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D-7337/2008

D-7337/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2009-01-22 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--.
  3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7337/2008 {T 0/2} Arrêt du 22 janvier 2009 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Gaëlle Geinoz, greffière. Parties A._______, née le (...), Congo (Kinshasa), (...), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 20 octobre 2008 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...) 2007, les procès-verbaux des auditions des (...) 2007 et (...) 2007, la décision de l'ODM du 20 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les déclarations de celle-ci ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance, au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), se dispensant d'examiner la pertinence au sens de l'art. 3 LAsi, le même prononcé, par lequel l'autorité intimée a également prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 18 novembre 2008 formé contre cette décision, dans lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, demandant également l'octroi de l'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 2 décembre 2008, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a autorisé la recourante à attendre en Suisse l'issue de la procédure, la même décision dans laquelle il a considéré les conclusions du recours comme d'emblée vouées à l'échec et a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, impartissant à la recourante un délai au 18 décembre 2008 pour verser une avance des frais de procédure présumés d'un montant de Fr. 600.--, le versement de cette somme le 16 décembre 2008, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 6a al. 1 et 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales quant à la forme (art. 52 PA) et au délai (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, comme l'a retenu l'ODM, le récit rapporté par la recourante n'est pas vraisemblable, qu'en effet, les circonstances véritables des événements dramatiques qui se sont déroulés à Kinshasa les 22 et 23 mars 2007 - dans lesquelles la recourante inscrit son récit - ne coïncident pas avec celui-ci, notamment sur les questions de son arrestation (à la suite de la découverte de tracts en faveur de Jean-Pierre Bemba ainsi que d'une carte de membre du parti du MLC dans son sac à mains, laquelle situation, si elle avait été réelle, n'aurait très vraisemblablement pas permis à l'intéressée d'être laissée en vie) et de son évasion dans des circonstances douteuses, qu'elle aurait en effet bénéficié de l'aide d'un militaire, de surcroît [grade militaire], qu'elle ne connaissait pas et à propos duquel elle a déclaré, lors de ses auditions, tout ignorer de la motivation, si ce n'est d'avoir pensé qu'il avait eu pitié de sa situation, au vu de son dossier, lequel aurait mentionné qu'elle allait être transférée à la prison de B._______, qu'il n'est pas concevable, dans la situation d'urgence au vu des circonstances des événements qui se sont produits à la fin du mois de mars 2007, que des dossiers aient été constitués et des transferts de personnes suspectes organisés d'une prison à l'autre dans les circonstances décrites, qu'il n'est pas plausible que, si l'intéressée avait réellement été soupçonnée d'appartenance au MLC, elle aurait bénéficié de tant de circonstances particulièrement favorables en cette période de violences extrêmes et de règlements de comptes à grande échelle parsemés d'exécutions sommaires, que la recourante n'a apporté aucun élément sérieux et concret permettant de rendre vraisemblable que les autorités congolaises la persécuteraient en cas de retour au Congo (Kinshasa), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont convaincants et suffisamment explicites et motivés, qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que les propos de la recourante n'étaient pas compatibles avec les exigences de l'art. 7 LAsi relatives à la vraisemblance, que dès lors, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue, de par la loi, de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; JICRA 2001 n° 21 p. 168ss.), qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que c'est à juste titre que l'autorité de première instance a estimé que l'exécution du renvoi de l'intéressée est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 et 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en effet, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), l'intéressée, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement), que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus établi qu'elle risquait d'être soumise à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2 p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s. et JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent, que l'exécution du renvoi est, partant, licite, qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et 10.3 p. 215 et 223 et JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157ss, et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, il est notoire que le Congo (Kinshasa) ne connaît pas à l'heure actuelle, d'une manière générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, que le conflit actuel au Kivu est très éloigné de la région de la recourante, que, pour ce qui a trait à la situation personnelle de la recourante, force est de constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens des dispositions susmentionnées, et que de tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un examen d'office du dossier, que la recourante est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle, dispose d'un réseau familial et social à C._______ et n'a pas allégué de problème de santé particulier, que dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable d'exiger de l'intéressée qu'elle retourne dans son pays d'origine, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'elle ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique ou pratique, et qu'il incombe en particulier à l'intéressée d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, que, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.--. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Gaëlle Geinoz Expédition :