opencaselaw.ch

D-7352/2006

D-7352/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-11-27 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. La requérante, X._______, accompagnée de son fils cadet, Y._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 30 octobre 1996. B. Lors de ses auditions des 7 novembre et 12 décembre 1996, elle a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à A._______. Elle a soutenu, en substance, que durant le mois de juin 1996, son fils cadet avait été expulsé pendant quelques jours de l'établissement scolaire qu'il fréquentait parce qu'il avait refusé de participer aux manifestations de deuil en mémoire de la mort des Imam Hossein et Khomeini. Au bénéfice d'un visa de tourisme, tous deux auraient quitté l'Iran, le 6 août suivant, pour se rendre en Suisse, afin de se renseigner sur les possibilités offertes à Y._______ d'y poursuivre sa formation scolaire. Le 4 septembre 1996, la requérante aurait appris, par télécopie reçue d'une amie résidant en Allemagne et revenant d'un séjour à A._______, que des pasdarans étaient intervenus au domicile familial, probablement sur dénonciation d'un voisin, chef du Hezbollah dans cette ville. Cet événement aurait eu lieu lors d'une soirée organisée par le mari de l'intéressée, alors que les participants écoutaient un chant interprété par celle-ci et consommaient de l'alcool. Les forces de l'ordre aurait fouillé l'appartement, découvert d'autres enregistrements, dont un contenant un chant critique envers les Mollahs, interprété par la requérante. Placé en détention, le mari de celle-ci aurait été libéré après trois jours, moyennant le versement d'une caution et l'obligation d'annoncer aux pasdarans le retour de son épouse. Vers le 12 septembre 1996, il aurait téléphoné à celle-ci pour lui dire de ne plus retourner en Iran car l'enregistrement musical hostile au régime avait été confisqué. C. Entendu le 12 décembre 1996, Y._______ a confirmé qu'il avait été expulsé temporairement de son école à cause de son refus de participer aux manifestations de commémoration de la mort des Imam Hossein et Khomeini. De ce fait, et malgré qu'il ait réussi ses examens, son inscription dans d'autres établissements scolaires aurait été refusée. D. Par décision du 8 avril 1997, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé peu vraisemblable que le mari de la requérante ait pris le risque de faire écouter à son domicile des cassettes subversives à des amis en consommant de l'alcool, surtout si, comme celle-ci l'avait déclaré lors de l'audition cantonale, un voisin responsable du Hezbollah surveillait régulièrement leur domicile et avait déjà causé des désagréments à la famille. L'ODM a en outre relevé que l'époux de l'intéressée n'aurait pas été libéré après quelques jours s'il avait été arrêté sur la base de preuves aussi accablantes. Par ailleurs, il a considéré que la requérante n'avait pas adopté le comportement d'une personne nécessitant la protection découlant du droit d'asile, dans la mesure où elle n'avait pas spontanément déposé sa demande d'asile dès qu'elle avait appris les faits à la base de celle-ci, le 4 septembre 1996, mais avait sollicité une prolongation de son visa de tourisme et attendu son échéance pour déposer une demande de protection, le 30 octobre 1996. Enfin, l'ODM a estimé que les échecs essuyés par le père de Y._______ dans ses tentatives d'inscrire ce dernier dans d'autres établissements scolaires ne constituaient pas une mesure de persécution déterminante pour l'octroi de l'asile. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté par l'intermédiaire de leur mandataire contre cette décision, le 15 mai 1997, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision en matière de renvoi de Suisse et à la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire. Ils ont soutenu qu'en Iran, le domicile familial représentait souvent le dernier espace de liberté utilisé pour écouter de la musique et consommer de l'alcool. Ils ont maintenu que leur mari et père avait été arrêté par les pasdarans dans les circonstances décrites et qu'il avait été libéré après le versement d'une forte caution. X._______ a en outre ajouté qu'en 1979, elle avait organisé une manifestation qui avait regroupé environ 10'000 femmes dénonçant la dégradation de leur statut entraînée par la révolution islamique. Elle a expliqué que les forces de l'ordre étaient intervenues pour disperser les manifestantes et que, par chance, elle n'avait pas été interpellée. Elle a affirmé qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) de sorte que l'exécution du renvoi s'avérait illicite et, pour les mêmes motifs, inexigible. A l'appui de leur pourvoi, les intéressés ont notamment produit une traduction de la télécopie reçue le 4 septembre 1996, ainsi que deux articles de presse, datés respectivement du 10 juillet 1996 et du 12 mars 1997, relatifs à l'entrée en vigueur en Iran d'un nouveau code pénal fondé sur la charia et à la situation des jeunes dans ce pays. En outre, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 1er juillet 1997, transmise aux recourants avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours, compte tenu des invraisemblances relevées dans la décision querellée, de l'absence de risques hautement probables de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, et du fait que les conditions justifiant une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi n'étaient pas réalisées. G. Par réplique du 28 juillet 1997, les intéressés ont soutenu que l'autorité de première instance aurait dû prendre en compte les atteintes qui, par leur manque d'intensité, n'étaient certes pas suffisantes pour l'octroi de l'asile, mais rendaient tout de même l'exécution du renvoi inexigible. Ils ont estimé que les articles de presse produits à l'appui du recours contenaient un faisceau d'indices permettant d'aboutir à la même conclusion. H. Le 8 avril 1999, l'époux et père des recourants a également déposé une demande d'asile en Suisse. I. Par courriers des 16 juin et 22 juillet 1999, ceux-ci ont produit un acte émanant du Bureau d'enregistrement foncier du canton de A._______ daté du [...], ainsi qu'une traduction. Aux termes de ce document, X._______ est frappée d'interdiction d'achat, de vente ou de transfert de biens immobiliers et tous les documents relatifs à ses biens immobiliers sont confisqués. J. Par courrier du 7 février 2001, les intéressés ont produit un extrait de journal, daté du 26 janvier 1999, relatant l'exécution par le régime iranien d'un architecte ayant récité un poème considéré comme subversif. Ce poème serait le même que celui enregistré par la recourante et confisqué par les autorités en 1996. Une traduction partielle de ce document a été produite, par courrier du 27 février 2001. K. Par courrier du 14 mai 2001, X._______ a indiqué qu'elle avait participé, le 8 mars 1998, à une fête organisée à [...] à l'occasion de la journée internationale de la femme. Elle serait intervenue pour décrire la situation des femmes kurdes en Iran et aurait chanté des chansons engagées d'origine kurde et perse. A l'appui de ses déclarations, elle a produit un écrit comportant l'entier de sa déclaration publique, une attestation de l'association ayant organisé l'événement et un article de presse à ce sujet comportant sa photo, mais pas son nom. L. Le 20 mars 2002, les recourants ont produit une attestation du Comité suisse du Parti Démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), selon laquelle X._______ est membre de ce parti depuis le 10 février 1998 et s'y implique très activement pour la cause des femmes kurdes en Suisse. M. Par courrier du 21 octobre 2003, les intéressés ont notamment versé en cause un extrait tiré d'Internet relatif à la répression exercée par les autorités iraniennes à l'encontre de personnes découvertes en possession de vidéos, cassettes ou livres prohibés. N. Par décision du Service cantonal des naturalisations du canton de [...], Y._______ a acquis la nationalité suisse et [...] pour la commune de [...] le 14 juin 2005. O. Le 18 avril 2006, X._______ a notamment produit un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 11 janvier 2005 par le Tribunal de première instance du canton de [...] l'autorisant, elle et son époux, à se constituer une demeure séparée. P. Par courrier du 21 mars 2007, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 25 janvier précédent, duquel il ressort qu'elle souffre notamment d'hypertension artérielle, d'une valvulopathie aortique de type régurgitation, d'un diabète de type II non insulino dépendant, d'hypercholestérolémie, de bronchite chronique sur tabagisme et d'un état dépressif plutôt en voie d'aggravation. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent, pour autant que cela soit nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d'asile pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 X._______ et Y._______ (agissant par sa mère) sont directement touchés par la décision querellée et ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans la mesure où Y._______ a simultanément acquis la nationalité suisse ainsi que le droit de cité du canton de [...] et l'indigénat de la commune de [...], le 14 juin 2005, il n'est plus soumis à la législation générale en matière de police des étrangers (notamment à la la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à la LAsi et aux dispositions qui lui sont rattachées. Dès lors, il n'a, depuis l'acquisition de la nationalité suisse, plus d'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA à contester la décision du 8 avril 1997 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il le concerne, doit être rayé du rôle (cf. André Moser/Peter Uebersax, Handbücher für die Anwalt Praxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.97 p. 140 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.). 2.2 Il convient de constater également que l'époux de la recourante a lui aussi fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, prononcée par l'ODM le 29 mars 2001 et qu'il a interjeté recours, le 27 avril 2001. Dès lors que chacun d'eux a fait valoir des motifs de fuite indépendants de ceux de son conjoint, qu'ils n'ont pas quitté leur pays d'origine au même moment, que leurs recours portent sur des objets différents (le litige étant limité, dans la présente cause, aux questions touchant à l'exécution du renvoi, ce qui n'est pas le cas pour la cause de l'époux, respectivement le père, des recourants), qu'ils font demeure séparée depuis le 11 janvier 2005 et ne forment ainsi plus une communauté familiale, le Tribunal statue sur les recours de X._______ et de son mari, Z._______, par arrêts séparés rendus le même jour.

3. X._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en matière d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. Elle n'a pas non plus remis en cause la décision de renvoi de Suisse, dans son principe (art. 44 al. 1 LAsi). Cela étant, dans la mesure où aucune des hypothèses visées par l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, le renvoi de Suisse doit être confirmé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'illicéité que le Tribunal entend porter son examen. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.4 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.5 De plus, à l'examen du dossier, il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que l'intéressée court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, en raison des activités qui ont été les siennes. 4.5.1 S'agissant d'abord des événements survenus en Iran, le Tribunal n'ignore pas l'existence de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités de ce pays (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007 et Amnesty International, Rapport annuel 2007). Il constate toutefois que la recourante n'a jamais été arrêtée ni mêlée à une procédure judiciaire jusqu'à son départ légal d'Iran, intervenu le 6 août 1996. Quant aux événements survenus après son départ, à savoir la fouille domiciliaire lors de laquelle des pasdarans auraient découvert et séquestré différents enregistrements, dont l'un contenait un poème interprété par l'intéressée et critiquant le régime, ils ne sont pas établis avec le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi. A cet égard, le Tribunal considère que les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance sont convaincants, malgré les critiques avancées au stade du recours. Il relève, en particulier, qu'il n'est pas crédible que le mari de la recourante ait pris le risque de réunir des amis à son domicile et de leur faire écouter des poèmes interdits en consommant de l'alcool, tout en sachant qu'il pouvait être épié et dénoncé par un voisin, lequel était chef du Hezbollah de la ville et lui avait déjà causé des ennuis par le passé. Les explications que l'intéressée a tenté de donner à ce sujet, en prétendant que, lors de l'intervention des pasdarans à la fête organisée par son mari, les participants écoutaient peut être une chanteuse connue en Iran ou autre chose (cf. pv de l'audition cantonale p. 10), ne concordent ni avec ses autres allégations (cf. idem p. 8) ni avec les affirmations ressortant de la télécopie transmise à la recourante par son amie vivant en Allemagne. De plus, si les autorités iraniennes avaient séquestré du matériel critiquant ouvertement le régime au domicile de l'intéressée, elles n'auraient manifestement pas relaxé le mari de celle-ci après trois jours de détention, même contre le versement d'une forte caution. Les mesures prises en Iran à l'encontre de tout opposant reconnu ou potentiel ne permettent pas d'admettre cette thèse, ce d'autant qu'aux dires de la recourante, son mari aurait également été surpris à consommer de l'alcool - ce qui constitue déjà en soi un délit grave - et que le poème enregistré aurait été blasphématoire (cf. notamment la lettre de la recourante du 23 septembre 1996), dans la mesure où il aurait "maudit tout ce qu'il y a comme homme de religion, notamment les mollahs" (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). En effet, en Iran, le blasphème est passible de la peine de mort (cf. notamment : La peine de mort : Iran, article en ligne sur le site internet www.abolition.fr > s'informer > Iran, visité le 9 août 2007 ; FIDH, Commission des droits de l'homme, 59ème session, Iran, mars - avril 2003 et extrait de l'hebdomadaire "Mojahed" du 26 janvier 1999, versé au dossier). Elle n'est sanctionnée ni par dix ans de prison, 700 coups de fouets et la peine de mort, ni par 700 coups de fouet suivis de dix ans de prison pour le cas où la victime survivrait au châtiment corporel, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée (cf. lettre du 23 septembre 1996 précitée, pv de l'audition au CEP p. 4 et pv de l'audition cantonale p. 10). Enfin, le document émanant du Bureau d'enregistrement foncier du canton de A._______, ordonnant la confiscation des documents relatifs aux biens immobiliers de la recourante et l'interdiction pour elle d'acheter, de vendre ou de transférer de biens immobiliers, n'est pas une pièce décisive. En effet, dans un rapport du 30 novembre 1999, établi à la demande de l'ODM dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile de l'époux de la recourante, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a estimé que cet acte présentait plusieurs informalités. Selon ce rapport, un office d'enregistrement foncier n'émet pas ce type de document et la transmission d'informations telles que celles contenues dans celui-ci ne relève pas de sa compétence. De plus, la formulation utilisée ne correspond pas à celle d'usage, des indications essentielles quant au contenu font défaut et les démarches décrites ne correspondent pas à la procédure applicable en pareilles circonstances. Les explications fournies par l'intéressée à cet égard, se limitant à de simples affirmations concluant à l'authenticité de ce document, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les indices de falsification ci-dessus mentionnés. Le Tribunal constate, en outre, que cette pièce se réfère à une sentence que le Tribunal de la Révolution islamique de A._______ aurait rendue à l'encontre de la recourante, le [...] 1997. Ni l'intéressée ni son époux, qui a déclaré avoir quitté l'Iran près de deux ans plus tard, n'ont mentionné l'existence de cette sentence judiciaire. Or, si la recourante avait été l'objet d'un tel prononcé, il est manifeste que son mari en aurait eu d'emblée connaissance - ou, à tout le moins, qu'il aurait entrepris des démarches à cette fin dès réception du document du Bureau d'enregistrement foncier y faisant référence - et qu'il en aurait parlé au cours de ses auditions. Dans la mesure où la vraisemblance des faits allégués ne peut être admise, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, les coupures de presse qu'elle a produites, ne la concernant pas personnellement, ne sont pas pertinentes. 4.5.2 Il convient encore d'examiner si l'existence d'un tel risque peut être admise en raison de la participation de l'intéressée, le 8 mars 1998, à une fête organisée à [...] à l'occasion de la journée internationale de la femme et de son implication au sein du PDKI en Suisse pour la cause des femmes kurdes. Il s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ de la recourante de son pays. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié, respectivement l'illicéité de l'exécution du renvoi, seule cette dernière question étant en cause dans le cas particulier dès lors que l'intéressée n'a pas contesté le refus de l'asile, est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il est vraisemblable, au sens de l'article 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s. ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). Selon les pièces versées au dossier, la recourante a fait une déclaration publique au sujet de la situation des femmes kurdes en Iran, le 8 mars 1998 à [...], à l'occasion de la journée internationale de la femme. Au cours de cette manifestation, elle aurait aussi chanté des chansons engagées d'origine kurde et perse. Un article paru dans [...] du [...] 1998 a relaté la participation de plusieurs femmes à cet événement. Cet article de presse ne mentionne pas l'intervention de l'intéressée mais comporte une photographie de celle-ci durant son allocution, un micro à la main. Sur la base de ces éléments, il n'est pas possible d'admettre que les autorités iraniennes aient pu identifier la recourante comme une personne ayant déployé des activités d'opposante en exil. Rien n'indique en effet que la participation de l'intéressée à la rencontre du 8 mars 1998 ait été connue desdites autorités. L'article de presse versé en cause ne permet en particulier pas de l'admettre, dans la mesure où ni le nom ni même l'intervention de la recourante n'est mentionné. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique que l'engagement de l'intéressée au sein du PDKI soit connu des autorités de son pays d'origine. Dans ces conditions, un risque concret et sérieux, pour l'intéressée, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, n'est pas non plus établi pour les motifs subjectifs postérieurs invoqués. 4.6 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié de l'époux de l'intéressée et a invité l'ODM à lui octroyer l'asile. In casu, se pose donc encore la question de savoir si la recourante court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour en Iran, non pas en raison des activités qu'elle a déployée avant son départ d'Iran ou postérieurement à ce départ, mais du fait des activités déployées par son mari. 4.6.1 A cet égard, le Tribunal constate que les contrôles effectués aux frontières par les autorités iraniennes sont minutieux. Les citoyens de retour de l'étranger sont fouillés et interrogés afin de déceler toute preuve d'activités antigouvernementales (cf. Information sur le rapatriement des demandeurs d'asile en Iran, 7 décembre 2005, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN100758.EF [point 14.3], visité le 11 octobre 2007). Ils font également l'objet d'une vérification lors du contrôle des passeports, permettant de déterminer s'ils sont connus des forces de sécurité iraniennes (cf. Information sur les procédures d'entrée et de sortie aux aéroports et pour traverser les frontières terrestres, 3 avril 2006, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN101052.EF [point 14.4], visité le 11 octobre 2007). 4.6.2 En l'occurrence, la recourante présente un profil suspect, en tant que femme d'origine kurde, mais aussi parce qu'elle a quitté l'Iran depuis près de onze ans. De plus, son époux a quitté clandestinement ce pays en 1999, alors qu'il était vraisemblablement recherché par les pasdarans du fait de son soutien à des membres d'un parti d'opposition. Il n'est dès lors pas exclu que l'intéressée, après une si longue période d'exil notamment, attirera l'attention des autorités, que celles-ci ne se contenteront alors pas d'effectuer un simple contrôle de routine lors de son arrivée à la frontière, partant, qu'elles l'identifient comme étant l'épouse d'un opposant politique. Or, les sources consultées n'excluent pas que les proches des personnes en fuite soupçonnées d'activités subversives puissent être soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements dont la gravité dépens de leur connaissance ou non de la participation du ou des proches concernés à de telles activités (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, > Recherche sur les pays d'origine > Iran > 26 mai 2006 > IRN101293.EF, visité le 5 septembre 2007). De nombreuses sources attestent également que les violations des droits de l'homme commises par les autorités iraniennes sont monnaie courante et que celles-ci n'hésitent pas à recourir à la torture, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des opposants politiques ou à des personnes suspectées d'activités antigouvernementales (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007, spec. p. 33ss et Amnesty International, Rapport annuel 2007). A relever que le fait que l'intéressée se soit séparée de son époux lors de son séjour en Suisse ne la prémunira pas contre de probables mauvais traitements. En effet, elle demeure une source d'informations potentielle ou un éventuel moyen de pression et peut être perçue comme ayant eu connaissance des activités interdites de son époux alors qu'ils vivaient en Iran. Partant, il n'est pas possible d'exclure la haute probabilité de l'existence d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, en cas de retour de la recourante en Iran. Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi dans ce pays, doit donc être considérée comme illicite. 4.6.3 L'exécution du renvoi n'aurait, par contre, pas été illicite par le fait que Y._______ a acquis la nationalité suisse et le droit d'y résider durablement, ces faits ne conférant pas à l'intéressée un droit de séjour en Suisse au nom du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette norme vise en effet à protéger, principalement, les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas notamment lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 ; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. et JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). Or, en l'espèce, Y._______ est majeur et il n'existe manifestement pas de lien de dépendance étroit entre la recourante et lui, du moins cette dernière ne l'a-t-elle jamais fait valoir. 4.6.4 En définitive, compte tenu du risque concret et sérieux que l'intéressée soit exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par le droit international public contraignant (cf. consid. 4.6.1 et 4.6.2), il y a lieu de régler ses conditions de séjour en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

5. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments et moyens de preuve avancés par l'intéressée en relation avec la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

6. Le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée.

7. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mai 1997 est donc devenue sans objet.

8. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, il y aurait lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas. En effet, la recourante n'a pas obtenu gain de cause sur la base des arguments et moyens de preuve avancés à l'appui de son recours. Ceux-ci ont en effet été rejetés. Ce n'est que grâce à l'issue favorable de la procédure de son époux que le recours de l'intéressée a été admis et pour des motifs qu'elle n'a pas invoqués, à savoir le risque de persécution réfléchie. (dispositif page suivante)

Erwägungen (23 Absätze)

E. 1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d'asile pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi).

E. 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).

E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).

E. 1.4 X._______ et Y._______ (agissant par sa mère) sont directement touchés par la décision querellée et ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans la mesure où Y._______ a simultanément acquis la nationalité suisse ainsi que le droit de cité du canton de [...] et l'indigénat de la commune de [...], le 14 juin 2005, il n'est plus soumis à la législation générale en matière de police des étrangers (notamment à la la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à la LAsi et aux dispositions qui lui sont rattachées. Dès lors, il n'a, depuis l'acquisition de la nationalité suisse, plus d'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA à contester la décision du 8 avril 1997 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il le concerne, doit être rayé du rôle (cf. André Moser/Peter Uebersax, Handbücher für die Anwalt Praxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.97 p. 140 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.).

E. 2.2 Il convient de constater également que l'époux de la recourante a lui aussi fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, prononcée par l'ODM le 29 mars 2001 et qu'il a interjeté recours, le 27 avril 2001. Dès lors que chacun d'eux a fait valoir des motifs de fuite indépendants de ceux de son conjoint, qu'ils n'ont pas quitté leur pays d'origine au même moment, que leurs recours portent sur des objets différents (le litige étant limité, dans la présente cause, aux questions touchant à l'exécution du renvoi, ce qui n'est pas le cas pour la cause de l'époux, respectivement le père, des recourants), qu'ils font demeure séparée depuis le 11 janvier 2005 et ne forment ainsi plus une communauté familiale, le Tribunal statue sur les recours de X._______ et de son mari, Z._______, par arrêts séparés rendus le même jour.

E. 3 X._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en matière d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. Elle n'a pas non plus remis en cause la décision de renvoi de Suisse, dans son principe (art. 44 al. 1 LAsi). Cela étant, dans la mesure où aucune des hypothèses visées par l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, le renvoi de Suisse doit être confirmé.

E. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi).

E. 4.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'illicéité que le Tribunal entend porter son examen.

E. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH).

E. 4.4 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application.

E. 4.5 De plus, à l'examen du dossier, il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que l'intéressée court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, en raison des activités qui ont été les siennes.

E. 4.5.1 S'agissant d'abord des événements survenus en Iran, le Tribunal n'ignore pas l'existence de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités de ce pays (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007 et Amnesty International, Rapport annuel 2007). Il constate toutefois que la recourante n'a jamais été arrêtée ni mêlée à une procédure judiciaire jusqu'à son départ légal d'Iran, intervenu le 6 août 1996. Quant aux événements survenus après son départ, à savoir la fouille domiciliaire lors de laquelle des pasdarans auraient découvert et séquestré différents enregistrements, dont l'un contenait un poème interprété par l'intéressée et critiquant le régime, ils ne sont pas établis avec le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi. A cet égard, le Tribunal considère que les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance sont convaincants, malgré les critiques avancées au stade du recours. Il relève, en particulier, qu'il n'est pas crédible que le mari de la recourante ait pris le risque de réunir des amis à son domicile et de leur faire écouter des poèmes interdits en consommant de l'alcool, tout en sachant qu'il pouvait être épié et dénoncé par un voisin, lequel était chef du Hezbollah de la ville et lui avait déjà causé des ennuis par le passé. Les explications que l'intéressée a tenté de donner à ce sujet, en prétendant que, lors de l'intervention des pasdarans à la fête organisée par son mari, les participants écoutaient peut être une chanteuse connue en Iran ou autre chose (cf. pv de l'audition cantonale p. 10), ne concordent ni avec ses autres allégations (cf. idem p. 8) ni avec les affirmations ressortant de la télécopie transmise à la recourante par son amie vivant en Allemagne. De plus, si les autorités iraniennes avaient séquestré du matériel critiquant ouvertement le régime au domicile de l'intéressée, elles n'auraient manifestement pas relaxé le mari de celle-ci après trois jours de détention, même contre le versement d'une forte caution. Les mesures prises en Iran à l'encontre de tout opposant reconnu ou potentiel ne permettent pas d'admettre cette thèse, ce d'autant qu'aux dires de la recourante, son mari aurait également été surpris à consommer de l'alcool - ce qui constitue déjà en soi un délit grave - et que le poème enregistré aurait été blasphématoire (cf. notamment la lettre de la recourante du 23 septembre 1996), dans la mesure où il aurait "maudit tout ce qu'il y a comme homme de religion, notamment les mollahs" (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). En effet, en Iran, le blasphème est passible de la peine de mort (cf. notamment : La peine de mort : Iran, article en ligne sur le site internet www.abolition.fr > s'informer > Iran, visité le 9 août 2007 ; FIDH, Commission des droits de l'homme, 59ème session, Iran, mars - avril 2003 et extrait de l'hebdomadaire "Mojahed" du 26 janvier 1999, versé au dossier). Elle n'est sanctionnée ni par dix ans de prison, 700 coups de fouets et la peine de mort, ni par 700 coups de fouet suivis de dix ans de prison pour le cas où la victime survivrait au châtiment corporel, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée (cf. lettre du 23 septembre 1996 précitée, pv de l'audition au CEP p. 4 et pv de l'audition cantonale p. 10). Enfin, le document émanant du Bureau d'enregistrement foncier du canton de A._______, ordonnant la confiscation des documents relatifs aux biens immobiliers de la recourante et l'interdiction pour elle d'acheter, de vendre ou de transférer de biens immobiliers, n'est pas une pièce décisive. En effet, dans un rapport du 30 novembre 1999, établi à la demande de l'ODM dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile de l'époux de la recourante, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a estimé que cet acte présentait plusieurs informalités. Selon ce rapport, un office d'enregistrement foncier n'émet pas ce type de document et la transmission d'informations telles que celles contenues dans celui-ci ne relève pas de sa compétence. De plus, la formulation utilisée ne correspond pas à celle d'usage, des indications essentielles quant au contenu font défaut et les démarches décrites ne correspondent pas à la procédure applicable en pareilles circonstances. Les explications fournies par l'intéressée à cet égard, se limitant à de simples affirmations concluant à l'authenticité de ce document, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les indices de falsification ci-dessus mentionnés. Le Tribunal constate, en outre, que cette pièce se réfère à une sentence que le Tribunal de la Révolution islamique de A._______ aurait rendue à l'encontre de la recourante, le [...] 1997. Ni l'intéressée ni son époux, qui a déclaré avoir quitté l'Iran près de deux ans plus tard, n'ont mentionné l'existence de cette sentence judiciaire. Or, si la recourante avait été l'objet d'un tel prononcé, il est manifeste que son mari en aurait eu d'emblée connaissance - ou, à tout le moins, qu'il aurait entrepris des démarches à cette fin dès réception du document du Bureau d'enregistrement foncier y faisant référence - et qu'il en aurait parlé au cours de ses auditions. Dans la mesure où la vraisemblance des faits allégués ne peut être admise, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, les coupures de presse qu'elle a produites, ne la concernant pas personnellement, ne sont pas pertinentes.

E. 4.5.2 Il convient encore d'examiner si l'existence d'un tel risque peut être admise en raison de la participation de l'intéressée, le 8 mars 1998, à une fête organisée à [...] à l'occasion de la journée internationale de la femme et de son implication au sein du PDKI en Suisse pour la cause des femmes kurdes. Il s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ de la recourante de son pays. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié, respectivement l'illicéité de l'exécution du renvoi, seule cette dernière question étant en cause dans le cas particulier dès lors que l'intéressée n'a pas contesté le refus de l'asile, est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il est vraisemblable, au sens de l'article 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s. ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). Selon les pièces versées au dossier, la recourante a fait une déclaration publique au sujet de la situation des femmes kurdes en Iran, le 8 mars 1998 à [...], à l'occasion de la journée internationale de la femme. Au cours de cette manifestation, elle aurait aussi chanté des chansons engagées d'origine kurde et perse. Un article paru dans [...] du [...] 1998 a relaté la participation de plusieurs femmes à cet événement. Cet article de presse ne mentionne pas l'intervention de l'intéressée mais comporte une photographie de celle-ci durant son allocution, un micro à la main. Sur la base de ces éléments, il n'est pas possible d'admettre que les autorités iraniennes aient pu identifier la recourante comme une personne ayant déployé des activités d'opposante en exil. Rien n'indique en effet que la participation de l'intéressée à la rencontre du 8 mars 1998 ait été connue desdites autorités. L'article de presse versé en cause ne permet en particulier pas de l'admettre, dans la mesure où ni le nom ni même l'intervention de la recourante n'est mentionné. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique que l'engagement de l'intéressée au sein du PDKI soit connu des autorités de son pays d'origine. Dans ces conditions, un risque concret et sérieux, pour l'intéressée, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, n'est pas non plus établi pour les motifs subjectifs postérieurs invoqués.

E. 4.6 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié de l'époux de l'intéressée et a invité l'ODM à lui octroyer l'asile. In casu, se pose donc encore la question de savoir si la recourante court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour en Iran, non pas en raison des activités qu'elle a déployée avant son départ d'Iran ou postérieurement à ce départ, mais du fait des activités déployées par son mari.

E. 4.6.1 A cet égard, le Tribunal constate que les contrôles effectués aux frontières par les autorités iraniennes sont minutieux. Les citoyens de retour de l'étranger sont fouillés et interrogés afin de déceler toute preuve d'activités antigouvernementales (cf. Information sur le rapatriement des demandeurs d'asile en Iran, 7 décembre 2005, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN100758.EF [point 14.3], visité le 11 octobre 2007). Ils font également l'objet d'une vérification lors du contrôle des passeports, permettant de déterminer s'ils sont connus des forces de sécurité iraniennes (cf. Information sur les procédures d'entrée et de sortie aux aéroports et pour traverser les frontières terrestres, 3 avril 2006, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN101052.EF [point 14.4], visité le 11 octobre 2007).

E. 4.6.2 En l'occurrence, la recourante présente un profil suspect, en tant que femme d'origine kurde, mais aussi parce qu'elle a quitté l'Iran depuis près de onze ans. De plus, son époux a quitté clandestinement ce pays en 1999, alors qu'il était vraisemblablement recherché par les pasdarans du fait de son soutien à des membres d'un parti d'opposition. Il n'est dès lors pas exclu que l'intéressée, après une si longue période d'exil notamment, attirera l'attention des autorités, que celles-ci ne se contenteront alors pas d'effectuer un simple contrôle de routine lors de son arrivée à la frontière, partant, qu'elles l'identifient comme étant l'épouse d'un opposant politique. Or, les sources consultées n'excluent pas que les proches des personnes en fuite soupçonnées d'activités subversives puissent être soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements dont la gravité dépens de leur connaissance ou non de la participation du ou des proches concernés à de telles activités (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, > Recherche sur les pays d'origine > Iran > 26 mai 2006 > IRN101293.EF, visité le 5 septembre 2007). De nombreuses sources attestent également que les violations des droits de l'homme commises par les autorités iraniennes sont monnaie courante et que celles-ci n'hésitent pas à recourir à la torture, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des opposants politiques ou à des personnes suspectées d'activités antigouvernementales (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007, spec. p. 33ss et Amnesty International, Rapport annuel 2007). A relever que le fait que l'intéressée se soit séparée de son époux lors de son séjour en Suisse ne la prémunira pas contre de probables mauvais traitements. En effet, elle demeure une source d'informations potentielle ou un éventuel moyen de pression et peut être perçue comme ayant eu connaissance des activités interdites de son époux alors qu'ils vivaient en Iran. Partant, il n'est pas possible d'exclure la haute probabilité de l'existence d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, en cas de retour de la recourante en Iran. Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi dans ce pays, doit donc être considérée comme illicite.

E. 4.6.3 L'exécution du renvoi n'aurait, par contre, pas été illicite par le fait que Y._______ a acquis la nationalité suisse et le droit d'y résider durablement, ces faits ne conférant pas à l'intéressée un droit de séjour en Suisse au nom du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette norme vise en effet à protéger, principalement, les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas notamment lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 ; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. et JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). Or, en l'espèce, Y._______ est majeur et il n'existe manifestement pas de lien de dépendance étroit entre la recourante et lui, du moins cette dernière ne l'a-t-elle jamais fait valoir.

E. 4.6.4 En définitive, compte tenu du risque concret et sérieux que l'intéressée soit exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par le droit international public contraignant (cf. consid. 4.6.1 et 4.6.2), il y a lieu de régler ses conditions de séjour en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

E. 5 Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments et moyens de preuve avancés par l'intéressée en relation avec la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

E. 6 Le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée.

E. 7 Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mai 1997 est donc devenue sans objet.

E. 8 Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, il y aurait lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas. En effet, la recourante n'a pas obtenu gain de cause sur la base des arguments et moyens de preuve avancés à l'appui de son recours. Ceux-ci ont en effet été rejetés. Ce n'est que grâce à l'issue favorable de la procédure de son époux que le recours de l'intéressée a été admis et pour des motifs qu'elle n'a pas invoqués, à savoir le risque de persécution réfléchie. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours, devenu sans objet en tant qu'il concerne Y._______, est rayé du rôle.
  2. Le recours, en tant qu'il concerne X._______, est admis.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mai 1997 est sans objet.
  4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
  5. Il n'est pas alloué de dépens.
  6. Le présent arrêt est communiqué : - au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée : n° de réf. N_______ (avec en annexe le dossier de première instance) ; - [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal administrativ federal Cour IV D-7352/2006 scg/vaf {T 0/2} Arrêt du 27 novembre 2007 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Madeleine Hirsig-Vouilloz, Vito Valenti, juges, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, née le [...], et son fils Y._______, né le [...], Iran, tous deux représentés par le Service Social International, [...], recourants, contre l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet la décision du 8 avril 1997 en matière de renvoi / N_______. Faits : A. La requérante, X._______, accompagnée de son fils cadet, Y._______, a déposé une demande d'asile en Suisse, le 30 octobre 1996. B. Lors de ses auditions des 7 novembre et 12 décembre 1996, elle a déclaré être d'ethnie kurde et avoir vécu à A._______. Elle a soutenu, en substance, que durant le mois de juin 1996, son fils cadet avait été expulsé pendant quelques jours de l'établissement scolaire qu'il fréquentait parce qu'il avait refusé de participer aux manifestations de deuil en mémoire de la mort des Imam Hossein et Khomeini. Au bénéfice d'un visa de tourisme, tous deux auraient quitté l'Iran, le 6 août suivant, pour se rendre en Suisse, afin de se renseigner sur les possibilités offertes à Y._______ d'y poursuivre sa formation scolaire. Le 4 septembre 1996, la requérante aurait appris, par télécopie reçue d'une amie résidant en Allemagne et revenant d'un séjour à A._______, que des pasdarans étaient intervenus au domicile familial, probablement sur dénonciation d'un voisin, chef du Hezbollah dans cette ville. Cet événement aurait eu lieu lors d'une soirée organisée par le mari de l'intéressée, alors que les participants écoutaient un chant interprété par celle-ci et consommaient de l'alcool. Les forces de l'ordre aurait fouillé l'appartement, découvert d'autres enregistrements, dont un contenant un chant critique envers les Mollahs, interprété par la requérante. Placé en détention, le mari de celle-ci aurait été libéré après trois jours, moyennant le versement d'une caution et l'obligation d'annoncer aux pasdarans le retour de son épouse. Vers le 12 septembre 1996, il aurait téléphoné à celle-ci pour lui dire de ne plus retourner en Iran car l'enregistrement musical hostile au régime avait été confisqué. C. Entendu le 12 décembre 1996, Y._______ a confirmé qu'il avait été expulsé temporairement de son école à cause de son refus de participer aux manifestations de commémoration de la mort des Imam Hossein et Khomeini. De ce fait, et malgré qu'il ait réussi ses examens, son inscription dans d'autres établissements scolaires aurait été refusée. D. Par décision du 8 avril 1997, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande d'asile déposée par les intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. Il a estimé peu vraisemblable que le mari de la requérante ait pris le risque de faire écouter à son domicile des cassettes subversives à des amis en consommant de l'alcool, surtout si, comme celle-ci l'avait déclaré lors de l'audition cantonale, un voisin responsable du Hezbollah surveillait régulièrement leur domicile et avait déjà causé des désagréments à la famille. L'ODM a en outre relevé que l'époux de l'intéressée n'aurait pas été libéré après quelques jours s'il avait été arrêté sur la base de preuves aussi accablantes. Par ailleurs, il a considéré que la requérante n'avait pas adopté le comportement d'une personne nécessitant la protection découlant du droit d'asile, dans la mesure où elle n'avait pas spontanément déposé sa demande d'asile dès qu'elle avait appris les faits à la base de celle-ci, le 4 septembre 1996, mais avait sollicité une prolongation de son visa de tourisme et attendu son échéance pour déposer une demande de protection, le 30 octobre 1996. Enfin, l'ODM a estimé que les échecs essuyés par le père de Y._______ dans ses tentatives d'inscrire ce dernier dans d'autres établissements scolaires ne constituaient pas une mesure de persécution déterminante pour l'octroi de l'asile. E. Dans le recours qu'ils ont interjeté par l'intermédiaire de leur mandataire contre cette décision, le 15 mai 1997, les intéressés ont conclu à l'annulation de la décision en matière de renvoi de Suisse et à la mise en oeuvre des dispositions régissant l'admission provisoire. Ils ont soutenu qu'en Iran, le domicile familial représentait souvent le dernier espace de liberté utilisé pour écouter de la musique et consommer de l'alcool. Ils ont maintenu que leur mari et père avait été arrêté par les pasdarans dans les circonstances décrites et qu'il avait été libéré après le versement d'une forte caution. X._______ a en outre ajouté qu'en 1979, elle avait organisé une manifestation qui avait regroupé environ 10'000 femmes dénonçant la dégradation de leur statut entraînée par la révolution islamique. Elle a expliqué que les forces de l'ordre étaient intervenues pour disperser les manifestantes et que, par chance, elle n'avait pas été interpellée. Elle a affirmé qu'en cas de retour en Iran, elle serait exposée à des traitements contraires à l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) de sorte que l'exécution du renvoi s'avérait illicite et, pour les mêmes motifs, inexigible. A l'appui de leur pourvoi, les intéressés ont notamment produit une traduction de la télécopie reçue le 4 septembre 1996, ainsi que deux articles de presse, datés respectivement du 10 juillet 1996 et du 12 mars 1997, relatifs à l'entrée en vigueur en Iran d'un nouveau code pénal fondé sur la charia et à la situation des jeunes dans ce pays. En outre, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. F. Dans sa réponse du 1er juillet 1997, transmise aux recourants avec droit de réplique, l'ODM a proposé le rejet du recours, compte tenu des invraisemblances relevées dans la décision querellée, de l'absence de risques hautement probables de traitements prohibés par les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture, et du fait que les conditions justifiant une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi n'étaient pas réalisées. G. Par réplique du 28 juillet 1997, les intéressés ont soutenu que l'autorité de première instance aurait dû prendre en compte les atteintes qui, par leur manque d'intensité, n'étaient certes pas suffisantes pour l'octroi de l'asile, mais rendaient tout de même l'exécution du renvoi inexigible. Ils ont estimé que les articles de presse produits à l'appui du recours contenaient un faisceau d'indices permettant d'aboutir à la même conclusion. H. Le 8 avril 1999, l'époux et père des recourants a également déposé une demande d'asile en Suisse. I. Par courriers des 16 juin et 22 juillet 1999, ceux-ci ont produit un acte émanant du Bureau d'enregistrement foncier du canton de A._______ daté du [...], ainsi qu'une traduction. Aux termes de ce document, X._______ est frappée d'interdiction d'achat, de vente ou de transfert de biens immobiliers et tous les documents relatifs à ses biens immobiliers sont confisqués. J. Par courrier du 7 février 2001, les intéressés ont produit un extrait de journal, daté du 26 janvier 1999, relatant l'exécution par le régime iranien d'un architecte ayant récité un poème considéré comme subversif. Ce poème serait le même que celui enregistré par la recourante et confisqué par les autorités en 1996. Une traduction partielle de ce document a été produite, par courrier du 27 février 2001. K. Par courrier du 14 mai 2001, X._______ a indiqué qu'elle avait participé, le 8 mars 1998, à une fête organisée à [...] à l'occasion de la journée internationale de la femme. Elle serait intervenue pour décrire la situation des femmes kurdes en Iran et aurait chanté des chansons engagées d'origine kurde et perse. A l'appui de ses déclarations, elle a produit un écrit comportant l'entier de sa déclaration publique, une attestation de l'association ayant organisé l'événement et un article de presse à ce sujet comportant sa photo, mais pas son nom. L. Le 20 mars 2002, les recourants ont produit une attestation du Comité suisse du Parti Démocratique du Kurdistan d'Iran (PDKI), selon laquelle X._______ est membre de ce parti depuis le 10 février 1998 et s'y implique très activement pour la cause des femmes kurdes en Suisse. M. Par courrier du 21 octobre 2003, les intéressés ont notamment versé en cause un extrait tiré d'Internet relatif à la répression exercée par les autorités iraniennes à l'encontre de personnes découvertes en possession de vidéos, cassettes ou livres prohibés. N. Par décision du Service cantonal des naturalisations du canton de [...], Y._______ a acquis la nationalité suisse et [...] pour la commune de [...] le 14 juin 2005. O. Le 18 avril 2006, X._______ a notamment produit un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale prononcé le 11 janvier 2005 par le Tribunal de première instance du canton de [...] l'autorisant, elle et son époux, à se constituer une demeure séparée. P. Par courrier du 21 mars 2007, l'intéressée a produit un rapport médical daté du 25 janvier précédent, duquel il ressort qu'elle souffre notamment d'hypertension artérielle, d'une valvulopathie aortique de type régurgitation, d'un diabète de type II non insulino dépendant, d'hypercholestérolémie, de bronchite chronique sur tabagisme et d'un état dépressif plutôt en voie d'aggravation. Q. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés dans les considérants en droit qui suivent, pour autant que cela soit nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le 1er octobre 1999 est entrée en vigueur la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Les procédures d'asile pendantes à cette date sont régies par le nouveau droit (art. 121 al. 1 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 X._______ et Y._______ (agissant par sa mère) sont directement touchés par la décision querellée et ont donc qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, il y a lieu de constater que dans la mesure où Y._______ a simultanément acquis la nationalité suisse ainsi que le droit de cité du canton de [...] et l'indigénat de la commune de [...], le 14 juin 2005, il n'est plus soumis à la législation générale en matière de police des étrangers (notamment à la la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]), ni à la législation spéciale en cette matière, à savoir à la LAsi et aux dispositions qui lui sont rattachées. Dès lors, il n'a, depuis l'acquisition de la nationalité suisse, plus d'intérêt digne de protection, au sens de l'art. 48 al. 1 let. c PA à contester la décision du 8 avril 1997 rejetant sa demande d'asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure. Par conséquent, le recours, en tant qu'il le concerne, doit être rayé du rôle (cf. André Moser/Peter Uebersax, Handbücher für die Anwalt Praxis, vol. III, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurskommissionen, Bâle / Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 3.97 p. 140 ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 71ss, 151ss et 326s. ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle/Stuttgart 1979, p. 169s.). 2.2 Il convient de constater également que l'époux de la recourante a lui aussi fait l'objet d'une décision de refus d'asile et de renvoi, prononcée par l'ODM le 29 mars 2001 et qu'il a interjeté recours, le 27 avril 2001. Dès lors que chacun d'eux a fait valoir des motifs de fuite indépendants de ceux de son conjoint, qu'ils n'ont pas quitté leur pays d'origine au même moment, que leurs recours portent sur des objets différents (le litige étant limité, dans la présente cause, aux questions touchant à l'exécution du renvoi, ce qui n'est pas le cas pour la cause de l'époux, respectivement le père, des recourants), qu'ils font demeure séparée depuis le 11 janvier 2005 et ne forment ainsi plus une communauté familiale, le Tribunal statue sur les recours de X._______ et de son mari, Z._______, par arrêts séparés rendus le même jour.

3. X._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en matière d'asile, de sorte que, sous cet angle, le prononcé de première instance a acquis force de chose décidée. Elle n'a pas non plus remis en cause la décision de renvoi de Suisse, dans son principe (art. 44 al. 1 LAsi). Cela étant, dans la mesure où aucune des hypothèses visées par l'art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'est réalisée, le renvoi de Suisse doit être confirmé. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexécutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'illicéité que le Tribunal entend porter son examen. 4.3 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 LSEE). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 4.4 Dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le prononcé de refus d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne trouve pas directement application. 4.5 De plus, à l'examen du dossier, il n'existe pas d'éléments permettant de conclure que l'intéressée court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, en raison des activités qui ont été les siennes. 4.5.1 S'agissant d'abord des événements survenus en Iran, le Tribunal n'ignore pas l'existence de violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales commises par les autorités de ce pays (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007 et Amnesty International, Rapport annuel 2007). Il constate toutefois que la recourante n'a jamais été arrêtée ni mêlée à une procédure judiciaire jusqu'à son départ légal d'Iran, intervenu le 6 août 1996. Quant aux événements survenus après son départ, à savoir la fouille domiciliaire lors de laquelle des pasdarans auraient découvert et séquestré différents enregistrements, dont l'un contenait un poème interprété par l'intéressée et critiquant le régime, ils ne sont pas établis avec le degré de vraisemblance requis par l'art. 7 LAsi. A cet égard, le Tribunal considère que les éléments d'invraisemblance retenus par l'autorité de première instance sont convaincants, malgré les critiques avancées au stade du recours. Il relève, en particulier, qu'il n'est pas crédible que le mari de la recourante ait pris le risque de réunir des amis à son domicile et de leur faire écouter des poèmes interdits en consommant de l'alcool, tout en sachant qu'il pouvait être épié et dénoncé par un voisin, lequel était chef du Hezbollah de la ville et lui avait déjà causé des ennuis par le passé. Les explications que l'intéressée a tenté de donner à ce sujet, en prétendant que, lors de l'intervention des pasdarans à la fête organisée par son mari, les participants écoutaient peut être une chanteuse connue en Iran ou autre chose (cf. pv de l'audition cantonale p. 10), ne concordent ni avec ses autres allégations (cf. idem p. 8) ni avec les affirmations ressortant de la télécopie transmise à la recourante par son amie vivant en Allemagne. De plus, si les autorités iraniennes avaient séquestré du matériel critiquant ouvertement le régime au domicile de l'intéressée, elles n'auraient manifestement pas relaxé le mari de celle-ci après trois jours de détention, même contre le versement d'une forte caution. Les mesures prises en Iran à l'encontre de tout opposant reconnu ou potentiel ne permettent pas d'admettre cette thèse, ce d'autant qu'aux dires de la recourante, son mari aurait également été surpris à consommer de l'alcool - ce qui constitue déjà en soi un délit grave - et que le poème enregistré aurait été blasphématoire (cf. notamment la lettre de la recourante du 23 septembre 1996), dans la mesure où il aurait "maudit tout ce qu'il y a comme homme de religion, notamment les mollahs" (cf. pv de l'audition cantonale p. 8). En effet, en Iran, le blasphème est passible de la peine de mort (cf. notamment : La peine de mort : Iran, article en ligne sur le site internet www.abolition.fr > s'informer > Iran, visité le 9 août 2007 ; FIDH, Commission des droits de l'homme, 59ème session, Iran, mars - avril 2003 et extrait de l'hebdomadaire "Mojahed" du 26 janvier 1999, versé au dossier). Elle n'est sanctionnée ni par dix ans de prison, 700 coups de fouets et la peine de mort, ni par 700 coups de fouet suivis de dix ans de prison pour le cas où la victime survivrait au châtiment corporel, contrairement à ce qu'a soutenu l'intéressée (cf. lettre du 23 septembre 1996 précitée, pv de l'audition au CEP p. 4 et pv de l'audition cantonale p. 10). Enfin, le document émanant du Bureau d'enregistrement foncier du canton de A._______, ordonnant la confiscation des documents relatifs aux biens immobiliers de la recourante et l'interdiction pour elle d'acheter, de vendre ou de transférer de biens immobiliers, n'est pas une pièce décisive. En effet, dans un rapport du 30 novembre 1999, établi à la demande de l'ODM dans le cadre de l'instruction de la demande d'asile de l'époux de la recourante, l'Ambassade de Suisse à Téhéran a estimé que cet acte présentait plusieurs informalités. Selon ce rapport, un office d'enregistrement foncier n'émet pas ce type de document et la transmission d'informations telles que celles contenues dans celui-ci ne relève pas de sa compétence. De plus, la formulation utilisée ne correspond pas à celle d'usage, des indications essentielles quant au contenu font défaut et les démarches décrites ne correspondent pas à la procédure applicable en pareilles circonstances. Les explications fournies par l'intéressée à cet égard, se limitant à de simples affirmations concluant à l'authenticité de ce document, ne sont pas suffisantes pour remettre en cause les indices de falsification ci-dessus mentionnés. Le Tribunal constate, en outre, que cette pièce se réfère à une sentence que le Tribunal de la Révolution islamique de A._______ aurait rendue à l'encontre de la recourante, le [...] 1997. Ni l'intéressée ni son époux, qui a déclaré avoir quitté l'Iran près de deux ans plus tard, n'ont mentionné l'existence de cette sentence judiciaire. Or, si la recourante avait été l'objet d'un tel prononcé, il est manifeste que son mari en aurait eu d'emblée connaissance - ou, à tout le moins, qu'il aurait entrepris des démarches à cette fin dès réception du document du Bureau d'enregistrement foncier y faisant référence - et qu'il en aurait parlé au cours de ses auditions. Dans la mesure où la vraisemblance des faits allégués ne peut être admise, la recourante n'a pas démontré l'existence d'un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays d'origine. Partant, les coupures de presse qu'elle a produites, ne la concernant pas personnellement, ne sont pas pertinentes. 4.5.2 Il convient encore d'examiner si l'existence d'un tel risque peut être admise en raison de la participation de l'intéressée, le 8 mars 1998, à une fête organisée à [...] à l'occasion de la journée internationale de la femme et de son implication au sein du PDKI en Suisse pour la cause des femmes kurdes. Il s'agit là de motifs subjectifs postérieurs au départ de la recourante de son pays. En présence de tels motifs, la qualité de réfugié, respectivement l'illicéité de l'exécution du renvoi, seule cette dernière question étant en cause dans le cas particulier dès lors que l'intéressée n'a pas contesté le refus de l'asile, est admise si, après un examen approfondi des circonstances, il est vraisemblable, au sens de l'article 7 LAsi, que les activités politiques exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. Jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée ; Alberto Achermann / Christina Hausammann, Handbuch des Asylrechts, Berne / Stuttgart 1991, p. 111s. ; Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 365). Selon les pièces versées au dossier, la recourante a fait une déclaration publique au sujet de la situation des femmes kurdes en Iran, le 8 mars 1998 à [...], à l'occasion de la journée internationale de la femme. Au cours de cette manifestation, elle aurait aussi chanté des chansons engagées d'origine kurde et perse. Un article paru dans [...] du [...] 1998 a relaté la participation de plusieurs femmes à cet événement. Cet article de presse ne mentionne pas l'intervention de l'intéressée mais comporte une photographie de celle-ci durant son allocution, un micro à la main. Sur la base de ces éléments, il n'est pas possible d'admettre que les autorités iraniennes aient pu identifier la recourante comme une personne ayant déployé des activités d'opposante en exil. Rien n'indique en effet que la participation de l'intéressée à la rencontre du 8 mars 1998 ait été connue desdites autorités. L'article de presse versé en cause ne permet en particulier pas de l'admettre, dans la mesure où ni le nom ni même l'intervention de la recourante n'est mentionné. Par ailleurs, aucun élément au dossier n'indique que l'engagement de l'intéressée au sein du PDKI soit connu des autorités de son pays d'origine. Dans ces conditions, un risque concret et sérieux, pour l'intéressée, d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH ou 3 Conv. torture, en cas de retour en Iran, n'est pas non plus établi pour les motifs subjectifs postérieurs invoqués. 4.6 Cela dit, par arrêt séparé de ce jour, le Tribunal a reconnu la qualité de réfugié de l'époux de l'intéressée et a invité l'ODM à lui octroyer l'asile. In casu, se pose donc encore la question de savoir si la recourante court un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de traitements prohibés par le droit international contraignant, en cas de retour en Iran, non pas en raison des activités qu'elle a déployée avant son départ d'Iran ou postérieurement à ce départ, mais du fait des activités déployées par son mari. 4.6.1 A cet égard, le Tribunal constate que les contrôles effectués aux frontières par les autorités iraniennes sont minutieux. Les citoyens de retour de l'étranger sont fouillés et interrogés afin de déceler toute preuve d'activités antigouvernementales (cf. Information sur le rapatriement des demandeurs d'asile en Iran, 7 décembre 2005, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN100758.EF [point 14.3], visité le 11 octobre 2007). Ils font également l'objet d'une vérification lors du contrôle des passeports, permettant de déterminer s'ils sont connus des forces de sécurité iraniennes (cf. Information sur les procédures d'entrée et de sortie aux aéroports et pour traverser les frontières terrestres, 3 avril 2006, en ligne sur le site de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada > Cartables nationaux de documentation > Iran > 7 mars 2007 > IRN101052.EF [point 14.4], visité le 11 octobre 2007). 4.6.2 En l'occurrence, la recourante présente un profil suspect, en tant que femme d'origine kurde, mais aussi parce qu'elle a quitté l'Iran depuis près de onze ans. De plus, son époux a quitté clandestinement ce pays en 1999, alors qu'il était vraisemblablement recherché par les pasdarans du fait de son soutien à des membres d'un parti d'opposition. Il n'est dès lors pas exclu que l'intéressée, après une si longue période d'exil notamment, attirera l'attention des autorités, que celles-ci ne se contenteront alors pas d'effectuer un simple contrôle de routine lors de son arrivée à la frontière, partant, qu'elles l'identifient comme étant l'épouse d'un opposant politique. Or, les sources consultées n'excluent pas que les proches des personnes en fuite soupçonnées d'activités subversives puissent être soumis à des interrogatoires et à des mauvais traitements dont la gravité dépens de leur connaissance ou non de la participation du ou des proches concernés à de telles activités (cf. Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, Réponses aux demandes d'Information, > Recherche sur les pays d'origine > Iran > 26 mai 2006 > IRN101293.EF, visité le 5 septembre 2007). De nombreuses sources attestent également que les violations des droits de l'homme commises par les autorités iraniennes sont monnaie courante et que celles-ci n'hésitent pas à recourir à la torture, notamment lorsqu'elles sont confrontées à des opposants politiques ou à des personnes suspectées d'activités antigouvernementales (cf. notamment : Home Office, Country of Origin Information Report, Iran, mai 2007, spec. p. 33ss et Amnesty International, Rapport annuel 2007). A relever que le fait que l'intéressée se soit séparée de son époux lors de son séjour en Suisse ne la prémunira pas contre de probables mauvais traitements. En effet, elle demeure une source d'informations potentielle ou un éventuel moyen de pression et peut être perçue comme ayant eu connaissance des activités interdites de son époux alors qu'ils vivaient en Iran. Partant, il n'est pas possible d'exclure la haute probabilité de l'existence d'un risque de traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou à l'art. 3 Conv. torture, en cas de retour de la recourante en Iran. Pour ces motifs, l'exécution de son renvoi dans ce pays, doit donc être considérée comme illicite. 4.6.3 L'exécution du renvoi n'aurait, par contre, pas été illicite par le fait que Y._______ a acquis la nationalité suisse et le droit d'y résider durablement, ces faits ne conférant pas à l'intéressée un droit de séjour en Suisse au nom du respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH. Cette norme vise en effet à protéger, principalement, les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement "entre époux" et "entre parents et enfants mineurs" vivant en ménage commun. A titre exceptionnel, elle protège aussi d'autres liens familiaux ou de parenté, à la condition que l'étranger se trouve dans un rapport de dépendance vis-à-vis de la personne établie en Suisse ; tel est le cas notamment lorsque celui-ci est affecté d'un handicap (physique ou mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance permanente de ses proches (au bénéfice d'un droit de présence consolidé en Suisse) dans sa vie quotidienne (cf. Arrêt du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006 consid. 1.1.2 ; Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral suisse [ATF] 120 Ib 257 consid. 1/d-e p. 260ss, ATF 115 Ib 1 consid. 2b-c p. 4ss ; cf. également ATF 125 II 521 consid. 5 p. 529, JICRA 1995 n° 24 consid. 7 p. 227s. et JICRA 1994 n° 7 consid. 3d p. 63s.). Or, en l'espèce, Y._______ est majeur et il n'existe manifestement pas de lien de dépendance étroit entre la recourante et lui, du moins cette dernière ne l'a-t-elle jamais fait valoir. 4.6.4 En définitive, compte tenu du risque concret et sérieux que l'intéressée soit exposée, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements prohibés par le droit international public contraignant (cf. consid. 4.6.1 et 4.6.2), il y a lieu de régler ses conditions de séjour en Suisse conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.

5. Sur le vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner les arguments et moyens de preuve avancés par l'intéressée en relation avec la question de l'exigibilité de l'exécution du renvoi.

6. Le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et la décision attaquée annulée sur ce point. L'ODM est dès lors invité à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée.

7. Vu le sort de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mai 1997 est donc devenue sans objet.

8. Dans la mesure où la recourante a obtenu gain de cause, il y aurait lieu de lui allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en l'espèce, cela ne se justifie pas. En effet, la recourante n'a pas obtenu gain de cause sur la base des arguments et moyens de preuve avancés à l'appui de son recours. Ceux-ci ont en effet été rejetés. Ce n'est que grâce à l'issue favorable de la procédure de son époux que le recours de l'intéressée a été admis et pour des motifs qu'elle n'a pas invoqués, à savoir le risque de persécution réfléchie. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours, devenu sans objet en tant qu'il concerne Y._______, est rayé du rôle. 2. Le recours, en tant qu'il concerne X._______, est admis. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle du 15 mai 1997 est sans objet. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué :

- au mandataire des recourants (par courrier recommandé) ;

- à l'autorité intimée : n° de réf. N_______ (avec en annexe le dossier de première instance) ;

- [canton]. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :