Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 16 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 24 juin 2011 (audition sommaire) et 2 décembre 2013 (audition sur les motifs), il a déclaré être de nationalité afghane et être originaire d'un village proche de B._______. Il a précisé être d'ethnie et de langue maternelle pachtounes, indiquant qu'il parlait également le dari, ainsi que l'ourdou et l'anglais dans une moindre mesure. Interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire, il a expliqué que dans le cadre d'un conflit portant sur des terres qui appartenaient à sa famille, (...) et (...) avaient été tués, le (...), quelques jours après la mort de (...) ainsi que de (...) et de (...) (...). En (...) et (...), il aurait lui-même été attaqué à C._______, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays, en (...). Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, il a présenté une autre version, expliquant que le passeur lui avait conseillé de cacher le fait qu'il avait collaboré avec (...). Il a affirmé avoir été contraint par son oncle, (...), d'intégrer son organisation, suite à la mort de (...) qui avait lui-même combattu pour (...). Il aurait d'abord refusé plusieurs fois de s'engager pour le djihad, ce qui lui aurait valu quelques courts séjours en prison entre (...) et (...). Par la suite, il aurait tout de même participé à des camps d'entraînement, au cours desquels il aurait notamment appris le maniement des armes et diverses techniques de combat. (...), il aurait pris part à l'organisation d'un attentat-suicide, en (...). Dans son village, grâce à des amis, il aurait fait la connaissance de personnes travaillant pour l'armée afghane. Un jour, il aurait informé ces individus du passage de (...) à un endroit et à un moment déterminés. Par la suite, sur la base de ces informations, l'armée aurait tendu une embuscade aux insurgés, tuant plusieurs d'entre eux. Peu après, le requérant, accusé de trahison, aurait été arrêté et incarcéré par les (...). Il aurait été frappé et torturé. Après (...) de détention, il aurait été libéré, faute de preuves et grâce à (...) qui aurait plaidé sa cause. Bien qu'on lui ait recommandé de ne plus s'approcher à nouveau de l'armée, il aurait, par la suite, fourni de nouvelles informations sensibles à son entourage, permettant ainsi à l'armée d'éliminer des espions insurgés. Il serait ensuite retourné à B._______, où il aurait appris qu'une fatwa avait été lancée contre lui par (...). Avant son départ pour cette ville, des villageois l'auraient en outre informé que l'armée était à sa recherche, car elle le soupçonnait de travailler en fin de compte pour les insurgés. Se sentant en danger, il aurait décidé de quitter le pays et aurait finalement gagné la Suisse à l'aide de passeurs. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve. En préambule de l'audition sur les motifs, il a admis qu'il s'agissait de faux documents fournis par le passeur (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 2). C. Le 25 juin 2014, l'intéressé s'est soumis à un examen Lingua. Le spécialiste mandaté par l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM) a rendu son rapport le 8 septembre 2014. Il a conclu que A._______ n'avait clairement pas (« eindeutig nicht ») été socialisé, primairement, en Afghanistan, mais clairement (« eindeutig ») au Pakistan. Par courrier du 6 novembre 2014, A._______ s'est déterminé par écrit sur le contenu essentiel du rapport précité, transmis par le SEM un mois plus tôt. D. Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant au contenu du rapport Lingua, il a retenu que l'intéressé avait été socialisé au Pakistan, et non en Afghanistan comme il l'avait prétendu. L'autorité intimée a, en substance, mis en évidence le manque de connaissances du requérant de sa région d'origine, ainsi que les résultats de l'analyse linguistique selon lesquels sa manière de s'exprimer s'apparentait au pachtou pakistanais. Elle lui a reproché de l'avoir trompée sur son identité et en a conclu que son besoin d'être protégé contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être établi de manière plausible. L'exécution du renvoi a été ordonnée au Pakistan. E. Par acte du 23 décembre 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. Le recourant a dénié toute force probante au rapport Lingua, remettant en cause les qualifications du spécialiste mandaté par le SEM et contestant certaines conclusions du rapport reprises par l'autorité inférieure dans la décision querellée. Il s'est plaint, en outre, d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où le SEM n'aurait pas accédé à sa demande de pratiquer un nouvel examen Lingua en dari. Il a, par ailleurs, estimé avoir collaboré pour établir son identité et a reproché au SEM d'avoir prononcé l'exécution de son renvoi au Pakistan, où il n'aurait ni titre de séjour ni réseau familial ou social, sans pour autant avoir remis formellement en question sa nationalité afghane. Il a enfin considéré que l'exécution de son renvoi en Afghanistan était illicite et non raisonnablement exigible. F. Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 29 janvier 2015 pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure et sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant a versé la somme requise dans le délai imparti. G. Par courriers des 23 avril et 8 mai 2015, l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir :
- une tazkira établie le (...) ;
- une carte d'électeur (...) ;
- un document de police du (...) annonçant l'ouverture d'une enquête suite à une attaque des (...) dans le village de D._______ ;
- un mandat d'arrêt du (...) à son encontre ;
- des déclarations écrites de (...) et d'anciens de son village, (...), le concernant. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de s'intéresser à la question de l'identité du recourant, en particulier à sa nationalité. Il s'agit, notamment, de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé portant sur son identité. 4.2 Pour arriver à cette conclusion, l'autorité intimée s'est exclusivement appuyée sur le contenu du rapport Lingua du 8 septembre 2014. Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.3 In casu, l'examen Lingua a porté à la fois sur les connaissances du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur les langues parlées par celui-ci (principalement le pachtou, décrit comme sa langue maternelle, ainsi que l'ourdou, le dari et l'anglais, citées comme deuxièmes langues). Sur le plan linguistique, l'accent a été mis sur le parler local du pachtou, l'intéressé ayant indiqué être originaire du district de E._______, situé dans la province de F._______ en Afghanistan. Dans le district en question, la population utilise un dialecte pachtou du nord-est, comme d'ailleurs dans les provinces pakistanaises de G._______ et dans les zones tribales du même pays. Le but poursuivi par le spécialiste était de déterminer si le requérant avait été socialisé ou non dans le district de E._______ comme il le prétendait ou si son parler renvoyait plutôt au dialecte parlé du côté pakistanais. Le spécialiste est arrivé à la conclusion qu'il a été sans équivoque socialisé au Pakistan et clairement pas en Afghanistan, en d'autres termes clairement pas dans le district de E._______. 4.4 Les arguments qui ont permis au spécialiste de l'antenne Lingua d'aboutir à ce constat clair sont convaincants. Certes, dans son courrier du 6 novembre 2014, l'intéressé a contesté la compétence du spécialiste consulté. Il a en particulier relevé que celui-ci avait une origine européenne et que la fréquence et la durée des séjours du spécialiste consulté dans la région ne ressortaient pas clairement de son curriculum vitae. Force est toutefois de constater que l'analyste maîtrise les langues déterminantes dans le cadre de son mandat (en particulier le dari et le pachtou) et qu'il a adopté une approche scientifique et dépourvue d'a priori. Le rapport apparaît équilibré, les éléments plaidant en faveur de la socialisation dans le district de E._______ ayant été mis en balance avec ceux parlant en faveur d'une socialisation au Pakistan. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, au vu de son profil personnel et professionnel, l'analyste apparaît lui-même particulièrement qualifié pour justifier ses conclusions. Comme éléments saillants, le spécialiste a évoqué le fait que le recourant ne mâtinait son pachtou d'aucune inflexion tirée du dari, ce que l'on aurait été en droit d'attendre de la part d'une personne socialisée en Afghanistan. Certains termes utilisés étaient typiques du Pakistan, alors qu'il manquait des expressions typiques de l'Afghanistan. L'intéressé a également utilisé des termes tirés de l'anglais qui ne sont pas usuels en Afghanistan, alors qu'il a prétendu avoir toujours vécu en Afghanistan sans avoir jamais séjourné au Pakistan. Il a, en outre, eu de la difficulté à comprendre son auditeur lorsque celui-ci utilisait des expressions typiques de l'Afghanistan, cette difficulté étant imputable, selon l'auteur du rapport, à l'absence de connaissance du vocabulaire pachtou parlé en Afghanistan. Interrogé par ailleurs en dari, en ourdou et en anglais, A._______ a été en mesure de parler couramment toutes ces langues durant deux à trois minutes, ce qui tend à montrer qu'il a des connaissances suffisantes dans ces langues au titre de deuxièmes langues. Or, s'il avait réellement été socialisé dans le district de E._______, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il soit en mesure de converser librement en ourdou (qui est une langue qui renvoie au contraire à une socialisation au Pakistan), voire même en anglais. Certes, il a opposé qu'il a été en mesure de parler librement en dari, une variété dialectale du persan qui peut renvoyer à une socialisation en Afghanistan (cf. courrier du 6 novembre 2014). A ce sujet, force est toutefois de constater que le dari, s'il est utilisé comme « lingua franca » en Afghanistan et y est reconnu comme langue officielle, n'est en revanche pas utilisé en tant que tel dans le district d'où a dit provenir le recourant. On ne saurait donc en déduire que la maîtrise du dari comme deuxième langue constitue un indice de socialisation dans le district de E._______, où cet idiome n'est pas utilisé. De ce fait, la requête du recourant tendant à l'aménagement d'une analyse linguistique en dari doit être rejetée, dès lors qu'une telle analyse ne permettrait pas d'établir un fait déterminant. Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé a prétendu ne disposer que d'une scolarisation très limitée (cf. notamment son courrier du 6 novembre 2014 et ses auditions) et n'avoir travaillé dans son pays que comme paysan et comme manoeuvre. Dans ces conditions, il n'est pas non plus compréhensible qu'il soit en mesure de converser en anglais de manière courante. Il a lui-même expliqué avoir acquis ce niveau en anglais en ayant notamment suivi des cours dispensés par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 8). Cette explication n'apparaît toutefois pas crédible, les (...) étant, selon toute vraisemblance, plus intéressés par la formation militaire au combat de ses membres qu'à leur formation culturelle. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était dépourvu de formation. Il ressort en effet du dossier qu'il a été en mesure de signer les procès-verbaux de ses auditions en utilisant l'écriture cursive en lettres latines. De surcroît, il l'a fait d'une manière qui dénote une aisance certaine dans cet exercice, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il a dû bénéficier d'une formation plus poussée que ce qu'il a prétendu. Il est donc plus vraisemblable qu'il a acquis cette formation dans un contexte occidentalisé. 4.5 S'agissant des connaissances de la vie locale, le spécialiste de l'antenne Lingua a reconnu que l'intéressé avait été mesure de répondre correctement à certaines questions (cf. le courrier du SEM du 6 octobre 2014). Toutefois, sur des points importants, comme la méthode d'approvisionnement en eau dans la région (puits ou canaux) ou sur la distance entre D._______ et B._______ (45 minutes en voiture ou 3 heures) ou encore sur la distance jusqu'au prochain marché (20 km selon les propos tenus lors de l'analyse, puis 20 minutes de marche depuis son domicile dans son courrier du 6 novembre 2014, alors qu'en réalité un tel marché existe bien dans son village allégué), il a répondu de manière erronée. Dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant n'a pas été en mesure de contester valablement ces points. Il a tenté au contraire de concilier des propos pourtant clairement divergents ou a rejeté la responsabilité de ces divergences sur l'incompréhension de ses propos par le spécialiste Lingua. En définitive, il n'y a pas lieu de douter de la conclusion selon laquelle l'intéressé n'a clairement pas été socialisé dans le district de E._______ au vu des réponses données sur la connaissance de la vie locale. A ces éléments s'ajoute le fait qu'il n'a pas été en mesure, lors de l'audition sur les motifs, de donner le moindre détail substantiel sur le village d'où il serait originaire et dans lequel il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de l'analyse Lingua, il a tenu des propos divergents, indiquant d'abord être originaire et avoir vécu dans le village de E._______, avant de revenir sur ses propos et de citer la localité de D._______. Auparavant, au cours de ses auditions, il avait expliqué venir du village de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3). 4.6 De manière globale, il n'y a donc pas de raison de remettre en cause l'appréciation du spécialiste Lingua, selon lequel une socialisation principale dans le district de E._______ n'est pas vraisemblable, des brefs séjours dans la région n'étant toutefois pas exclus. Le spécialiste a, en outre, encore relevé que l'intéressé connaissait bien le calendrier grégorien (qui n'est pas utilisé dans le district en question), alors qu'il a dit ignorer le nom des mois du calendrier afghan usuel dans le district d'où il prétend provenir. 4.7 En définitive, l'examen Lingua conclut de manière convaincante à une socialisation au Pakistan et non en Afghanistan. Dès lors que l'intéressé soutient (également au stade du recours, cf. mémoire p. 5) ne jamais avoir vécu, ni séjourné, ni voyagé au Pakistan, ni avoir d'autre lien avec ce pays, tout laisse penser qu'il a trompé l'autorité sur son identité. 4.8 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette appréciation. Lors de ses auditions, il a indiqué qu'il ne possédait au pays qu'une tazkira et aucun autre document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3). En produisant, au stade du recours, une carte d'électeur qui lui aurait été délivrée en (...), il ne fournit toutefois aucune explication de nature à expliquer la production tardive d'un document qu'il n'a jamais mentionné auparavant. Quant à la tazkira versée en cause, elle aurait été établie le (...), alors que l'intéressé avait précédemment indiqué qu'un tel document lui avait été délivré en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 3). Comme un tel document est de validité illimitée, que le requérant n'a jamais prétendu avoir perdu une tazkira avant (...) et que la date de délivrance indiquée lors de l'audition n'est antérieure que de quelques mois à son départ du pays, il n'apparaît pas vraisemblable que le document présenté soit authentique. Comme le document produit n'est pas cohérent avec ses propos, il y a lieu de retenir qu'il a été produit pour les besoins de la cause, ce qui ne renforce pas la crédibilité générale de l'intéressé, déjà bien entamée par la production antérieure de faux documents en procédure. Au demeurant, de jurisprudence constante, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc. p. 2 s.). S'agissant de l'ouverture d'une enquête (document de police du [...]), force est de constater que le document en question évoque une attaque des (...) le (...), alors que A._______ a situé cet événement à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 12). Quant au mandat d'arrêt, il s'agit d'une pièce interne à la police et l'intéressé n'explique pas comment il est entré en possession de ce document. En outre, il date du (...), alors que le recourant a indiqué lors de ses auditions que les autorités l'avaient soupçonné après une contre-attaque des (...) contre les forces gouvernementales en (...) seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 15s) et que les autorités s'étaient présentées à son domicile en (...) (cf. ibidem, p. 17). Le document n'est donc d'aucune utilité au recourant. Au contraire, il renforce l'impression que le récit présenté n'est pas conforme à la réalité. Les déclarations écrites de (...) et des anciens du village n'ont quant à elles aucune valeur officielle. En outre, elles constatent que les accusations visant le recourant de collaboration avec les (...) sont totalement fausses, alors que l'intéressé a précisément déclaré le contraire lors de l'audition sur les motifs, mettant en avant comme motif d'asile principal sa collaboration avec les (...) et le fait qu'il encourrait de ce fait des persécutions de la part des autorités. Enfin, ces pièces ont été établies avec un support pré-imprimé identique à celui utilisé pour la création de l'un des faux documents déposés antérieurement. L'ensemble des moyens de preuve produits renforcent donc l'impression générale selon laquelle le recourant n'est pas personnellement crédible. 4.9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé sur son identité, ainsi qu'une violation de son obligation de collaborer. 5. 5.1 Dans ces conditions, la vraisemblance de ses motifs d'asile est d'emblée sujette à caution. Au demeurant, ses déclarations portant sur dits motifs présentent de sérieux indices d'invraisemblance. 5.2 Ainsi, lors de l'audition sur les motifs, il a livré des motifs complètement différents de ceux avancés au cours de l'audition sommaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Par ailleurs, il s'est montré divergent sur certains éléments essentiels. A titre d'exemple, il a situé, dans un premier temps, l'embuscade tendue par l'armée aux (...), au début de l'année (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 11), puis, dans un second temps, à (...) (cf. ibidem, p. 12). En outre, les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu à plusieurs reprises par les (...), au motif qu'il ne partageait pas leur idéologie, puis pour avoir informé l'armée afghane de leur position, en étant par la suite toujours libéré et en ayant encore accès à des informations sensibles utiles à l'armée, ne sont pas plausibles. La façon dont il se serait également mis à dos l'armée afghane n'apparaît pas non plus crédible (cf. ibidem, p. 15 à 17). Enfin, les moyens de preuve produits au stade du recours n'étayent en rien les motifs allégués. Ils ruinent au contraire définitivement sa crédibilité (cf. supra consid. 4.8). 5.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 novembre confirmé sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7.2 In casu, en violant son obligation de collaborer et en dissimulant son identité, son lieu de socialisation principal, et selon toute vraisemblance également sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 LEtr) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre valablement d'une violation de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure en lien avec un renvoi au Pakistan. 7.3 En l'état, au vu du contexte, c'est bien le Pakistan qui apparaît comme le pays d'origine réel le plus vraisemblable. L'exécution du renvoi apparaît licite et raisonnablement exigible vers ce pays, ce d'autant que l'intéressé n'a présenté aucune élément personnel, notamment médical, qui pourrait constituer un obstacle à son renvoi. En outre, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux talibans et à Al-Qaïda dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine réel (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de s'intéresser à la question de l'identité du recourant, en particulier à sa nationalité. Il s'agit, notamment, de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé portant sur son identité.
E. 4.2 Pour arriver à cette conclusion, l'autorité intimée s'est exclusivement appuyée sur le contenu du rapport Lingua du 8 septembre 2014. Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2).
E. 4.3 In casu, l'examen Lingua a porté à la fois sur les connaissances du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur les langues parlées par celui-ci (principalement le pachtou, décrit comme sa langue maternelle, ainsi que l'ourdou, le dari et l'anglais, citées comme deuxièmes langues). Sur le plan linguistique, l'accent a été mis sur le parler local du pachtou, l'intéressé ayant indiqué être originaire du district de E._______, situé dans la province de F._______ en Afghanistan. Dans le district en question, la population utilise un dialecte pachtou du nord-est, comme d'ailleurs dans les provinces pakistanaises de G._______ et dans les zones tribales du même pays. Le but poursuivi par le spécialiste était de déterminer si le requérant avait été socialisé ou non dans le district de E._______ comme il le prétendait ou si son parler renvoyait plutôt au dialecte parlé du côté pakistanais. Le spécialiste est arrivé à la conclusion qu'il a été sans équivoque socialisé au Pakistan et clairement pas en Afghanistan, en d'autres termes clairement pas dans le district de E._______.
E. 4.4 Les arguments qui ont permis au spécialiste de l'antenne Lingua d'aboutir à ce constat clair sont convaincants. Certes, dans son courrier du 6 novembre 2014, l'intéressé a contesté la compétence du spécialiste consulté. Il a en particulier relevé que celui-ci avait une origine européenne et que la fréquence et la durée des séjours du spécialiste consulté dans la région ne ressortaient pas clairement de son curriculum vitae. Force est toutefois de constater que l'analyste maîtrise les langues déterminantes dans le cadre de son mandat (en particulier le dari et le pachtou) et qu'il a adopté une approche scientifique et dépourvue d'a priori. Le rapport apparaît équilibré, les éléments plaidant en faveur de la socialisation dans le district de E._______ ayant été mis en balance avec ceux parlant en faveur d'une socialisation au Pakistan. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, au vu de son profil personnel et professionnel, l'analyste apparaît lui-même particulièrement qualifié pour justifier ses conclusions. Comme éléments saillants, le spécialiste a évoqué le fait que le recourant ne mâtinait son pachtou d'aucune inflexion tirée du dari, ce que l'on aurait été en droit d'attendre de la part d'une personne socialisée en Afghanistan. Certains termes utilisés étaient typiques du Pakistan, alors qu'il manquait des expressions typiques de l'Afghanistan. L'intéressé a également utilisé des termes tirés de l'anglais qui ne sont pas usuels en Afghanistan, alors qu'il a prétendu avoir toujours vécu en Afghanistan sans avoir jamais séjourné au Pakistan. Il a, en outre, eu de la difficulté à comprendre son auditeur lorsque celui-ci utilisait des expressions typiques de l'Afghanistan, cette difficulté étant imputable, selon l'auteur du rapport, à l'absence de connaissance du vocabulaire pachtou parlé en Afghanistan. Interrogé par ailleurs en dari, en ourdou et en anglais, A._______ a été en mesure de parler couramment toutes ces langues durant deux à trois minutes, ce qui tend à montrer qu'il a des connaissances suffisantes dans ces langues au titre de deuxièmes langues. Or, s'il avait réellement été socialisé dans le district de E._______, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il soit en mesure de converser librement en ourdou (qui est une langue qui renvoie au contraire à une socialisation au Pakistan), voire même en anglais. Certes, il a opposé qu'il a été en mesure de parler librement en dari, une variété dialectale du persan qui peut renvoyer à une socialisation en Afghanistan (cf. courrier du 6 novembre 2014). A ce sujet, force est toutefois de constater que le dari, s'il est utilisé comme « lingua franca » en Afghanistan et y est reconnu comme langue officielle, n'est en revanche pas utilisé en tant que tel dans le district d'où a dit provenir le recourant. On ne saurait donc en déduire que la maîtrise du dari comme deuxième langue constitue un indice de socialisation dans le district de E._______, où cet idiome n'est pas utilisé. De ce fait, la requête du recourant tendant à l'aménagement d'une analyse linguistique en dari doit être rejetée, dès lors qu'une telle analyse ne permettrait pas d'établir un fait déterminant. Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé a prétendu ne disposer que d'une scolarisation très limitée (cf. notamment son courrier du 6 novembre 2014 et ses auditions) et n'avoir travaillé dans son pays que comme paysan et comme manoeuvre. Dans ces conditions, il n'est pas non plus compréhensible qu'il soit en mesure de converser en anglais de manière courante. Il a lui-même expliqué avoir acquis ce niveau en anglais en ayant notamment suivi des cours dispensés par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 8). Cette explication n'apparaît toutefois pas crédible, les (...) étant, selon toute vraisemblance, plus intéressés par la formation militaire au combat de ses membres qu'à leur formation culturelle. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était dépourvu de formation. Il ressort en effet du dossier qu'il a été en mesure de signer les procès-verbaux de ses auditions en utilisant l'écriture cursive en lettres latines. De surcroît, il l'a fait d'une manière qui dénote une aisance certaine dans cet exercice, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il a dû bénéficier d'une formation plus poussée que ce qu'il a prétendu. Il est donc plus vraisemblable qu'il a acquis cette formation dans un contexte occidentalisé.
E. 4.5 S'agissant des connaissances de la vie locale, le spécialiste de l'antenne Lingua a reconnu que l'intéressé avait été mesure de répondre correctement à certaines questions (cf. le courrier du SEM du 6 octobre 2014). Toutefois, sur des points importants, comme la méthode d'approvisionnement en eau dans la région (puits ou canaux) ou sur la distance entre D._______ et B._______ (45 minutes en voiture ou 3 heures) ou encore sur la distance jusqu'au prochain marché (20 km selon les propos tenus lors de l'analyse, puis 20 minutes de marche depuis son domicile dans son courrier du 6 novembre 2014, alors qu'en réalité un tel marché existe bien dans son village allégué), il a répondu de manière erronée. Dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant n'a pas été en mesure de contester valablement ces points. Il a tenté au contraire de concilier des propos pourtant clairement divergents ou a rejeté la responsabilité de ces divergences sur l'incompréhension de ses propos par le spécialiste Lingua. En définitive, il n'y a pas lieu de douter de la conclusion selon laquelle l'intéressé n'a clairement pas été socialisé dans le district de E._______ au vu des réponses données sur la connaissance de la vie locale. A ces éléments s'ajoute le fait qu'il n'a pas été en mesure, lors de l'audition sur les motifs, de donner le moindre détail substantiel sur le village d'où il serait originaire et dans lequel il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de l'analyse Lingua, il a tenu des propos divergents, indiquant d'abord être originaire et avoir vécu dans le village de E._______, avant de revenir sur ses propos et de citer la localité de D._______. Auparavant, au cours de ses auditions, il avait expliqué venir du village de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3).
E. 4.6 De manière globale, il n'y a donc pas de raison de remettre en cause l'appréciation du spécialiste Lingua, selon lequel une socialisation principale dans le district de E._______ n'est pas vraisemblable, des brefs séjours dans la région n'étant toutefois pas exclus. Le spécialiste a, en outre, encore relevé que l'intéressé connaissait bien le calendrier grégorien (qui n'est pas utilisé dans le district en question), alors qu'il a dit ignorer le nom des mois du calendrier afghan usuel dans le district d'où il prétend provenir.
E. 4.7 En définitive, l'examen Lingua conclut de manière convaincante à une socialisation au Pakistan et non en Afghanistan. Dès lors que l'intéressé soutient (également au stade du recours, cf. mémoire p. 5) ne jamais avoir vécu, ni séjourné, ni voyagé au Pakistan, ni avoir d'autre lien avec ce pays, tout laisse penser qu'il a trompé l'autorité sur son identité.
E. 4.8 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette appréciation. Lors de ses auditions, il a indiqué qu'il ne possédait au pays qu'une tazkira et aucun autre document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3). En produisant, au stade du recours, une carte d'électeur qui lui aurait été délivrée en (...), il ne fournit toutefois aucune explication de nature à expliquer la production tardive d'un document qu'il n'a jamais mentionné auparavant. Quant à la tazkira versée en cause, elle aurait été établie le (...), alors que l'intéressé avait précédemment indiqué qu'un tel document lui avait été délivré en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 3). Comme un tel document est de validité illimitée, que le requérant n'a jamais prétendu avoir perdu une tazkira avant (...) et que la date de délivrance indiquée lors de l'audition n'est antérieure que de quelques mois à son départ du pays, il n'apparaît pas vraisemblable que le document présenté soit authentique. Comme le document produit n'est pas cohérent avec ses propos, il y a lieu de retenir qu'il a été produit pour les besoins de la cause, ce qui ne renforce pas la crédibilité générale de l'intéressé, déjà bien entamée par la production antérieure de faux documents en procédure. Au demeurant, de jurisprudence constante, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc. p. 2 s.). S'agissant de l'ouverture d'une enquête (document de police du [...]), force est de constater que le document en question évoque une attaque des (...) le (...), alors que A._______ a situé cet événement à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 12). Quant au mandat d'arrêt, il s'agit d'une pièce interne à la police et l'intéressé n'explique pas comment il est entré en possession de ce document. En outre, il date du (...), alors que le recourant a indiqué lors de ses auditions que les autorités l'avaient soupçonné après une contre-attaque des (...) contre les forces gouvernementales en (...) seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 15s) et que les autorités s'étaient présentées à son domicile en (...) (cf. ibidem, p. 17). Le document n'est donc d'aucune utilité au recourant. Au contraire, il renforce l'impression que le récit présenté n'est pas conforme à la réalité. Les déclarations écrites de (...) et des anciens du village n'ont quant à elles aucune valeur officielle. En outre, elles constatent que les accusations visant le recourant de collaboration avec les (...) sont totalement fausses, alors que l'intéressé a précisément déclaré le contraire lors de l'audition sur les motifs, mettant en avant comme motif d'asile principal sa collaboration avec les (...) et le fait qu'il encourrait de ce fait des persécutions de la part des autorités. Enfin, ces pièces ont été établies avec un support pré-imprimé identique à celui utilisé pour la création de l'un des faux documents déposés antérieurement. L'ensemble des moyens de preuve produits renforcent donc l'impression générale selon laquelle le recourant n'est pas personnellement crédible.
E. 4.9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé sur son identité, ainsi qu'une violation de son obligation de collaborer.
E. 5.1 Dans ces conditions, la vraisemblance de ses motifs d'asile est d'emblée sujette à caution. Au demeurant, ses déclarations portant sur dits motifs présentent de sérieux indices d'invraisemblance.
E. 5.2 Ainsi, lors de l'audition sur les motifs, il a livré des motifs complètement différents de ceux avancés au cours de l'audition sommaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Par ailleurs, il s'est montré divergent sur certains éléments essentiels. A titre d'exemple, il a situé, dans un premier temps, l'embuscade tendue par l'armée aux (...), au début de l'année (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 11), puis, dans un second temps, à (...) (cf. ibidem, p. 12). En outre, les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu à plusieurs reprises par les (...), au motif qu'il ne partageait pas leur idéologie, puis pour avoir informé l'armée afghane de leur position, en étant par la suite toujours libéré et en ayant encore accès à des informations sensibles utiles à l'armée, ne sont pas plausibles. La façon dont il se serait également mis à dos l'armée afghane n'apparaît pas non plus crédible (cf. ibidem, p. 15 à 17). Enfin, les moyens de preuve produits au stade du recours n'étayent en rien les motifs allégués. Ils ruinent au contraire définitivement sa crédibilité (cf. supra consid. 4.8).
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 novembre confirmé sur ces points.
E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
E. 7.2 In casu, en violant son obligation de collaborer et en dissimulant son identité, son lieu de socialisation principal, et selon toute vraisemblance également sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 LEtr) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre valablement d'une violation de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure en lien avec un renvoi au Pakistan.
E. 7.3 En l'état, au vu du contexte, c'est bien le Pakistan qui apparaît comme le pays d'origine réel le plus vraisemblable. L'exécution du renvoi apparaît licite et raisonnablement exigible vers ce pays, ce d'autant que l'intéressé n'a présenté aucune élément personnel, notamment médical, qui pourrait constituer un obstacle à son renvoi. En outre, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux talibans et à Al-Qaïda dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine réel (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
E. 8 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 29 janvier 2015.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7498/2014 Arrêt du 27 février 2017 Composition Gérald Bovier (président du collège), Sylvie Cossy, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, se disant né le (...), de nationalité indéterminée, représenté par Caritas Suisse, Fribourg, en la personne de Rêzan Zehrê, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 novembre 2014 / N (...). Faits : A. En date du 16 juin 2011, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. B. Entendu les 24 juin 2011 (audition sommaire) et 2 décembre 2013 (audition sur les motifs), il a déclaré être de nationalité afghane et être originaire d'un village proche de B._______. Il a précisé être d'ethnie et de langue maternelle pachtounes, indiquant qu'il parlait également le dari, ainsi que l'ourdou et l'anglais dans une moindre mesure. Interrogé sur ses motifs d'asile lors de l'audition sommaire, il a expliqué que dans le cadre d'un conflit portant sur des terres qui appartenaient à sa famille, (...) et (...) avaient été tués, le (...), quelques jours après la mort de (...) ainsi que de (...) et de (...) (...). En (...) et (...), il aurait lui-même été attaqué à C._______, ce qui l'aurait décidé à quitter le pays, en (...). Au cours de l'audition sur les motifs d'asile, il a présenté une autre version, expliquant que le passeur lui avait conseillé de cacher le fait qu'il avait collaboré avec (...). Il a affirmé avoir été contraint par son oncle, (...), d'intégrer son organisation, suite à la mort de (...) qui avait lui-même combattu pour (...). Il aurait d'abord refusé plusieurs fois de s'engager pour le djihad, ce qui lui aurait valu quelques courts séjours en prison entre (...) et (...). Par la suite, il aurait tout de même participé à des camps d'entraînement, au cours desquels il aurait notamment appris le maniement des armes et diverses techniques de combat. (...), il aurait pris part à l'organisation d'un attentat-suicide, en (...). Dans son village, grâce à des amis, il aurait fait la connaissance de personnes travaillant pour l'armée afghane. Un jour, il aurait informé ces individus du passage de (...) à un endroit et à un moment déterminés. Par la suite, sur la base de ces informations, l'armée aurait tendu une embuscade aux insurgés, tuant plusieurs d'entre eux. Peu après, le requérant, accusé de trahison, aurait été arrêté et incarcéré par les (...). Il aurait été frappé et torturé. Après (...) de détention, il aurait été libéré, faute de preuves et grâce à (...) qui aurait plaidé sa cause. Bien qu'on lui ait recommandé de ne plus s'approcher à nouveau de l'armée, il aurait, par la suite, fourni de nouvelles informations sensibles à son entourage, permettant ainsi à l'armée d'éliminer des espions insurgés. Il serait ensuite retourné à B._______, où il aurait appris qu'une fatwa avait été lancée contre lui par (...). Avant son départ pour cette ville, des villageois l'auraient en outre informé que l'armée était à sa recherche, car elle le soupçonnait de travailler en fin de compte pour les insurgés. Se sentant en danger, il aurait décidé de quitter le pays et aurait finalement gagné la Suisse à l'aide de passeurs. A l'appui de sa demande d'asile, il a produit plusieurs moyens de preuve. En préambule de l'audition sur les motifs, il a admis qu'il s'agissait de faux documents fournis par le passeur (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 2). C. Le 25 juin 2014, l'intéressé s'est soumis à un examen Lingua. Le spécialiste mandaté par l'ODM (Office fédéral des migrations, actuellement et ci-après : SEM) a rendu son rapport le 8 septembre 2014. Il a conclu que A._______ n'avait clairement pas (« eindeutig nicht ») été socialisé, primairement, en Afghanistan, mais clairement (« eindeutig ») au Pakistan. Par courrier du 6 novembre 2014, A._______ s'est déterminé par écrit sur le contenu essentiel du rapport précité, transmis par le SEM un mois plus tôt. D. Par décision du 25 novembre 2014, le SEM a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Se référant au contenu du rapport Lingua, il a retenu que l'intéressé avait été socialisé au Pakistan, et non en Afghanistan comme il l'avait prétendu. L'autorité intimée a, en substance, mis en évidence le manque de connaissances du requérant de sa région d'origine, ainsi que les résultats de l'analyse linguistique selon lesquels sa manière de s'exprimer s'apparentait au pachtou pakistanais. Elle lui a reproché de l'avoir trompée sur son identité et en a conclu que son besoin d'être protégé contre des persécutions au sens de l'art. 3 LAsi ne pouvait être établi de manière plausible. L'exécution du renvoi a été ordonnée au Pakistan. E. Par acte du 23 décembre 2014, le requérant a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), concluant principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a assorti son recours d'une demande d'assistance judiciaire totale. Le recourant a dénié toute force probante au rapport Lingua, remettant en cause les qualifications du spécialiste mandaté par le SEM et contestant certaines conclusions du rapport reprises par l'autorité inférieure dans la décision querellée. Il s'est plaint, en outre, d'une violation du droit d'être entendu, dans la mesure où le SEM n'aurait pas accédé à sa demande de pratiquer un nouvel examen Lingua en dari. Il a, par ailleurs, estimé avoir collaboré pour établir son identité et a reproché au SEM d'avoir prononcé l'exécution de son renvoi au Pakistan, où il n'aurait ni titre de séjour ni réseau familial ou social, sans pour autant avoir remis formellement en question sa nationalité afghane. Il a enfin considéré que l'exécution de son renvoi en Afghanistan était illicite et non raisonnablement exigible. F. Par décision incidente du 14 janvier 2015, le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours comme d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a imparti à l'intéressé un délai au 29 janvier 2015 pour verser un montant de 600 francs en garantie des frais de procédure et sous peine d'irrecevabilité du recours. Le recourant a versé la somme requise dans le délai imparti. G. Par courriers des 23 avril et 8 mai 2015, l'intéressé a produit de nouveaux moyens de preuve, à savoir :
- une tazkira établie le (...) ;
- une carte d'électeur (...) ;
- un document de police du (...) annonçant l'ouverture d'une enquête suite à une attaque des (...) dans le village de D._______ ;
- un mandat d'arrêt du (...) à son encontre ;
- des déclarations écrites de (...) et d'anciens de son village, (...), le concernant. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et dans les délais (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 2.2 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'espèce, il convient tout d'abord de s'intéresser à la question de l'identité du recourant, en particulier à sa nationalité. Il s'agit, notamment, de déterminer si c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé portant sur son identité. 4.2 Pour arriver à cette conclusion, l'autorité intimée s'est exclusivement appuyée sur le contenu du rapport Lingua du 8 septembre 2014. Selon la jurisprudence, les analyses Lingua ne sont pas des expertises au sens de l'art. 12 let. e PA, mais des renseignements ou témoignages de tiers au sens de l'art. 12 let. c PA, soumis à la libre appréciation de l'autorité. Ces analyses disposent toutefois d'une valeur probante élevée dans la mesure où elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée et présentant des garanties suffisantes d'indépendance, respectent le principe de l'immédiateté des preuves, se fondent sur des moyens propres à identifier la nationalité ou le pays d'origine du requérant et, enfin, comportent un exposé des motifs et des conclusions de l'analyste, ainsi que des données afférentes à la formation, aux qualifications, à l'objectivité et à l'impartialité de ce dernier (cf. ATAF 2015/10 consid. 5.1, ATAF 2014/12 consid. 4.2.1 et 4.2.2). 4.3 In casu, l'examen Lingua a porté à la fois sur les connaissances du recourant de la région d'où il déclare provenir et sur les langues parlées par celui-ci (principalement le pachtou, décrit comme sa langue maternelle, ainsi que l'ourdou, le dari et l'anglais, citées comme deuxièmes langues). Sur le plan linguistique, l'accent a été mis sur le parler local du pachtou, l'intéressé ayant indiqué être originaire du district de E._______, situé dans la province de F._______ en Afghanistan. Dans le district en question, la population utilise un dialecte pachtou du nord-est, comme d'ailleurs dans les provinces pakistanaises de G._______ et dans les zones tribales du même pays. Le but poursuivi par le spécialiste était de déterminer si le requérant avait été socialisé ou non dans le district de E._______ comme il le prétendait ou si son parler renvoyait plutôt au dialecte parlé du côté pakistanais. Le spécialiste est arrivé à la conclusion qu'il a été sans équivoque socialisé au Pakistan et clairement pas en Afghanistan, en d'autres termes clairement pas dans le district de E._______. 4.4 Les arguments qui ont permis au spécialiste de l'antenne Lingua d'aboutir à ce constat clair sont convaincants. Certes, dans son courrier du 6 novembre 2014, l'intéressé a contesté la compétence du spécialiste consulté. Il a en particulier relevé que celui-ci avait une origine européenne et que la fréquence et la durée des séjours du spécialiste consulté dans la région ne ressortaient pas clairement de son curriculum vitae. Force est toutefois de constater que l'analyste maîtrise les langues déterminantes dans le cadre de son mandat (en particulier le dari et le pachtou) et qu'il a adopté une approche scientifique et dépourvue d'a priori. Le rapport apparaît équilibré, les éléments plaidant en faveur de la socialisation dans le district de E._______ ayant été mis en balance avec ceux parlant en faveur d'une socialisation au Pakistan. Ainsi, contrairement à ce qu'allègue le recourant, au vu de son profil personnel et professionnel, l'analyste apparaît lui-même particulièrement qualifié pour justifier ses conclusions. Comme éléments saillants, le spécialiste a évoqué le fait que le recourant ne mâtinait son pachtou d'aucune inflexion tirée du dari, ce que l'on aurait été en droit d'attendre de la part d'une personne socialisée en Afghanistan. Certains termes utilisés étaient typiques du Pakistan, alors qu'il manquait des expressions typiques de l'Afghanistan. L'intéressé a également utilisé des termes tirés de l'anglais qui ne sont pas usuels en Afghanistan, alors qu'il a prétendu avoir toujours vécu en Afghanistan sans avoir jamais séjourné au Pakistan. Il a, en outre, eu de la difficulté à comprendre son auditeur lorsque celui-ci utilisait des expressions typiques de l'Afghanistan, cette difficulté étant imputable, selon l'auteur du rapport, à l'absence de connaissance du vocabulaire pachtou parlé en Afghanistan. Interrogé par ailleurs en dari, en ourdou et en anglais, A._______ a été en mesure de parler couramment toutes ces langues durant deux à trois minutes, ce qui tend à montrer qu'il a des connaissances suffisantes dans ces langues au titre de deuxièmes langues. Or, s'il avait réellement été socialisé dans le district de E._______, on ne pourrait pas s'attendre à ce qu'il soit en mesure de converser librement en ourdou (qui est une langue qui renvoie au contraire à une socialisation au Pakistan), voire même en anglais. Certes, il a opposé qu'il a été en mesure de parler librement en dari, une variété dialectale du persan qui peut renvoyer à une socialisation en Afghanistan (cf. courrier du 6 novembre 2014). A ce sujet, force est toutefois de constater que le dari, s'il est utilisé comme « lingua franca » en Afghanistan et y est reconnu comme langue officielle, n'est en revanche pas utilisé en tant que tel dans le district d'où a dit provenir le recourant. On ne saurait donc en déduire que la maîtrise du dari comme deuxième langue constitue un indice de socialisation dans le district de E._______, où cet idiome n'est pas utilisé. De ce fait, la requête du recourant tendant à l'aménagement d'une analyse linguistique en dari doit être rejetée, dès lors qu'une telle analyse ne permettrait pas d'établir un fait déterminant. Il y a également lieu de rappeler que l'intéressé a prétendu ne disposer que d'une scolarisation très limitée (cf. notamment son courrier du 6 novembre 2014 et ses auditions) et n'avoir travaillé dans son pays que comme paysan et comme manoeuvre. Dans ces conditions, il n'est pas non plus compréhensible qu'il soit en mesure de converser en anglais de manière courante. Il a lui-même expliqué avoir acquis ce niveau en anglais en ayant notamment suivi des cours dispensés par (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 8). Cette explication n'apparaît toutefois pas crédible, les (...) étant, selon toute vraisemblance, plus intéressés par la formation militaire au combat de ses membres qu'à leur formation culturelle. Au demeurant, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable qu'il était dépourvu de formation. Il ressort en effet du dossier qu'il a été en mesure de signer les procès-verbaux de ses auditions en utilisant l'écriture cursive en lettres latines. De surcroît, il l'a fait d'une manière qui dénote une aisance certaine dans cet exercice, ce qui constitue un indice supplémentaire qu'il a dû bénéficier d'une formation plus poussée que ce qu'il a prétendu. Il est donc plus vraisemblable qu'il a acquis cette formation dans un contexte occidentalisé. 4.5 S'agissant des connaissances de la vie locale, le spécialiste de l'antenne Lingua a reconnu que l'intéressé avait été mesure de répondre correctement à certaines questions (cf. le courrier du SEM du 6 octobre 2014). Toutefois, sur des points importants, comme la méthode d'approvisionnement en eau dans la région (puits ou canaux) ou sur la distance entre D._______ et B._______ (45 minutes en voiture ou 3 heures) ou encore sur la distance jusqu'au prochain marché (20 km selon les propos tenus lors de l'analyse, puis 20 minutes de marche depuis son domicile dans son courrier du 6 novembre 2014, alors qu'en réalité un tel marché existe bien dans son village allégué), il a répondu de manière erronée. Dans le cadre de son droit d'être entendu, le recourant n'a pas été en mesure de contester valablement ces points. Il a tenté au contraire de concilier des propos pourtant clairement divergents ou a rejeté la responsabilité de ces divergences sur l'incompréhension de ses propos par le spécialiste Lingua. En définitive, il n'y a pas lieu de douter de la conclusion selon laquelle l'intéressé n'a clairement pas été socialisé dans le district de E._______ au vu des réponses données sur la connaissance de la vie locale. A ces éléments s'ajoute le fait qu'il n'a pas été en mesure, lors de l'audition sur les motifs, de donner le moindre détail substantiel sur le village d'où il serait originaire et dans lequel il aurait vécu jusqu'à son départ du pays. En outre, lors de l'analyse Lingua, il a tenu des propos divergents, indiquant d'abord être originaire et avoir vécu dans le village de E._______, avant de revenir sur ses propos et de citer la localité de D._______. Auparavant, au cours de ses auditions, il avait expliqué venir du village de H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3). 4.6 De manière globale, il n'y a donc pas de raison de remettre en cause l'appréciation du spécialiste Lingua, selon lequel une socialisation principale dans le district de E._______ n'est pas vraisemblable, des brefs séjours dans la région n'étant toutefois pas exclus. Le spécialiste a, en outre, encore relevé que l'intéressé connaissait bien le calendrier grégorien (qui n'est pas utilisé dans le district en question), alors qu'il a dit ignorer le nom des mois du calendrier afghan usuel dans le district d'où il prétend provenir. 4.7 En définitive, l'examen Lingua conclut de manière convaincante à une socialisation au Pakistan et non en Afghanistan. Dès lors que l'intéressé soutient (également au stade du recours, cf. mémoire p. 5) ne jamais avoir vécu, ni séjourné, ni voyagé au Pakistan, ni avoir d'autre lien avec ce pays, tout laisse penser qu'il a trompé l'autorité sur son identité. 4.8 Les nouveaux moyens de preuve produits au stade du recours ne sont pas susceptibles d'infirmer cette appréciation. Lors de ses auditions, il a indiqué qu'il ne possédait au pays qu'une tazkira et aucun autre document d'identité (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 4 ; procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 3). En produisant, au stade du recours, une carte d'électeur qui lui aurait été délivrée en (...), il ne fournit toutefois aucune explication de nature à expliquer la production tardive d'un document qu'il n'a jamais mentionné auparavant. Quant à la tazkira versée en cause, elle aurait été établie le (...), alors que l'intéressé avait précédemment indiqué qu'un tel document lui avait été délivré en (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2011, p. 3). Comme un tel document est de validité illimitée, que le requérant n'a jamais prétendu avoir perdu une tazkira avant (...) et que la date de délivrance indiquée lors de l'audition n'est antérieure que de quelques mois à son départ du pays, il n'apparaît pas vraisemblable que le document présenté soit authentique. Comme le document produit n'est pas cohérent avec ses propos, il y a lieu de retenir qu'il a été produit pour les besoins de la cause, ce qui ne renforce pas la crédibilité générale de l'intéressé, déjà bien entamée par la production antérieure de faux documents en procédure. Au demeurant, de jurisprudence constante, les documents d'identité afghans ("tazkira"), même s'ils sont originaux, ont une valeur probatoire particulièrement faible, voire inexistante, dès lors que les informations qu'ils contiennent ne sont pas toujours fiables et qu'ils peuvent être aisément falsifiés ou achetés (cf. à ce sujet ATAF 2013/30 consid. 4.2 ; cf. également le document de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés du 12 mars 2013 intitulé «Afghanistan : Tazkira», spéc. p. 2 s.). S'agissant de l'ouverture d'une enquête (document de police du [...]), force est de constater que le document en question évoque une attaque des (...) le (...), alors que A._______ a situé cet événement à (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 12). Quant au mandat d'arrêt, il s'agit d'une pièce interne à la police et l'intéressé n'explique pas comment il est entré en possession de ce document. En outre, il date du (...), alors que le recourant a indiqué lors de ses auditions que les autorités l'avaient soupçonné après une contre-attaque des (...) contre les forces gouvernementales en (...) seulement (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 15s) et que les autorités s'étaient présentées à son domicile en (...) (cf. ibidem, p. 17). Le document n'est donc d'aucune utilité au recourant. Au contraire, il renforce l'impression que le récit présenté n'est pas conforme à la réalité. Les déclarations écrites de (...) et des anciens du village n'ont quant à elles aucune valeur officielle. En outre, elles constatent que les accusations visant le recourant de collaboration avec les (...) sont totalement fausses, alors que l'intéressé a précisément déclaré le contraire lors de l'audition sur les motifs, mettant en avant comme motif d'asile principal sa collaboration avec les (...) et le fait qu'il encourrait de ce fait des persécutions de la part des autorités. Enfin, ces pièces ont été établies avec un support pré-imprimé identique à celui utilisé pour la création de l'un des faux documents déposés antérieurement. L'ensemble des moyens de preuve produits renforcent donc l'impression générale selon laquelle le recourant n'est pas personnellement crédible. 4.9 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM a retenu une tromperie de l'intéressé sur son identité, ainsi qu'une violation de son obligation de collaborer. 5. 5.1 Dans ces conditions, la vraisemblance de ses motifs d'asile est d'emblée sujette à caution. Au demeurant, ses déclarations portant sur dits motifs présentent de sérieux indices d'invraisemblance. 5.2 Ainsi, lors de l'audition sur les motifs, il a livré des motifs complètement différents de ceux avancés au cours de l'audition sommaire, ce qui ne plaide pas en sa faveur. Par ailleurs, il s'est montré divergent sur certains éléments essentiels. A titre d'exemple, il a situé, dans un premier temps, l'embuscade tendue par l'armée aux (...), au début de l'année (...) (cf. procès-verbal de l'audition du 2 décembre 2013, p. 11), puis, dans un second temps, à (...) (cf. ibidem, p. 12). En outre, les circonstances dans lesquelles il aurait été arrêté et détenu à plusieurs reprises par les (...), au motif qu'il ne partageait pas leur idéologie, puis pour avoir informé l'armée afghane de leur position, en étant par la suite toujours libéré et en ayant encore accès à des informations sensibles utiles à l'armée, ne sont pas plausibles. La façon dont il se serait également mis à dos l'armée afghane n'apparaît pas non plus crédible (cf. ibidem, p. 15 à 17). Enfin, les moyens de preuve produits au stade du recours n'étayent en rien les motifs allégués. Ils ruinent au contraire définitivement sa crédibilité (cf. supra consid. 4.8). 5.3 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision du 25 novembre confirmé sur ces points. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille (cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi). 7.2 In casu, en violant son obligation de collaborer et en dissimulant son identité, son lieu de socialisation principal, et selon toute vraisemblance également sa nationalité, le recourant rend impossible toute vérification de l'existence, en cas de renvoi dans son pays d'origine effectif, d'une part, d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par une disposition de droit international public à laquelle la Suisse est liée (cf. art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH, RS 0.101] ou art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [conv. torture, RS 0.105] ; cf. art. 83 al. 3 LEtr) et, d'autre part, de dangers concrets susceptibles de le menacer (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Dans ces conditions, il ne saurait se plaindre valablement d'une violation de l'obligation de motiver de la part de l'autorité inférieure en lien avec un renvoi au Pakistan. 7.3 En l'état, au vu du contexte, c'est bien le Pakistan qui apparaît comme le pays d'origine réel le plus vraisemblable. L'exécution du renvoi apparaît licite et raisonnablement exigible vers ce pays, ce d'autant que l'intéressé n'a présenté aucune élément personnel, notamment médical, qui pourrait constituer un obstacle à son renvoi. En outre, en dépit de l'instabilité liée à des attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux talibans et à Al-Qaïda dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 7.4 L'exécution du renvoi s'avère également possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il incombe en effet à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays d'origine réel (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 7.5 Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision querellée confirmé sur ce point.
8. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont couverts par l'avance de frais de même montant versée le 29 janvier 2015.
3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :