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D-7725/2016

D-7725/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2020-01-16 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Les intéressés sont entrés en Suisse le (...) et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Entendus sommairement le 26 novembre 2013, ils ont déclaré être d'ethnie tchétchène et provenir de la région de C._______. Ils se seraient mariés en (...), puis auraient quitté la Tchétchénie, le (...), pour rejoindre la ville de D._______, où ils auraient vécu durant environ (...), avant de se rendre en E._______ en (...). Dans ce pays, l'intéressé et son frère, qui serait parti avec eux, auraient été menacés par des membres de la diaspora tchétchène. Par ailleurs, au vu de la proximité géographique de la Russie, ils auraient craint d'être facilement retrouvés et enlevés par les autorités de ce pays. Pour ces raisons, ils auraient quitté E._______ (...), pour gagner F._______, où ils auraient séjourné durant (...) environ, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une décision des autorités (...) de transfert vers E._______ pour l'examen de leur demande d'asile. Avant que celles-ci ne les transfèrent vers ce pays, ils seraient venus en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile. C. C.a Par décision du 30 décembre 2013 (notifiée le 14 janvier 2014), le SEM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers E._______, et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le 21 janvier 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision. C.c Par arrêt D-334/2014 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. C.d Par acte du 12 novembre 2015 (date du timbre postal), les intéressés ont requis le réexamen de la décision du 30 décembre 2013. Outre des problèmes de santé de l'intéressée, ils ont fait valoir que le frère de l'intéressé, retourné volontairement dans son pays d'origine, y avait été sévèrement battu par des proches du président Kadyrov quelque cinq mois auparavant. C.e Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a rejeté cette demande de réexamen. C.f Le 6 janvier 2016, les intéressés ont formé recours contre dite décision. C.g Par arrêt D-85/2016 du 13 janvier 2016, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, jugeant que les intéressés cherchaient en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. C.h Par acte du 14 mars 2016, les intéressés ont à nouveau requis le réexamen de la décision du 30 décembre 2013, soutenant notamment que le frère de l'intéressé lui avait fortement déconseillé de retourner en Tchétchénie. C.i La décision du 29 avril 2016, par laquelle le SEM, constatant que le délai de transfert vers E._______ était échu (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), a annulé la décision du 30 décembre 2013 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. D. D.a Entendu sur ses motifs d'asile le 24 octobre 2016, l'intéressé a déclaré que son père, partisan de Djokhar Doudaïev, avait combattu aux côtés de G._______ durant la première guerre tchétchène (1994-1995). Il aurait ensuite servi (...). En (...), au cours de la seconde guerre tchétchène, il aurait été arrêté par les forces russes qui avaient investi C._______. Son corps torturé aurait été retrouvé à la lisière du village en (...). L'oncle maternel de l'intéressé, (...). Il aurait été arrêté en (...) par le GRU (le service de renseignement des forces armées russes) qui l'aurait torturé, avant de l'abandonner, le laissant pour mort. Ayant survécu, il aurait quitté la Tchétchénie pour se rendre en H._______. Il aurait été tué en (...), peu après son retour en Tchétchénie. Quant à l'intéressé, il aurait été blessé au cours d'un bombardement lors de la première guerre. A la fin de celle-ci, grâce à l'appui de son oncle maternel, il aurait été incorporé au sein de l'armée nationale tchétchène. En (...), il aurait été arrêté par les forces russes et emprisonné dans une base militaire, où il aurait été interrogé et torturé. Parfois, les militaires russes l'auraient emmené à l'extérieur pour lui faire lancer des appels par radio à destination des combattants tchétchènes. Il aurait ensuite été ramené à la base et à nouveau torturé. Il aurait été libéré en (...), après (...) de détention. En (...), à l'instar de son frère, il aurait été convoqué dans les bureaux du ROVD (le service régional du Ministère russe de l'intérieur), où il aurait été interrogé et battu. Il aurait finalement été libéré après (...) jours, non sans avoir dû signer un document dans lequel il se serait engagé à ne pas quitter le territoire tchétchène. Au cours de la même année, il aurait fait la connaissance de sa future épouse. La famille de cette dernière l'ayant promise à un autre homme, il l'aurait enlevée et conduite à I._______, où ils se seraient mariés selon la coutume tchétchène. Aucun arrangement n'ayant pu être trouvé, la famille de son épouse aurait menacé de porter plainte auprès des autorités. Le (...), il se serait rendu à J._______, au K._______, afin de célébrer l'anniversaire d'un ami. A son retour, il aurait été contrôlé à la frontière, en raison d'un attentat qui aurait été perpétré quelques jours auparavant contre des militaires russes. Quelques jours plus tard, des Kadyrovtsi (des membres des forces de sécurité du président de la République de Tchétchénie Ramzan Kadyrov) l'auraient arrêté, ainsi que son frère, et emmené à L._______, où ils l'auraient passé à tabac, l'accusant d'avoir violé son interdiction de quitter le territoire tchétchène et d'être impliqué dans l'attentat précité. Malgré ses explications quant à sa présence au K._______, il aurait été torturé. (...) jours plus tard, sa famille aurait obtenu sa libération et celle de son frère contre le paiement d'une somme d'argent. Immédiatement après sa libération, il aurait quitté la Tchétchénie, en compagnie de son épouse et de son frère, pour se rendre à D._______, au M._______, où ils se seraient installés dans une maison isolée appartenant à sa belle-soeur. Craignant la mafia tchétchène présente sur place, ils auraient entrepris de se rendre en E._______, où ils ont déposé une demande d'asile. Ayant été menacés par des compatriotes voulant les obliger à rentrer au pays, ils auraient poursuivi leur voyage et seraient finalement parvenus en Suisse. Comme relevé ci-dessus, son frère serait par la suite retourné dans son pays d'origine (en fait à D._______), où il aurait été interpellé et battu. D.b Quant à l'intéressée, entendue sur ses motifs le 4 juillet 2016, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux. Provenant d'une famille très stricte, elle aurait fui son domicile avec l'aide de l'intéressé, dont elle était amoureuse, afin de ne pas être mariée contre son gré à un riche fonctionnaire, veuf et plus âgé qu'elle. Après avoir épousé civilement l'intéressé, elle aurait vécu avec lui chez la tante de ce dernier. Un jour, à l'aube, des hommes masqués auraient investi leur domicile et auraient enlevé son époux. Elle aurait d'abord pensé qu'il s'agissait d'hommes envoyés par sa famille, avant d'apprendre que son mari, ainsi que son frère, avaient été enlevés par des hommes en lien avec Kadyrov (des Kadyrovtsi). Au retour de l'intéressé, ils auraient quitté la Tchétchénie, en compagnie du frère de ce dernier, pour se rendre à D._______. Craignant d'être retrouvés par les Kadyrovtsi, ils se seraient rendus en E._______. Après avoir reçu des menaces, ils auraient continué leur périple et seraient pour finir arrivés en Suisse. Elle a par ailleurs relevé que sa famille avait fait pression sur celle de son mari pour exiger son retour, menaçant de déposer plainte pour enlèvement. En cas de retour, elle a fait part de ses craintes que les Kadyrovtsi s'en prennent à son mari. Quant à elle, elle craindrait d'être tuée par sa famille, qu'elle a déshonorée en s'enfuyant, ou par la famille de son ex-fiancé. D.c A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé leurs passeports internationaux, ainsi que leur certificat de mariage. A la demande du SEM, ils ont par ailleurs produit chacun un rapport médical attestant leur état de santé. E. Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a d'abord relevé que l'arrestation de l'intéressé en (...) et sa détention jusqu'en (...) ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité avec son départ, (...). La convocation et la détention de (...) jours dans les bureaux du ROVD en (...) ne seraient par ailleurs pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Son interpellation à son retour d'une fête au K._______ s'inscrirait quant à elle dans le cadre d'une poursuite légitime de l'Etat, du fait qu'il avait contrevenu à l'interdiction de quitter le territoire tchétchène et compte tenu de l'attentat qui avait été perpétré. Le SEM a en outre considéré que les craintes émises par les intéressés d'être exposés en cas de retour dans leur pays à de sérieux préjudices de la part des familles de la requérante ou de son ex-fiancé n'étaient pas fondées. D'une part, l'amende que devrait payer l'intéressé en cas de dénonciation pour enlèvement ne serait pas d'un montant suffisamment important pour être déterminant en la matière et, d'autre part, la situation de l'intéressée aurait été régularisée avant son départ, de sorte que rien n'indiquerait qu'elle puisse être la cible de poursuites ou d'autres mesures de la part de la personne éconduite ou de sa famille. L'autorité de première instance a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas licite, estimant qu'il existait un risque réel, en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils soient exposés à une peine ou à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En conséquence, il les a admis provisoirement en Suisse. F. Les intéressés ont interjeté recours contre dite décision le 13 décembre 2016 (date du timbre postal) par-devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont réitéré que l'intéressé et son frère étaient dans le collimateur des autorités tchétchènes actuelles en raison de l'engagement de leur père durant la première guerre tchétchène et de la proximité de celui-ci et de leur oncle avec des figures marquantes de la mouvance indépendantiste tchétchène. Ils ont par ailleurs soutenu que les arrestations et détentions dont avait été l'objet l'intéressé avaient dépassé le cadre des mesures légitimes d'un Etat. Ils ont affirmé à ce sujet que les graves maltraitances qu'il avait subies lors de ses détentions constituaient des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et contrevenaient au respect des droits de l'homme. Ils ont par ailleurs exposé que leur vie était sérieusement mise en danger suite à leur union, dans la mesure où la famille de la recourante avait refusé toute solution négociée. G. Par décision incidente du 29 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA. Il lui a en particulier demandé de préciser comment pouvaient se concilier l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi en raison du profil politique de l'intéressé et le refus de l'asile pour absence de pertinence des motifs d'asile allégués. I. Dans sa détermination du 13 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que si la dernière détention subie par l'intéressé était liée à une interdiction de quitter le territoire due au passé de sa famille, elle n'avait cependant pas revêtu une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs estimé que si les autorités avaient eu l'intention de le poursuivre pour des motifs politiques, elles ne l'auraient pas libéré après (...) jours suite au versement d'une somme d'argent. J. Par courrier du 23 janvier 2019, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse. Ils ont relevé que la libération de l'intéressé après (...) jours de détention ne le mettait pas à l'abri de nouvelles arrestations sous divers prétextes, que ce soit sur la base de simples dénonciations ou de faux témoignages. Ils ont par ailleurs rappelé que le frère du recourant avait été sévèrement battu par les autorités à son retour en Tchétchénie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).

2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.4 et jurisp. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont allégué avoir quitté leur pays, parce que l'intéressé et son frère étaient dans le collimateur des autorités en raison, en particulier, des liens de leur père et de leur oncle avec des figures marquantes de la rébellion tchétchène. Ils ont également déclaré avoir connu des problèmes avec la famille de l'intéressée, qui n'aurait pas accepté leur mariage. 4.2 S'agissant d'abord des problèmes que les recourants auraient rencontrés avec la famille de l'intéressée, force est de constater, indépendamment de la question de leur vraisemblance, qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il convient en effet de relever que leurs craintes d'être l'objet d'une vendetta de la part de cette famille, voire de la famille du fiancé éconduit, ne reposent sur aucun élément tangible et sont restées purement hypothétiques (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juillet 2016, Q. 66, et du 24 octobre 2016, Q. 86). En particulier, ils ne semblent pas avoir connu des difficultés concrètes avec la famille de la recourante, dans la mesure où il n'a été fait état que d'une requête pécuniaire de sa part (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juillet 2016, Q. 59, et du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6). Au demeurant, les préjudices allégués émaneraient non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). Dans ces conditions, il appartenait aux intéressés, en cas de réelles menaces, de s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. 4.3 En ce qui concerne les motifs des recourants en lien avec l'appartenance de l'intéressé à une famille de rebelles tchétchènes, il convient d'abord de relever que leurs récits, en particulier celui de l'intéressé, contiennent quelques divergences, voire des incohérences. Ainsi, les propos de l'intéressé ont été confus, en particulier quant au fait qu'il aurait pu ou non lire le document qu'il aurait signé avant d'être libéré en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6, et 53) ou quant à la personne qui aurait obtenu sa libération en (...) contre le paiement d'une somme d'argent, à savoir soit son frère - qui aurait été arrêté ou non - soit son cousin (cf. ibidem, Q. 25, 62, 64 et 71 ss). A cela s'ajoute que les intéressés ont relaté dans un premier temps avoir quitté leur pays le (...) pour se rendre à D._______ (cf. procès-verbaux des auditions du 12 novembre 2013, pt. 5.01), ce qui ne correspond pas aux déclarations ultérieures du requérant, selon lesquelles il aurait été arrêté en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6 i. f. et 68 ss). Ces contradictions et incohérences peuvent toutefois être qualifiées de simples confusions chronologiques, voire de légères incohérences, qui n'enlèvent pas forcément tout crédit à leurs déclarations. Elles s'inscrivent en outre dans le cadre d'un récit dense de l'intéressé, relatant quasi d'une traite des faits s'étalant sur près de 20 ans et contenant de nombreux détails (cf. ibidem, sp. Q. 24 s.). Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les événements allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 24 octobre 2016 - soit près de trois ans après son audition sommaire -, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu précisément de tous les détails. Il faut également prendre en considération le fait que l'intéressé a été traumatisé par ces événements, tel que l'atteste le rapport médical du 21 juillet 2016 versé au dossier (diagnostic d'un état de stress post-traumatique [F43.1]). 4.4 Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM n'a, à aucun moment, remis en cause la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les intéressés. Il leur a cependant dénié la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile,

Erwägungen (5 Absätze)

E. 5.1 En conclusion, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi.

E. 5.2 La qualité de réfugié doit également être reconnue à son épouse et l'asile lui être accordé, à titre dérivé, aucune circonstance particulière ne s'y opposant (art. 51 al. 1 LAsi), étant précisé que celle-là n'a pas de motifs propres déterminants à faire valoir.

E. 5.3 Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l'asile aux recourants.

E. 6.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA ; art. 5 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

E. 6.2 Par ailleurs, les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est admis.
  2. La décision du SEM du 11 novembre 2016 est annulée.
  3. La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.
  4. Le SEM est invité à leur octroyer l'asile.
  5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  6. Une indemnité de 500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.
  7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7725/2016 Arrêt du 16 janvier 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), Russie, représentés par Françoise Jacquemettaz, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 11 novembre 2016 / N (...). Faits : A. Les intéressés sont entrés en Suisse le (...) et ont déposé, le lendemain, une demande d'asile. B. Entendus sommairement le 26 novembre 2013, ils ont déclaré être d'ethnie tchétchène et provenir de la région de C._______. Ils se seraient mariés en (...), puis auraient quitté la Tchétchénie, le (...), pour rejoindre la ville de D._______, où ils auraient vécu durant environ (...), avant de se rendre en E._______ en (...). Dans ce pays, l'intéressé et son frère, qui serait parti avec eux, auraient été menacés par des membres de la diaspora tchétchène. Par ailleurs, au vu de la proximité géographique de la Russie, ils auraient craint d'être facilement retrouvés et enlevés par les autorités de ce pays. Pour ces raisons, ils auraient quitté E._______ (...), pour gagner F._______, où ils auraient séjourné durant (...) environ, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une décision des autorités (...) de transfert vers E._______ pour l'examen de leur demande d'asile. Avant que celles-ci ne les transfèrent vers ce pays, ils seraient venus en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile. C. C.a Par décision du 30 décembre 2013 (notifiée le 14 janvier 2014), le SEM, faisant application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé leur transfert vers E._______, et a ordonné l'exécution de cette mesure. C.b Le 21 janvier 2014, les intéressés ont formé recours contre cette décision. C.c Par arrêt D-334/2014 du 23 septembre 2014, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ce recours, dans la mesure où il était recevable. C.d Par acte du 12 novembre 2015 (date du timbre postal), les intéressés ont requis le réexamen de la décision du 30 décembre 2013. Outre des problèmes de santé de l'intéressée, ils ont fait valoir que le frère de l'intéressé, retourné volontairement dans son pays d'origine, y avait été sévèrement battu par des proches du président Kadyrov quelque cinq mois auparavant. C.e Par décision du 30 novembre 2015, le SEM a rejeté cette demande de réexamen. C.f Le 6 janvier 2016, les intéressés ont formé recours contre dite décision. C.g Par arrêt D-85/2016 du 13 janvier 2016, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, jugeant que les intéressés cherchaient en réalité à obtenir une nouvelle appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire. C.h Par acte du 14 mars 2016, les intéressés ont à nouveau requis le réexamen de la décision du 30 décembre 2013, soutenant notamment que le frère de l'intéressé lui avait fortement déconseillé de retourner en Tchétchénie. C.i La décision du 29 avril 2016, par laquelle le SEM, constatant que le délai de transfert vers E._______ était échu (art. 29 par. 1 du règlement [UE] no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III]), a annulé la décision du 30 décembre 2013 et a rouvert la procédure d'asile en Suisse, conformément à l'art. 29 par. 2 du règlement Dublin III. D. D.a Entendu sur ses motifs d'asile le 24 octobre 2016, l'intéressé a déclaré que son père, partisan de Djokhar Doudaïev, avait combattu aux côtés de G._______ durant la première guerre tchétchène (1994-1995). Il aurait ensuite servi (...). En (...), au cours de la seconde guerre tchétchène, il aurait été arrêté par les forces russes qui avaient investi C._______. Son corps torturé aurait été retrouvé à la lisière du village en (...). L'oncle maternel de l'intéressé, (...). Il aurait été arrêté en (...) par le GRU (le service de renseignement des forces armées russes) qui l'aurait torturé, avant de l'abandonner, le laissant pour mort. Ayant survécu, il aurait quitté la Tchétchénie pour se rendre en H._______. Il aurait été tué en (...), peu après son retour en Tchétchénie. Quant à l'intéressé, il aurait été blessé au cours d'un bombardement lors de la première guerre. A la fin de celle-ci, grâce à l'appui de son oncle maternel, il aurait été incorporé au sein de l'armée nationale tchétchène. En (...), il aurait été arrêté par les forces russes et emprisonné dans une base militaire, où il aurait été interrogé et torturé. Parfois, les militaires russes l'auraient emmené à l'extérieur pour lui faire lancer des appels par radio à destination des combattants tchétchènes. Il aurait ensuite été ramené à la base et à nouveau torturé. Il aurait été libéré en (...), après (...) de détention. En (...), à l'instar de son frère, il aurait été convoqué dans les bureaux du ROVD (le service régional du Ministère russe de l'intérieur), où il aurait été interrogé et battu. Il aurait finalement été libéré après (...) jours, non sans avoir dû signer un document dans lequel il se serait engagé à ne pas quitter le territoire tchétchène. Au cours de la même année, il aurait fait la connaissance de sa future épouse. La famille de cette dernière l'ayant promise à un autre homme, il l'aurait enlevée et conduite à I._______, où ils se seraient mariés selon la coutume tchétchène. Aucun arrangement n'ayant pu être trouvé, la famille de son épouse aurait menacé de porter plainte auprès des autorités. Le (...), il se serait rendu à J._______, au K._______, afin de célébrer l'anniversaire d'un ami. A son retour, il aurait été contrôlé à la frontière, en raison d'un attentat qui aurait été perpétré quelques jours auparavant contre des militaires russes. Quelques jours plus tard, des Kadyrovtsi (des membres des forces de sécurité du président de la République de Tchétchénie Ramzan Kadyrov) l'auraient arrêté, ainsi que son frère, et emmené à L._______, où ils l'auraient passé à tabac, l'accusant d'avoir violé son interdiction de quitter le territoire tchétchène et d'être impliqué dans l'attentat précité. Malgré ses explications quant à sa présence au K._______, il aurait été torturé. (...) jours plus tard, sa famille aurait obtenu sa libération et celle de son frère contre le paiement d'une somme d'argent. Immédiatement après sa libération, il aurait quitté la Tchétchénie, en compagnie de son épouse et de son frère, pour se rendre à D._______, au M._______, où ils se seraient installés dans une maison isolée appartenant à sa belle-soeur. Craignant la mafia tchétchène présente sur place, ils auraient entrepris de se rendre en E._______, où ils ont déposé une demande d'asile. Ayant été menacés par des compatriotes voulant les obliger à rentrer au pays, ils auraient poursuivi leur voyage et seraient finalement parvenus en Suisse. Comme relevé ci-dessus, son frère serait par la suite retourné dans son pays d'origine (en fait à D._______), où il aurait été interpellé et battu. D.b Quant à l'intéressée, entendue sur ses motifs le 4 juillet 2016, elle a pour l'essentiel confirmé les dires de son époux. Provenant d'une famille très stricte, elle aurait fui son domicile avec l'aide de l'intéressé, dont elle était amoureuse, afin de ne pas être mariée contre son gré à un riche fonctionnaire, veuf et plus âgé qu'elle. Après avoir épousé civilement l'intéressé, elle aurait vécu avec lui chez la tante de ce dernier. Un jour, à l'aube, des hommes masqués auraient investi leur domicile et auraient enlevé son époux. Elle aurait d'abord pensé qu'il s'agissait d'hommes envoyés par sa famille, avant d'apprendre que son mari, ainsi que son frère, avaient été enlevés par des hommes en lien avec Kadyrov (des Kadyrovtsi). Au retour de l'intéressé, ils auraient quitté la Tchétchénie, en compagnie du frère de ce dernier, pour se rendre à D._______. Craignant d'être retrouvés par les Kadyrovtsi, ils se seraient rendus en E._______. Après avoir reçu des menaces, ils auraient continué leur périple et seraient pour finir arrivés en Suisse. Elle a par ailleurs relevé que sa famille avait fait pression sur celle de son mari pour exiger son retour, menaçant de déposer plainte pour enlèvement. En cas de retour, elle a fait part de ses craintes que les Kadyrovtsi s'en prennent à son mari. Quant à elle, elle craindrait d'être tuée par sa famille, qu'elle a déshonorée en s'enfuyant, ou par la famille de son ex-fiancé. D.c A l'appui de leur demande, les intéressés ont déposé leurs passeports internationaux, ainsi que leur certificat de mariage. A la demande du SEM, ils ont par ailleurs produit chacun un rapport médical attestant leur état de santé. E. Par décision du 11 novembre 2016, le SEM a rejeté la demande d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 3 LAsi (RS 142.31). Il a d'abord relevé que l'arrestation de l'intéressé en (...) et sa détention jusqu'en (...) ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité avec son départ, (...). La convocation et la détention de (...) jours dans les bureaux du ROVD en (...) ne seraient par ailleurs pas d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée. Son interpellation à son retour d'une fête au K._______ s'inscrirait quant à elle dans le cadre d'une poursuite légitime de l'Etat, du fait qu'il avait contrevenu à l'interdiction de quitter le territoire tchétchène et compte tenu de l'attentat qui avait été perpétré. Le SEM a en outre considéré que les craintes émises par les intéressés d'être exposés en cas de retour dans leur pays à de sérieux préjudices de la part des familles de la requérante ou de son ex-fiancé n'étaient pas fondées. D'une part, l'amende que devrait payer l'intéressé en cas de dénonciation pour enlèvement ne serait pas d'un montant suffisamment important pour être déterminant en la matière et, d'autre part, la situation de l'intéressée aurait été régularisée avant son départ, de sorte que rien n'indiquerait qu'elle puisse être la cible de poursuites ou d'autres mesures de la part de la personne éconduite ou de sa famille. L'autorité de première instance a d'autre part considéré que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas licite, estimant qu'il existait un risque réel, en cas de retour dans leur pays d'origine, qu'ils soient exposés à une peine ou à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. En conséquence, il les a admis provisoirement en Suisse. F. Les intéressés ont interjeté recours contre dite décision le 13 décembre 2016 (date du timbre postal) par-devant le Tribunal, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont par ailleurs requis l'assistance judiciaire partielle. Ils ont réitéré que l'intéressé et son frère étaient dans le collimateur des autorités tchétchènes actuelles en raison de l'engagement de leur père durant la première guerre tchétchène et de la proximité de celui-ci et de leur oncle avec des figures marquantes de la mouvance indépendantiste tchétchène. Ils ont par ailleurs soutenu que les arrestations et détentions dont avait été l'objet l'intéressé avaient dépassé le cadre des mesures légitimes d'un Etat. Ils ont affirmé à ce sujet que les graves maltraitances qu'il avait subies lors de ses détentions constituaient des sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi et contrevenaient au respect des droits de l'homme. Ils ont par ailleurs exposé que leur vie était sérieusement mise en danger suite à leur union, dans la mesure où la famille de la recourante avait refusé toute solution négociée. G. Par décision incidente du 29 décembre 2016, le juge instructeur du Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. H. Par ordonnance du même jour, il a invité le SEM à se prononcer sur le recours dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon l'art. 57 PA. Il lui a en particulier demandé de préciser comment pouvaient se concilier l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi en raison du profil politique de l'intéressé et le refus de l'asile pour absence de pertinence des motifs d'asile allégués. I. Dans sa détermination du 13 janvier 2017, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a considéré que si la dernière détention subie par l'intéressé était liée à une interdiction de quitter le territoire due au passé de sa famille, elle n'avait cependant pas revêtu une intensité suffisante au regard de l'art. 3 LAsi. Il a par ailleurs estimé que si les autorités avaient eu l'intention de le poursuivre pour des motifs politiques, elles ne l'auraient pas libéré après (...) jours suite au versement d'une somme d'argent. J. Par courrier du 23 janvier 2019, les recourants ont fait usage de leur droit de réponse. Ils ont relevé que la libération de l'intéressé après (...) jours de détention ne le mettait pas à l'abri de nouvelles arrestations sous divers prétextes, que ce soit sur la base de simples dénonciations ou de faux témoignages. Ils ont par ailleurs rappelé que le frère du recourant avait été sévèrement battu par les autorités à son retour en Tchétchénie. K. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) sont régies par l'ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des dispositions transitoires). 1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu. 1.3 En matière d'asile, le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 1.4 Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 1.5 Il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6).

2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA ; anc. art. 108 al. 1 LAsi). 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 3.2 Conformément à la jurisprudence, l'asile n'est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d'un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi implique, par conséquent, l'existence d'un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l'arrêt). S'agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l'absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel ou matériel (changement objectif de circonstances). Le lien temporel de causalité entre les préjudices subis et la fuite du pays est rompu lorsqu'un temps relativement long s'est écoulé entre la dernière persécution subie et le départ à l'étranger. Ainsi, celui qui attend, depuis la dernière persécution, plus de six à douze mois avant de quitter son pays, ne peut en principe plus prétendre valablement à la reconnaissance de la qualité de réfugié, sauf si des motifs objectifs plausibles ou des raisons personnelles peuvent expliquer un départ différé (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.2.1). Pour les personnes n'ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s'étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l'existence, en cas de retour dans leur pays, d'une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d'une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2011/50 précité consid. 3.1.1 ; 2010/57 consid. 2.4 et jurisp. cit.). 3.3 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, les recourants ont allégué avoir quitté leur pays, parce que l'intéressé et son frère étaient dans le collimateur des autorités en raison, en particulier, des liens de leur père et de leur oncle avec des figures marquantes de la rébellion tchétchène. Ils ont également déclaré avoir connu des problèmes avec la famille de l'intéressée, qui n'aurait pas accepté leur mariage. 4.2 S'agissant d'abord des problèmes que les recourants auraient rencontrés avec la famille de l'intéressée, force est de constater, indépendamment de la question de leur vraisemblance, qu'ils ne sont pas pertinents en matière d'asile. Il convient en effet de relever que leurs craintes d'être l'objet d'une vendetta de la part de cette famille, voire de la famille du fiancé éconduit, ne reposent sur aucun élément tangible et sont restées purement hypothétiques (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juillet 2016, Q. 66, et du 24 octobre 2016, Q. 86). En particulier, ils ne semblent pas avoir connu des difficultés concrètes avec la famille de la recourante, dans la mesure où il n'a été fait état que d'une requête pécuniaire de sa part (cf. procès-verbaux des auditions du 4 juillet 2016, Q. 59, et du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6). Au demeurant, les préjudices allégués émaneraient non pas d'une autorité étatique, mais de tierces personnes. Or, selon la théorie de la protection (cf. ATAF 2011/51 consid 7.1), les préjudices infligés par des tiers ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile qu'à défaut d'une protection adéquate offerte par l'Etat d'origine. Par ailleurs, selon le principe de la subsidiarité de la protection internationale par rapport à la protection nationale, on peut exiger d'un requérant d'asile qu'il ait épuisé, dans son propre pays, les possibilités de protection contre d'éventuelles persécutions non étatiques avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/51 consid. 6.1). Dans ces conditions, il appartenait aux intéressés, en cas de réelles menaces, de s'adresser en priorité aux autorités compétentes de leur pays, qu'elles soient administratives, politiques, policières ou judiciaires, ce qu'ils n'ont toutefois pas fait. 4.3 En ce qui concerne les motifs des recourants en lien avec l'appartenance de l'intéressé à une famille de rebelles tchétchènes, il convient d'abord de relever que leurs récits, en particulier celui de l'intéressé, contiennent quelques divergences, voire des incohérences. Ainsi, les propos de l'intéressé ont été confus, en particulier quant au fait qu'il aurait pu ou non lire le document qu'il aurait signé avant d'être libéré en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6, et 53) ou quant à la personne qui aurait obtenu sa libération en (...) contre le paiement d'une somme d'argent, à savoir soit son frère - qui aurait été arrêté ou non - soit son cousin (cf. ibidem, Q. 25, 62, 64 et 71 ss). A cela s'ajoute que les intéressés ont relaté dans un premier temps avoir quitté leur pays le (...) pour se rendre à D._______ (cf. procès-verbaux des auditions du 12 novembre 2013, pt. 5.01), ce qui ne correspond pas aux déclarations ultérieures du requérant, selon lesquelles il aurait été arrêté en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 octobre 2016, Q. 25, p. 6 i. f. et 68 ss). Ces contradictions et incohérences peuvent toutefois être qualifiées de simples confusions chronologiques, voire de légères incohérences, qui n'enlèvent pas forcément tout crédit à leurs déclarations. Elles s'inscrivent en outre dans le cadre d'un récit dense de l'intéressé, relatant quasi d'une traite des faits s'étalant sur près de 20 ans et contenant de nombreux détails (cf. ibidem, sp. Q. 24 s.). Il convient par ailleurs de tenir compte du fait que les événements allégués se seraient déroulés plusieurs années avant sa seconde audition, celle-ci n'ayant eu lieu que le 24 octobre 2016 - soit près de trois ans après son audition sommaire -, de sorte qu'il peut être admis qu'il ne se soit alors pas forcément souvenu précisément de tous les détails. Il faut également prendre en considération le fait que l'intéressé a été traumatisé par ces événements, tel que l'atteste le rapport médical du 21 juillet 2016 versé au dossier (diagnostic d'un état de stress post-traumatique [F43.1]). 4.4 Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de retenir que le SEM n'a, à aucun moment, remis en cause la vraisemblance des motifs d'asile allégués par les intéressés. Il leur a cependant dénié la qualité de réfugié et a rejeté leur demande d'asile, considérant que leurs motifs n'étaient pas déterminants en la matière. Cela étant, il a toutefois conclu à l'illicéité de l'exécution de leur renvoi, retenant qu'il existait un risque réel qu'ils soient exposés, en cas de retour dans leur pays, à une peine ou à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Au vu des pièces du dossier, il appert que le SEM a tenu compte du fait que le père du requérant était un ancien rebelle et que son oncle avait eu des contacts étroits avec N._______, (...). L'autorité inférieure a ainsi retenu que les agissements des autorités auxquels étaient exposés l'intéressé avaient un fondement politique. A cela s'ajoute que celui-là, qui est donc notoirement connu des autorités de son pays comme appartenant à une famille de rebelles, a déjà été détenu à trois reprises et qu'il a subi des mauvais traitements, voire des tortures (notamment à l'électricité) durant ses détentions, dont les deux dernières se sont déroulées peu de temps, voire immédiatement avant sa fuite du pays. Dans ces conditions, le Tribunal juge inconciliables l'octroi de l'admission provisoire pour illicéité de l'exécution du renvoi en raison des risques réels encourus par l'intéressé de subir une peine ou un traitement contraire à l'art. 3 CEDH du fait de son profil politique et le refus de l'asile pour absence de pertinence des motifs d'asile allégués. Il convenait au contraire de retenir que les motifs d'asile du recourant étaient pertinents en matière d'asile, en ce sens, à tout le moins, que sa crainte d'être exposé en cas de retour dans son pays à de sérieux préjudices, pour des motifs politiques du fait de son appartenance à une famille de séparatistes tchétchènes, était objectivement et subjectivement fondée, au sens de l'art. 3 LAsi. 4.5 Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les brèves détentions de l'intéressé en (...) et (...), ainsi que les maltraitances qu'il aurait subies à ces occasions, étaient d'une intensité suffisante pour constituer de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, peut demeurer ouverte. 5. 5.1 En conclusion, et dès lors qu'il ne ressort du dossier aucun indice de l'existence d'un motif d'exclusion de l'asile au sens de l'art. 53 LAsi, le recourant doit se voir reconnaître la qualité de réfugié et l'asile doit lui être accordé, conformément aux art. 2, 3 et 49 LAsi. 5.2 La qualité de réfugié doit également être reconnue à son épouse et l'asile lui être accordé, à titre dérivé, aucune circonstance particulière ne s'y opposant (art. 51 al. 1 LAsi), étant précisé que celle-là n'a pas de motifs propres déterminants à faire valoir. 5.3 Partant, le recours est admis et la décision attaquée annulée pour constatation inexacte de faits pertinents et violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM est invité à accorder l'asile aux recourants. 6. 6.1 Au vu de l'issue de la procédure, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA ; art. 5 et 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 6.2 Par ailleurs, les recourants ayant obtenu gain de cause, il y a lieu de leur allouer une indemnité à titre de dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art 64 al. 1 PA ; art. 7 ss FITAF), à la charge du SEM. Leur quotité, déterminée sur la base du dossier (art. 14 al. 2 FITAF), est fixée, ex aequo et bono, à 500 francs (y compris le supplément TVA selon l'art. 9 al. 1 let. c FITAF). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis.

2. La décision du SEM du 11 novembre 2016 est annulée.

3. La qualité de réfugié est reconnue aux recourants.

4. Le SEM est invité à leur octroyer l'asile.

5. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

6. Une indemnité de 500 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, à charge du SEM.

7. Le présent arrêt est adressé aux recourants, par l'intermédiaire de leur mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :