Asile et renvoi (recours réexamen)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...).
- Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7747/2009 {T 0/2} Arrêt du 22 janvier 2010 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Kosovo, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 11 novembre 2009 / (...). Vu la demande d'asile de l'intéressé du (...), les procès-verbaux des auditions des (...), la décision du 5 février 2009 par laquelle l'ODM, après avoir estimé que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), ni à celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du (...) par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours de l'intéressé du (...), faute d'avance de frais versée dans le délai imparti à cet effet, la communication du (...) par laquelle l'ODM a imparti à l'intéressé un délai au (...) pour quitter la Suisse, en lui rappelant qu'il était tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8 al. 4 LAsi, le courrier du 2 novembre 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de reconsidérer la décision de renvoi le concernant, en invoquant, sous l'angle de l'art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et du principe de l'unité de la famille tel que prévu par l'art. 44 al. 1 LAsi, la relation qu'il entretient depuis (...) avec une ressortissante (...), enceinte de ses oeuvres, laquelle a engagé une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle de police des étrangers, la décision du 11 novembre 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à annuler l'entrée en force de la décision du 5 février 2009, la compagne de l'intéressé ne disposant pas d'un droit de présence assuré en Suisse et l'existence d'une communauté analogue au mariage n'étant pas démontrée, le recours du 14 décembre 2009 dans lequel l'intéressé reprend pour l'essentiel l'argumentation déjà développée dans sa demande de réexamen, réaffirme, documents à l'appui, que ses motifs d'asile sont fondés, conclut à l'annulation de la décision précitée, à la constatation du caractère illicite et inexigible de l'exécution de son renvoi et sollicite d'être exempté du paiement des frais de procédure, la décision incidente du 4 janvier 2010 par laquelle le juge instructeur a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle de l'intéressé et imparti à ce dernier un délai pour verser un montant de Fr. 1'200.-- à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais versée le (...), et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de réexamen, qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime toutefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004), qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'espèce, la requête du 2 novembre 2009 sur laquelle l'ODM s'est prononcé le 11 novembre 2009 a trait essentiellement au réexamen de la décision de renvoi de l'intéressé, pour des motifs survenus postérieurement à dite décision, portant sur la relation entretenue par ce dernier avec une ressortissante (...), enceinte de ses oeuvres, laquelle aurait engagé depuis quelque temps une procédure tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour, que la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne concernée d'engager, selon les circonstances, une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de savoir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principalement ATF 122 II 1, ATF 115 Ib 1 et ATF 110 Ib 201), un droit à la délivrance d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécution sont confirmés, qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_22/2009 consid. 2.2.2 du 5 octobre 2009, 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145s., ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339s., ATF 126 II 377 consid. 2b-c p. 382ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285s.), qu'en l'occurrence, la compagne de l'intéressé ne dispose pas d'un droit de résider durablement en Suisse ; que celui-ci ne peut donc pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH, qu'il reste à examiner si l'intéressé peut éventuellement se réclamer de l'art. 44 al. 1 LAsi, qui garantit le respect de l'unité de la famille en matière de renvoi, et dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995 n° 24 consid. 9 p. 229s.), que selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, dès lors qu'elle s'inspire de celle que le Tribunal fédéral a développée en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment, outre les relations entre époux (ou les concubins formant une communauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss spéc. consid. 8e p. 170), les liens entre un enfant et le parent ne possédant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement vécues ; qu'un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple par l'exercice du droit de visite, peut, cas échéant, suffire (cf. dans ce sens JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007, 2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002, 2A.428/2000 consid. 1b du 9 février 2001), qu'il n'existe jusqu'à ce jour aucune relation matrimoniale ou analogue au mariage entre l'intéressé et sa compagne, que tous deux vivent encore de manière séparée, chacun disposant d'un domicile et d'une adresse de domiciliation propres, qu'en outre, l'intéressé n'exerce aucune activité lucrative et ne dispose pas de ressources financières suffisantes selon lui (cf. recours, p. 2), même s'il a réussi à verser l'avance de frais requise, que de surcroît, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage imminent (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 consid. 1.1 [et réf. cit.] du 5 décembre 2007), qu'ainsi, en l'absence de tout fait objectivement contrôlable susceptible de démontrer l'existence de relations familiales stables et effectivement vécues, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de l'art. 44 al. 1 LAsi, et l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à cette disposition, que dite exécution du renvoi ne l'empêchera pas, si l'issue de la procédure de police des étrangers initiée par sa compagne est positive, d'entreprendre depuis son pays toutes les démarches nécessaires afin de créer de manière effective, en Suisse, la communauté conjugale et familiale à laquelle il indique ardemment aspirer, qu'enfin, les moyens de preuve joints accessoirement au recours se rapportent à des faits (problèmes de santé et motifs à l'appui de la demande d'asile) qui ont déjà été pris en considération et analysés en procédure ordinaire ou que l'intéressé aurait à tout le moins pu produire antérieurement en procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA par analogie) ; qu'il y a donc lieu de les écarter, que l'ODM, par sa décision du 11 novembre 2009, n'a donc pas commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune (art. 106 al. 1 LAsi), que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à remettre en cause cette décision, doit être rejeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.--, sont mis à la charge de l'intéressé. Ils sont compensés par son avance de même montant versée le (...). 3. Le présent arrêt est adressé : à l'intéressé (par courrier recommandé) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :