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D-7724/2008

D-7724/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7724/2008 {T 0/2} Arrêt du 22 décembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______,Congo (Kinshasa), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 novembre 2008 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressée a déposée le 16 mai 2006, les procès-verbaux des auditions des 22 mai, 16 juin et 27 juillet 2006, l'Attestation de Perte des Pièces d'Identité non signée produite, la décision de l'ODM du 3 novembre 2008, le recours de l'intéressée du 2 décembre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement d'une avance de frais ainsi que du paiement des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable ; qu'il est par ailleurs déféré à sa requête tendant à ce que le présent arrêt soit rendu en français, qu'entendue sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré qu'elle était née et avait toujours vécu à Kinshasa ; qu'à l'instar de sa famille, elle y aurait rencontré des difficultés à cause d'une (...) et de (...) ; que ce dernier, accusé d'avoir livré des véhicules à des rebelles, se serait enfui et aurait déposé une demande d'asile en Suisse à la fin (...) ; que (...), aussi inquiétée par les autorités, l'y aurait rejoint en (...) ; qu'en (...), (...) de l'intéressée auraient disparu et sa famille aurait commencé à recevoir des convocations de la part de la police ; que son père ne lui aurait jamais expliqué le contenu de celles-ci ; qu'en (...), suite à de nouveaux troubles causés par des rebelles, l'intéressée aurait été arrêtée, emmenée dans un poste de police, questionnée sur le lieu de séjour de (...) et maltraitée ; qu'elle aurait été relâchée après quelques heures et serait retournée chez elle, reprenant ses activités habituelles ; qu'en (...), elle aurait été à nouveau arrêtée, interrogée au sujet de (...), maltraitée et menacée d'être emprisonnée à sa place si elle ne disait pas la vérité ; qu'au cours de sa détention, elle aurait été victime de difficultés respiratoires et aurait perdu connaissance ; qu'elle aurait été emmenée dans un hôpital, d'où elle aurait réussi à s'enfuir avec l'aide de connaissances, lesquelles l'auraient aidée à quitter le pays, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressée soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'elle encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'elle conteste en particulier l'appréciation de la vraisemblance de ses motifs d'asile à laquelle l'ODM a procédé, en invoquant son manque de maturité dû à son jeune âge et, partant, ses difficultés à relater sans se tromper les faits qu'elle a vécus ; qu'elle conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, que les allégations de l'intéressée ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur les circonstances de son arrestation et de sa courte détention en (...), en (...) (procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 11) ou au cours d'un mois dont elle ne se souvient plus (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 13), dans la mesure où elle les décrit de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi, elle aurait été convoquée par la police et elle aurait donné suite à cette convocation (procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou elle aurait été arrêtée au domicile familial et emmenée au poste de police (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 13ss) ; que durant sa détention, elle aurait été brûlée aux jambes avec une bougie (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou elle aurait été frappée avec un ceinturon et giflée (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 16) ; qu'elle aurait été relâchée sans autre forme après quelques heures (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou des voisins auraient versé une somme d'argent pour qu'elle recouvre la liberté (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 16) ; que de toute évidence, les faits que l'intéressée tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, qu'indépendamment de leur manque de vraisemblance, ceux-ci ne sont pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi ; qu'ils ne revêtent pas une intensité suffisante permettant de les qualifier de sérieux préjudices au sens de la disposition précitée ni ne sont dans un rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit avec son départ du pays ; qu'en d'autres termes, ils ne l'ont manifestement pas incitée à quitter rapidement celui-ci pour éviter d'être exposée à tout autre désagrément du même genre, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances de son arrestation, de sa détention et de son transfert à l'hôpital en (...), dans la mesure où elle les décrit également de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi, alors qu'elle rentrait de l'école, soit elle aurait été arrêtée par quatre policiers (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 et 5 i. l.), soit une femme l'aurait hélée et lui aurait signalé que des gens la cherchaient, et l'intéressée se serait dirigée vers la maison dans laquelle ceux-ci l'attendaient (procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9), soit elle aurait été hélée par des policiers en civil (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 18) ; qu'elle aurait été détenue pendant (...) jours et transférée le (...) (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4) ou détenue pendant (...) jours et transférée le (...) (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 20s.) ; que durant sa détention, elle aurait été uniquement battue (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 16.06.06, p. 9) ou frappée et brûlée aux jambes avec une bougie (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 19) ; qu'elle aurait été conduite à l'hôpital en voiture, mais elle ne saurait à qui appartient celle-ci (procès-verbal de l'audition du 22.05.06, p. 5) ou elle ignorerait la manière dont elle serait arrivée à l'hôpital (procès-verbal de l'audition du 27.07.06, p. 20) ; qu'une fois encore, de toute évidence, les faits que l'intéressée tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, que si l'on peut admettre que sa minorité et son manque de maturité l'aient empêché d'évoquer des faits ou des détails de manière cohérente et constante, ceux-ci ne sauraient toutefois constituer des motifs excusables justifiant l'ensemble des divergences et contradictions émaillant ses propos ; qu'à cela s'ajoute que certains de ces faits se seraient déroulés (...), voire (...) seulement avant les auditions, de sorte qu'ils n'avaient rien perdu de leur actualité au moment de celles-ci et qu'ils auraient pu être relatés avec une certaine précision, qu'au surplus, il est contraire à toute logique que les autorités se contentent, à partir de (...) seulement, d'adresser des convocations au père de l'intéressée et d'attendre que ce dernier se présente éventuellement dans leurs locaux, si elles entendaient véritablement enquêter sur des faits survenus en (...) ou même auparavant et déterminer le lieu de séjour des personnes considérées comme suspectes ; que de même, il n'est pas crédible que dites autorités se limitent à interpeller l'intéressée, parmi tous les membres de la famille, pour tenter d'obtenir les renseignements souhaités, alors que son père, principal destinataire des convocations envoyées, n'avait pas disparu ; qu'il est encore moins crédible que celles-ci interrompent leurs recherches pendant près de (...) ans avant de s'en prendre à nouveau à l'intéressée uniquement, qu'enfin, ne ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui auraient organisé le départ de l'intéressée, ainsi que celles relatives aux circonstances dans lesquelles elle aurait gagné la Suisse, munie de documents d'identité contradictoires et sans avoir rencontré de difficultés lors des contrôles effectués par les différentes autorités aéroportuaires, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressée n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, elle ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées ; que les troubles régnant à l'est du pays ne modifient pas cette appréciation, d'autant qu'ils sont circonscrits à une portion du territoire et qu'ils n'affectent pas ce dernier dans sa totalité, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'elle est jeune, désormais majeure, qu'elle a toujours vécu à Kinshasa, qu'elle y dispose encore d'un réseau social et familial, et qu'elle n'a pas établi qu'elle souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels elle ne pourrait être soigné dans son pays ; qu'elle n'a en effet déposé aucun certificat ou rapport médical dont il ressortirait qu'elle serait soignée en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution du renvoi s'imposerait ; que l'ensemble de ces facteurs devrait lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressée, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement d'une avance de frais, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressée (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton B._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :