Asile et renvoi (recours réexamen)
Sachverhalt
A. Le 3 mai 1993, A._______ et son fils B._______, de religion musulmane, venant de C._______, commune de Prijedor, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, la requérante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté son pays en raison de la guerre. Après l'attaque de son village, en mai 1992, elle aurait été arrêtée et déplacée à Trnopolje. Elle y aurait séjourné proche du camp, durant une semaine, logeant avec son fils dans la maison d'un ami de son mari, puis tous deux auraient été conduits à Poharska, où ils seraient restés un mois environ, puis à Vlaski. Elle aurait quitté son pays, le 30 août 1992, et aurait vécu à Zagreb et à Ljubljana, dans des conditions difficiles, avant de venir en Suisse, le 2 mai 1993. Elle serait sans nouvelle de son mari et d'un autre de ses fils depuis le 25 mai 1992. B. Par décision du 23 juillet 1993, entrée en force formelle de chose décidée, faute de recours, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son fils et prononcé leur renvoi. Par même décision, l'office les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en application de la décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993. L'ODM a notamment relevé que les allégations des requérants n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. C. Par acte du 13 octobre 1995, l'intéressée et son fils ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La requérante a produit deux attestations émises par l'Organisation patriotique des habitants de C._______, datées des 9 et 10 août 1995, desquelles il ressort, d'une part, qu'elle a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje du 26 mai au 28 juin 1992 et, d'autre part, que son mari est porté disparu depuis le 24 mai 1992. Ces documents, parvenus récemment par l'intermédiaire de proches vivant en Croatie, seraient pertinents en matière d'asile dans la mesure où, selon une récente jurisprudence, les préjudices subis seraient imputables à des groupes qui, sans être revêtus de la puissance publique, exerçaient un pouvoir de fait sur une partie du territoire national. Par ailleurs, la requérante a affirmé que dits préjudices étaient en tous points semblables à ceux invoqués par trois de ses compatriotes qui avaient, preuve à l'appui, obtenu l'asile en Suisse, et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, elle devait aussi se voir octroyer l'asile. D. Par décision du 13 juin 1996, notifiée le lendemain, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen au motif que les documents produits attestaient de faits déjà été invoqués en procédure ordinaire et dont la vraisemblance n'avait pas été mise en doute. Dit office a en outre retenu qu'un changement de pratique ou de jurisprudence ne constituait pas un élément susceptible de modifier l'état de fait. Il a par ailleurs relevé que, le 3 avril 1996, le Conseil fédéral avait décidé de lever l'admission provisoire collective de certains requérants d'asile provenant de Bosnie et Herzégovine et que l'intéressée faisait partie des personnes concernées. E. Le 15 août 1996, l'intéressée et son fils ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils ont relevé d'abord qu'en se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits en procédure ordinaire, l'ODM n'avait pas considéré ceux-ci comme établis. Ils ont affirmé ensuite que les documents produits étaient propres à modifier l'état de fait de la décision du 23 juillet 1993 en ce qui concernait leur qualité de réfugié. Ils démontraient en effet que la requérante avait été détenue dans le camp de Trnopolje pendant trente-trois jours et que son mari avait disparu, alors que la décision précitée se limitait à mentionner que les intéressés avaient « été acheminés vers le camp de Trnopolje, d'où ils avaient pu se rendre à Poharska et y séjourner un mois ». Cette détention dans un camp de concentration constituerait un traumatisme majeur, la requérante étant suivie médicalement et dans l'impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans son pays. Ils ont aussi fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, dès lors que des proches avaient obtenu l'asile sur la base de motifs en tous points semblables à ceux ressortant des documents produits. Ils ont enfin soutenu que la décision du Conseil fédéral du 3 avril 1996 levant l'admission provisoire à titre collectif de certaines catégories de ressortissants bosniaques ne jouait aucun rôle dans la présente procédure, parce que leur demande de réexamen avait été déposée plusieurs mois avant cette décision, et que celle-ci n'empêchait nullement l'octroi du statut de réfugié aux personnes qui souffraient d'une impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans leur pays d'origine. F. Par décision incidente du 5 novembre 1996, le juge alors chargé de l'instruction a octroyé des mesures provisionnelles au recours et a mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 13 novembre 1996, transmise aux recourants pour information. Dit office a notamment relevé que la recourante avait mentionné, lors de son audition cantonale, sa détention ainsi que la disparition de son mari, de sorte que ces faits n'étaient pas nouveaux. H. Par courrier du 26 février 1998, A._______ a affirmé qu'elle souffrait de séquelles psychologiques des mauvais traitements subis en Bosnie et Herzégovine et que des raisons impérieuses tenant à ces persécutions s'opposaient à son retour. Elle a produit un certificat médical non daté la concernant ainsi que, le 24 janvier 2000, une attestation médicale, relatifs aux troubles toujours d'actualité. I. Par décision du 22 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a rayé du rôle le recours en ce qu'il concernait B._______, celui-ci ayant manifesté sa volonté de le retirer, par lettre du 19 septembre 2003. J. Par décision du 15 juillet 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 23 juillet 1993 et prononcé l'admission provisoire de la recourante, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. K. Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressée a été informée que sa procédure, engagée par-devant la Commission, avait été reprise, au 1er janvier 2007, par la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). A la demande du juge instructeur, du 26 septembre 2007, elle a, par courrier du 4 octobre 2007, déclaré maintenir son recours en matière d'asile. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ci-après le Tribunal, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. b PA, s'agissant d'un recours interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée ». Tel est le cas lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances de fait depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir lors de la décision de première instance (cf. notamment : Arrêt du Tribunal fédéral 2P.223/2002 du 13 janvier 2003 consid. 3.1 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a et c p. 103s. et réf. citées). 2.2 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce (cf. JICRA 2003 n° 17). 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JICRA 2003 n° 17 précitée consid. 2c p. 104), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 944 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). Dès lors, invoquant, à l'appui d'une demande de réexamen, l'application par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur doit établir le fait en question, indiquer en quoi ce fait est nouveau et en quoi il est important, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). A défaut, autrement dit, en l'absence de motivation suffisamment substanciée, l'autorité administrative n'est pas tenue d'entrée en matière à son sujet, respectivement de s'en saisir formellement (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41ss), 2.4 Enfin et en règle générale, lorsque le Tribunal est saisi d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen de l'ODM, il se limite à examiner si l'autorité de première instance était tenue d'entrer en matière, à l'instar de la pratique suivie par la CRA, dont il n'y a pas de raison de s'écarter (cf. JICRA 2005 n° 25 p. 224ss). Une exception à cette règle se justifie toutefois si l'ODM a prononcé l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, mais qu'en réalité cet office s'est déjà prononcé sur le fond dans sa motivation. Dans cette hypothèse, l'autorité de recours peut examiner le recours également sur les questions de fond qui y seraient soulevées et se prononcer sur ces questions, lorsqu'il est manifeste que l'autorité de première instance aurait rejeté la demande même si elle était entrée en matière (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p.172). 3. 3.1 Dans le cas particulier, l'intéressée a basé sa demande de réexamen en invoquant deux attestations originales et exposant précisément en quoi les faits qui en ressortaient étaient, toute autre condition remplie, de nature à justifier l'octroi de l'asile, soit des faits étayés de moyens de preuve dont l'importance ne peut être d'emblée écartée. Dès lors qu'il était saisi d'une demande de réexamen qualifiée remplissant les exigences de forme et de contenu, l'ODM n'était pas fondé à la déclarer irrecevable. Il devait au contraire entrer en matière à son sujet. Cette informalité n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que la motivation qu'il a retenue n'est pas différente de celle qui aurait figuré dans une décision au fond. Le Tribunal peut donc examiner les questions matérielles soulevées dans le recours. 3.2 Cela étant, il convient de préciser d'emblée que la demande de réexamen du 13 octobre 1995 vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Dans cette mesure, la décision dont est recours ne peut être examinée qu'au regard des questions qui devaient être tranchées en la matière, à l'exclusion de celles sans aucun lien avec la qualité de réfugié et l'asile. Ne seront donc examinés ni l'argument avancé par l'ODM dans sa décision du 13 juin 1996 (cf. let. D plus haut) et selon lequel le Conseil fédéral a décidé, le 3 avril de l'année en question, la levée de l'admission provisoire collective de certains requérants provenant de Bosnie et Herzégovine - argument qui n'a aucune incidence dans la procédure de réexamen en matière d'asile engagée par les intéressés, comme ils l'ont à juste titre relevé dans leur recours du 15 août 1996 - ni le fait que, par décision du 14 juillet 2004 (cf. let. J plus haut), l'ODM, estimant que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 juillet 2003 la concernant et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. 4. 4.1 Sur le fond, les documents émis par l'Organisation patriotique des habitants de C._______, datés des 9 et 10 août 1995, mentionnent, l'un, que la recourante a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje pendant trente-trois jours, et l'autre, que son mari est officiellement porté disparu. Il s'agirait là, selon l'intéressée, de faits déterminants pour le réexamen de la question de la qualité de réfugié et de celle de l'asile. 4.2 Force est de constater toutefois que la disparition du mari de la recourante n'est pas un fait susceptible de justifier un réexamen de la décision du 23 juillet 1993. Il a en effet déjà été allégué par l'intéressée lors de ses auditions (cf. pv audition du 5 mai 1993, p. 3 et pv audition du 10 juin 1993, p. 4 et 6) et pris en considération par l'ODM dans sa décision du 23 juillet 1993. Que dit office ne l'ait alors pas considéré comme pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi, sans en examiner la vraisemblance, ne constitue pas un motif de réexamen. Il s'agit là en effet d'une question de droit et non de fait. 4.3 S'agissant de l'attestation qui mentionne que la recourante a été détenue dans le camp de Trnopolje durant 33 jours, elle ne saurait pas non plus justifier un réexamen de la décision de refus d'asile précitée car elle n'est pas propre à permettre une modification de l'état de fait pertinent de ce prononcé, contrairement à ce que soutient l'intéressée. Les faits qui en ressortent ne correspondent en effet pas à ceux qu'elle a allégués. Ainsi, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré avoir passé une nuit dans le camp précité avant de s'installer avec sa belle-fille, la fille de celle-ci et son fils B._______ dans la maison d'un ami de son mari (cf. pv audition du 16 juin 1993, p. 4). Elle a précisé que cette maison se trouvait à proximité du camp en question et non à l'intérieur de celui-ci (ibidem). De plus, rien ne laisse supposer que la recourante n'ait pas déclaré, lors de cette audition, les faits qui se sont réellement passés et tels qu'elle les a effectivement vécus, ou qu'elle ait, pour une cause inconnue, été empêchée d'exposer la vérité à ce moment là. Le Tribunal ne saurait en conséquence, et en l'absence de tout motivation spécifique à ce sujet dans la demande de réexamen, respectivement dans le recours contre la décision du 13 juin 1996, admettre que les faits inédits qui ressortent de l'attestation en question soient l'expression de la réalité, à savoir des faits qui se sont effectivement produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; il peut d'autant moins l'admettre que si la version des événements telle que présentée par la recourante lors de l'audition sur ses motifs d'asile et telle que retenue par l'ODM dans sa décision au fond du 23 juillet 1993 avait été erronée, l'intéressée n'aurait pas attendu une procédure de réexamen pour s'en prévaloir, mais aurait sans aucun doute mis en oeuvre les voies de droit qui étaient à sa disposition pour contester la validité de dite décision de refus d'asile. Or, celle-ci a acquis force formelle de chose décidée, faute de recours. A ce stade, il n'apparaît pas inutile de rappeler qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; JAAC 36.18, p. 50 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, chiffre 434, p. 159 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). Tel est le cas en l'espèce. 5. Dès lors que les documents produits ainsi que les faits qui en ressortent ne sont, à un titre ou à un autre, pas susceptibles de justifier un réexamen de la décision de première instance en matière d'asile, point n'est besoin d'examiner les arguments et moyens que fait valoir la recourante, et liés à l'existence des faits en question. Il en va ainsi, d'abord, de l'égalité de traitement qu'elle requiert par rapport à trois de ses compatriotes qui auraient aussi été détenus dans le camp de Trnopolje et auraient subis des préjudices en tous points semblables à ceux qu'elle-même aurait subis en détention, ensuite, de l'existence dans son cas de « raisons impérieuses » tenant aux séquelles psychologiques des mauvais traitements subis pendant sa détention, mais aussi des certificats médicaux produits dans ce cadre-là, et enfin de la pertinence pour l'octroi de l'asile, au regard de la jurisprudence postérieure à la décision dont le réexamen est demandé, de préjudices imputables à des groupes qui, sans être revêtus de la puissance publique, exercent un pouvoir de fait sur une partie du territoire. S'agissant de ce dernier argument, il convient également de rappeler qu'un changement de jurisprudence ne saurait conduire à la modification d'une décision déjà entrée en force, selon la doctrine et la jurisprudence bien établie (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss, spéc. consid. 3f p. 48 et réf. citée ; cf. également : Kölz/Häner, op.cit. chiffre 439, p. 160). 6. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne fait valoir aucun motif de nature à entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 juillet 1993 en matière d'asile. Le recours interjeté contre la décision sur réexamen, du 13 juin 1996, ne peut donc qu'être rejeté. 7. La recourante ayant été déboutée, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, dans la mesure où elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en application de l'art. 65 al. 1 PA, par décision incidente du 5 novembre 1996, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
E. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ci-après le Tribunal, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. b PA, s'agissant d'un recours interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée ». Tel est le cas lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances de fait depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir lors de la décision de première instance (cf. notamment : Arrêt du Tribunal fédéral 2P.223/2002 du 13 janvier 2003 consid. 3.1 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a et c p. 103s. et réf. citées).
E. 2.2 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce (cf. JICRA 2003 n° 17).
E. 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JICRA 2003 n° 17 précitée consid. 2c p. 104), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 944 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). Dès lors, invoquant, à l'appui d'une demande de réexamen, l'application par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur doit établir le fait en question, indiquer en quoi ce fait est nouveau et en quoi il est important, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). A défaut, autrement dit, en l'absence de motivation suffisamment substanciée, l'autorité administrative n'est pas tenue d'entrée en matière à son sujet, respectivement de s'en saisir formellement (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41ss),
E. 2.4 Enfin et en règle générale, lorsque le Tribunal est saisi d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen de l'ODM, il se limite à examiner si l'autorité de première instance était tenue d'entrer en matière, à l'instar de la pratique suivie par la CRA, dont il n'y a pas de raison de s'écarter (cf. JICRA 2005 n° 25 p. 224ss). Une exception à cette règle se justifie toutefois si l'ODM a prononcé l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, mais qu'en réalité cet office s'est déjà prononcé sur le fond dans sa motivation. Dans cette hypothèse, l'autorité de recours peut examiner le recours également sur les questions de fond qui y seraient soulevées et se prononcer sur ces questions, lorsqu'il est manifeste que l'autorité de première instance aurait rejeté la demande même si elle était entrée en matière (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p.172).
E. 3.1 Dans le cas particulier, l'intéressée a basé sa demande de réexamen en invoquant deux attestations originales et exposant précisément en quoi les faits qui en ressortaient étaient, toute autre condition remplie, de nature à justifier l'octroi de l'asile, soit des faits étayés de moyens de preuve dont l'importance ne peut être d'emblée écartée. Dès lors qu'il était saisi d'une demande de réexamen qualifiée remplissant les exigences de forme et de contenu, l'ODM n'était pas fondé à la déclarer irrecevable. Il devait au contraire entrer en matière à son sujet. Cette informalité n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que la motivation qu'il a retenue n'est pas différente de celle qui aurait figuré dans une décision au fond. Le Tribunal peut donc examiner les questions matérielles soulevées dans le recours.
E. 3.2 Cela étant, il convient de préciser d'emblée que la demande de réexamen du 13 octobre 1995 vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Dans cette mesure, la décision dont est recours ne peut être examinée qu'au regard des questions qui devaient être tranchées en la matière, à l'exclusion de celles sans aucun lien avec la qualité de réfugié et l'asile. Ne seront donc examinés ni l'argument avancé par l'ODM dans sa décision du 13 juin 1996 (cf. let. D plus haut) et selon lequel le Conseil fédéral a décidé, le 3 avril de l'année en question, la levée de l'admission provisoire collective de certains requérants provenant de Bosnie et Herzégovine - argument qui n'a aucune incidence dans la procédure de réexamen en matière d'asile engagée par les intéressés, comme ils l'ont à juste titre relevé dans leur recours du 15 août 1996 - ni le fait que, par décision du 14 juillet 2004 (cf. let. J plus haut), l'ODM, estimant que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 juillet 2003 la concernant et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire.
E. 4.1 Sur le fond, les documents émis par l'Organisation patriotique des habitants de C._______, datés des 9 et 10 août 1995, mentionnent, l'un, que la recourante a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje pendant trente-trois jours, et l'autre, que son mari est officiellement porté disparu. Il s'agirait là, selon l'intéressée, de faits déterminants pour le réexamen de la question de la qualité de réfugié et de celle de l'asile.
E. 4.2 Force est de constater toutefois que la disparition du mari de la recourante n'est pas un fait susceptible de justifier un réexamen de la décision du 23 juillet 1993. Il a en effet déjà été allégué par l'intéressée lors de ses auditions (cf. pv audition du 5 mai 1993, p. 3 et pv audition du 10 juin 1993, p. 4 et 6) et pris en considération par l'ODM dans sa décision du 23 juillet 1993. Que dit office ne l'ait alors pas considéré comme pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi, sans en examiner la vraisemblance, ne constitue pas un motif de réexamen. Il s'agit là en effet d'une question de droit et non de fait.
E. 4.3 S'agissant de l'attestation qui mentionne que la recourante a été détenue dans le camp de Trnopolje durant 33 jours, elle ne saurait pas non plus justifier un réexamen de la décision de refus d'asile précitée car elle n'est pas propre à permettre une modification de l'état de fait pertinent de ce prononcé, contrairement à ce que soutient l'intéressée. Les faits qui en ressortent ne correspondent en effet pas à ceux qu'elle a allégués. Ainsi, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré avoir passé une nuit dans le camp précité avant de s'installer avec sa belle-fille, la fille de celle-ci et son fils B._______ dans la maison d'un ami de son mari (cf. pv audition du 16 juin 1993, p. 4). Elle a précisé que cette maison se trouvait à proximité du camp en question et non à l'intérieur de celui-ci (ibidem). De plus, rien ne laisse supposer que la recourante n'ait pas déclaré, lors de cette audition, les faits qui se sont réellement passés et tels qu'elle les a effectivement vécus, ou qu'elle ait, pour une cause inconnue, été empêchée d'exposer la vérité à ce moment là. Le Tribunal ne saurait en conséquence, et en l'absence de tout motivation spécifique à ce sujet dans la demande de réexamen, respectivement dans le recours contre la décision du 13 juin 1996, admettre que les faits inédits qui ressortent de l'attestation en question soient l'expression de la réalité, à savoir des faits qui se sont effectivement produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; il peut d'autant moins l'admettre que si la version des événements telle que présentée par la recourante lors de l'audition sur ses motifs d'asile et telle que retenue par l'ODM dans sa décision au fond du 23 juillet 1993 avait été erronée, l'intéressée n'aurait pas attendu une procédure de réexamen pour s'en prévaloir, mais aurait sans aucun doute mis en oeuvre les voies de droit qui étaient à sa disposition pour contester la validité de dite décision de refus d'asile. Or, celle-ci a acquis force formelle de chose décidée, faute de recours. A ce stade, il n'apparaît pas inutile de rappeler qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; JAAC 36.18, p. 50 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, chiffre 434, p. 159 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). Tel est le cas en l'espèce.
E. 5 Dès lors que les documents produits ainsi que les faits qui en ressortent ne sont, à un titre ou à un autre, pas susceptibles de justifier un réexamen de la décision de première instance en matière d'asile, point n'est besoin d'examiner les arguments et moyens que fait valoir la recourante, et liés à l'existence des faits en question. Il en va ainsi, d'abord, de l'égalité de traitement qu'elle requiert par rapport à trois de ses compatriotes qui auraient aussi été détenus dans le camp de Trnopolje et auraient subis des préjudices en tous points semblables à ceux qu'elle-même aurait subis en détention, ensuite, de l'existence dans son cas de « raisons impérieuses » tenant aux séquelles psychologiques des mauvais traitements subis pendant sa détention, mais aussi des certificats médicaux produits dans ce cadre-là, et enfin de la pertinence pour l'octroi de l'asile, au regard de la jurisprudence postérieure à la décision dont le réexamen est demandé, de préjudices imputables à des groupes qui, sans être revêtus de la puissance publique, exercent un pouvoir de fait sur une partie du territoire. S'agissant de ce dernier argument, il convient également de rappeler qu'un changement de jurisprudence ne saurait conduire à la modification d'une décision déjà entrée en force, selon la doctrine et la jurisprudence bien établie (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss, spéc. consid. 3f p. 48 et réf. citée ; cf. également : Kölz/Häner, op.cit. chiffre 439, p. 160).
E. 6 Il résulte de ce qui précède que la recourante ne fait valoir aucun motif de nature à entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 juillet 1993 en matière d'asile. Le recours interjeté contre la décision sur réexamen, du 13 juin 1996, ne peut donc qu'être rejeté.
E. 7 La recourante ayant été déboutée, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, dans la mesure où elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en application de l'art. 65 al. 1 PA, par décision incidente du 5 novembre 1996, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours en matière de réexamen est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé : - au mandataire (par courrier recommandé) ; - à l'autorité intimée (n° de réf. N_______ ; par courrier interne) ; - à la police des étrangers du canton de [...]. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Cour IV D-7347/2006/ {T 0/2} Arrêt du 12 décembre 2007 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Katherine Driget, greffière. Parties A._______, née le [...], Bosnie et Herzégovine, représentée par Me Leila Roussianos, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée. Objet La décision du 13 juin 1996 (non-entrée en matière sur la demande de réexamen) / N_______. Faits : A. Le 3 mai 1993, A._______ et son fils B._______, de religion musulmane, venant de C._______, commune de Prijedor, ont déposé une demande d'asile en Suisse. Entendue sur ses motifs, la requérante a pour l'essentiel déclaré avoir quitté son pays en raison de la guerre. Après l'attaque de son village, en mai 1992, elle aurait été arrêtée et déplacée à Trnopolje. Elle y aurait séjourné proche du camp, durant une semaine, logeant avec son fils dans la maison d'un ami de son mari, puis tous deux auraient été conduits à Poharska, où ils seraient restés un mois environ, puis à Vlaski. Elle aurait quitté son pays, le 30 août 1992, et aurait vécu à Zagreb et à Ljubljana, dans des conditions difficiles, avant de venir en Suisse, le 2 mai 1993. Elle serait sans nouvelle de son mari et d'un autre de ses fils depuis le 25 mai 1992. B. Par décision du 23 juillet 1993, entrée en force formelle de chose décidée, faute de recours, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après l'ODM), a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et de son fils et prononcé leur renvoi. Par même décision, l'office les a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en application de la décision du Conseil fédéral du 21 avril 1993. L'ODM a notamment relevé que les allégations des requérants n'étaient pas pertinentes en matière d'asile. C. Par acte du 13 octobre 1995, l'intéressée et son fils ont demandé le réexamen de la décision de l'ODM, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. La requérante a produit deux attestations émises par l'Organisation patriotique des habitants de C._______, datées des 9 et 10 août 1995, desquelles il ressort, d'une part, qu'elle a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje du 26 mai au 28 juin 1992 et, d'autre part, que son mari est porté disparu depuis le 24 mai 1992. Ces documents, parvenus récemment par l'intermédiaire de proches vivant en Croatie, seraient pertinents en matière d'asile dans la mesure où, selon une récente jurisprudence, les préjudices subis seraient imputables à des groupes qui, sans être revêtus de la puissance publique, exerçaient un pouvoir de fait sur une partie du territoire national. Par ailleurs, la requérante a affirmé que dits préjudices étaient en tous points semblables à ceux invoqués par trois de ses compatriotes qui avaient, preuve à l'appui, obtenu l'asile en Suisse, et qu'en vertu du principe de l'égalité de traitement, elle devait aussi se voir octroyer l'asile. D. Par décision du 13 juin 1996, notifiée le lendemain, l'ODM a déclaré irrecevable la demande de réexamen au motif que les documents produits attestaient de faits déjà été invoqués en procédure ordinaire et dont la vraisemblance n'avait pas été mise en doute. Dit office a en outre retenu qu'un changement de pratique ou de jurisprudence ne constituait pas un élément susceptible de modifier l'état de fait. Il a par ailleurs relevé que, le 3 avril 1996, le Conseil fédéral avait décidé de lever l'admission provisoire collective de certains requérants d'asile provenant de Bosnie et Herzégovine et que l'intéressée faisait partie des personnes concernées. E. Le 15 août 1996, l'intéressée et son fils ont recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu'il soit entré en matière sur leur demande de réexamen. Ils ont sollicité l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle. Ils ont relevé d'abord qu'en se dispensant d'examiner la vraisemblance des faits en procédure ordinaire, l'ODM n'avait pas considéré ceux-ci comme établis. Ils ont affirmé ensuite que les documents produits étaient propres à modifier l'état de fait de la décision du 23 juillet 1993 en ce qui concernait leur qualité de réfugié. Ils démontraient en effet que la requérante avait été détenue dans le camp de Trnopolje pendant trente-trois jours et que son mari avait disparu, alors que la décision précitée se limitait à mentionner que les intéressés avaient « été acheminés vers le camp de Trnopolje, d'où ils avaient pu se rendre à Poharska et y séjourner un mois ». Cette détention dans un camp de concentration constituerait un traumatisme majeur, la requérante étant suivie médicalement et dans l'impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans son pays. Ils ont aussi fait grief à l'ODM d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement, dès lors que des proches avaient obtenu l'asile sur la base de motifs en tous points semblables à ceux ressortant des documents produits. Ils ont enfin soutenu que la décision du Conseil fédéral du 3 avril 1996 levant l'admission provisoire à titre collectif de certaines catégories de ressortissants bosniaques ne jouait aucun rôle dans la présente procédure, parce que leur demande de réexamen avait été déposée plusieurs mois avant cette décision, et que celle-ci n'empêchait nullement l'octroi du statut de réfugié aux personnes qui souffraient d'une impossibilité psychologique d'accepter un éventuel retour dans leur pays d'origine. F. Par décision incidente du 5 novembre 1996, le juge alors chargé de l'instruction a octroyé des mesures provisionnelles au recours et a mis les intéressés au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 13 novembre 1996, transmise aux recourants pour information. Dit office a notamment relevé que la recourante avait mentionné, lors de son audition cantonale, sa détention ainsi que la disparition de son mari, de sorte que ces faits n'étaient pas nouveaux. H. Par courrier du 26 février 1998, A._______ a affirmé qu'elle souffrait de séquelles psychologiques des mauvais traitements subis en Bosnie et Herzégovine et que des raisons impérieuses tenant à ces persécutions s'opposaient à son retour. Elle a produit un certificat médical non daté la concernant ainsi que, le 24 janvier 2000, une attestation médicale, relatifs aux troubles toujours d'actualité. I. Par décision du 22 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), a rayé du rôle le recours en ce qu'il concernait B._______, celui-ci ayant manifesté sa volonté de le retirer, par lettre du 19 septembre 2003. J. Par décision du 15 juillet 2004, l'ODM a partiellement reconsidéré sa décision du 23 juillet 1993 et prononcé l'admission provisoire de la recourante, estimant que l'exécution de son renvoi n'était pas raisonnablement exigible. K. Par courrier du 11 juin 2007, l'intéressée a été informée que sa procédure, engagée par-devant la Commission, avait été reprise, au 1er janvier 2007, par la Cour IV du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal). A la demande du juge instructeur, du 26 septembre 2007, elle a, par courrier du 4 octobre 2007, déclaré maintenir son recours en matière d'asile. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF). 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ci-après le Tribunal, celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.3 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.4 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 22a al. 1 let. b PA, s'agissant d'un recours interjeté avant l'entrée en vigueur de la LAsi, et art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Selon la jurisprudence, une autorité est tenue de se saisir d'une demande de réexamen lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée ». Tel est le cas lorsque le requérant se prévaut d'une modification notable de circonstances de fait depuis le prononcé de la décision matérielle finale de première ou seconde instance, ou lorsque le requérant invoque des faits ou des moyens de preuves importants dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir lors de la décision de première instance (cf. notamment : Arrêt du Tribunal fédéral 2P.223/2002 du 13 janvier 2003 consid. 3.1 ; Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid 2a et c p. 103s. et réf. citées). 2.2 La demande de reconsidération qualifiée doit suivre les règles de forme de la demande de révision. Par conséquent, à l'instar de la demande de révision, elle doit mentionner de manière précise, par des conclusions claires, les points du dispositif de la décision contestée sur lesquels elle porte, les motifs de reconsidération ainsi que les raisons pour lesquelles ces motifs sont applicables au cas d'espèce (cf. JICRA 2003 n° 17). 2.3 Selon la doctrine et la jurisprudence en matière de révision (applicable en matière de réexamen ; cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 173 ; JICRA 2003 n° 17 précitée consid. 2c p. 104), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir (cf. ATF 118 II 205, ATF 108 V 171, ATF 101 Ib 222 ; JAAC 40.4 ; JICRA 1995 n° 21 consid. 3a p. 207, JICRA 1995 n° 9 consid. 5 p. 80s., JICRA 1994 n° 27 consid. 5 p. 198ss ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 137 OJF, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss ; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276 ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. 2, Neuchâtel 1984, p. 944 ; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 262ss ; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262 et 263). Dès lors, invoquant, à l'appui d'une demande de réexamen, l'application par analogie de l'art. 66 al. 2 let. a PA, le demandeur doit établir le fait en question, indiquer en quoi ce fait est nouveau et en quoi il est important, c'est-à-dire de nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation (cf. consid. 2.2 et 2.3 ci-dessus). A défaut, autrement dit, en l'absence de motivation suffisamment substanciée, l'autorité administrative n'est pas tenue d'entrée en matière à son sujet, respectivement de s'en saisir formellement (cf. JICRA 2003 n° 7 p. 41ss), 2.4 Enfin et en règle générale, lorsque le Tribunal est saisi d'un recours contre une décision d'irrecevabilité d'une demande de réexamen de l'ODM, il se limite à examiner si l'autorité de première instance était tenue d'entrer en matière, à l'instar de la pratique suivie par la CRA, dont il n'y a pas de raison de s'écarter (cf. JICRA 2005 n° 25 p. 224ss). Une exception à cette règle se justifie toutefois si l'ODM a prononcé l'irrecevabilité d'une demande de réexamen, mais qu'en réalité cet office s'est déjà prononcé sur le fond dans sa motivation. Dans cette hypothèse, l'autorité de recours peut examiner le recours également sur les questions de fond qui y seraient soulevées et se prononcer sur ces questions, lorsqu'il est manifeste que l'autorité de première instance aurait rejeté la demande même si elle était entrée en matière (Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p.172). 3. 3.1 Dans le cas particulier, l'intéressée a basé sa demande de réexamen en invoquant deux attestations originales et exposant précisément en quoi les faits qui en ressortaient étaient, toute autre condition remplie, de nature à justifier l'octroi de l'asile, soit des faits étayés de moyens de preuve dont l'importance ne peut être d'emblée écartée. Dès lors qu'il était saisi d'une demande de réexamen qualifiée remplissant les exigences de forme et de contenu, l'ODM n'était pas fondé à la déclarer irrecevable. Il devait au contraire entrer en matière à son sujet. Cette informalité n'a toutefois pas porté à conséquence dès lors que la motivation qu'il a retenue n'est pas différente de celle qui aurait figuré dans une décision au fond. Le Tribunal peut donc examiner les questions matérielles soulevées dans le recours. 3.2 Cela étant, il convient de préciser d'emblée que la demande de réexamen du 13 octobre 1995 vise à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Dans cette mesure, la décision dont est recours ne peut être examinée qu'au regard des questions qui devaient être tranchées en la matière, à l'exclusion de celles sans aucun lien avec la qualité de réfugié et l'asile. Ne seront donc examinés ni l'argument avancé par l'ODM dans sa décision du 13 juin 1996 (cf. let. D plus haut) et selon lequel le Conseil fédéral a décidé, le 3 avril de l'année en question, la levée de l'admission provisoire collective de certains requérants provenant de Bosnie et Herzégovine - argument qui n'a aucune incidence dans la procédure de réexamen en matière d'asile engagée par les intéressés, comme ils l'ont à juste titre relevé dans leur recours du 15 août 1996 - ni le fait que, par décision du 14 juillet 2004 (cf. let. J plus haut), l'ODM, estimant que l'exécution du renvoi de la recourante n'était pas raisonnablement exigible, a reconsidéré partiellement sa décision du 23 juillet 2003 la concernant et l'a mise au bénéfice d'une admission provisoire. 4. 4.1 Sur le fond, les documents émis par l'Organisation patriotique des habitants de C._______, datés des 9 et 10 août 1995, mentionnent, l'un, que la recourante a été emprisonnée dans le camp de Trnopolje pendant trente-trois jours, et l'autre, que son mari est officiellement porté disparu. Il s'agirait là, selon l'intéressée, de faits déterminants pour le réexamen de la question de la qualité de réfugié et de celle de l'asile. 4.2 Force est de constater toutefois que la disparition du mari de la recourante n'est pas un fait susceptible de justifier un réexamen de la décision du 23 juillet 1993. Il a en effet déjà été allégué par l'intéressée lors de ses auditions (cf. pv audition du 5 mai 1993, p. 3 et pv audition du 10 juin 1993, p. 4 et 6) et pris en considération par l'ODM dans sa décision du 23 juillet 1993. Que dit office ne l'ait alors pas considéré comme pertinent, au regard de l'art. 3 LAsi, sans en examiner la vraisemblance, ne constitue pas un motif de réexamen. Il s'agit là en effet d'une question de droit et non de fait. 4.3 S'agissant de l'attestation qui mentionne que la recourante a été détenue dans le camp de Trnopolje durant 33 jours, elle ne saurait pas non plus justifier un réexamen de la décision de refus d'asile précitée car elle n'est pas propre à permettre une modification de l'état de fait pertinent de ce prononcé, contrairement à ce que soutient l'intéressée. Les faits qui en ressortent ne correspondent en effet pas à ceux qu'elle a allégués. Ainsi, lors de son audition sur ses motifs d'asile, l'intéressée a déclaré avoir passé une nuit dans le camp précité avant de s'installer avec sa belle-fille, la fille de celle-ci et son fils B._______ dans la maison d'un ami de son mari (cf. pv audition du 16 juin 1993, p. 4). Elle a précisé que cette maison se trouvait à proximité du camp en question et non à l'intérieur de celui-ci (ibidem). De plus, rien ne laisse supposer que la recourante n'ait pas déclaré, lors de cette audition, les faits qui se sont réellement passés et tels qu'elle les a effectivement vécus, ou qu'elle ait, pour une cause inconnue, été empêchée d'exposer la vérité à ce moment là. Le Tribunal ne saurait en conséquence, et en l'absence de tout motivation spécifique à ce sujet dans la demande de réexamen, respectivement dans le recours contre la décision du 13 juin 1996, admettre que les faits inédits qui ressortent de l'attestation en question soient l'expression de la réalité, à savoir des faits qui se sont effectivement produits avant le prononcé de la décision sur recours, mais que l'auteur de la demande a été empêché sans sa faute d'alléguer dans la procédure précédente ; il peut d'autant moins l'admettre que si la version des événements telle que présentée par la recourante lors de l'audition sur ses motifs d'asile et telle que retenue par l'ODM dans sa décision au fond du 23 juillet 1993 avait été erronée, l'intéressée n'aurait pas attendu une procédure de réexamen pour s'en prévaloir, mais aurait sans aucun doute mis en oeuvre les voies de droit qui étaient à sa disposition pour contester la validité de dite décision de refus d'asile. Or, celle-ci a acquis force formelle de chose décidée, faute de recours. A ce stade, il n'apparaît pas inutile de rappeler qu'une demande de nouvel examen ne saurait servir à remettre continuellement en question des décisions administratives (ATF 109 Ib 246ss consid. 4a p. 250s; JAAC 40.87, p. 86 notamment). En conséquence, et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision au fond (JAAC 35.17, p. 65; JAAC 36.18, p. 50 ; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, chiffre 434, p. 159 ; Peter Saladin, Das Verwaltungsverfahrensrecht des Bundes, Bâle 1979, p. 100). Tel est le cas en l'espèce. 5. Dès lors que les documents produits ainsi que les faits qui en ressortent ne sont, à un titre ou à un autre, pas susceptibles de justifier un réexamen de la décision de première instance en matière d'asile, point n'est besoin d'examiner les arguments et moyens que fait valoir la recourante, et liés à l'existence des faits en question. Il en va ainsi, d'abord, de l'égalité de traitement qu'elle requiert par rapport à trois de ses compatriotes qui auraient aussi été détenus dans le camp de Trnopolje et auraient subis des préjudices en tous points semblables à ceux qu'elle-même aurait subis en détention, ensuite, de l'existence dans son cas de « raisons impérieuses » tenant aux séquelles psychologiques des mauvais traitements subis pendant sa détention, mais aussi des certificats médicaux produits dans ce cadre-là, et enfin de la pertinence pour l'octroi de l'asile, au regard de la jurisprudence postérieure à la décision dont le réexamen est demandé, de préjudices imputables à des groupes qui, sans être revêtus de la puissance publique, exercent un pouvoir de fait sur une partie du territoire. S'agissant de ce dernier argument, il convient également de rappeler qu'un changement de jurisprudence ne saurait conduire à la modification d'une décision déjà entrée en force, selon la doctrine et la jurisprudence bien établie (cf. JICRA 2000 n° 5 p. 44ss, spéc. consid. 3f p. 48 et réf. citée ; cf. également : Kölz/Häner, op.cit. chiffre 439, p. 160). 6. Il résulte de ce qui précède que la recourante ne fait valoir aucun motif de nature à entraîner le réexamen de la décision de l'ODM du 23 juillet 1993 en matière d'asile. Le recours interjeté contre la décision sur réexamen, du 13 juin 1996, ne peut donc qu'être rejeté. 7. La recourante ayant été déboutée, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à sa charge (cf. art. 63 al. 1 PA). Toutefois, dans la mesure où elle a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle en application de l'art. 65 al. 1 PA, par décision incidente du 5 novembre 1996, il y a lieu de statuer sans frais. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en matière de réexamen est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par courrier recommandé) ;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N_______ ; par courrier interne) ;
- à la police des étrangers du canton de [...]. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Katherine Driget Expédition :