Exécution du renvoi
Sachverhalt
A. Par arrêt du 3 novembre 2011, le Tribunal cantonal (...) a rejeté le recours de A._______ contre la décision du Service cantonal (...) du 9 mai 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses deux enfants. B. Le 28 novembre 2011, la prénommée a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses deux enfants. C. Entendue sommairement, le 7 décembre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 10 septembre 2012, elle a déclaré être d'ethnie albanaise, de religion catholique, originaire de D._______, au Kosovo, célibataire et mère de deux enfants. Ses parents seraient décédés et elle aurait neuf frères et soeurs, dont trois résideraient encore au Kosovo ; elle n'aurait aucun contact avec ses trois frères vivant en Suisse, avec lesquels elle serait brouillée. Après s'être occupée de sa mère, décédée en (...), et avoir vécu avec son frère et sa famille, l'intéressée aurait quitté le Kosovo en (...) du fait qu'elle ne pouvait pas vivre librement et n'était pas assez respectée en tant que femme célibataire, sans toutefois y avoir rencontré de problèmes avec l'Etat ou des particuliers. Quelques mois après son arrivée en Suisse, le (...) 2007, elle aurait rencontré E._______, avec lequel, bien qu'il fût déjà marié, elle aurait vécu depuis le (...) 2008 et eu deux enfants, B._______ et C._______. Cet homme et son frère l'auraient découragée de déposer une demande d'asile en Suisse, ce qu'elle aurait finalement fait suite au départ de Suisse de E._______, à destination du Kosovo, le (...) 2011. A._______ dit ne pas pouvoir, en cas de retour au Kosovo, compter sur l'aide de son frère, qui aurait notamment refusé de l'héberger. Elle risquerait aussi de se faire enlever ses enfants par sa belle-famille, qui ne l'aurait par ailleurs jamais acceptée en son sein. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit deux déclarations, l'une de F._______, son frère, l'autre de G._______, sa cousine, toutes deux datées du 20 octobre 2011, une attestation non datée de H._______, le grand-père paternel de ses enfants, des certificats attestant du décès de ses parents, un certificat médical du 21 mars 2012 la concernant et une attestation médicale du 1er mars 2013 concernant son fils C._______. D. Le 14 septembre 2012, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : Ambassade), une demande de renseignements concernant la demande d'asile de A._______. Dans sa demande, dit office a résumé le parcours de la prénommée, donné quelques informations la concernant elle et le père de ses enfants et requis des renseignements sur :
- la condition économique et sociale des membres de la famille de la recourante, indiquant que les pièces produites à l'appui de la demande de cette dernière avaient vraisemblablement été établies par complaisance ;
- la personne de E._______ ainsi que son lieu de domicile ;
- les circonstances dans lesquelles H._______ aurait rédigé l'attestation produite par l'intéressée et la position de la famille de E._______ vis-à-vis des enfants B._______ et C._______ ;
- toute autre remarque inspirée par les annexes de ladite demande. E. L'Ambassade a donné sa réponse le 18 octobre 2012. S'agissant de la famille de la recourante, il en ressort que F._______ a déclaré être sans emploi, ne plus avoir de contacts avec sa soeur depuis sept ans, ne pas pouvoir l'accueillir en raison de mauvaises conditions économiques et de la taille réduite de son logement, ne plus vouloir entendre parler d'elle et avoir dû payer une amende pour elle pour usage de faux visa. Aux dires du prénommé, une personne inconnue serait venue à son domicile afin de lui faire signer la déclaration du 20 octobre 2011. F._______ possède une voiture de haut de gamme (...), deux tracteurs et deux vaches, et vit dans une grande maison (dont une photographie a été transmise) avec du terrain, voisine d'un autre vaste bâtiment d'apparence neuve (dont une photographie a aussi été remise) et censé appartenir à un cousin. Une source a permis d'établir qu'il avait un emploi en (...) 2011. Ces constats indiquent, selon l'Ambassade, que la famille ne vit pas dans de mauvaises conditions économiques. S'agissant de la famille de E._______, celle-ci se dit sans nouvelle de lui et affirme qu'il ne serait pas revenu au Kosovo depuis environ sept ans. Concernant H._______, l'Ambassade indique dans ladite réponse qu'il affirme avoir signé l'attestation du 20 octobre 2011, laquelle lui a été remise par une inconnue, et que la famille de E._______ n'avait pas exprimé le souhait de récupérer les enfants B._______ et C._______ dans la mesure où elle ignorait leur existence. Enfin, ce document contient quelques remarques supplémentaires précisant que la fille de H._______ cherchait à éviter les questions et à déconcentrer son père lors de ses réponses, que rien ne permettait d'expliquer pourquoi la famille de E._______ avait tenté de cacher la présence en Suisse du frère de ce dernier, que beaucoup d'éléments demeuraient peu clairs, et qu'il était certain que les personnes interrogées n'avaient pas l'intention de dire la vérité. F. Le 14 février 2013, l'ODM a transmis à A._______ une version caviardée de la demande adressée à l'Ambassade ainsi qu'un résumé du rapport y relatif, motif pris que ces documents contenaient des informations exigeant que le secret soit gardé conformément à l'art. 27 al. 1 let. a PA, et lui a octroyé un délai pour se déterminer. Par courrier du 28 février 2013, la prénommée a pris position de manière détaillée sur ces documents; elle a notamment fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, et plus particulièrement son droit d'accès au dossier, en lui cachant, partiellement ou entièrement, certaines observations qu'il a faites et certaines questions qu'il a posées à l'Ambassade. G. Par décision du 15 mars 2013, l'ODM a considéré que le droit d'être entendu de A._______ n'avait pas été violé, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le 17 avril 2013, la prénommée a interjeté un recours contre la décision susmentionnée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, invoquant notamment une violation du droit d'être entendu. Par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a constaté que ladite décision était entrée en force s'agissant du refus de l'asile et du principe du renvoi, ces points n'ayant pas été attaqués. Il a en revanche admis le recours concernant l'exécution du renvoi,
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2 La recourante se prévaut d'un vice concernant son droit d'accès au dossier.
E. 2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'Ambassade, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions de l'ODM, mais également les réponses d'Ambassade (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1 consid. 3c), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA).
E. 2.2 S'agissant des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade, l'ODM a suivi les consignes du Tribunal (cf. arrêt du 18 septembre 2013, p. 5 s.). Il a en particulier transmis les informations contenues dans la partie introductive et la conclusion dudit rapport, celles sur lesquelles s'est basé le collaborateur de l'Ambassade pour évaluer les conditions économiques de la famille de la recourante et celles relatives à la question 4 de la demande de l'ODM. L'ODM a également transmis les informations ayant trait aux passages caviardés de sa demande à l'Ambassade. Il a en particulier indiqué que le premier et le troisième passage, concernant respectivement l'introduction et la question 2, contenaient des données personnelles sur E._______, se refusant à les communiquer en détail en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a PA. Dit office aurait toutefois pu se montrer moins prudent et mentionner qu'il avait principalement fait un résumé de son parcours en Suisse et transmis des informations sur l'identité et le domicile de ses parents. Toutefois, ces informations n'étant pas déterminantes dans le cadre de la présente procédure, il en résulte que la recourante n'a subi aucun préjudice, ce d'autant moins qu'elle avait assurément connaissance de ces informations. L'autorité intimée a par ailleurs précisé que le deuxième passage caviardé de sa demande relatif à la question 1 contenait une première appréciation des documents produits par la recourante (cf. let. D de l'état de faits). A nouveau, l'ODM aurait pu indiquer plus en détail ce qui motivait sa demande d'informations sur la condition économique et sociale des membres de la famille de la recourante. Il est toutefois inutile d'examiner l'influence que cette première appréciation a pu avoir sur le contenu du rapport de l'Ambassade, tant il suffit de constater que la recourante a pu faire valoir ses observations sur les conclusions de l'Ambassade à ce sujet, que ce soit par courrier du 6 novembre 2013 ou dans son recours du 27 décembre 2013. Partant, elle n'a en rien été prétéritée.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité inférieure.
E. 3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20).
E. 4 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 4.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté (cf. let. G de l'état de faits).
E. 4.2 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). En l'espèce, A._______ n'a pas été confrontée à quelque difficulté que ce soit avec les autorités du Kosovo (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 7 décembre 2011, p. 7). Un risque concret et réel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de particuliers ne ressort pas non plus du dossier.
E. 4.3 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait exposer la recourante et ses enfants à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité.
E. 4.4 La recourante dit craindre que sa belle-famille lui enlève ses enfants. Cependant, une telle crainte n'est étayée par aucun élément concret. En effet, quand bien même la famille de E._______ aurait effectivement menti en affirmant ignorer l'existence des enfants, thèse qui semble d'ailleurs corroborée par les conclusions du collaborateur de l'Ambassade (cf. rapport du 18 octobre 2012, p. 5 ; acte de l'ODM du 23 octobre 2013, p. 2), rien ne permet de conclure qu'elle ait l'intention d'enlever les enfants ou même d'en obtenir la garde. Une telle intention ne saurait être décelée ni dans la volonté de E._______ de donner son nom de famille à ses enfants ni dans l'attestation de H._______, qui, indépendamment des zones d'ombre entourant les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, ne mentionne aucunement ses petits-enfants. En l'absence d'un quelconque indice, les traditions ancestrales alléguées, selon lesquelles, au Kosovo, le droit de garde échoirait au mari en cas séparation, ne permettent pas davantage de considérer que la recourante doive craindre d'être séparée de ses enfants. Du reste, le simple fait qu'une autorité étatique compétente attribue, suite à une procédure équitable respectant les règles de droit national en vigueur, la garde au père, en considération de l'intérêt supérieur des enfants (cf. p. 10 par. 2 du mémoire de recours), ne pose que très exceptionnellement des problèmes sous l'angle de l'art. 8 CEDH, une telle constellation n'étant manifestement pas réalisée en l'occurrence. Il ressort de ce qui précède que le grief de violation du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH, formulé dans le mémoire du 27 décembre 2013 (cf. p. 13), doit être écarté.
E. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
E. 5 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). A cet égard, il y a lieu de souligner que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.).
E. 5.1 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 5.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour de A._______ et de ses enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger du fait de leur situation personnelle.
E. 5.3 La recourante dit aussi avoir été rejetée par sa famille et ne pas pouvoir dès lors compter sur son soutien en cas de retour au Kosovo. Elle a produit deux déclarations datées du 20 octobre 2011 à l'appui de ses propos, l'une de son frère, F._______, et l'autre de sa cousine, G._______. Or, le contenu de dites déclarations est en contradiction avec les propos de la recourante et les observations faites par le collaborateur de l'Ambassade. En effet, A._______ ne vivait pas au Kosovo à l'automne 2011 et elle n'a jamais allégué s'être mariée, contrairement à ce qui est avancé dans ces déclarations. De plus, s'agissant des conditions matérielles et du logement prétendument insuffisants mentionnés dans la déclaration de F._______, il ressort du rapport de l'Ambassade - en particulier au vu du statut professionnel de ce dernier, enregistré comme ayant un emploi en février 2011, de la taille importante de la maison, du terrain, et des autres biens qu'il semble posséder - que la famille de la recourante ne vit pas dans de mauvaises conditions économiques (cf. rapport de l'Ambassade du 18 octobre 2012, p. 4 ; l'acte de l'ODM du 14 février 2013, p. 1 s. ; l'acte de l'ODM du 23 octobre 2013, p. 2). La photographie de la maison familiale contenue dans le rapport de l'Ambassade (cf. p. 2) ne correspond d'ailleurs pas à la description qu'en fait la recourante dans son audition sur les motifs, parlant de "toute petite maison de deux pièces" (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2012, p. 6). Quant à l'affirmation de F._______, selon laquelle il ne désire plus avoir de contacts avec sa soeur, elle n'emporte pas la conviction du Tribunal tant il apparaît qu'elle participe d'un stratagème élaboré pour les besoins de la cause, comme en attestent les contradictions relevées ci-dessus et le fait que F._______ a affirmé avoir rédigé sa déclaration à la demande d'une personne inconnue. Il sied encore de rappeler que la demande d'asile de l'intéressée fait suite au refus des autorités cantonales de lui délivrer un titre de séjour en Suisse (cf. décision du 15 mars 2013 consid. I) et que dite demande a été rejetée, en raison de l'invraisemblance de ses propos, point sur lequel elle n'a pas fait recours. En conséquence, la recourante aura la possibilité de retourner auprès de son frère, qui dispose d'un logement et de moyens financiers suffisants pour lui venir en aide. Il peut également raisonnablement être attendu de A._______ qu'elle renoue des contacts avec le père de ses enfants, aucun élément au dossier ne permettant de penser que celui-ci cherche à lui enlever ses enfants (cf. consid. 4.4), voire qu'elle entreprenne des démarches, cas échéant avec l'aide de sa propre famille, auprès des autorités kosovares pour que celui-ci l'aide à subvenir à leurs besoins. Il peut en outre être exigé de la recourante qu'elle cherche à faire appel à l'aide des autres membres de sa nombreuse famille, au Kosovo ou à l'étranger, celle-ci n'ayant fourni aucun élément concret à même d'étayer ses allégations selon lesquelles ils l'auraient rejetée. Enfin, elle pourra se renseigner sur les conditions d'obtention d'une aide au retour afin de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
E. 5.4 A._______ invoque enfin des motifs médicaux pour elle-même et son fils.
E. 5.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.).
E. 5.4.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de A._______, tels qu'ils ressortent des divers certificats médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'apparaît pas qu'ils soient d'une intensité telle qu'ils nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tribunal constate que les certificats du 15 et 16 mai 2014 se contredisent partiellement, concernant en particulier le diagnostic posé, la gravité des troubles psychiques et la médication actuels. Celui du 15 mai 2014, probablement sur la base des données médicales moins récentes, a été rédigé par une praticienne qui n'est pas responsable du suivi psychiatrique et ne dispose pas non plus d'une spécialisation dans ce domaine. Le Tribunal basera dès lors principalement son raisonnement sur le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, s'agissant en particulier de l'état de santé psychique actuel, du traitement nécessaire et du pronostic après le retour au Kosovo de la recourante. Ceci dit, même si l'on tenait compte du contenu du 15 mai 2014, l'exécution du renvoi resterait exigible (cf. notamment, au sujet des risques suicidaires, les remarques ci-après). En l'occurrence, vu le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, l'état de santé de la prénommée présente une évolution favorable, bien que lente, et le suivi thérapeutique dont elle bénéficie est ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Or, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, dont un à D._______, dans la région de provenance de la recourante. En outre, certains hôpitaux dits généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, notamment dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. Bien que ces structures (centres ambulatoires et hôpitaux) n'aient en règle générale pas la possibilité d'offrir de psychothérapie et se bornent à fournir des médicaments, la recourante devrait y avoir accès aux soins essentiels nécessaires pour traiter ses troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4714/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal observe qu'il est fort possible, au vu des pièces médicales figurant du dossier, que l'état de santé de la recourante se péjore à l'idée de son départ effectif de Suisse. Des troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Cependant, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. En effet, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Il appartient en outre à l'intéressée, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Quant au financement de son traitement, elle pourra compter sur le soutien de son réseau familial (cf. consid. 5.3). En cas de besoin, elle pourra se renseigner auprès de l'ODM sur les conditions d'obtention d'une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss OA 2), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments.
E. 5.4.3 L'état de santé de C._______ ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi. En effet, il ressort du rapport médical du 11 mai 2014 qu'il ne présente plus de trouble psychique, que son suivi psychologique est terminé et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire. Par ailleurs, s'il est regrettable que l'ODM n'ait pas mentionné les troubles psychiques de C._______ dans la décision intimée, force est de constater, au regard de son état de santé actuel, que cela n'a pas prétérité les intéressés et que la recourante a pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours. De la même manière, l'intéressée et son fils n'ont pas non plus été prétérités du fait que l'autorité inférieure ait omis de solliciter une actualisation de leurs données médicales, le Tribunal leur ayant offert la possibilité de faire valoir leurs motifs médicaux dans sa décision incidente du 2 mai 2014, par laquelle il a imparti un délai au 19 mai 2014 à la recourante afin de produire des certificats médicaux actuels, complets et détaillés (cf. let. K de l'état de faits).
E. 5.5 Il s'impose encore de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 al. 1 CDE ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. en particulier ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), mais est un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s., et jurisp. cit.). Nés en Suisse, les enfants B._______ et C._______, âgés respectivement de près de (...) et de près de (...) ans, ont vécu toute leur vie dans ce pays. Toutefois, vu leur jeune âge, ils vivent encore leurs principales relations au sein du giron familial. Leur intégration n'a par conséquent pas encore atteint un stade particulièrement avancé. Ils ne souffrent par ailleurs d'aucun affection particulière à l'heure actuelle et il n'y pas lieu de penser qu'ils courent des risques de déstabilisation psychique sérieuse et durable du fait d'une éventuelle péjoration passagère de l'état de santé de leur mère en cas de renvoi au Kosovo (cf. p. 3 pt. 4.1 du rapport psychiatrique du 16 mai 2014), où ils pourront être encadrés en cas de besoin par des proches. En outre, la menace d'enlèvement alléguée par la recourante n'est pas avérée (cf. consid. 4.4). Dès lors, rien ne s'oppose à leur renvoi au Kosovo.
E. 5.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 6 Dite exécution s'avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à la recourante, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant, à elle et à ses enfants, de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).
E. 7 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Au vu des particularités de la cause, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
E. 8 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire partielle étant accordée à la recourante, compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7286/2013 Arrêt du 26 août 2014 Composition Yanick Felley (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Nina Spälti Giannakitsas, juges, Edouard Iselin, greffier. Parties A._______, née le (...), recourante, agissant pour elle-même et ses enfants, B._______, née le (...), C._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 27 novembre 2013 / N (...). Faits : A. Par arrêt du 3 novembre 2011, le Tribunal cantonal (...) a rejeté le recours de A._______ contre la décision du Service cantonal (...) du 9 mai 2011 lui refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses deux enfants. B. Le 28 novembre 2011, la prénommée a déposé une demande d'asile en Suisse, pour elle et ses deux enfants. C. Entendue sommairement, le 7 décembre 2011, puis sur ses motifs d'asile, le 10 septembre 2012, elle a déclaré être d'ethnie albanaise, de religion catholique, originaire de D._______, au Kosovo, célibataire et mère de deux enfants. Ses parents seraient décédés et elle aurait neuf frères et soeurs, dont trois résideraient encore au Kosovo ; elle n'aurait aucun contact avec ses trois frères vivant en Suisse, avec lesquels elle serait brouillée. Après s'être occupée de sa mère, décédée en (...), et avoir vécu avec son frère et sa famille, l'intéressée aurait quitté le Kosovo en (...) du fait qu'elle ne pouvait pas vivre librement et n'était pas assez respectée en tant que femme célibataire, sans toutefois y avoir rencontré de problèmes avec l'Etat ou des particuliers. Quelques mois après son arrivée en Suisse, le (...) 2007, elle aurait rencontré E._______, avec lequel, bien qu'il fût déjà marié, elle aurait vécu depuis le (...) 2008 et eu deux enfants, B._______ et C._______. Cet homme et son frère l'auraient découragée de déposer une demande d'asile en Suisse, ce qu'elle aurait finalement fait suite au départ de Suisse de E._______, à destination du Kosovo, le (...) 2011. A._______ dit ne pas pouvoir, en cas de retour au Kosovo, compter sur l'aide de son frère, qui aurait notamment refusé de l'héberger. Elle risquerait aussi de se faire enlever ses enfants par sa belle-famille, qui ne l'aurait par ailleurs jamais acceptée en son sein. A l'appui de sa demande d'asile, la requérante a produit deux déclarations, l'une de F._______, son frère, l'autre de G._______, sa cousine, toutes deux datées du 20 octobre 2011, une attestation non datée de H._______, le grand-père paternel de ses enfants, des certificats attestant du décès de ses parents, un certificat médical du 21 mars 2012 la concernant et une attestation médicale du 1er mars 2013 concernant son fils C._______. D. Le 14 septembre 2012, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse au Kosovo (ci-après : Ambassade), une demande de renseignements concernant la demande d'asile de A._______. Dans sa demande, dit office a résumé le parcours de la prénommée, donné quelques informations la concernant elle et le père de ses enfants et requis des renseignements sur :
- la condition économique et sociale des membres de la famille de la recourante, indiquant que les pièces produites à l'appui de la demande de cette dernière avaient vraisemblablement été établies par complaisance ;
- la personne de E._______ ainsi que son lieu de domicile ;
- les circonstances dans lesquelles H._______ aurait rédigé l'attestation produite par l'intéressée et la position de la famille de E._______ vis-à-vis des enfants B._______ et C._______ ;
- toute autre remarque inspirée par les annexes de ladite demande. E. L'Ambassade a donné sa réponse le 18 octobre 2012. S'agissant de la famille de la recourante, il en ressort que F._______ a déclaré être sans emploi, ne plus avoir de contacts avec sa soeur depuis sept ans, ne pas pouvoir l'accueillir en raison de mauvaises conditions économiques et de la taille réduite de son logement, ne plus vouloir entendre parler d'elle et avoir dû payer une amende pour elle pour usage de faux visa. Aux dires du prénommé, une personne inconnue serait venue à son domicile afin de lui faire signer la déclaration du 20 octobre 2011. F._______ possède une voiture de haut de gamme (...), deux tracteurs et deux vaches, et vit dans une grande maison (dont une photographie a été transmise) avec du terrain, voisine d'un autre vaste bâtiment d'apparence neuve (dont une photographie a aussi été remise) et censé appartenir à un cousin. Une source a permis d'établir qu'il avait un emploi en (...) 2011. Ces constats indiquent, selon l'Ambassade, que la famille ne vit pas dans de mauvaises conditions économiques. S'agissant de la famille de E._______, celle-ci se dit sans nouvelle de lui et affirme qu'il ne serait pas revenu au Kosovo depuis environ sept ans. Concernant H._______, l'Ambassade indique dans ladite réponse qu'il affirme avoir signé l'attestation du 20 octobre 2011, laquelle lui a été remise par une inconnue, et que la famille de E._______ n'avait pas exprimé le souhait de récupérer les enfants B._______ et C._______ dans la mesure où elle ignorait leur existence. Enfin, ce document contient quelques remarques supplémentaires précisant que la fille de H._______ cherchait à éviter les questions et à déconcentrer son père lors de ses réponses, que rien ne permettait d'expliquer pourquoi la famille de E._______ avait tenté de cacher la présence en Suisse du frère de ce dernier, que beaucoup d'éléments demeuraient peu clairs, et qu'il était certain que les personnes interrogées n'avaient pas l'intention de dire la vérité. F. Le 14 février 2013, l'ODM a transmis à A._______ une version caviardée de la demande adressée à l'Ambassade ainsi qu'un résumé du rapport y relatif, motif pris que ces documents contenaient des informations exigeant que le secret soit gardé conformément à l'art. 27 al. 1 let. a PA, et lui a octroyé un délai pour se déterminer. Par courrier du 28 février 2013, la prénommée a pris position de manière détaillée sur ces documents; elle a notamment fait grief à l'ODM d'avoir violé son droit d'être entendu, et plus particulièrement son droit d'accès au dossier, en lui cachant, partiellement ou entièrement, certaines observations qu'il a faites et certaines questions qu'il a posées à l'Ambassade. G. Par décision du 15 mars 2013, l'ODM a considéré que le droit d'être entendu de A._______ n'avait pas été violé, a rejeté sa demande d'asile, au motif que ses déclarations n'étaient pas vraisemblables, a prononcé le renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants, et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. Le 17 avril 2013, la prénommée a interjeté un recours contre la décision susmentionnée en tant qu'elle ordonnait l'exécution du renvoi, invoquant notamment une violation du droit d'être entendu. Par arrêt du 18 septembre 2013, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a constaté que ladite décision était entrée en force s'agissant du refus de l'asile et du principe du renvoi, ces points n'ayant pas été attaqués. Il a en revanche admis le recours concernant l'exécution du renvoi, considérant que l'ODM avait violé le droit d'être entendu de l'intéressée en refusant de lui transmettre certaines informations contenues dans la demande adressée à l'Ambassade et le rapport de l'Ambassade, et a renvoyé la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, après réparation des vices de procédure. H. Le 23 octobre 2013, l'ODM, se référant à l'arrêt du Tribunal, a transmis à A._______ de nouvelles informations en complément de celles transmises le 14 février 2013 et lui a octroyé un délai pour se déterminer. Par courrier du 6 novembre 2013, la prénommée a pris position de manière détaillée à ce sujet, faisant notamment grief à l'ODM de ne pas avoir réparé les vices de procédure constatés par le Tribunal. I. Par décision du 25 novembre 2013, l'ODM a considéré que la violation du droit d'être entendu de A._______ avait été réparée et ordonné l'exécution du renvoi de Suisse de la prénommée et de ses enfants, mesure qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible et possible. J. Le 27 décembre 2013, la prénommée a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Elle a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, à l'octroi de l'admission provisoire du fait de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour réparation des vices de procédure. Elle a également demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de procédure et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A._______ fait grief à l'ODM d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation, constaté les faits de manière incomplète et, subsidiairement, violé son droit d'être entendue. Elle allègue que, faute de réseau familial ou social, elle-même et ses enfants seraient mis concrètement en danger en cas de renvoi au Kosovo, et que ses enfants risqueraient de lui être soustraits par la famille de leur père. Elle ajoute que, suivie, tout comme son fils, pour des troubles psychiques, le financement de leurs traitements n'y est pas garanti, que ses enfant ont un intérêt supérieur à pouvoir rester en Suisse, et que l'ODM, en omettant de lui transmettre certaines informations concernant la demande de renseignements adressée à l'Ambassade, ne s'était que partiellement conformé aux injonctions du Tribunal formulées dans son arrêt du 18 septembre 2013. Avec son recours, elle a produit deux attestations médicales, l'une, du 13 décembre 2013, la concernant, et l'autre, du 16 décembre 2013, au nom de son fils, ainsi qu'une note de frais et honoraires du 27 décembre 2013. K. Par décision incidente du 2 mai 2014, le Tribunal a renoncé à percevoir une avance de frais, a indiqué qu'il serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 19 mai 2014 afin de produire, pour elle-même et son fils, des certificats médicaux actuels, complets et détaillés. L. Le 19 mai 2014, A._______ a transmis trois documents médicaux, dont deux la concernant directement, l'un établi le 15 mai 2014 par une spécialiste de médecine interne générale, l'autre le jour suivant par une consoeur assurant son suivi psychiatrique. Outre des craintes sérieuses concernant l'état psychiatrique de la recourante, la praticienne qui a été établi le premier document indique que celle-ci souffre de manière intermittente d'épigastralgies, aucun suivi complémentaire n'étant toutefois à attendre après la fin du traitement, de courte durée, actuellement encore en cours. Il ressort en particulier du second document que A._______ souffre actuellement d'un trouble dépressif récurrent avec épisode actuel moyen (F 33.1), que son état de santé psychique présente une évolution favorable, bien que lente, et que son traitement consiste en des entretiens psychiatriques réguliers ainsi qu'en la prise d'un antidépresseur et d'un hypnotique, une amélioration supplémentaire étant à attendre en cas poursuite de celui-ci. En cas d'interruption de ce suivi, une rechute sévère est toutefois à craindre, avec réapparitions des idées suicidaires et risque important de passage à l'acte, état qui pourrait déstabiliser aussi l'équilibre psychique des enfants. Le rapport du 11 mai 2014 indique que l'enfant C._______ ne présente plus de trouble psychique, que son suivi psychologique est terminé et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s.). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2. La recourante se prévaut d'un vice concernant son droit d'accès au dossier. 2.1 Le droit d'accès au dossier prévu aux art. 26 à 28 PA découle du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. Selon la jurisprudence, en tant que garantie générale de procédure, le droit d'être entendu permet au justiciable de consulter le dossier avant le prononcé d'une décision. En effet, la possibilité de faire valoir ses arguments dans une procédure suppose la connaissance préalable des éléments dont l'autorité dispose (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.1, ATF 126 I 7 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à toutes les pièces relatives à la procédure, sur lesquelles la décision est susceptible de se fonder. Le droit de consulter une pièce ne peut pas être refusé au motif que la pièce en question n'est pas décisive pour l'issue de la procédure. Il appartient en effet d'abord aux parties de décider si une pièce contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part (cf. ATF 132 V 387 consid. 3.2, ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 ; voir également Bernhard Waldmann, Das rechtliche Gehör im Verwaltungsverfahren, in : Das erstinstanzliche Verwaltungsverfahren, Institut Droit et Economie, Isabelle Häner / Bernhard Waldmann [éd.], 2008, p. 74 ss). Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut être limité pour la sauvegarde d'un intérêt public ou privé important au maintien du secret (cf. art. 27 al. 1 et 2 PA ; voir également ATF 122 I 153 consid. 6a et jurisp. cit.). Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves (art. 28 PA). S'agissant plus particulièrement des enquêtes menées par l'intermédiaire de l'Ambassade, sont soumis au droit de consulter les pièces du dossier non seulement les catalogues de questions de l'ODM, mais également les réponses d'Ambassade (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] n° 1 consid. 3c), ce droit pouvant là aussi toutefois être limité si des intérêts publics ou privés importants l'exigent (art. 27 al. 1 et 2 PA). 2.2 S'agissant des informations contenues dans le rapport de l'Ambassade, l'ODM a suivi les consignes du Tribunal (cf. arrêt du 18 septembre 2013, p. 5 s.). Il a en particulier transmis les informations contenues dans la partie introductive et la conclusion dudit rapport, celles sur lesquelles s'est basé le collaborateur de l'Ambassade pour évaluer les conditions économiques de la famille de la recourante et celles relatives à la question 4 de la demande de l'ODM. L'ODM a également transmis les informations ayant trait aux passages caviardés de sa demande à l'Ambassade. Il a en particulier indiqué que le premier et le troisième passage, concernant respectivement l'introduction et la question 2, contenaient des données personnelles sur E._______, se refusant à les communiquer en détail en vertu de l'art. 27 al. 1 let. a PA. Dit office aurait toutefois pu se montrer moins prudent et mentionner qu'il avait principalement fait un résumé de son parcours en Suisse et transmis des informations sur l'identité et le domicile de ses parents. Toutefois, ces informations n'étant pas déterminantes dans le cadre de la présente procédure, il en résulte que la recourante n'a subi aucun préjudice, ce d'autant moins qu'elle avait assurément connaissance de ces informations. L'autorité intimée a par ailleurs précisé que le deuxième passage caviardé de sa demande relatif à la question 1 contenait une première appréciation des documents produits par la recourante (cf. let. D de l'état de faits). A nouveau, l'ODM aurait pu indiquer plus en détail ce qui motivait sa demande d'informations sur la condition économique et sociale des membres de la famille de la recourante. Il est toutefois inutile d'examiner l'influence que cette première appréciation a pu avoir sur le contenu du rapport de l'Ambassade, tant il suffit de constater que la recourante a pu faire valoir ses observations sur les conclusions de l'Ambassade à ce sujet, que ce soit par courrier du 6 novembre 2013 ou dans son recours du 27 décembre 2013. Partant, elle n'a en rien été prétéritée. 2.3 Au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de renvoyer la cause à l'autorité inférieure.
3. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'ODM prononce une admission provisoire en Suisse. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 4. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Tel est notamment le cas lorsque la Suisse ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 4.1 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'ODM n'ayant pas reconnu la qualité de réfugié de la recourante, ce qu'elle n'a d'ailleurs pas contesté (cf. let. G de l'état de faits). 4.2 Il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que, dans le pays concerné, des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de tortures ou encore de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit en principe pas (hormis des cas exceptionnels de violence d'une extrême intensité) à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : CourEDH], arrêt F.H. c. Suède, n° 32621/06, 20 janvier 2009, CourEDH, arrêt Saadi c. Italie, n° 37201/06, 28 février 2008). En l'espèce, A._______ n'a pas été confrontée à quelque difficulté que ce soit avec les autorités du Kosovo (cf. procès-verbal [pv] de l'audition du 7 décembre 2011, p. 7). Un risque concret et réel de traitements prohibés par l'art. 3 CEDH de la part de particuliers ne ressort pas non plus du dossier. 4.3 Il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi pourrait exposer la recourante et ses enfants à un traitement contraire à l'art. 3 Conv. torture précité. 4.4 La recourante dit craindre que sa belle-famille lui enlève ses enfants. Cependant, une telle crainte n'est étayée par aucun élément concret. En effet, quand bien même la famille de E._______ aurait effectivement menti en affirmant ignorer l'existence des enfants, thèse qui semble d'ailleurs corroborée par les conclusions du collaborateur de l'Ambassade (cf. rapport du 18 octobre 2012, p. 5 ; acte de l'ODM du 23 octobre 2013, p. 2), rien ne permet de conclure qu'elle ait l'intention d'enlever les enfants ou même d'en obtenir la garde. Une telle intention ne saurait être décelée ni dans la volonté de E._______ de donner son nom de famille à ses enfants ni dans l'attestation de H._______, qui, indépendamment des zones d'ombre entourant les conditions dans lesquelles elle a été obtenue, ne mentionne aucunement ses petits-enfants. En l'absence d'un quelconque indice, les traditions ancestrales alléguées, selon lesquelles, au Kosovo, le droit de garde échoirait au mari en cas séparation, ne permettent pas davantage de considérer que la recourante doive craindre d'être séparée de ses enfants. Du reste, le simple fait qu'une autorité étatique compétente attribue, suite à une procédure équitable respectant les règles de droit national en vigueur, la garde au père, en considération de l'intérêt supérieur des enfants (cf. p. 10 par. 2 du mémoire de recours), ne pose que très exceptionnellement des problèmes sous l'angle de l'art. 8 CEDH, une telle constellation n'étant manifestement pas réalisée en l'occurrence. Il ressort de ce qui précède que le grief de violation du droit au respect de la vie privée et familiale selon l'art. 8 CEDH, formulé dans le mémoire du 27 décembre 2013 (cf. p. 13), doit être écarté. 4.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international.
5. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89, ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s., ATAF 2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367). A cet égard, il y a lieu de souligner que les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et réf. cit.). 5.1 Le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée, et indépendamment des circonstances du cas d'espèce, de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 5.2 Il reste dès lors à déterminer si le retour de A._______ et de ses enfants dans leur pays d'origine équivaudrait à les mettre concrètement en danger du fait de leur situation personnelle. 5.3 La recourante dit aussi avoir été rejetée par sa famille et ne pas pouvoir dès lors compter sur son soutien en cas de retour au Kosovo. Elle a produit deux déclarations datées du 20 octobre 2011 à l'appui de ses propos, l'une de son frère, F._______, et l'autre de sa cousine, G._______. Or, le contenu de dites déclarations est en contradiction avec les propos de la recourante et les observations faites par le collaborateur de l'Ambassade. En effet, A._______ ne vivait pas au Kosovo à l'automne 2011 et elle n'a jamais allégué s'être mariée, contrairement à ce qui est avancé dans ces déclarations. De plus, s'agissant des conditions matérielles et du logement prétendument insuffisants mentionnés dans la déclaration de F._______, il ressort du rapport de l'Ambassade - en particulier au vu du statut professionnel de ce dernier, enregistré comme ayant un emploi en février 2011, de la taille importante de la maison, du terrain, et des autres biens qu'il semble posséder - que la famille de la recourante ne vit pas dans de mauvaises conditions économiques (cf. rapport de l'Ambassade du 18 octobre 2012, p. 4 ; l'acte de l'ODM du 14 février 2013, p. 1 s. ; l'acte de l'ODM du 23 octobre 2013, p. 2). La photographie de la maison familiale contenue dans le rapport de l'Ambassade (cf. p. 2) ne correspond d'ailleurs pas à la description qu'en fait la recourante dans son audition sur les motifs, parlant de "toute petite maison de deux pièces" (cf. pv de l'audition du 10 septembre 2012, p. 6). Quant à l'affirmation de F._______, selon laquelle il ne désire plus avoir de contacts avec sa soeur, elle n'emporte pas la conviction du Tribunal tant il apparaît qu'elle participe d'un stratagème élaboré pour les besoins de la cause, comme en attestent les contradictions relevées ci-dessus et le fait que F._______ a affirmé avoir rédigé sa déclaration à la demande d'une personne inconnue. Il sied encore de rappeler que la demande d'asile de l'intéressée fait suite au refus des autorités cantonales de lui délivrer un titre de séjour en Suisse (cf. décision du 15 mars 2013 consid. I) et que dite demande a été rejetée, en raison de l'invraisemblance de ses propos, point sur lequel elle n'a pas fait recours. En conséquence, la recourante aura la possibilité de retourner auprès de son frère, qui dispose d'un logement et de moyens financiers suffisants pour lui venir en aide. Il peut également raisonnablement être attendu de A._______ qu'elle renoue des contacts avec le père de ses enfants, aucun élément au dossier ne permettant de penser que celui-ci cherche à lui enlever ses enfants (cf. consid. 4.4), voire qu'elle entreprenne des démarches, cas échéant avec l'aide de sa propre famille, auprès des autorités kosovares pour que celui-ci l'aide à subvenir à leurs besoins. Il peut en outre être exigé de la recourante qu'elle cherche à faire appel à l'aide des autres membres de sa nombreuse famille, au Kosovo ou à l'étranger, celle-ci n'ayant fourni aucun élément concret à même d'étayer ses allégations selon lesquelles ils l'auraient rejetée. Enfin, elle pourra se renseigner sur les conditions d'obtention d'une aide au retour afin de faciliter sa réinstallation dans son pays d'origine (cf. art. 73 ss de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]). 5.4 A._______ invoque enfin des motifs médicaux pour elle-même et son fils. 5.4.1 L'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse. Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 1 et réf. cit.). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (ATAF 2011/50 consid. 8.3 par. 2 p. 1004 et jurisp. cit.). 5.4.2 En l'occurrence, il n'apparaît pas que les problèmes de santé de A._______, tels qu'ils ressortent des divers certificats médicaux versés au dossier, soient d'une gravité propre à constituer un obstacle à l'exécution du renvoi, au sens de la jurisprudence précitée. Plus précisément, il n'apparaît pas qu'ils soient d'une intensité telle qu'ils nécessitent un traitement particulièrement lourd ou spécifique, qui ne pourrait, éventuellement, pas être poursuivi au Kosovo, ou qu'ils puissent occasionner une mise en danger concrète en cas de retour dans ce pays. Le Tribunal constate que les certificats du 15 et 16 mai 2014 se contredisent partiellement, concernant en particulier le diagnostic posé, la gravité des troubles psychiques et la médication actuels. Celui du 15 mai 2014, probablement sur la base des données médicales moins récentes, a été rédigé par une praticienne qui n'est pas responsable du suivi psychiatrique et ne dispose pas non plus d'une spécialisation dans ce domaine. Le Tribunal basera dès lors principalement son raisonnement sur le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, s'agissant en particulier de l'état de santé psychique actuel, du traitement nécessaire et du pronostic après le retour au Kosovo de la recourante. Ceci dit, même si l'on tenait compte du contenu du 15 mai 2014, l'exécution du renvoi resterait exigible (cf. notamment, au sujet des risques suicidaires, les remarques ci-après). En l'occurrence, vu le rapport psychiatrique du 16 mai 2014, l'état de santé de la prénommée présente une évolution favorable, bien que lente, et le suivi thérapeutique dont elle bénéficie est ambulatoire, limité à un traitement médicamenteux et à une psychothérapie. Or, il existe au Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies psychiques, dont un à D._______, dans la région de provenance de la recourante. En outre, certains hôpitaux dits généraux disposent d'espaces réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie aiguë, notamment dans les villes de Prizren, Peja, Gjakova, Mitrovica, Gjilan et Pristina. Bien que ces structures (centres ambulatoires et hôpitaux) n'aient en règle générale pas la possibilité d'offrir de psychothérapie et se bornent à fournir des médicaments, la recourante devrait y avoir accès aux soins essentiels nécessaires pour traiter ses troubles psychiques (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4714/2013 du 31 mars 2014 consid. 5.3 et réf. cit.). Le Tribunal observe qu'il est fort possible, au vu des pièces médicales figurant du dossier, que l'état de santé de la recourante se péjore à l'idée de son départ effectif de Suisse. Des troubles psychiques sérieux avec un risque suicidaire sont couramment observés chez les personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi. Cependant, de pratique constante, les autorités d'asile ne sauraient retenir, en l'absence de graves pathologies dont découlerait directement l'impossibilité d'exiger le renvoi, qu'une telle situation s'oppose d'emblée à l'exécution de cette mesure. En effet, ni une tentative de suicide ni des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité, seule une mise en danger concrète devant être prise en considération (cf. en particulier arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1302/2011 du 2 avril 2012 consid. 6.2 et 6.3.2 et jurisp. cit.). Dès lors, même si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que la recourante peut ressentir à l'idée de regagner son pays d'origine, il n'en demeure pas moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au seul motif que la perspective d'un retour exacerbe un état psychologique perturbé. Il appartient en outre à l'intéressée, avec l'aide de son/ses thérapeute/s, de mettre en place les conditions adéquates qui lui permettront d'appréhender son retour au pays. Quant au financement de son traitement, elle pourra compter sur le soutien de son réseau familial (cf. consid. 5.3). En cas de besoin, elle pourra se renseigner auprès de l'ODM sur les conditions d'obtention d'une aide au retour pour motifs médicaux (cf. art. 73 ss OA 2), pour financer notamment les soins nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son arrivée) et/ou emporter avec elle une réserve de médicaments. 5.4.3 L'état de santé de C._______ ne s'oppose pas non plus à l'exécution du renvoi. En effet, il ressort du rapport médical du 11 mai 2014 qu'il ne présente plus de trouble psychique, que son suivi psychologique est terminé et qu'aucune investigation médicale complémentaire n'est nécessaire. Par ailleurs, s'il est regrettable que l'ODM n'ait pas mentionné les troubles psychiques de C._______ dans la décision intimée, force est de constater, au regard de son état de santé actuel, que cela n'a pas prétérité les intéressés et que la recourante a pu faire valoir ses arguments à ce sujet dans le cadre de la présente procédure de recours. De la même manière, l'intéressée et son fils n'ont pas non plus été prétérités du fait que l'autorité inférieure ait omis de solliciter une actualisation de leurs données médicales, le Tribunal leur ayant offert la possibilité de faire valoir leurs motifs médicaux dans sa décision incidente du 2 mai 2014, par laquelle il a imparti un délai au 19 mai 2014 à la recourante afin de produire des certificats médicaux actuels, complets et détaillés (cf. let. K de l'état de faits). 5.5 Il s'impose encore de tenir compte, lors de la pondération des aspects humanitaires avec l'intérêt public qui leur est opposé, du principe consacré à l'art. 3 al. 1 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107). Le principe de l'intérêt supérieur de l'enfant consacré à l'art. 3 al. 1 CDE ne fonde pas en soi un droit à une autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire déductible en justice (cf. en particulier ATF 126 II 377, ATF 124 II 361), mais est un des éléments à prendre en compte dans la pesée des intérêts à effectuer. D'éventuelles difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues à une intégration avancée en Suisse peuvent constituer un facteur parmi d'autres à prendre en considération dans le cadre de la balance des intérêts lors de l'examen de l'exigibilité du renvoi (cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 p. 749, ATAF 2009/28 consid. 9.3.2 p. 367 s., et jurisp. cit.). Nés en Suisse, les enfants B._______ et C._______, âgés respectivement de près de (...) et de près de (...) ans, ont vécu toute leur vie dans ce pays. Toutefois, vu leur jeune âge, ils vivent encore leurs principales relations au sein du giron familial. Leur intégration n'a par conséquent pas encore atteint un stade particulièrement avancé. Ils ne souffrent par ailleurs d'aucun affection particulière à l'heure actuelle et il n'y pas lieu de penser qu'ils courent des risques de déstabilisation psychique sérieuse et durable du fait d'une éventuelle péjoration passagère de l'état de santé de leur mère en cas de renvoi au Kosovo (cf. p. 3 pt. 4.1 du rapport psychiatrique du 16 mai 2014), où ils pourront être encadrés en cas de besoin par des proches. En outre, la menace d'enlèvement alléguée par la recourante n'est pas avérée (cf. consid. 4.4). Dès lors, rien ne s'oppose à leur renvoi au Kosovo. 5.6 En définitive, et après pesée de tous les éléments du cas d'espèce, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
6. Dite exécution s'avère aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr). Il incombe à la recourante, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents leur permettant, à elle et à ses enfants, de retourner dans leur pays (art. 8 al. 4 LAsi).
7. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Au vu des particularités de la cause, il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
8. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, l'assistance judiciaire partielle étant accordée à la recourante, compte tenu de son indigence et du fait que les conclusions de son recours n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA). Enfin, il n'est pas alloué de dépens (cf. art. 64 al. 1 PA a contrario). (dispositif : page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Edouard Iselin Expédition :