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D-7528/2009

D-7528/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2011-05-03 · Français CH

Asile et renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7528/2009 Arrêt du 3 mai 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge; Joanna Allimann, greffière. Parties A._______, né le [...], alias B._______, né le [...], son épouse C._______, née le [...], alias D._______, née le [...], et leur fils E._______, alias F._______, né le [...], Russie, tous représentés par G._______, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure, Objet Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen); décision de l'ODM du 29 octobre 2009 / N [...]. Vu les demandes d'asile déposées par les intéressés, sous les noms de A._______ et C._______, le 4 septembre 2003, la décision de l'ODM du 25 novembre 2005, rejetant ces demandes, prononçant le renvoi de Suisse des requérants et de leur fils et ordonnant l'exécution de cette mesure, la décision du 13 février 2006, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : CRA) a rejeté le recours interjeté le 20 décembre 2005 contre la décision de l'autorité inférieure, l'acte daté du 18 avril 2006, intitulé "demande de réexamen", adressé à l'ODM le 10 mai 2006 et transmis à la CRA le 18 mai suivant en tant que demande de révision de sa décision du 13 février 2006, la décision de la CRA du 31 mai 2006, rejetant ladite demande, la visite domiciliaire du 5 mai 2009, au cours de laquelle la police [...] a découvert, dans l'appartement des intéressés, deux passeports russes établis aux noms de B._______ et D._______, l'acte daté du 27 août 2009, par lequel les intéressés, agissant pour eux-mêmes ainsi que pour leur fils F._______, ont sollicité de l'ODM la reconsidération de sa décision du 25 novembre 2005, la dispense de l'avance de frais ainsi que l'octroi de l'effet suspensif, les motifs invoqués par les recourants à l'appui de cette requête, à savoir que les documents d'identité découverts dans leur appartement étaient leurs véritables passeports, que - contrairement aux fait allégués lors de la procédure ordinaire - ils avaient en réalité quitté leur pays en raison des persécutions subies par B._______, du fait de son travail d'agent de sécurité au sein de la banque H._______ et de son activité annexe de garde du corps pour un certain I._______, un homme politique proche des groupements islamistes locaux, et qu'ils avaient menti au sujet de leur réelle identité parce qu'ils craignaient que les auteurs des dites persécutions ne les retrouvent, la décision incidente du 11 septembre 2009, par laquelle l'autorité inférieure, considérant que la demande de réexamen apparaissait d'emblée vouée à l'échec, a sollicité des requérants le versement d'une avance de frais d'un montant de Fr. 600.--, jusqu'au 28 septembre 2009, en application de l'art. 17b al. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le courrier des intéressés du 22 septembre 2009, adressé à l'ODM, contestant l'argumentation développée dans ladite décision incidente, sollicitant la dispense de l'avance de frais et, subsidiairement, l'autorisation de payer cette avance par acomptes ou l'octroi d'une prolongation de délai, la réponse de l'ODM du 28 septembre 2009, rejetant la demande de "paiement par acomptes" pour des raisons administratives, la décision du 29 octobre 2009, par laquelle dit office n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen du 27 août 2009, au motif que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, soit jusqu'au 28 septembre 2009, le recours interjeté contre cette décision le 3 décembre 2009, les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire totale dont il est assorti, l'allégation des recourants, selon laquelle l'ODM a fait preuve de formalisme excessif, dès lors qu'il n'a répondu à leur courrier du 22 septembre 2009 que le 28 septembre 2009, soit le dernier jour du délai qu'il leur avait fixé pour le versement de ladite avance, qu'il s'est contenté de rejeter leur demande de paiement par acomptes, sans toutefois examiner les arguments qu'ils ont invoqués sur le plan matériel, et qu'il a ensuite refusé d'entrer en matière sur leur demande de réexamen, au motif qu'ils n'ont pas payé l'avance de frais dans le délai imparti, la suspension de l'exécution du renvoi, par voie de mesures superprovisionnelles, le 7 décembre 2009, le courrier des intéressés du 20 janvier 2010, auquel est joint un avis de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 14 janvier précédent, dont il ressort que, contrairement à l'argumentation développée par l'ODM, il est tout à fait plausible que B._______ puisse travailler à la fois en tant que garde du corps d'un homme politique proche des groupements islamistes et en tant qu'huissier (ou agent de sécurité) auprès d'une banque, dès lors qu'il est notoire que les autorités du Daghestan sont corrompues par les islamistes, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], que les intéressés ont qualité pour recourir et que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi), que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst., RO 1 37), qui correspond sur ce point à l'art. 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101; ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367s. et réf. cit.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.), qu'une demande de réexamen ne constituant pas, en principe, une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire), l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque la décision concernée n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance (cf. ATAF 2010/27 précité), que, s'il y a eu arrêt (matériel) sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve antérieurs à ce prononcé (cf. ATAF 2010/27 précité; JICRA 1995 n° 21 consid. 1c p. 204), que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 du 7 octobre 2004; cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104); qu'en conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant se fonde sur des motifs qu'il aurait pu faire valoir dans le cadre de la procédure précédant la décision sur recours ou par la voie du recours contre cette décision (cf. JICRA 2003 n° 17 précitée), que si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM peut exiger le versement d'une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l'intéressé un délai raisonnable et en l'avertissant qu'à défaut de paiement, il n'entrera pas en matière sur sa demande (art. 17b al. 3 1ère phrase LAsi); que l'office fédéral peut toutefois renoncer à percevoir une avance de frais, à la demande du requérant, si celui-ci est indigent et si sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec (art. 17b al. 3 let. a LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi), que les décisions incidentes de l'ODM prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi, en tant qu'elles réclament une avance de frais au requérant, ne peuvent pas être contestées par la voie d'un recours distinct, mais uniquement dans le cadre d'un recours contre la décision finale (art. 107 al. 1 LAsi; ATAF 2007/18 p. 211ss, spéc. consid. 4.4 et 4.5 p. 217ss), qu'en l'espèce, il convient de déterminer si cet office était fondé à demander aux intéressés le paiement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, au motif que leur "demande de réexamen" du 27 août 2009 apparaissait d'emblée vouée à l'échec, et, le cas échéant, si c'est à bon droit que celui-ci a rendu une décision de non-entrée en matière en raison du non-paiement de la dite avance, que, tout d'abord, les faits invoqués par les intéressés à l'appui de leur "demande de réexamen", à savoir leur réelle identité et leurs véritables motifs d'asile, sont à l'évidence antérieurs à la décision sur recours rendue par la CRA le 13 février 2006, que la question de la qualification de la demande du 27 août 2009 (demande de réexamen, de la compétence de l'ODM, ou demande de révision, de la compétence du Tribunal), comme celle de savoir si l'allégation des fait précités est tardive, peuvent cependant rester indécises, dès lors que les fait allégués n'apparaissent de toute façon pas déterminants, que l'on examine l'affaire sous l'angle du réexamen ou de la révision, que la démarche des recourants, consistant à ne faire valoir leurs soi-disant véritables motifs qu'au terme de la procédure d'asile introduite en Suisse et à la suite de la découverte fortuite de leurs passeports, confine à un abus de droit, d'autant plus que leurs déclarations y relatives se limitent à de simples affirmations, lesquelles ne sont étayées par aucun élément concret, que, par ailleurs, leurs allégations ne sont pas suffisamment précises, dans la mesure où ils se sont contentés de faire valoir que B._______ avait été blessé alors qu'il cherchait à protéger I._______, lors d'une attaque contre ce dernier, que son travail d'agent de sécurité au sein de la banque H._______, qui consistait à confisquer les biens des personnes qui ne pouvaient s'acquitter de leurs dettes, était mal perçu et lui avait attiré de "sérieux ennuis", à savoir que sa maison avait été entièrement détruite et qu'il recevait "régulièrement" des menaces de mort, et qu'il avait été suspecté d'avoir participé à des attentats au mois de septembre 1999, qu'aucun détail n'est donné s'agissant des auteurs des dites menaces, des circonstances de la destruction de sa maison ou des conséquences du fait qu'il aurait été suspecté d'avoir participé à des attentats, qu'en outre, à supposer que l'intéressé ait effectivement été blessé alors qu'il travaillait en tant que garde du corps, il n'a pas allégué avoir été personnellement visé, mais uniquement avoir reçu des coups alors qu'il protégeait I._______, qu'enfin, il n'est pas crédible que, s'il avait réellement craint pour sa vie, B._______ n'ait pas sollicité la protection des autorités de son pays, qu'à cet égard, il s'est contenté d'alléguer que cela aurait été vain, au vu du contexte politique, que les arguments avancés par les intéressés, que ce soit dans leur courrier du 22 septembre 2009 ou dans leur recours du 3 décembre 2009, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette appréciation, pas plus que l'avis de l'OSAR du 14 janvier 2010, qu'en conséquence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la demande du 27 août 2009 apparaissait d'emblée vouée à l'échec et a exigé le versement d'une avance de frais, conformément à l'art. 17b al. 3 LAsi, en relation avec l'art. 17b al. 2 LAsi, que, s'agissant de l'allégation des recourants selon laquelle l'office fédéral aurait fait preuve de formalisme excessif, il sied de rappeler que les décisions incidentes prises en application de l'art. 17b al. 3 LAsi ne peuvent être contestées que par la voie d'un recours contre la décision finale, de sorte que, pour préserver leurs droits, les intéressés auraient dû s'acquitter de l'avance de frais requise, que l'ODM a certes fait preuve d'un certain formalisme, lequel ne saurait toutefois, compte tenu des circonstances du cas particulier, être considéré comme excessif, qu'en outre, bien que l'autorité inférieure ne se soit pas prononcé sur les arguments au fond avancés dans le courrier du 22 septembre 2009, il ne saurait lui être reproché d'avoir établi les fait pertinents de manière incomplète, dès lors que les faits allégués ne sont justement pas déterminants en l'espèce, que, quoi qu'il en soit, l'annulation de la décision de l'autorité inférieure constituerait en l'occurrence une vaine formalité et ne ferait que prolonger inutilement la procédure, la demande de réexamen étant d'emblée vouée à l'échec et l'ODM ayant à juste titre sollicité le paiement de l'avance de frais, que, dans ces conditions, c'est également à bon droit que cet office n'est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 27 août 2009, que, partant, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la demande d'octroi de l'effet suspensif (recte : le prononcé de mesures provisionnelles) est sans objet, dès lors que des mesures superprovisionnelles ont été ordonnées le 7 décembre 2009 par le juge alors en charge du dossier, que la demande d'assistance judiciaire totale doit être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200.-, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann Expédition :