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D-7839/2008

D-7839/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-07-05 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7839/2008 Arrêt du 5 juillet 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, né le (...), son épouse B._______, née le (...), et leurs enfants C._______, né le (...), D._______, né le (...), Serbie / Kosovo, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), en la personne de (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2008 / N _______. Vu la requête du 27 mai 2008, par laquelle tous les membres de la famille ont sollicité de l'ODM le réexamen de ses décisions des 25 et 26 octobre 2004, invoquant des préjudices qu'aurait subis la mère de l'intéressée au Kosovo, et fournissant à cette occasion deux certificats médicaux la concernant, établis les 18 décembre 2006 et 13 mars 2008, concluant préliminairement à la suspension de l'exécution du renvoi jusqu'à droit connu sur leur requête, à la dispense du paiement d'une avance sur les frais de procédure, principalement à l'octroi de l'admission provisoire, dans la mesure où l'exécution de leur renvoi serait illicite, respectivement non raisonnablement exigible, la décision du 11 novembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen en ce qu'elle concernait les intéressés, considérant que leur appartenance ethnique à la communauté rom ne constituait pas un obstacle à l'exécution de leur renvoi vers la Serbie, dans la mesure où les citoyens du Kosovo étaient toujours considérés par les autorités serbes comme des citoyens serbes, et que les intéressés avaient vécu durant plusieurs années à Belgrade avant de venir en Suisse, qu'ils parlaient le serbo-croate, le père de l'intéressé présentant en outre au cours de la procédure une attestation de nationalité serbe, que les personnes d'ethnie rom étaient plusieurs dizaines de milliers en Serbie, qu'elles avaient accès aux structures scolaires, médicales, sociales et administratives, et que malgré les difficultés, il n'y avait pas de persécution ciblée à l'encontre de cette minorité dans ce pays ; la constatation de l'entrée en force et du caractère exécutoire de la décision du 25 octobre 2004, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, la décision du 11 novembre 2008 également, par laquelle l'ODM a rejeté la demande de réexamen en ce qu'elle concernait les parents, le frère et les soeurs de l'intéressé, reprenant une argumentation identique à celle donnée dans la décision relative aux intéressés, considérant en outre que s'agissant des problèmes de santé invoqués par la mère de l'intéressé, les graves violences alléguées par celle-ci avaient eu lieu au Kosovo et non à Belgrade, et qu'en cas de besoin, elle pourrait bénéficier, dans la capitale serbe, des soins médicaux utiles et nécessaires à l'amélioration de sa santé psychique ; la constatation enfin de l'entrée en force et du caractère exécutoire des décisions des 26 octobre 2004 et 25 février 2005, et l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 8 décembre 2008 par les parents, le frère et les soeurs de l'intéressé, auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), concluant à titre préliminaire à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, en invoquant les problèmes de santé présentés par la mère de l'intéressé (sur la base des certificats médicaux des 18 décembre 2006 et 13 mars 2008, déjà fournis à l'appui de la demande de reconsidération du 27 mai 2008), la situation de précarité et de discrimination dont feraient l'objet les personnes appartenant à l'ethnie rom en Serbie, de même que le changement de situation intervenu dans la région, à savoir la reconnaissance par la Suisse de l'indépendance du Kosovo, le père contestant avoir déposé une attestation de nationalité serbe au cours de la procédure, ce document consistant en réalité en une attestation de son appartenance à la communauté rom, et que quand bien même il s'agirait d'une attestation de nationalité, celle-ci devrait être à nouveau examinée, puisqu'antérieure à la déclaration d'indépendance du Kosovo, le recours interjeté le 8 décembre 2008 par les intéressés, concluant également à titre préliminaire à l'octroi de mesures provisionnelles et à l'octroi de l'assistance judiciaire, principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire, en invoquant les mêmes moyens et arguments que ceux figurant dans l'acte des parents, du frère et des soeurs de l'intéressé, et en déposant les mêmes pièces, à savoir des copies des certificats médicaux des 18 décembre 2006 et 13 mars 2008 relatifs à [la mère de A._______], sans invoquer de motifs propres à leur situation personnelle, les décisions incidentes du 12 décembre 2008, par lesquelles le Tribunal a autorisé, sur la base de l'art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), les intéressés, les parents, le frère et les soeurs, à demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure, et leur a fixé un délai pour fournir la preuve de leur indigence, la fourniture des documents demandés, par courriers du 10 février 2009 des intéressés, des parents, du frère et des soeurs, après fixation d'un ultime délai pour ce faire par le Tribunal par décisions incidentes du 4 février 2009, le courrier portant la date du 8 décembre 2008, parvenu au Tribunal le 16 mars 2010, par lequel les intéressés ont transmis diverses attestations, faisant état de troubles importants dans le développement psychomoteur de leur fils C._______, né le (...), l'acceptation par l'ODM, le 15 juin 2010, de la demande de reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), en faveur de l'une des soeurs de l'intéressé, E._______, née le 22 novembre 1988, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) ; que tel est le cas en l'espèce, aucune procédure d'extradition n'étant ouverte, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, relatif au droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367ss, spéc. consid. 2.1.1 à 2.1.3 p. 368s. ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104), que concernant les problèmes psychomoteurs allégués pour l'enfant C._______, invoqués plus d'un an après le dépôt de l'acte de recours (outre le fait qu'ils auraient pu et dû être invoqués plus tôt, dans la mesure où l'enfant bénéficie de soins de logopédie depuis le mois d'août 2008), ceux-ci ne sont pas déterminants, puisque rien n'indique qu'un renvoi vers la Serbie impliquerait une mise en danger concrète de l'enfant sous cet angle au sens de l'art. 84 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), que s'agissant des problèmes psychiques invoqués par la mère de A._______ en lien avec un événement traumatisant subi au Kosovo dont elle n'aurait pu parler précédemment, cet élément ne concerne pas directement les recourants et n'est donc pas déterminant dans la présente procédure, ce d'autant moins qu'il se serait produit au Kosovo, alors que le renvoi a été prononcé vers la Serbie, que la situation médicale de [la mère de A._______] n'a dès lors pas directement d'influence sur leur statut en Suisse, dans la mesure où cette dernière est majeure et où des conditions exceptionnelles doivent être remplies (ce qui n'est en l'occurrence pas le cas) afin qu'un regroupement familial soit réalisable, la règle étant l'indépendance des dossiers respectifs (cf. ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 p. 677s. et ATAF 2007/45 consid. 5.3 p. 591s. ; JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227 ; ATF 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss et réf. cit., ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2), qu'en ce qui concerne l'invocation de l'indépendance du Kosovo intervenue durant le cours de la procédure des intéressés et des membres de leur famille, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) s'était déjà prononcée dans sa décision du 14 juin 2005, considérant que l'exécution du renvoi était licite et raisonnablement exigible vers Belgrade (cf. consid. 6.3.2 et 7.2), que cet événement subséquent n'a donc aucune incidence en la présente cause, qu'en outre, dans la mesure où les recourants font valoir les difficultés de réintégration en Serbie et leur appartenance ethnique, ils demandent en réalité une nouvelle appréciation de leur situation juridique, ce que ne permet pas la voie du réexamen, qu'au demeurant, ils auraient pu faire valoir de tels arguments en procédure ordinaire déjà, qu'on ne voit toutefois pas ce que la déclaration d'indépendance du Kosovo change à leur situation, dans la mesure où ils ont pu vivre en Serbie et en particulier à Belgrade durant plusieurs années avant de rejoindre la Suisse, que le recours ne contient donc ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision rendue le 11 novembre 2008 par l'ODM, que l'ODM, par sa décision du 11 novembre 2008, n'a pas commis de violation du droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que de plus, celle-là n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 let. c LAsi), que le recours doit donc être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cet arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge des intéressés (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'exonération d'une avance de frais sont sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge des recourants. Ils sont à verser sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Gaëlle Geinoz Expédition :