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D-7451/2016

D-7451/2016

Bundesverwaltungsgericht · 2016-12-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7451/2016 Arrêt du 8 décembre 2016 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas, juge ; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Sri Lanka, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 22 novembre 2016 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______ au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Vallorbe le 24 octobre 2016, les recherches entreprises par le SEM, le 25 octobre 2016, dans la base de données de l'unité centrale du système européen automatisé d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le requérant avait déposé une demande d'asile en Roumanie le 8 mars 2016, le procès-verbal d'audition sur les données personnelles du 31 octobre 2016 à teneur duquel le requérant a expliqué qu'il était de nationalité sri-lankaise, d'ethnie tamoule et de religion hindoue, qu'il était célibataire, sans enfants et en bonne santé, qu'il avait quitté son pays d'origine en avion au mois d'octobre 2015 à destination de l'Iran, qu'il s'était rendu en Turquie et avait gagné la Grèce au mois de décembre 2015, qu'il avait traversé la Macédoine et la Serbie avant de rejoindre, courant mars 2016, la Roumanie où les autorités avaient enregistré ses données personnelles, qu'il s'était ensuite rendu en Hongrie puis avait vécu en Autriche pendant sept mois environ avant d'entrer illégalement en Suisse le 24 octobre 2016, et, invité par le SEM à se déterminer sur son éventuel transfert vers la Roumanie, l'Autriche ou la Grèce en tant que pays supposés responsables, alternativement, du traitement de sa demande de protection internationale, qu'il s'opposait à cette mesure, quel que fut le pays de destination, car son intention était de vivre en Suisse, pays sur lequel il avait appris beaucoup de choses et où se trouvaient de nombreux tamouls, la requête aux fins de reprise en charge du requérant adressée par le SEM aux autorités roumaines, le 8 novembre 2016, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III), la communication du 21 novembre 2016, par laquelle l'Unité Dublin du Ministère des affaires intérieures roumain a accepté cette requête sur la base de l'art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III, la décision du 22 novembre 2016, notifiée le 24 novembre suivant, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi vers la Roumanie et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté le 1er novembre 2016 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au SEM afin qu'il entre en matière sur sa demande d'asile, la requête d'assistance judiciaire partielle dont est assorti le recours, la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du 6 décembre 2016, les autres faits exposés ci-après dans la mesure utile, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en particulier, les décisions prononcées par le SEM concernant l'asile et le renvoi de Suisse d'un requérant peuvent être contestées auprès du Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en lien avec l'art. 6a al. 1 LAsi), que le Tribunal statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, qu'en matière d'asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement (cf. art. 6 LAsi et 37 LTAF), que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que, dans un recours contre une décision fondée sur la loi sur l'asile et le règlement Dublin III, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), qu'il ne peut pas faire valoir l'inopportunité de la décision contestée (cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [non publié dans ATAF 2015/9]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2011/9 consid. 5; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), qu'il fonde sa décision sur l'état de fait existant au moment où il statue, soit aussi sur les évènements qui sont intervenus entre la décision contestée et l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2014/1 consid. 2; 2012/21 consid. 5; 2011/43 consid. 6.1; 2011/1 consid. 2), qu'en l'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, aux termes duquel il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application des art. 1 et 29a al. 1 OA 1 (RS 142.311) ainsi que des art. 1 ch. 1 et 4 ch. 3 de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III (cf. arrêté fédéral du 26 septembre 2014 portant approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement Dublin III [Développement de l'acquis de Dublin/Eurodac] [RO 2015 1841]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a expressément accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile ou s'est abstenu de répondre dans le délai prescrit à une demande dans ce sens (cf. art. 29a al. 2 OA 1, art. 22 par. 7 et 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'à teneur de l'art. 3 par. 1, 2ème phrase du règlement Dublin III, une demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque des Etats membres est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III du règlement désignent comme responsable, que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que, dans une procédure de prise en charge (« take charge »), les critères énumérés au chapitre III du règlement doivent être appliqués successivement (cf. principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (« take back »), dès lors qu'un Etat membre a été déjà saisi d'une première demande d'asile et qu'il a admis sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat, saisi d'une demande d'asile ultérieure, de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable en application des critères de compétence du règlement Dublin III (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1; filzwieser/sprung, Dublin III-Verordnung, 2014, K 4 ad art. 20), que l'Etat membre responsable en vertu du règlement Dublin III est tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 du règlement, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre (art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que, dans ce cadre, si la demande a été rejetée en première instance uniquement, l'État responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d'un recours effectif en vertu de l'art. 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III), qu'une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif « Eurodac » (cf. art. 23 par. 2 al. 1 du règlement Dublin III), que, lorsque cette requête n'est pas formulée en temps utile, c'est l'État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l'examen de la demande de protection internationale (cf. art. 23 par. 3 du règlement Dublin III), qu'en l'espèce, il ressort des données de l'unité centrale du système européen « Eurodac » que le recourant a déposé une demande d'asile en Roumanie le 8 mars 2016, que le SEM a dès lors soumis aux autorités roumaines compétentes, dans le délai requis, une requête aux fins de reprise en charge de l'intéressé, que, par réponse notifiée dans le délai fixé à l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, la Roumanie a expressément accepté cette demande sur la base de l'art. 18 par. 1 point d dudit règlement et, partant, a reconnu sa compétence pour la reprise en charge de l'intéressé et la bonne organisation de son arrivée (cf. art. 25 par. 2 in fine du règlement Dublin III), que l'allégation de l'intéressé, faite au cours de son audition et en instance de recours, selon laquelle il aurait été contraint de fournir ses empreintes digitales lors de son séjour en Roumanie et n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays (cf. p.-v. d'audition du 31 octobre 2016, p. 8 ch. 5.01) ne repose sur aucun élément probant, de sorte qu'elle ne saurait à elle seule remettre en question les données enregistrées dans l'unité centrale « Eurodac », ainsi que la décision de reprise en charge rendue par les autorités roumaines en conformité avec celles-ci, qu'au vu de ce qui précède, la responsabilité de la Roumanie pour le traitement du dossier du recourant est établie, que, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat des défaillances systémiques (« systemic flaws ») concernant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des requérants, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III du règlement afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III), que la Roumanie est liée par la CharteUE et est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi qu'à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (RS 0.142.301), que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] (JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure), et la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après : directive Accueil), que dans ces conditions, la Roumanie est présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, en particulier le droit à l'examen de leur demande de protection internationale selon une procédure juste et équitable, l'accès à une voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 Conv. réfugiés, et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2 décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-493/10 M.E. c. Refugee Applications Commissioner et Minister for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83), que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99 ss), qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique (« systemic failure ») de nature à engendrer, de manière prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 338 ss), qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Roumanie, qu'il existe dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des normes de procédure d'asile, ou que les conditions matérielles d'accueil des requérants sont caractérisées par des carences structurelles qui les exposent, de manière générale et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement inhumain ou dégradant au sens des art. 3 CEDH et 4 CharteUE (cf. arrêts du TAF D-7123/2015 du 11 novembre 2015, p. 7-8; D-4597/2015 du 13 octobre 2015 consid. 6), qu'au vu de ce qui précède, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III ne se justifie pas, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux et suffisants que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant fait valoir en instance de recours que, vu le chapitre du rapport annuel 2015/2016 d'Amnesty International concernant la situation des requérants d'asile en Roumanie, il risque de ne pas bénéficier dans ce pays d'une procédure d'asile équitable et de conditions d'accueil décentes, de sorte que sa liberté, sa santé et son existence y seraient en danger, que, dans ces circonstances, il considère que son transfert contreviendrait à l'art. 3 CEDH, qu'à teneur de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), par dérogation à l'art. 3 par. 1 du règlement, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, selon la jurisprudence, le SEM est tenu d'admettre, en vertu de la clause de souveraineté, la responsabilité de la Suisse pour le traitement d'une demande d'asile lorsque l'exécution du transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par les critères applicables viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.1; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45 consid. 7.2), que, l'expulsion ou le renvoi par un Etat contractant peut soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, lorsqu'il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé courra dans le pays de destination un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à cette disposition (cf. arrêt de la CourEDH Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 ss et jurisp. cit.), qu'il appartient au requérant d'asile de produire des éléments démontrant l'existence d'un tel risque (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4.1), qu'en l'espèce, il ressort de sa réponse à la requête du SEM du 8 novembre 2016 que la Roumanie a rejeté la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III), que rien ne permet de retenir que les autorités de ce pays auraient violé le droit du recourant à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa demande de protection internationale, ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit international et européen, qu'il ne résulte pas du dossier que les autorités roumaines n'ont pas offert au recourant une voie de recours effective contre le rejet de sa demande d'asile ou, si tel n'a pas encore été le cas, ne lui donneront pas la possibilité de bénéficier d'une telle garantie (cf. art. 18 par. 2 al. 3 du règlement Dublin III, art. 46 de la directive Procédure), qu'en outre, le recourant n'a pas fourni d'éléments indiquant que la Roumanie contreviendrait au principe de nonrefoulement et, partant, faillerait à ses engagements internationaux en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays (cf. art. 33 par. 1 Conv. réfugiés; arrêt de la CourEDH Hirsi Jamaa et autres c. Italie du 23 février 2012, n° 27765/09, § 23, 146-147), qu'à cet égard, il convient de relever qu'en retenant le principe de l'examen de la demande d'asile par un seul et même Etat membre (« one chance only »), le règlement Dublin III vise à lutter contre les demandes d'asile multiples, de sorte que le transfert de l'intéressé vers la Roumanie ne l'expose pas en soi à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement (cf. filzwieser/sprung, op. cit., Introduction, p. 19, et K 6 ad art. 3), que l'intéressé n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et sérieux que les autorités roumaines renonceraient à le reprendre en charge ou ne respecteraient pas leurs obligations d'assistance à son égard, qu'il serait durablement privé d'accès aux conditions matérielles d'accueil conformes aux standards minimaux de l'Union européenne (cf. directive Accueil) ou que ses conditions d'existence en Roumanie revêtiraient un tel degré de pénibilité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire aux art. 3 CEDH et 3 Conv. Torture (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), que le passage du rapport 2015/2016 d'Amnesty International invoqué à l'appui du recours se rapporte à une situation générale qui a d'ailleurs déjà été prise en compte au regard de l'art. 3 par. 2 al. 2 du règlement Dublin III, et non à celle particulière du recourant, de sorte qu'il n'a pas de valeur probante dans le cadre de l'examen des conditions d'application de la clause de souveraineté du règlement, qu'il est rappelé à ce stade que le règlement Dublin III ne confère pas au requérant le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil ou d'insertion comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3; par analogie arrêt de la CJUE du 10 décembre 2013 C-394/12 Shamso Abdullahi c. Bundesasylamt, points 59, 62), qu'en tout état de cause, si le requérant devait être contraint par les circonstances à mener en Roumanie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits auprès des autorités compétentes en usant des voies juridiques adéquates (cf. art. 26 directive Accueil), qu'au vu de ce qui précède, la présomption de sécurité attachée au respect par la Roumanie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. maiani/hruschka, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers la Roumanie n'est pas contraire aux engagements de la Suisse découlant des dispositions du droit international public, que, partant, le SEM n'était pas tenu de renoncer audit transfert et d'examiner lui-même la demande d'asile de l'intéressé, que, selon la jurisprudence, le SEM peut décider de traiter une demande d'asile pour des raisons humanitaires - alors qu'un autre Etat est responsable de son examen - sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.6, 8.2.2; arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 [non publié dans ATAF 2015/9), que l'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 en relation avec la clause de souveraineté est soumise à une pratique restrictive (cf. ATAF 2012/4 consid. 4.7; 2011/9 consid. 8.1), que, compte tenu de sa formulation potestative (« Kann-Vorschrift »), cette norme réserve au SEM une marge d'appréciation (« Ermessens-spielraum ») dans son interprétation et son application aux différents cas d'espèce (cf. ATAF 2015/9 consid. 7.5, 7.6; 2011/9 consid. 8.1; 2010/45 consid. 8.2.2), que le SEM a néanmoins l'obligation d'examiner si les conditions d'application de l'art. 29a al. 3 OA 1 sont remplies et de motiver sa décision sur ce point, lorsque le requérant invoque des circonstances qui font apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2, 8.2.2), que le grief de l'inopportunité d'une décision rendue sur la base de l'art. 29a al. 3 OA 1 ne pouvant plus être examiné en instance de recours depuis l'abrogation de l'art. 106 al. 1 let. c LAsi, le Tribunal ne peut pas substituer son évaluation à celle de l'autorité inférieure, de sorte qu'il se limite à contrôler si celle-ci a constaté les faits pertinents, a exercé son pouvoir d'appréciation en présence d'éléments de nature à permettre l'application de cette disposition et si elle l'a fait sans abus ni excès, selon des critères objectifs et transparents, en respectant le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et le principe de la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1; moor/flückiger/martenet, Droit administratif, vol. I, 3ème éd., 2012, n° 4.3.2.3 p. 743 ss), qu'en l'espèce, lors de son audition sommaire, l'intéressé s'est opposé à son transfert aux motifs qu'il voulait vivre en Suisse, pays qu'il connaissait bien et où se trouvaient déjà de nombreux tamouls, et qu'il ignorait tout de la Roumanie (cf. p.-v. d'audition du 31.10.2016, p. 12 ch. 8.01), qu'il ressort de la décision contestée que le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent, a tenu compte des remarques du recourant et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.1), qu'il a dûment motivé sa décision, a respecté le droit d'être entendu de l'intéressé et n'a pas fait preuve d'arbitraire ni violé les principes constitutionnels, qu'au vu de ce qui précède, l'application de la clause de souveraineté de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III ne se justifie pas dans le cas d'espèce, que ce soit pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires, que la Roumanie demeure par conséquent l'Etat responsable de l'examen de la demande de protection internationale du recourant, que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile en vertu de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et a prononcé le transfert de l'intéressé vers la Roumanie conformément à l'art. 44, 1ère phrase LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (cf. art. 32 OA 1), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision contestée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée indépendamment de la preuve de l'indigence du recourant, compte tenu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recours (cf. art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :