvrirait à la police; que craignant de subir le même sort qu'un ami trasporteur qui avait perdu la vie dans une explosion en février 2008, le requérant aurait aussitôt vendu son véhicule et quitté Boumerdes; qu'il aurait trouvé refuge durant cinq mois à Tipaza (Alger), chez des proches, puis à Oran, de janvier à juillet 2009, dans un hôtel; que le 1er juillet 2009, il aurait quitté son pays et voyagé durant trois jours à bord d'un petit bateau à destination de l'Espagne; qu'il aurait séjourné environ quatre mois à Barcelone, où il aurait travaillé dans un restaurant; qu'il aurait quitté l'Espagne en raison des conditions de vie difficiles; qu'il aurait transité par la France, avant d'entrer en Suisse, clandestinement, le 7 novembre 2009, la décision du 9 décembre 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte posté le 17 décembre 2009, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, soutenant, pour l'essentiel, qu'il avait été contraint de s'expatrier afin d'échapper aux menaces de mort que des terroristes membres d'Al-Qaida avaient proférées à son encontre, après qu'il eut refusé d'adhérer à leur cause et de prendre part à une « mission » fin mai 2009; qu'il a prétendu avoir jeté sa carte d'identité à la mer, comme le lui avaient conseillé les passeurs, et n'avoir aucune possibilité de se procurer son permis de conduire resté au pays, sa famille craignant de lui faire parvenir ce document par la poste « en raison de la suspicion des autorités », l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance, réceptionné le 18 décembre 2009, et considérant que les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et jurisp. cit.), qu'il convient de déterminer, en l'occurrence, si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s.; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage, ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de déposer de tels documents en temps utile, que ses propos extrêmement vagues, imprécis, lacunaires, divergents et stéréotypés ayant trait, d'une part, au fait qu'il ne serait plus en possession de sa carte d'identité, d'autre part, aux circonstances dans lesquelles il aurait quitté l'Algérie à bord d'une petit bateau et gagné la Suisse, empêchent précisément d'admettre toute vraisemblance en la matière, qu'ainsi, il a déclaré tantôt avoir perdu sa carte d'identité durant son périple en mer jusqu'en Espagne (cf. pv d'audition du 10 novembre 2009, p. 4), tantôt l'avoir jetée à la mer par crainte d'être refoulé par les autorités espagnoles (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 2) ou sur les conseils de passeurs (cf. mémoire de recours, p. 2), qu'il n'est pas convaincant non plus qu'il ait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et sans avoir été contrôlé aux frontières (hormis en Espagne), ce d'autant qu'il aurait transité par la France, que son récit ne correspondant manifestement pas à la réalité, un voyage d'Algérie jusqu'en Europe sans aucun document de quelque nature que ce soit ne saurait être admis, qu'en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les allégations du recourant selon lesquelles il aurait été la cible de terroristes islamistes n'étaient pas compatibles avec les réquisits de l'art. 7 LAsi, tant celles-ci se sont révélées imprécises, inconsistantes et inconstantes, qu'à titre d'exemple, il n'est pas crédible que trois membres d'Al-Qaida aient pris le risque de dire ouvertement le nom de leur groupe à l'intéressé, ce d'autant que ce dernier connaissait l'identité de l'un d'eux (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 8), que le fait que lesdits terroristes aient choisi l'intéressé pour commettre un attentat suicide du simple fait que celui-ci se rendait à la mosquée et faisait la prière affecte également la crédibilité du récit (cf. ibidem, p. 7) , qu'en outre, il est difficile d'admettre que l'intéressé n'ait été informé d'une mission d'une telle envergure qu'une heure auparavant environ, de surcroît dans un lieu public, sans même savoir où se trouvait précisément la caserne qui avait été choisie pour cible (il aurait été contacté dans un café à 19h alors que l'attentat était prévu vers 20h ou 20h30, cf. ibidem p. 6 et 7), qu'interrogé sur les modalités de son intervention dans l'attentat contre la caserne militaire de Deless, il a déclaré tantôt qu'il était censé transporter un véhicule contenant des explosifs (cf. pv d'audition du 10 novembre 2009, p. 5), tantôt qu'il devait effectuer une opération avec une ceinture explosive (cf. pv d'audition du 20 novembre 2009, p. 5), qu'ainsi, le récit rapporté ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel, qu'en tout état de cause, les problèmes rencontrés par le recourant se seraient limités à la région de Boumerdes, qu'en effet, il aurait séjourné durant plusieurs mois à Tipaza puis à Oran sans rencontrer d'ennuis, rien ne prouvant par ailleurs qu'il y aurait vécu dans la clandestinité, qu'il disposait donc manifestement dans ces villes, voire dans le reste du territoire algérien, d'une possibilité de refuge interne au sens de la jurisprudence (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1 p. 1 ss), que, cela dit, il y a lieu de constater qu'au terme de l'audition sur les motifs de la demande d'asile, les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, rien ne justifiant de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, vu l'inconsistance manifeste du récit présenté, que, pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas non plus de mener d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée, que les conditions d'application de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée, que le recours, en tant qu'il conteste la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, doit ainsi être rejeté et la décision du 9 décembre 2009, portant sur ce point, confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), que, dans ces circonstances, l'exécution du renvoi s'avère licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr], RS 142.20), qu'en outre, en dépit de l'activisme sporadique d'organisations islamiques armées, dont celle de l'ex-GSPC (Groupe salafiste pour la prédication et le combat), laquelle a changé de nom en janvier 2007 pour devenir AQMI (Al-Qaida au pays du Maghreb islamique), l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr (JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, le Tribunal constatant qu'il est jeune, et qu'il n'a pas allégué souffrir de problème de santé qui, en l'absence de traitement adéquat dans son pays, serait susceptible de se dégrader très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), qu'au bénéfice d'une solide expérience professionnelle (il aurait travaillé durant plusieurs années comme boulanger, chauffeur puis transporteur), il sera ainsi à même de se réinstaller dans son pays sans y rencontrer d'excessives difficultés, et d'y retrouver cas échéant ses parents et ses frères et soeurs, que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte le renvoi et l'exécution de cette mesure, doit être rejeté et la décision entreprise également confirmée sur ces points, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande de dispense d'une avance des frais de procédure est sans objet dès lors qu'il est statué immédiatement sur le recours, que vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande de dispense de l'avance des frais de procédure est sans objet. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) à l'autorité inférieure, avec dossier N [...] (en copie) au [...] (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :