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D-7739/2015

D-7739/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-05-30 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Sachverhalt

A. Le 7 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle. B. Selon le résultat des investigations entreprises par le SEM, le 9 octobre 2015, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une première demande d'asile en Hongrie le 3 septembre 2015. C. Entendu lors d'une audition du 19 octobre 2015 sur ses données personnelles, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité sri lankaise et de religion indoue. Avant d'arriver en Suisse, il avait traversé l'Iran, la Turquie et la Russie, puis était entré illégalement en Hongrie en provenance d'Ukraine. Sur question du SEM, il s'est opposé à son éventuel transfert vers la Hongrie en tant que pays présumé responsable du traitement de sa demande d'asile. A ce titre, il a expliqué qu'il était venu en Suisse aux motifs que ce pays accueillait des organisations de défense des droits de l'homme et que sa demande de protection internationale en Hongrie serait injustement rejetée. Interrogé sur son état de santé, il a expliqué qu'il avait de fortes douleurs aux bras et que, suite à une blessure à la tête, il souffrait de céphalées. Depuis son arrivée en Suisse, il prenait des médicaments contre la douleur et avait été soumis à des examens radiographiques à la tête. D. Le 27 octobre 2015, le SEM a transmis aux autorités hongroises une demande de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par courrier électronique du 25 novembre 2015, le SEM a informé l'Unité Dublin de l'Office de l'immigration et de la nationalité hongrois que, n'ayant pas répondu dans le délai requis à sa requête du 27 octobre 2015, la Hongrie était réputée l'avoir acceptée dès le 11 novembre 2015 et, partant, avait reconnu depuis lors sa responsabilité pour la reprise en charge du requérant et l'examen de sa demande d'asile. F. Par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 27 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. G. Par acte du 30 novembre 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a fait valoir qu'il n'avait aucune perspective d'intégration en Hongrie et que les mauvaises conditions d'accueil et de vie des requérants d'asile dans ce pays étaient contraires au droit international. Il a soutenu que les garanties minimales de la procédure d'asile n'y étaient pas respectées, qu'il risquait d'être mis en détention et qu'il existait des risques objectifs de violation du principe de non-refoulement. Il a ajouté que, selon un rapport d'Amnesty International, les forces de police hongroises s'étaient rendues coupables à plusieurs reprises d'un usage excessif de la force à l'encontre des demandeurs d'asile. Sur la base de ces éléments, il a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. Il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. H. Par télécopie du 1er décembre 2015, le juge instructeur a suspendu d'office l'exécution du transfert du recourant, au titre de mesure provisionnelle, en application de l'art. 56 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). I. Le 28 janvier 2016, le recourant a produit un rapport médical établi le 26 janvier 2016 par son médecin traitant, le Dr B._______. Selon ce document, l'intéressé a été victime en 2009 d'une blessure temporale, avec persistance dans celle-ci d'un éclat métallique d'engin explosif, entraînant des problèmes de mastication, ainsi que d'une blessure par balle à l'avant-bras gauche ayant causé une mobilité réduite de ce membre. Il présente également diverses contusions à la tête et souffre de troubles du sommeil ainsi que de douleurs au bras gauche qui s'aggravent lors de certains mouvements. Le diagnostic fait état d'une pseudarthrose du tiers moyen du cubitus, de la présence d'éclats métalliques dans l'avant-bras gauche et dans le muscle masséter gauche, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique. Le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et devrait se voir proposer une intervention orthopédique lors d'une prochaine consultation hospitalière. En l'absence de traitement, l'intéressé souffrira de douleurs temporales ainsi que d'une limitation de la mobilité et de douleurs au membre supérieur gauche, alors que, sur le plan psychiatrique, ses troubles pourraient s'aggraver. J. Par décision incidente du 12 avril 2016, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et a imparti au SEM un délai échéant au 29 avril 2016 pour déposer une réponse au recours et, compte tenu du certificat médical versé à la procédure ainsi que de récents rapports d'organisations internationales concernant la Hongrie, pour se déterminer notamment sur l'incidence de la situation en matière d'asile dans ce pays au regard des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). K. Dans sa réponse du 19 avril 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué qu'aucune défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile n'avait été constatée en Hongrie, et que le recourant n'avait pas démontré que ses conditions d'existence sur place contreviendraient à ses droits fondamentaux. L'intéressé ne risquait pas d'être mis en détention du seul fait d'être transféré dans ce pays, dès lors qu'il n'avait pas déposé sa première demande d'asile dans un aéroport. De plus, il ne pouvait pas faire l'objet d'un refoulement en chaîne vers la Serbie dans la mesure où il n'avait pas franchi illégalement la frontière hongroise en provenance de cet Etat. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la Hongrie disposait d'une infrastructure médicale suffisante et que rien ne permettait de retenir que ce pays refuserait de fournir à l'intéressé les soins médicaux qu'il pourrait requérir. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 1.5 Le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2). 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.3 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 9 octobre 2015, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 3 septembre 2015. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4 Dans ces circonstances, la responsabilité de la Hongrie au sens du règlement Dublin III est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. 4. 4.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 4.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit faire application de la clause de souveraineté et, partant, admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Par ailleurs, il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.1, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2, 8.2). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir objectifs, transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). 4.3 En l'occurrence, la Hongrie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.4 Au vu de ce qui précède, la Hongrie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 4.5 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss). En premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60). En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5). 5. 5.1 Dans le cas particulier, après avoir relevé que les modifications de la loi hongroise sur l'asile entrées en vigueur le 1er août 2015 avaient été critiquées par le Hungarian Helsinki Committee (HHC) dans un rapport du 7 août 2015 (i.e. Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary), le SEM a retenu qu'aucun élément de fait et de droit ne s'opposait au transfert du recourant. Il a estimé que les personnes renvoyées en Hongrie sur la base du règlement Dublin III étaient traitées comme des requérants d'asile et dirigées vers un centre de procédure. Rien n'indiquait que cet Etat ne mènerait pas la procédure d'asile et de renvoi conformément aux obligations de droit international et de droit européen auxquelles il était lié, et qu'il n'assurerait pas au recourant un accès à des voies de recours effectives. L'autorité inférieure a également estimé qu'il appartenait au recourant de minimiser les risques d'une mise en détention suite à son transfert, en se comportant de manière à ne pas remplir les conditions qui la justifierait; il devait donc, dans ce but, décliner sa véritable identité, se tenir à la disposition des autorités hongroises, ne pas entraver la procédure d'asile et donner toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile. Elle a précisé qu'une éventuelle détention ne serait pas, quoi qu'il en soit, contraire au droit international. Enfin, prenant position sur le rapport médical versé au dossier, le SEM a estimé que rien n'indiquait que la Hongrie refuserait au recourant les soins médicaux requis. Le Tribunal constate que les considérations de l'autorité intimée sont contredites par des sources d'informations fiables, postérieures au rapport précité du Hungarian Helsinki Committee, dont elle pouvait disposer et tenir compte lors de la prise de décision ou dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016. Ainsi, de nombreux rapports, publiés notamment par des organismes internationaux, dénoncent l'existence en Hongrie de graves défaillances concernant l'accueil des requérants d'asile ainsi que la procédure qui leur est appliquée, suite aux modifications apportées à la législation hongroise sur l'asile les 1er août et 15 septembre 2015, et font état de pratiques contraires aux normes de droit international public et droit européen applicables dans ces domaines (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR urges Europe to change course on refugee crisis, 16.09.2015, < http://www.refworld.org/docid/55fa85705/ .html , consulté le 11.05.2016; Hungarian Helsinki Committee [HHC], No country for refugees - New asylum rules deny protection to refugees and lead to unprecedented human rights violations in Hungary, < http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_Hungary_Info_Note_Sept_/ 2015_No_country_for_refugees.pdf >, 18.09.2015, consulté le 11.05.2016; Amnesty International, Hungary; Fenced Out : Hungary's violations of the rights of refugees and migrants, <https://www.amnesty./org/ en/documents/eur27/2614/2015/en/>, 08.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE [European Council for Refugees and Exiles], Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, < http://ecre.org/component/downloads/ downloads/1056 >, 27.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE, AIDA [Asylum Information Database] Country report, Hungary, November 2015, < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_/ hu_update.iv__0.pdf >, 01.11.2015, consulté le 11.05.2016; Council of Europe Commissioner for Human Rights, Hungary's response to refugee challenge falls short on human rights, 27.11.2015, < http://www. coe.int/en/web/commissioner/-/hungary-s-response-to-refugee-challenge-falls-short-on-human-rights >, consulté le 12.05.2016; European Commission - Press release : Commission opens infringement procedure against Hungary concerning its asylum law, 10.12.2015, < http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6228_en.htm >, consulté le 12.05.2016; European Parliament resolution of 16 December 2015 on the situation in Hungary (2015/2935 [RSP]), < http://www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0461/+0+/ DOC+XML+V0//EN >, consulté le 12.05.2016; Third Party Intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European Convention on Human Rights Applications N° 44825/15 and N° 44944/15 S.O. v. Austria and A.A. v. Austria, 17.12.2015, < https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command/=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2875309&SecMode=1&DocId=2348808&Usage=2 >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Case Law Fact Sheet : Prevention of Dublin Transfers to Hungary, January 2016, < http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/ files/aldfiles/Fact%20sheet%20-%20Case%20law%20on%20Hungary_/ FIN/.pdf >, consulté le 12.05.2016; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Hungary, 24.02.2016, < http://www.refworld .org/docid/56d05b4d6b.html >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Hungarian government continues assault on rights of refugees with draft legislation, 17.03.2016, < http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1418-hungarian-government-continues-assault-on-rights-of-refugees-with-draft-legislation-.html >, consulté le 12.05.2016). 5.2 Dans ces conditions, la situation de fait qui ressort des éléments sur lesquels le SEM a fondé la décision entreprise et sa réponse au recours, diverge de manière significative de celle résultant des sources d'information précitées, dans la mesure où celles-ci mettent en évidence des risques importants de violation par les autorités hongroises des droits des requérants d'asile - y compris de ceux qui sont transférés dans le pays en application du règlement Dublin III - découlant du droit international public ou européen. En définitive, le SEM ne pouvait se contenter de la simple mention d'un seul rapport d'une organisation internationale, au demeurant relativement ancien, pour exclure d'emblée et sans un examen circonstancié du cas d'espèce, les risques précités auxquels sont exposés les requérants d'asile transférés en Hongrie (cf. arrêt du TAF D-5802/2015 du 25 septembre 2015). A cela s'ajoute que la partie intimée a motivé sa position de manière évasive, en indiquant « qu'à [sa] connaissance », les modifications de la loi hongroise sur l'asile ne remettaient pas en question l'accès à la procédure d'asile pour les requérants renvoyés dans le cadre du règlement Dublin III, ou qu'il « ne ressort[ait] pas des informations à sa disposition » qu'une éventuelle détention du recourant suite à son transfert en Hongrie serait contraire au droit international. Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a également failli à son obligation de motiver la décision contestée. Il découle en effet du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), que l'autorité est tenue de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232; 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 3.3, 6.1.2 et jurisp. cit.; 2011/22 consid. 3.3; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Or, au vu de ces principes, la motivation avancée par l'autorité intimée est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas à l'intéressé d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle a été prise en considération sous l'angle des dispositions applicables du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 En dernière analyse, il y a lieu de constater que, dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016, le SEM ne s'est pas prononcé sur la portée du rapport médical du 26 janvier 2016 au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2 Concernant l'état de santé du recourant, il s'est limité, d'une part, à résumer le diagnostic formulé dans ledit rapport et, d'autre part, à affirmer que la Hongrie disposait d'une infrastructure médicale suffisante, qu'elle était tenue de fournir les soins adéquats en vertu de la directive Accueil, et que, dans le cadre du système Dublin III, elle était présumée garantir l'accès à une prise en charge médicale adaptée, tout en précisant que rien ne permettait de retenir qu'elle refuserait de fournir les traitements requis. Le SEM était cependant tenu de faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA 1, eu égard à la situation personnelle du recourant et au fait que celui-ci devait être transféré vers un Etat où la situation des requérants d'asile demeure notoirement préoccupante à bien des égards. Or, il n'a abordé sous aucune forme la question de savoir si, compte tenu du rapport médical précité, l'état de santé de l'intéressé, la nature des traitements qu'il suivait et les pronostics formulés par son médecin traitant justifiaient ou non d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le seul fait que le renvoi de Suisse n'ait pas été considéré comme contraire au droit international ne suffisait pas à exclure l'existence de tels motifs. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus, en dehors des cas où il est tenu d'entrer en matière parce que le transfert est illicite, le SEM a la possibilité de se saisir de la demande d'asile pour des raisons d'ordre humanitaire, et a l'obligation de se prononcer sur ce point lorsque, comme en l'espèce, les circonstances médicales invoquées par l'intéressé et la situation dans l'Etat de destination le justifient (cf. sources mentionnées ci-avant sous consid. 5.1). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 23 novembre 2015 annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il incombera en particulier à l'autorité inférieure de prendre en considération, dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, les informations et les rapports actualisés sur la situation en Hongrie dans le domaine de l'asile, ainsi que de se déterminer sur l'existence ou non de motifs justifiant d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu du rapport médical du 26 janvier 2016. Il lui appartiendra de motiver les résultats de son appréciation, dans le respect du droit d'être entendu. 8. Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; marcel maillard in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259). Vu l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance de frais. 9. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss. du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, ayant agi en son nom et pour son propre compte, le recourant n'a pas encouru de frais de représentation. De plus, il n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable

E. 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3).

E. 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3).

E. 1.5 Le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2).

E. 2 Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

E. 3.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1).

E. 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III).

E. 3.3 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 9 octobre 2015, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 3 septembre 2015. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III).

E. 3.4 Dans ces circonstances, la responsabilité de la Hongrie au sens du règlement Dublin III est acquise, ce que le recourant ne conteste pas.

E. 4.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable.

E. 4.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit faire application de la clause de souveraineté et, partant, admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Par ailleurs, il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.1, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2, 8.2). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir objectifs, transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss).

E. 4.3 En l'occurrence, la Hongrie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil).

E. 4.4 Au vu de ce qui précède, la Hongrie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83).

E. 4.5 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss). En premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60). En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5).

E. 5.1 Dans le cas particulier, après avoir relevé que les modifications de la loi hongroise sur l'asile entrées en vigueur le 1er août 2015 avaient été critiquées par le Hungarian Helsinki Committee (HHC) dans un rapport du 7 août 2015 (i.e. Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary), le SEM a retenu qu'aucun élément de fait et de droit ne s'opposait au transfert du recourant. Il a estimé que les personnes renvoyées en Hongrie sur la base du règlement Dublin III étaient traitées comme des requérants d'asile et dirigées vers un centre de procédure. Rien n'indiquait que cet Etat ne mènerait pas la procédure d'asile et de renvoi conformément aux obligations de droit international et de droit européen auxquelles il était lié, et qu'il n'assurerait pas au recourant un accès à des voies de recours effectives. L'autorité inférieure a également estimé qu'il appartenait au recourant de minimiser les risques d'une mise en détention suite à son transfert, en se comportant de manière à ne pas remplir les conditions qui la justifierait; il devait donc, dans ce but, décliner sa véritable identité, se tenir à la disposition des autorités hongroises, ne pas entraver la procédure d'asile et donner toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile. Elle a précisé qu'une éventuelle détention ne serait pas, quoi qu'il en soit, contraire au droit international. Enfin, prenant position sur le rapport médical versé au dossier, le SEM a estimé que rien n'indiquait que la Hongrie refuserait au recourant les soins médicaux requis. Le Tribunal constate que les considérations de l'autorité intimée sont contredites par des sources d'informations fiables, postérieures au rapport précité du Hungarian Helsinki Committee, dont elle pouvait disposer et tenir compte lors de la prise de décision ou dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016. Ainsi, de nombreux rapports, publiés notamment par des organismes internationaux, dénoncent l'existence en Hongrie de graves défaillances concernant l'accueil des requérants d'asile ainsi que la procédure qui leur est appliquée, suite aux modifications apportées à la législation hongroise sur l'asile les 1er août et 15 septembre 2015, et font état de pratiques contraires aux normes de droit international public et droit européen applicables dans ces domaines (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR urges Europe to change course on refugee crisis, 16.09.2015, < http://www.refworld.org/docid/55fa85705/ .html , consulté le 11.05.2016; Hungarian Helsinki Committee [HHC], No country for refugees - New asylum rules deny protection to refugees and lead to unprecedented human rights violations in Hungary, < http://helsinki.hu/wp-content/uploads/HHC_Hungary_Info_Note_Sept_/ 2015_No_country_for_refugees.pdf >, 18.09.2015, consulté le 11.05.2016; Amnesty International, Hungary; Fenced Out : Hungary's violations of the rights of refugees and migrants, <https://www.amnesty./org/ en/documents/eur27/2614/2015/en/>, 08.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE [European Council for Refugees and Exiles], Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, < http://ecre.org/component/downloads/ downloads/1056 >, 27.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE, AIDA [Asylum Information Database] Country report, Hungary, November 2015, < http://www.asylumineurope.org/sites/default/files/report-download/aida_/ hu_update.iv__0.pdf >, 01.11.2015, consulté le 11.05.2016; Council of Europe Commissioner for Human Rights, Hungary's response to refugee challenge falls short on human rights, 27.11.2015, < http://www. coe.int/en/web/commissioner/-/hungary-s-response-to-refugee-challenge-falls-short-on-human-rights >, consulté le 12.05.2016; European Commission - Press release : Commission opens infringement procedure against Hungary concerning its asylum law, 10.12.2015, < http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6228_en.htm >, consulté le 12.05.2016; European Parliament resolution of 16 December 2015 on the situation in Hungary (2015/2935 [RSP]), < http://www.europarl.europa. eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0461/+0+/ DOC+XML+V0//EN >, consulté le 12.05.2016; Third Party Intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European Convention on Human Rights Applications N° 44825/15 and N° 44944/15 S.O. v. Austria and A.A. v. Austria, 17.12.2015, < https://wcd.coe.int/com.instranet.InstraServlet?command/=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=2875309&SecMode=1&DocId=2348808&Usage=2 >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Case Law Fact Sheet : Prevention of Dublin Transfers to Hungary, January 2016, < http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/ files/aldfiles/Fact%20sheet%20-%20Case%20law%20on%20Hungary_/ FIN/.pdf >, consulté le 12.05.2016; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Hungary, 24.02.2016, < http://www.refworld .org/docid/56d05b4d6b.html >, consulté le 12.05.2016; ECRE, Hungarian government continues assault on rights of refugees with draft legislation, 17.03.2016, < http://www.ecre.org/component/content/article/70-weekly-bulletin-articles/1418-hungarian-government-continues-assault-on-rights-of-refugees-with-draft-legislation-.html >, consulté le 12.05.2016).

E. 5.2 Dans ces conditions, la situation de fait qui ressort des éléments sur lesquels le SEM a fondé la décision entreprise et sa réponse au recours, diverge de manière significative de celle résultant des sources d'information précitées, dans la mesure où celles-ci mettent en évidence des risques importants de violation par les autorités hongroises des droits des requérants d'asile - y compris de ceux qui sont transférés dans le pays en application du règlement Dublin III - découlant du droit international public ou européen. En définitive, le SEM ne pouvait se contenter de la simple mention d'un seul rapport d'une organisation internationale, au demeurant relativement ancien, pour exclure d'emblée et sans un examen circonstancié du cas d'espèce, les risques précités auxquels sont exposés les requérants d'asile transférés en Hongrie (cf. arrêt du TAF D-5802/2015 du 25 septembre 2015). A cela s'ajoute que la partie intimée a motivé sa position de manière évasive, en indiquant « qu'à [sa] connaissance », les modifications de la loi hongroise sur l'asile ne remettaient pas en question l'accès à la procédure d'asile pour les requérants renvoyés dans le cadre du règlement Dublin III, ou qu'il « ne ressort[ait] pas des informations à sa disposition » qu'une éventuelle détention du recourant suite à son transfert en Hongrie serait contraire au droit international. Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a également failli à son obligation de motiver la décision contestée. Il découle en effet du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), que l'autorité est tenue de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232; 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 3.3, 6.1.2 et jurisp. cit.; 2011/22 consid. 3.3; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Or, au vu de ces principes, la motivation avancée par l'autorité intimée est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas à l'intéressé d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle a été prise en considération sous l'angle des dispositions applicables du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E. 6.1 En dernière analyse, il y a lieu de constater que, dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016, le SEM ne s'est pas prononcé sur la portée du rapport médical du 26 janvier 2016 au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III.

E. 6.2 Concernant l'état de santé du recourant, il s'est limité, d'une part, à résumer le diagnostic formulé dans ledit rapport et, d'autre part, à affirmer que la Hongrie disposait d'une infrastructure médicale suffisante, qu'elle était tenue de fournir les soins adéquats en vertu de la directive Accueil, et que, dans le cadre du système Dublin III, elle était présumée garantir l'accès à une prise en charge médicale adaptée, tout en précisant que rien ne permettait de retenir qu'elle refuserait de fournir les traitements requis. Le SEM était cependant tenu de faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA 1, eu égard à la situation personnelle du recourant et au fait que celui-ci devait être transféré vers un Etat où la situation des requérants d'asile demeure notoirement préoccupante à bien des égards. Or, il n'a abordé sous aucune forme la question de savoir si, compte tenu du rapport médical précité, l'état de santé de l'intéressé, la nature des traitements qu'il suivait et les pronostics formulés par son médecin traitant justifiaient ou non d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le seul fait que le renvoi de Suisse n'ait pas été considéré comme contraire au droit international ne suffisait pas à exclure l'existence de tels motifs. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus, en dehors des cas où il est tenu d'entrer en matière parce que le transfert est illicite, le SEM a la possibilité de se saisir de la demande d'asile pour des raisons d'ordre humanitaire, et a l'obligation de se prononcer sur ce point lorsque, comme en l'espèce, les circonstances médicales invoquées par l'intéressé et la situation dans l'Etat de destination le justifient (cf. sources mentionnées ci-avant sous consid. 5.1).

E. 7 Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 23 novembre 2015 annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il incombera en particulier à l'autorité inférieure de prendre en considération, dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, les informations et les rapports actualisés sur la situation en Hongrie dans le domaine de l'asile, ainsi que de se déterminer sur l'existence ou non de motifs justifiant d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu du rapport médical du 26 janvier 2016. Il lui appartiendra de motiver les résultats de son appréciation, dans le respect du droit d'être entendu.

E. 8 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; marcel maillard in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259). Vu l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance de frais.

E. 9 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss. du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, ayant agi en son nom et pour son propre compte, le recourant n'a pas encouru de frais de représentation. De plus, il n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 novembre 2015 est annulée et le dossier renvoyé au SEM afin qu'il complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.
  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  3. Il n'est pas alloué de dépens.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7739/2015 Arrêt du 30 mai 2016 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Hans Schürch, juges; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 novembre 2015 / N (...). Faits : A. Le 7 octobre 2015, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Bâle. B. Selon le résultat des investigations entreprises par le SEM, le 9 octobre 2015, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), le requérant a déposé une première demande d'asile en Hongrie le 3 septembre 2015. C. Entendu lors d'une audition du 19 octobre 2015 sur ses données personnelles, le requérant a déclaré qu'il était de nationalité sri lankaise et de religion indoue. Avant d'arriver en Suisse, il avait traversé l'Iran, la Turquie et la Russie, puis était entré illégalement en Hongrie en provenance d'Ukraine. Sur question du SEM, il s'est opposé à son éventuel transfert vers la Hongrie en tant que pays présumé responsable du traitement de sa demande d'asile. A ce titre, il a expliqué qu'il était venu en Suisse aux motifs que ce pays accueillait des organisations de défense des droits de l'homme et que sa demande de protection internationale en Hongrie serait injustement rejetée. Interrogé sur son état de santé, il a expliqué qu'il avait de fortes douleurs aux bras et que, suite à une blessure à la tête, il souffrait de céphalées. Depuis son arrivée en Suisse, il prenait des médicaments contre la douleur et avait été soumis à des examens radiographiques à la tête. D. Le 27 octobre 2015, le SEM a transmis aux autorités hongroises une demande de reprise en charge du requérant, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III). E. Par courrier électronique du 25 novembre 2015, le SEM a informé l'Unité Dublin de l'Office de l'immigration et de la nationalité hongrois que, n'ayant pas répondu dans le délai requis à sa requête du 27 octobre 2015, la Hongrie était réputée l'avoir acceptée dès le 11 novembre 2015 et, partant, avait reconnu depuis lors sa responsabilité pour la reprise en charge du requérant et l'examen de sa demande d'asile. F. Par décision du 23 novembre 2015, notifiée le 27 novembre suivant, le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant, a prononcé le transfert de celui-ci vers la Hongrie, et ordonné l'exécution de cette mesure, en précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif. G. Par acte du 30 novembre 2015, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a fait valoir qu'il n'avait aucune perspective d'intégration en Hongrie et que les mauvaises conditions d'accueil et de vie des requérants d'asile dans ce pays étaient contraires au droit international. Il a soutenu que les garanties minimales de la procédure d'asile n'y étaient pas respectées, qu'il risquait d'être mis en détention et qu'il existait des risques objectifs de violation du principe de non-refoulement. Il a ajouté que, selon un rapport d'Amnesty International, les forces de police hongroises s'étaient rendues coupables à plusieurs reprises d'un usage excessif de la force à l'encontre des demandeurs d'asile. Sur la base de ces éléments, il a conclu à l'annulation de la décision contestée et au renvoi de la cause au SEM pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile. Il a sollicité la dispense du paiement de l'avance de frais ainsi que l'assistance judiciaire partielle. H. Par télécopie du 1er décembre 2015, le juge instructeur a suspendu d'office l'exécution du transfert du recourant, au titre de mesure provisionnelle, en application de l'art. 56 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021). I. Le 28 janvier 2016, le recourant a produit un rapport médical établi le 26 janvier 2016 par son médecin traitant, le Dr B._______. Selon ce document, l'intéressé a été victime en 2009 d'une blessure temporale, avec persistance dans celle-ci d'un éclat métallique d'engin explosif, entraînant des problèmes de mastication, ainsi que d'une blessure par balle à l'avant-bras gauche ayant causé une mobilité réduite de ce membre. Il présente également diverses contusions à la tête et souffre de troubles du sommeil ainsi que de douleurs au bras gauche qui s'aggravent lors de certains mouvements. Le diagnostic fait état d'une pseudarthrose du tiers moyen du cubitus, de la présence d'éclats métalliques dans l'avant-bras gauche et dans le muscle masséter gauche, ainsi que d'un syndrome de stress post-traumatique. Le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique et devrait se voir proposer une intervention orthopédique lors d'une prochaine consultation hospitalière. En l'absence de traitement, l'intéressé souffrira de douleurs temporales ainsi que d'une limitation de la mobilité et de douleurs au membre supérieur gauche, alors que, sur le plan psychiatrique, ses troubles pourraient s'aggraver. J. Par décision incidente du 12 avril 2016, le juge instructeur a renoncé à la perception d'une avance de frais et a imparti au SEM un délai échéant au 29 avril 2016 pour déposer une réponse au recours et, compte tenu du certificat médical versé à la procédure ainsi que de récents rapports d'organisations internationales concernant la Hongrie, pour se déterminer notamment sur l'incidence de la situation en matière d'asile dans ce pays au regard des art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et 29a al. 3 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). K. Dans sa réponse du 19 avril 2016, l'autorité inférieure a conclu au rejet du recours. Elle a expliqué qu'aucune défaillance systémique dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile n'avait été constatée en Hongrie, et que le recourant n'avait pas démontré que ses conditions d'existence sur place contreviendraient à ses droits fondamentaux. L'intéressé ne risquait pas d'être mis en détention du seul fait d'être transféré dans ce pays, dès lors qu'il n'avait pas déposé sa première demande d'asile dans un aéroport. De plus, il ne pouvait pas faire l'objet d'un refoulement en chaîne vers la Serbie dans la mesure où il n'avait pas franchi illégalement la frontière hongroise en provenance de cet Etat. Enfin, l'autorité intimée a estimé que la Hongrie disposait d'une infrastructure médicale suffisante et que rien ne permettait de retenir que ce pays refuserait de fournir à l'intéressé les soins médicaux qu'il pourrait requérir. Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 En matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF). A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable 1.3 Dans un recours contre une décision de non-entrée en matière fondée sur la LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). Il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision attaquée (cf. arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]). L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1); il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2007/37 consid. 2.3). 1.4 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3). 1.5 Le Tribunal fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2). 2. Dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'autorité inférieure était fondée à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition selon laquelle elle n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi. 3. 3.1 En vertu des art. 1 et 29a al. 1 OA 1, ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III (Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac) [RO 2015 1841]). S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 29a al. 2 OA 1). 3.2 A teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable. Dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. art. 7 par. 1 du règlement Dublin III). En revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre, saisi ultérieurement d'une seconde demande d'asile, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20). L'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (cf. art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III). Dans ce cadre, l'État membre responsable est tenu d'examiner la demande de protection internationale du requérant ou de mener à son terme l'examen (cf. art. 18 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III). 3.3 En l'espèce, les recherches effectuées par le SEM, le 9 octobre 2015, ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Hongrie le 3 septembre 2015. L'autorité inférieure a dès lors soumis aux autorités hongroises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, fondée sur l'art. 18 par. 1 point b dudit règlement. Dans la mesure où il n'a pas été répondu à cette requête dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Hongrie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour la reprise en charge du recourant et la bonne organisation de son arrivée sur son territoire (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III). 3.4 Dans ces circonstances, la responsabilité de la Hongrie au sens du règlement Dublin III est acquise, ce que le recourant ne conteste pas. 4. 4.1 En application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. 4.2 En vertu de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. Selon la jurisprudence, le SEM doit faire application de la clause de souveraineté et, partant, admettre la responsabilité de la Suisse pour l'examen d'une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement Dublin III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Par ailleurs, il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires en vertu de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.1, 8.2.2; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2, 8.2). Compte tenu de la formulation potestative de l'art. 29a al. 3 OA 1 (« Kann-Vorschrift »), l'autorité de première instance dispose d'un réel pouvoir d'appréciation en vue de déterminer s'il existe des raisons humanitaires justifiant d'entrer en matière sur une demande d'asile alors qu'un autre Etat serait responsable pour la traiter (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6). Tenu de faire usage de ce pouvoir, qui lui permet de statuer en opportunité, le SEM a l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2). A cette fin, il incombe au SEM d'établir de manière complète l'état de fait et de procéder à un examen de toutes les circonstances pertinentes. Il doit par ailleurs fonder sa décision sur des critères admissibles, à savoir objectifs, transparents et raisonnables, et se conformer aux exigences résultant du droit d'être entendu, de l'égalité de traitement et du principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss). 4.3 En l'occurrence, la Hongrie est liée à la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), ainsi qu'à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301). Elle est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil). 4.4 Au vu de ce qui précède, la Hongrie est présumée respecter la sécurité des requérants d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et européen, en particulier leur droit à l'examen de la demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH, 3 Conv. torture et 4 CharteUE (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83). 4.5 Cette présomption de sécurité est toutefois réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 99 ss). En premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss; arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C 394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, point 60). En second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5). 5. 5.1 Dans le cas particulier, après avoir relevé que les modifications de la loi hongroise sur l'asile entrées en vigueur le 1er août 2015 avaient été critiquées par le Hungarian Helsinki Committee (HHC) dans un rapport du 7 août 2015 (i.e. Building a legal fence - Changes to Hungarian asylum law jeopardise access to protection in Hungary), le SEM a retenu qu'aucun élément de fait et de droit ne s'opposait au transfert du recourant. Il a estimé que les personnes renvoyées en Hongrie sur la base du règlement Dublin III étaient traitées comme des requérants d'asile et dirigées vers un centre de procédure. Rien n'indiquait que cet Etat ne mènerait pas la procédure d'asile et de renvoi conformément aux obligations de droit international et de droit européen auxquelles il était lié, et qu'il n'assurerait pas au recourant un accès à des voies de recours effectives. L'autorité inférieure a également estimé qu'il appartenait au recourant de minimiser les risques d'une mise en détention suite à son transfert, en se comportant de manière à ne pas remplir les conditions qui la justifierait; il devait donc, dans ce but, décliner sa véritable identité, se tenir à la disposition des autorités hongroises, ne pas entraver la procédure d'asile et donner toutes les informations utiles au traitement de sa demande d'asile. Elle a précisé qu'une éventuelle détention ne serait pas, quoi qu'il en soit, contraire au droit international. Enfin, prenant position sur le rapport médical versé au dossier, le SEM a estimé que rien n'indiquait que la Hongrie refuserait au recourant les soins médicaux requis. Le Tribunal constate que les considérations de l'autorité intimée sont contredites par des sources d'informations fiables, postérieures au rapport précité du Hungarian Helsinki Committee, dont elle pouvait disposer et tenir compte lors de la prise de décision ou dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016. Ainsi, de nombreux rapports, publiés notamment par des organismes internationaux, dénoncent l'existence en Hongrie de graves défaillances concernant l'accueil des requérants d'asile ainsi que la procédure qui leur est appliquée, suite aux modifications apportées à la législation hongroise sur l'asile les 1er août et 15 septembre 2015, et font état de pratiques contraires aux normes de droit international public et droit européen applicables dans ces domaines (cf. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), UNHCR urges Europe to change course on refugee crisis, 16.09.2015, , 18.09.2015, consulté le 11.05.2016; Amnesty International, Hungary; Fenced Out : Hungary's violations of the rights of refugees and migrants, , 08.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE [European Council for Refugees and Exiles], Crossing boundaries, the new asylum procedure at the border and restrictions to accessing protection in Hungary, , 27.10.2015, consulté le 11.05.2016; ECRE, AIDA [Asylum Information Database] Country report, Hungary, November 2015, , 01.11.2015, consulté le 11.05.2016; Council of Europe Commissioner for Human Rights, Hungary's response to refugee challenge falls short on human rights, 27.11.2015, , consulté le 12.05.2016; European Commission - Press release : Commission opens infringement procedure against Hungary concerning its asylum law, 10.12.2015, , consulté le 12.05.2016; European Parliament resolution of 16 December 2015 on the situation in Hungary (2015/2935 [RSP]), , consulté le 12.05.2016; Third Party Intervention by the Council of Europe Commissioner for Human Rights under Article 36 of the European Convention on Human Rights Applications N° 44825/15 and N° 44944/15 S.O. v. Austria and A.A. v. Austria, 17.12.2015, , consulté le 12.05.2016; ECRE, Case Law Fact Sheet : Prevention of Dublin Transfers to Hungary, January 2016, , consulté le 12.05.2016; Amnesty International, Amnesty International Report 2015/16 - Hungary, 24.02.2016, , consulté le 12.05.2016; ECRE, Hungarian government continues assault on rights of refugees with draft legislation, 17.03.2016, , consulté le 12.05.2016). 5.2 Dans ces conditions, la situation de fait qui ressort des éléments sur lesquels le SEM a fondé la décision entreprise et sa réponse au recours, diverge de manière significative de celle résultant des sources d'information précitées, dans la mesure où celles-ci mettent en évidence des risques importants de violation par les autorités hongroises des droits des requérants d'asile - y compris de ceux qui sont transférés dans le pays en application du règlement Dublin III - découlant du droit international public ou européen. En définitive, le SEM ne pouvait se contenter de la simple mention d'un seul rapport d'une organisation internationale, au demeurant relativement ancien, pour exclure d'emblée et sans un examen circonstancié du cas d'espèce, les risques précités auxquels sont exposés les requérants d'asile transférés en Hongrie (cf. arrêt du TAF D-5802/2015 du 25 septembre 2015). A cela s'ajoute que la partie intimée a motivé sa position de manière évasive, en indiquant « qu'à [sa] connaissance », les modifications de la loi hongroise sur l'asile ne remettaient pas en question l'accès à la procédure d'asile pour les requérants renvoyés dans le cadre du règlement Dublin III, ou qu'il « ne ressort[ait] pas des informations à sa disposition » qu'une éventuelle détention du recourant suite à son transfert en Hongrie serait contraire au droit international. Dans ces circonstances, il apparaît que le SEM a également failli à son obligation de motiver la décision contestée. Il découle en effet du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), que l'autorité est tenue de mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (cf. ATF 138 I 232; 133 I 270 consid. 3 et jurisp. cit.; également ATAF 2012/23 consid. 3.3, 6.1.2 et jurisp. cit.; 2011/22 consid. 3.3; 2008/47 consid. 3.2 et réf. cit.). Or, au vu de ces principes, la motivation avancée par l'autorité intimée est insuffisante dès lors qu'elle ne permet pas à l'intéressé d'apprécier réellement la manière dont sa situation personnelle a été prise en considération sous l'angle des dispositions applicables du règlement Dublin III et de l'art. 29a al. 3 OA 1. 6. 6.1 En dernière analyse, il y a lieu de constater que, dans le cadre de sa détermination du 19 avril 2016, le SEM ne s'est pas prononcé sur la portée du rapport médical du 26 janvier 2016 au regard de l'art. 29a al. 3 OA 1, combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. 6.2 Concernant l'état de santé du recourant, il s'est limité, d'une part, à résumer le diagnostic formulé dans ledit rapport et, d'autre part, à affirmer que la Hongrie disposait d'une infrastructure médicale suffisante, qu'elle était tenue de fournir les soins adéquats en vertu de la directive Accueil, et que, dans le cadre du système Dublin III, elle était présumée garantir l'accès à une prise en charge médicale adaptée, tout en précisant que rien ne permettait de retenir qu'elle refuserait de fournir les traitements requis. Le SEM était cependant tenu de faire usage du pouvoir d'appréciation dont il dispose dans le cadre de l'art. 29a al. 3 OA 1, eu égard à la situation personnelle du recourant et au fait que celui-ci devait être transféré vers un Etat où la situation des requérants d'asile demeure notoirement préoccupante à bien des égards. Or, il n'a abordé sous aucune forme la question de savoir si, compte tenu du rapport médical précité, l'état de santé de l'intéressé, la nature des traitements qu'il suivait et les pronostics formulés par son médecin traitant justifiaient ou non d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des motifs humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1. Le seul fait que le renvoi de Suisse n'ait pas été considéré comme contraire au droit international ne suffisait pas à exclure l'existence de tels motifs. En effet, ainsi que rappelé ci-dessus, en dehors des cas où il est tenu d'entrer en matière parce que le transfert est illicite, le SEM a la possibilité de se saisir de la demande d'asile pour des raisons d'ordre humanitaire, et a l'obligation de se prononcer sur ce point lorsque, comme en l'espèce, les circonstances médicales invoquées par l'intéressé et la situation dans l'Etat de destination le justifient (cf. sources mentionnées ci-avant sous consid. 5.1). 7. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision du 23 novembre 2015 annulée pour établissement inexact et incomplet de l'état de fait pertinent, ainsi que pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi). Partant, il y a lieu de renvoyer la cause au SEM pour complément d'instruction et nouvelle décision. Il incombera en particulier à l'autorité inférieure de prendre en considération, dans le cadre de l'application du règlement Dublin III, les informations et les rapports actualisés sur la situation en Hongrie dans le domaine de l'asile, ainsi que de se déterminer sur l'existence ou non de motifs justifiant d'entrer en matière sur la demande d'asile pour des raisons humanitaires, au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, compte tenu du rapport médical du 26 janvier 2016. Il lui appartiendra de motiver les résultats de son appréciation, dans le respect du droit d'être entendu. 8. Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1; 133 V 450 consid. 13; marcel maillard in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], 2009, ad art. 63 n° 14, p. 1259). Vu l'issue de la cause, il n'est donc pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Le présent arrêt rend sans objet la demande de dispense du paiement de l'avance de frais. 9. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss. du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]). En l'espèce, ayant agi en son nom et pour son propre compte, le recourant n'a pas encouru de frais de représentation. De plus, il n'a pas fait valoir d'autres frais nécessaires. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision du 23 novembre 2015 est annulée et le dossier renvoyé au SEM afin qu'il complète l'instruction de la cause dans le sens des considérants et rende une nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

3. Il n'est pas alloué de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :