Asile et renvoi
Sachverhalt
A. En date du 28 décembre 2008, A._______, son épouse B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Sur les feuilles de données personnelles qu'ils ont remplies ce jour-là, les intéressés ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle serbes, et disposer de la double nationalité serbe et kosovare. B. Entendus les 5 janvier 2009 (audition sommaire) et 5 mai 2009 (audition sur les motifs), les requérants, originaires de E._______ au Kosovo, ont déclaré en substance qu'en (...), le père avait témoigné devant un tribunal en faveur d'un (...) serbe, accusé d'avoir commis des exactions à l'encontre de la population albanaise durant la guerre (le [...] en question aurait finalement été innocenté par une instance internationale, après avoir purgé [...] de prison). Suite au témoignage du père, les intéressés auraient fait l'objet de menaces, par téléphone, de la part d'inconnus albanophones, de manière répétée et jusqu'à leur départ du pays en (...), intervenu alors que les appels se faisaient plus fréquents depuis plusieurs mois. Le père aurait plus précisément reçu des menaces de mort, tandis que des menaces de viol sur sa femme et sa fille, ainsi que d'enlèvement sur son fils, auraient été proférées. Par ailleurs, en (...), le père aurait été renversé par (...) conduit par une personne d'origine albanaise, volontairement selon lui, lui causant des atteintes à la santé dont il souffrirait encore aujourd'hui. Suite à cet incident, le conducteur aurait été jugé et condamné à une amende de (...). En raison de l'hostilité grandissante à laquelle ils devaient faire face, et après la perte d'emploi du père en (...), les intéressés auraient décidé de quitter le pays, gagnant la Suisse pour y déposer une demande d'asile. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé divers moyens de preuve, à savoir une copie d'un jugement émis par le Tribunal de F._______ du (...), dans l'affaire susmentionnée impliquant le (...), une copie d'un procès-verbal du témoignage du père dans dite affaire, un jugement du Tribunal de E._______ du (...), dans l'affaire impliquant le conducteur de (...), un certificat du service des urgences de F._______ du (...), ainsi qu'une lettre de licenciement du (...), adressée au père. Les intéressés ont également produit des cartes d'identité de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), établies au nom du père et de la mère le (...), à G._______, arrivées à expiration le (...), leur certificat de mariage du (...), le livret scolaire de leur fille, une copie du permis de conduire du père délivré le (...), une carte d'identité serbe établie le (...) pour le fils C._______, une copie du permis de conduire délivré le (...) par les autorités serbes à ce dernier, ainsi que des rapports médicaux concernant chaque membre de la famille, établis le 4 juin 2009 par H._______, aux termes desquels les requérants souffraient des affections suivantes :
- le père : état de stress post-traumatique, dépression, céphalées chroniques et hypertension artérielle (traitement : suivi psychiatrique régulier, un antidépresseur / anxiolytique, un médicament contre l'hypertension) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, dépression, hypertension artérielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'oeil droit, céphalées et lombalgies chroniques, gastrite (traitement : suivi psychiatrique, un antidépresseur, un antihistaminique / anxiolytique, trois médicaments contre l'hypertension, des antidouleurs) ;
- le fils : suspicion de syndrome de stress post-traumatique et troubles du sommeil (traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : troubles anxieux et asthme stable sans traitement (traitement : suivi médico-psychologique). S'agissant de ses documents d'identité, le père a en outre expliqué disposer d'une carte d'identité serbe au Kosovo (cf. procès-verbal de l'audition du père du 5 janvier 2009, p. 3). C. Par décisions du 16 octobre 2009 (le fils C._______, majeur, ayant fait l'objet d'une décision séparée), l'ODM a, après avoir retenu, sur les pages de garde des décisions, les deux nationalités, kosovare et serbe (la seconde étant citée à titre d'alias), rejeté les demandes d'asile des intéressés, ordonné leur renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette mesure. En matière d'asile, l'office a estimé que les motifs présentés n'étaient pas pertinents, retenant notamment que les requérants pouvaient bénéficier d'une protection adéquate au Kosovo contre d'éventuels préjudices, et qu'ils disposaient d'une alternative de fuite interne au nord du pays. En matière d'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré que les intéressés venaient d'une région où l'on ne pouvait pas exclure une mise en danger concrète en raison de leur appartenance ethnique, qu'il existait toutefois, en principe, une "alternative de domicile" au nord du Kosovo, mais qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce. Elle a cependant souligné qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une "alternative de domicile" en Serbie, le Kosovo faisant partie intégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de 2006, et qu'in casu, une telle alternative était donnée pour les requérants. D. Par actes du 18 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions susmentionnées, en tant qu'elles ordonnaient l'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'admissions provisoires. Ils ont par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans leurs recours, ils ont estimé en substance que leurs problèmes de santé, ainsi que l'absence de lien avec la Serbie et les difficultés financières insurmontables auxquelles ils devraient faire face dans cet Etat, rendaient l'exécution de leur renvoi non raisonnablement exigible. A titre de moyens de preuve, ils ont produit quatre rapports médicaux, un pour chaque membre de la famille, établis les 9 et 10 novembre 2009 par H._______, lesquels énumèrent les troubles suivants :
- le père : état de stress post-traumatique, troubles dépressif avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, lombalgies et céphalées chroniques, hypertension artérielle, dyslipidémie mixte (traitement : suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un antidépresseur, un antidépresseur / anxiolytique, un antipsychotique, un médicament contre l'hypertension, une statine contre la dyslipidémie, des antidouleurs, un anxiolytique et un hypnotique en réserve) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère, hypertension artérielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'oeil droit, céphalées et lombalgies chroniques, gastrite, fracture de l'os cuboïde du pied gauche contractée le (...) (traitement : suivi psychiatrique, un antidépresseur, un anxiolytique, un sédatif / hypnotique, trois médicaments contre l'hypertension, des antidouleurs, un inhibiteur de la pompe à protons, contre la gastrite, en réserve) ;
- le fils : syndrome de stress post-traumatique, céphalées d'origine mixte (traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : syndrome de stress post-traumatique, asthme stable sans traitement (traitement : suivi médico-psychologique). E. Par décisions incidentes du 3 décembre 2009, le juge chargé de l'instruction a constaté que les recourants pouvaient rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et réservé à une décision ultérieure le sort des demandes d'assistance judiciaire partielle, ainsi que de la demande de jonction de la cause du fils à celle des autres membres de la famille. F. Par déterminations du 10 mai 2011, transmises aux intéressés pour information, l'ODM a proposé le rejet des recours. G. Invités par le juge instructeur à déposer de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés, ou tout autre document relatif à leur état de santé, les recourants se sont exécutés par courriers des 11 et 12 juin, et 2 et 4 juillet 2012, auxquels ont été joints les documents suivant:
- un rapport médical du 6 juin 2012 concernant la mère, B._______, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 28 juin 2012 concernant la mère, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 27 juin 2012 concernant le père, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 13 juin 2012 concernant le père, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant le fils, établi par les (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant la fille, établi par les mêmes (...) de H._______. G.a S'agissant de la mère, il ressort du rapport du 6 juin 2012 qu'elle souffre encore d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sévère, d'hypertension artérielle réfractaire, de céphalées chroniques d'origine multifactorielle, de lombalgies chroniques, de gastrite chronique, d'un status post-fracture de l'os cuboïde du pied gauche avec ostéopénie diffuse, contractée en 2009, ainsi que d'un status post-infection parasitaire à toxocarose versus virose d'origine indéterminée, contractée en (...) 2012. Son traitement médicamenteux journalier actuel est composé de quatre médicaments contre l'hypertension, d'un comprimé contre la gastrite, d'un antidépresseur, ainsi que d'autres substances en réserve, à savoir un anxiolytique, un sédatif hypnotique et des antidouleurs. Un suivi psychiatrique régulier a par ailleurs été mis en place, à raison d'une à deux séances par mois, ainsi qu'un suivi médical, soit une fois par mois, et un suivi neurologique, également une fois par mois. Elle suit en outre des séances de physiothérapie, et un contrôle gastro-entérologique est à prévoir d'ici un à trois ans. En ce qui concerne l'état de stress post-traumatique (la symptomatologie dépressive et anxieuse s'est développée progressivement depuis 1999, plus intensément depuis 2006, cf. rapport médical du 10 novembre 2009), le médecin souligne l'absence de réelle amélioration depuis 2009, malgré les traitements mis en place. Son état dépressif reste marqué par une thymie triste, une anxiété importante et des idées suicidaires, sans intention de passage à l'acte. En l'absence de traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique régulier, l'évolution de la patiente est jugée défavorable, avec un risque suicidaire non négligeable. Concernant l'hypertension artérielle, dont l'évolution n'est pas satisfaisante malgré une quadrithérapie, les investigations se poursuivent pour stabiliser l'intéressée. Non traitée, cette affection présenterait un risque de graves complications (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, rétinopathie). Les céphalées chroniques, dont l'origine et la nature restent floues, nécessitent encore un suivi neurologique régulier. Quant aux lombalgies et cervicalgies chroniques, dans l'hypothèse où elles n'étaient plus traitées, elles pourraient se péjorer et mener à une impotence fonctionnelle. La gastrite doit pour sa part être surveillée, afin d'éviter tout risque de dégénérescence cancéreuse, qui pourrait également se manifester en l'absence de traitement. Un suivi médical régulier de la fracture de l'os cuboïde du pied gauche serait en outre nécessaire pour éviter l'apparition de fractures pathologiques. Enfin, un retour forcé dans son pays présenterait, pour l'intéressée, un risque sérieux de passage à l'acte. Le rapport du 28 juin 2012, qui aborde les problèmes psychiques de la mère, diagnostique un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Ces affections se manifestent par des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'irritabilité, de l'anxiété, ainsi que des hallucinations auditives. Des idées suicidaires sont présentes, mais sans intention de passage à l'acte. Un tel risque est néanmoins redouté en cas d'absence de traitement, lequel a permis une légère amélioration de la symptomatologie dépressive. G.b S'agissant du père, le rapport du 27 juin 2012 évoque les problèmes de santé suivants : état de stress post-traumatique, trouble dépressif (épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques), lombalgies chroniques, céphalées chroniques (essentiellement dans la région occipito-cervicale), hypertension artérielle, dyslipidémie mixte, stéatose hépatique et obésité. Son traitement est actuellement constitué de deux médicaments contre l'hypertension, d'un autre contre la dyslipidémie, de deux antidépresseurs, d'un antipsychotique et d'antidouleurs. Il bénéficie par ailleurs d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Du point de vue symptomatique, l'état de stress post-traumatique est associé à des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés à s'orienter dans l'espace, des vertiges rotatoires, une importante nervosité, de l'irritabilité, un état de stress quasi constant, un sentiment de peur, des flashbacks, des angoisses massives, ainsi que des idées suicidaires, qu'il parvient toutefois à chasser en pensant à sa famille. L'hypothèse d'un arrêt du traitement contre l'hypertension et la dyslipidémie est évaluée négativement, avec un risque de troubles cardio-vasculaires sévères à moyen terme (possible atteinte cardiaque, cérébrale et rénale), alors que la fin du suivi thérapeutique contre les problèmes psychiques, voire un changement de traitement, pourrait aboutir à une péjoration de l'état mental de l'intéressé, avec un risque d'auto-agressivité pouvant entraîner la mort. Le rapport du 13 juin 2012 diagnostique un état de stress post-traumatique et un troubles dépressif récurrent. Il précise qu'avant son arrivée en Suisse, le patient n'avait pas d'antécédents psychiatriques connus. Suivi depuis son arrivée, ce dernier a présenté une lente amélioration de la symptomatologie grâce à son traitement, bien que depuis décembre 2011, une nouvelle péjoration de son état se soit fait sentir. Les idées suicidaires, si elle sont bien présentes, sont passagères et contrôlables. L'absence de traitement pourrait voir la réapparition d'une idéation suicidaire avec risque de passage à l'acte. G.c Selon le rapport du 4 juin 2012, la fille D._______ présentait, lors son arrivée en Suisse, des troubles du sommeil et des troubles anxieux persistants, avec tachycardie, palpitations et angoisses de mort, ainsi que des problèmes respiratoires récurrents (antécédents d'asthme allergique lors de l'enfance). Son état s'est stabilisé depuis son arrivée en Suisse, mais elle souffre encore de troubles du sommeil, d'anxiété permanente (avec attaques de panique) avec des symptômes somatiques et des troubles de l'alimentation (elle mange trop peu), l'ensemble des troubles fluctuant au gré des événements. Une amélioration progressive des troubles anxieux est toutefois relevée (disparition des attaques de panique, des troubles de l'humeur et du sommeil). Le diagnostic actuel indique les affections suivantes : syndrome de stress post-traumatique, troubles anxieux et maigreur. Son traitement consiste actuellement en un suivi médico-psychologique, à raison d'entretiens médicaux et psychiatriques mensuels. Un traitement antidépresseur futur est envisagé. En cas d'arrêt du traitement, un risque de chronicité des troubles anxieux et de carences alimentaires est relevé. Une péjoration de son état de santé est également redoutée en cas de retour forcé. G.d Le fils C._______, aux termes du rapport du 4 juin 2012, présentait, à son arrivée en Suisse en 2009, des troubles du sommeil, une énurésie nocturne (qui a disparu après quelques mois) et des angoisses diverses. Il souffre actuellement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'anxiété généralisée, caractérisés essentiellement par des troubles du sommeil, des angoisses (notamment peur de mourir ou de contracter une maladie grave), des difficultés de concentration, une hypervigilance et de l'irritabilité. Son anxiété est qualifiée d'importante, mais sans idées suicidaires. Il bénéficie en ce moment d'un suivi médico-psychologique, à raison de séances mensuelles. La fin de son traitement ou un retour forcé pourraient entraîner une péjoration de son état psychique. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
2. Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les deux causes (D-7194/2009 et D-7196/2009) sont jointes. Il est ainsi statué en un seul et même arrêt.
3. Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant qu'elles nient leur qualité de réfugiés, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elles ont acquis force de chose décidée. Le Tribunal doit donc se contenter d'examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie. 4. 4.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 4.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
5. S'agissant de la nationalité des intéressés, il convient de préciser, avant toute chose, que le Tribunal les considère comme binationaux (Serbes et Kosovars). Il ressort des décisions de l'ODM du 16 octobre 2009 que cet office les a lui-même considérés comme tels, au vu des pages de garde de dites décisions (qui indiquent les deux nationalités) et de leur contenu. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, postérieur aux décisions précitées et publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle Constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes, dont les recourants font partie, remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissantes du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des intéressés qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1). Au demeurant, ces derniers ne contestent pas, dans leurs recours, leur binationalité. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi en Serbie, ordonnée par l'ODM et contestée dans les recours, peut être maintenant examinée.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie (cf. supra consid. 5). Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des intéressés concernant les préjudices et menaces dont ils auraient été victimes au Kosovo. En effet, l'ODM n'a, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans la commune de E._______ d'où ils proviennent. Par ailleurs, ceux-ci, qui s'attachent dans leurs recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de renvoi en Serbie, ni qu'ils risqueraient un renvoi forcé au Kosovo depuis la Serbie. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8. Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.). Les intéressés ont déjà ou peuvent en effet se voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 5 supra) et ils peuvent obtenir, auprès d'une représentation serbe à l'étranger, les documents leur permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de nationalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.5), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux (comme celui de la ville de I._______ pour l'état civil de F._______ et de E._______, communes de naissance des intéressés [cf. ibidem]). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.4 En l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie était raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'ils étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité d'obtenir des documents de voyage pour s'y rendre, auprès des représentations diplomatiques serbes en Suisse, et qu'aucun motif d'ordre personnel ne s'opposait à l'exécution du renvoi. A ce dernier propos, l'autorité intimée a souligné, dans l'une de ses décisions du 16 octobre 2009, que le père disposait d'une formation de (...) et qu'il avait exercé sa profession pendant près de 20 ans. S'agissant des problèmes de santé de celui-ci et de son épouse, l'office a relevé, d'une part, qu'ils avaient pour origine la situation de tension qui prévalait au Kosovo, et que le fait d'y être tenu à l'écart en Serbie devait contribuer à une amélioration de leur état de santé, et d'autre part, qu'ils pouvaient avoir accès aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé dans ce pays (traitement des troubles psychiques, de l'hypertension et des céphalées). Quant aux problèmes de santé de leur fille (troubles du sommeil et anxiété), l'ODM a estimé qu'ils ne constituaient pas des atteintes à la santé la mettant concrètement en danger. Dans la décision concernant le fils, l'office a constaté que l'intéressé, majeur, avait suivi une formation scolaire et que les troubles psychiques signalés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, de tels troubles étant, au demeurant, dus à une situation de tension au Kosovo qu'il ne connaîtrait plus en Serbie, où il était renvoyé en compagnie des autres membres de sa famille. Dans leurs recours, les intéressés ont fait remarquer que leur état de santé était particulièrement préoccupant et que la poursuite de leurs différents traitements s'avérait indispensable, faute de péjoration de leur état, pouvant aboutir à de graves complications. Or, la possibilité d'accéder à des traitements médicaux adéquats en Serbie serait loin d'être garantie. Dans le contexte décrit, un renvoi forcé engagerait par ailleurs le pronostic vital de l'ensemble des membres de la famille. En outre, les recourants ont souligné qu'ils ne possédaient aucun réseau familial ou social en Serbie, où il n'auraient qu'une parente proche, une tante du père qu'ils n'auraient que peu fréquentée, laquelle devrait déjà subvenir aux besoins de deux de ses petites filles, orphelines, et ne pourrait donc constituer un quelconque soutien pour eux. Par ailleurs, ils ne se seraient rendus que très rarement en Serbie, notamment pour des soins dispensés à D._______ alors qu'elle était enfant. Enfin, ils y seraient dépourvus de moyens financiers suffisants pour mener leur existence à bien, alors même qu'ils n'étaient pas parvenus à subvenir entièrement eux-mêmes à leurs besoins au Kosovo, depuis le licenciement du père en (...), lequel devrait faire face à d'insurmontables difficultés pour s'insérer dans le marché de l'emploi serbe, au vu de sa situation personnelle. 9.5 S'agissant de la situation générale prévalant en Serbie, il est notoire qu'il n'y règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces deux Etats, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. S'agissant de ce dernier Etat, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants tels que le niveau de formation de ces personnes, leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie, notamment sur les plans social et familial, leur situation médicale, leurs moyens financiers disponibles, ou encore leurs liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou rendant plus difficile l'installation sur place, respectivement l'intégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Le Tribunal a également souligné que les individus d'ethnie serbe venant du Kosovo et présents sur le territoire de la Serbie bénéficiaient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure scolaire et médicale, même si certaines dépenses non subventionnées par l'Etat pouvaient représenter une charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Il en va de même des prestations sociales, auxquelles les personnes provenant du Kosovo ont accès comme les autochtones. Ces personnes doivent cependant s'enregistrer en Serbie pour en bénéficier, ce qui présuppose notamment la délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). 9.7 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé des recourants, tous souffrent de problèmes de santé, plus ou moins importants. Selon les derniers rapports médicaux produits, le père et la mère sont atteints de nombreuses et sérieuses affections (cf. supra En fait, let. G). Tous deux souffrent en particulier d'hypertension (doublée de dyslipidémie pour le père), nécessitant la prise simultanée de plusieurs médicaments (la mère suit une quadrithérapie). Dans les deux cas, un arrêt du traitement les exposerait, selon leurs thérapeutes, à des risques de graves complications pouvant potentiellement mettre leur vie en danger (risques notamment d'accidents cardiaques ou cérébraux). Mari et femme souffrent par ailleurs d'importants troubles psychiques, lesquels requièrent également un traitement médicamenteux varié, constitué d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un sédatif hypnotique pour l'intéressée, et de deux antidépresseurs et d'un antipsychotique pour son époux. La liste des symptômes de ce dernier, liés à son état de stress post-traumatique, atteste de troubles d'ordre psychique sévères, à savoir, entre autres, des troubles de la mémoire, des vertiges rotatoires, un état de stress quasi constant, des flashbacks et des angoisses massives. L'absence de traitement des affections psychiques du père et de la mère préfigurerait aussi une péjoration de leur état de santé, lequel est, de manière générale, en voie d'aggravation, au vu de l'évolution des troubles et des traitements entre 2009 et 2012 (cf. En fait let. D et G). Les enfants C._______ et D._______ souffrent pour leur part, également, de problèmes de santé de nature psychique, caractérisés par de sérieux troubles anxieux, lesquels s'avèrent, chez C._______, permanents (il est atteint, notamment, d'anxiété généralisée). Aucune médication ne leur est toutefois, pour l'heure, prescrite. En ce qui concerne les liens entretenus par les intéressés avec la Serbie, force est de constater que ceux-ci sont ténus. D'après leurs déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'autorité intimée, ils ne s'y seraient rendus qu'à de rares exceptions, et n'auraient sur place qu'une seule connaissance, savoir une tante du père, qui vivrait dans des conditions économiques difficiles et avec laquelle la famille n'aurait plus de contact. Quant aux profils professionnels des recourants, seul le père, au bénéfice d'une formation de (...), a déjà exercé une activité lucrative, la dernière fois en (...) au Kosovo. Dans les circonstances décrites ci-dessus, et au vu des conditions d'accueil et de vie pour les personnes d'ethnie serbe originaires du Kosovo s'établissant en Serbie (cf. jurisprudence précitée sous consid. 9.6), force est de constater que l'installation et l'intégration des intéressés en Serbie seraient pour le moins difficiles. Tout d'abord, contrairement à l'opinion de l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de prévoir une amélioration des troubles de la santé affectant les recourants, en cas de renvoi en Serbie, au simple motif que dits troubles auraient pour origine la "situation de tension" qui prévalait au Kosovo. En réalité, les affections se sont aggravées en Suisse, après le départ du Kosovo, de sorte qu'on ne saurait partir du principe, comme l'a fait l'ODM, qu'un renvoi en Serbie apaiserait les problèmes médicaux constatés à l'heure actuelle, bien au contraire. Ensuite, le seul membre de la famille disposant d'une formation professionnelle, en l'occurrence le père, souffre de sérieux problèmes de santé qui à eux seuls, peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que celui-ci n'a pas travaillé depuis plus de (...) ans, et qu'il devrait trouver un travail en Serbie, dans un environnement qui lui est en grande partie inconnu, et où il ne bénéficie a priori d'aucun réseau pouvant le soutenir et lui faciliter la tâche, rend encore plus improbable une insertion professionnelle dans ce pays. Aucun autre membre de la famille ne paraît par ailleurs en mesure d'assurer la subsistance, à terme, de tous ses membres, au vu des problèmes de santé et du manque de qualifications professionnelles. L'accès à un minimum vital sur le plan économique est donc loin d'être assuré. La seule présence sur place d'une parente, avec laquelle plus aucun contact n'est entretenu, ne semble pas suffisante pour palier ces difficultés. Certes, les recourants auraient, théoriquement, accès sur place aux prestations sociales, comme les autochtones. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 9.6 § 2), en pratique, certaines dépenses (en particulier celles permettant l'accès au système de santé) ne sont pas subventionnées par l'Etat, et la charge financière qu'elles représentent peut être importante. En l'état, même si une telle éventualité n'est pas totalement à exclure, les intéressés ne sont donc pas assurés de pouvoir couvrir leurs besoins économiques vitaux en Serbie, ni d'avoir accès sur place aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé, en particulier aux nombreux médicaments qui leur sont actuellement prescrits. Dans ces conditions, le risque d'une dégradation de leur état de santé, causant une atteinte durable et sérieuse à leur intégrité psychique et physique, ne saurait être exclu actuellement. 9.8 En conséquence et au vu des critères restrictifs posés à l'ATAF 2010/41, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie, l'exécution du renvoi les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
10. Il s'ensuit que les recours sont admis et que les chiffres quatre et cinq du dispositif des décisions querellées sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 11. 11.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 11.2 Les intéressés, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des notes de frais et d'honoraires du 18 novembre 2009, les dépens sont arrêtés à un montant de 1'600 francs. (dispositif page suivante)
Erwägungen (25 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
E. 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
E. 2 Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les deux causes (D-7194/2009 et D-7196/2009) sont jointes. Il est ainsi statué en un seul et même arrêt.
E. 3 Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant qu'elles nient leur qualité de réfugiés, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elles ont acquis force de chose décidée. Le Tribunal doit donc se contenter d'examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie.
E. 4.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2).
E. 4.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 5 S'agissant de la nationalité des intéressés, il convient de préciser, avant toute chose, que le Tribunal les considère comme binationaux (Serbes et Kosovars). Il ressort des décisions de l'ODM du 16 octobre 2009 que cet office les a lui-même considérés comme tels, au vu des pages de garde de dites décisions (qui indiquent les deux nationalités) et de leur contenu. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, postérieur aux décisions précitées et publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle Constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes, dont les recourants font partie, remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissantes du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des intéressés qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1). Au demeurant, ces derniers ne contestent pas, dans leurs recours, leur binationalité. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi en Serbie, ordonnée par l'ODM et contestée dans les recours, peut être maintenant examinée.
E. 6 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
E. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
E. 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié.
E. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
E. 7.4 Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie (cf. supra consid. 5). Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des intéressés concernant les préjudices et menaces dont ils auraient été victimes au Kosovo. En effet, l'ODM n'a, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans la commune de E._______ d'où ils proviennent. Par ailleurs, ceux-ci, qui s'attachent dans leurs recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de renvoi en Serbie, ni qu'ils risqueraient un renvoi forcé au Kosovo depuis la Serbie.
E. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
E. 8 Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.). Les intéressés ont déjà ou peuvent en effet se voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 5 supra) et ils peuvent obtenir, auprès d'une représentation serbe à l'étranger, les documents leur permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de nationalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.5), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux (comme celui de la ville de I._______ pour l'état civil de F._______ et de E._______, communes de naissance des intéressés [cf. ibidem]).
E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.
E. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1).
E. 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3).
E. 9.4 En l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie était raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'ils étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité d'obtenir des documents de voyage pour s'y rendre, auprès des représentations diplomatiques serbes en Suisse, et qu'aucun motif d'ordre personnel ne s'opposait à l'exécution du renvoi. A ce dernier propos, l'autorité intimée a souligné, dans l'une de ses décisions du 16 octobre 2009, que le père disposait d'une formation de (...) et qu'il avait exercé sa profession pendant près de 20 ans. S'agissant des problèmes de santé de celui-ci et de son épouse, l'office a relevé, d'une part, qu'ils avaient pour origine la situation de tension qui prévalait au Kosovo, et que le fait d'y être tenu à l'écart en Serbie devait contribuer à une amélioration de leur état de santé, et d'autre part, qu'ils pouvaient avoir accès aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé dans ce pays (traitement des troubles psychiques, de l'hypertension et des céphalées). Quant aux problèmes de santé de leur fille (troubles du sommeil et anxiété), l'ODM a estimé qu'ils ne constituaient pas des atteintes à la santé la mettant concrètement en danger. Dans la décision concernant le fils, l'office a constaté que l'intéressé, majeur, avait suivi une formation scolaire et que les troubles psychiques signalés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, de tels troubles étant, au demeurant, dus à une situation de tension au Kosovo qu'il ne connaîtrait plus en Serbie, où il était renvoyé en compagnie des autres membres de sa famille. Dans leurs recours, les intéressés ont fait remarquer que leur état de santé était particulièrement préoccupant et que la poursuite de leurs différents traitements s'avérait indispensable, faute de péjoration de leur état, pouvant aboutir à de graves complications. Or, la possibilité d'accéder à des traitements médicaux adéquats en Serbie serait loin d'être garantie. Dans le contexte décrit, un renvoi forcé engagerait par ailleurs le pronostic vital de l'ensemble des membres de la famille. En outre, les recourants ont souligné qu'ils ne possédaient aucun réseau familial ou social en Serbie, où il n'auraient qu'une parente proche, une tante du père qu'ils n'auraient que peu fréquentée, laquelle devrait déjà subvenir aux besoins de deux de ses petites filles, orphelines, et ne pourrait donc constituer un quelconque soutien pour eux. Par ailleurs, ils ne se seraient rendus que très rarement en Serbie, notamment pour des soins dispensés à D._______ alors qu'elle était enfant. Enfin, ils y seraient dépourvus de moyens financiers suffisants pour mener leur existence à bien, alors même qu'ils n'étaient pas parvenus à subvenir entièrement eux-mêmes à leurs besoins au Kosovo, depuis le licenciement du père en (...), lequel devrait faire face à d'insurmontables difficultés pour s'insérer dans le marché de l'emploi serbe, au vu de sa situation personnelle.
E. 9.5 S'agissant de la situation générale prévalant en Serbie, il est notoire qu'il n'y règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces deux Etats, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
E. 9.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. S'agissant de ce dernier Etat, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants tels que le niveau de formation de ces personnes, leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie, notamment sur les plans social et familial, leur situation médicale, leurs moyens financiers disponibles, ou encore leurs liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou rendant plus difficile l'installation sur place, respectivement l'intégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Le Tribunal a également souligné que les individus d'ethnie serbe venant du Kosovo et présents sur le territoire de la Serbie bénéficiaient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure scolaire et médicale, même si certaines dépenses non subventionnées par l'Etat pouvaient représenter une charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Il en va de même des prestations sociales, auxquelles les personnes provenant du Kosovo ont accès comme les autochtones. Ces personnes doivent cependant s'enregistrer en Serbie pour en bénéficier, ce qui présuppose notamment la délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4).
E. 9.7 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé des recourants, tous souffrent de problèmes de santé, plus ou moins importants. Selon les derniers rapports médicaux produits, le père et la mère sont atteints de nombreuses et sérieuses affections (cf. supra En fait, let. G). Tous deux souffrent en particulier d'hypertension (doublée de dyslipidémie pour le père), nécessitant la prise simultanée de plusieurs médicaments (la mère suit une quadrithérapie). Dans les deux cas, un arrêt du traitement les exposerait, selon leurs thérapeutes, à des risques de graves complications pouvant potentiellement mettre leur vie en danger (risques notamment d'accidents cardiaques ou cérébraux). Mari et femme souffrent par ailleurs d'importants troubles psychiques, lesquels requièrent également un traitement médicamenteux varié, constitué d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un sédatif hypnotique pour l'intéressée, et de deux antidépresseurs et d'un antipsychotique pour son époux. La liste des symptômes de ce dernier, liés à son état de stress post-traumatique, atteste de troubles d'ordre psychique sévères, à savoir, entre autres, des troubles de la mémoire, des vertiges rotatoires, un état de stress quasi constant, des flashbacks et des angoisses massives. L'absence de traitement des affections psychiques du père et de la mère préfigurerait aussi une péjoration de leur état de santé, lequel est, de manière générale, en voie d'aggravation, au vu de l'évolution des troubles et des traitements entre 2009 et 2012 (cf. En fait let. D et G). Les enfants C._______ et D._______ souffrent pour leur part, également, de problèmes de santé de nature psychique, caractérisés par de sérieux troubles anxieux, lesquels s'avèrent, chez C._______, permanents (il est atteint, notamment, d'anxiété généralisée). Aucune médication ne leur est toutefois, pour l'heure, prescrite. En ce qui concerne les liens entretenus par les intéressés avec la Serbie, force est de constater que ceux-ci sont ténus. D'après leurs déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'autorité intimée, ils ne s'y seraient rendus qu'à de rares exceptions, et n'auraient sur place qu'une seule connaissance, savoir une tante du père, qui vivrait dans des conditions économiques difficiles et avec laquelle la famille n'aurait plus de contact. Quant aux profils professionnels des recourants, seul le père, au bénéfice d'une formation de (...), a déjà exercé une activité lucrative, la dernière fois en (...) au Kosovo. Dans les circonstances décrites ci-dessus, et au vu des conditions d'accueil et de vie pour les personnes d'ethnie serbe originaires du Kosovo s'établissant en Serbie (cf. jurisprudence précitée sous consid. 9.6), force est de constater que l'installation et l'intégration des intéressés en Serbie seraient pour le moins difficiles. Tout d'abord, contrairement à l'opinion de l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de prévoir une amélioration des troubles de la santé affectant les recourants, en cas de renvoi en Serbie, au simple motif que dits troubles auraient pour origine la "situation de tension" qui prévalait au Kosovo. En réalité, les affections se sont aggravées en Suisse, après le départ du Kosovo, de sorte qu'on ne saurait partir du principe, comme l'a fait l'ODM, qu'un renvoi en Serbie apaiserait les problèmes médicaux constatés à l'heure actuelle, bien au contraire. Ensuite, le seul membre de la famille disposant d'une formation professionnelle, en l'occurrence le père, souffre de sérieux problèmes de santé qui à eux seuls, peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que celui-ci n'a pas travaillé depuis plus de (...) ans, et qu'il devrait trouver un travail en Serbie, dans un environnement qui lui est en grande partie inconnu, et où il ne bénéficie a priori d'aucun réseau pouvant le soutenir et lui faciliter la tâche, rend encore plus improbable une insertion professionnelle dans ce pays. Aucun autre membre de la famille ne paraît par ailleurs en mesure d'assurer la subsistance, à terme, de tous ses membres, au vu des problèmes de santé et du manque de qualifications professionnelles. L'accès à un minimum vital sur le plan économique est donc loin d'être assuré. La seule présence sur place d'une parente, avec laquelle plus aucun contact n'est entretenu, ne semble pas suffisante pour palier ces difficultés. Certes, les recourants auraient, théoriquement, accès sur place aux prestations sociales, comme les autochtones. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 9.6 § 2), en pratique, certaines dépenses (en particulier celles permettant l'accès au système de santé) ne sont pas subventionnées par l'Etat, et la charge financière qu'elles représentent peut être importante. En l'état, même si une telle éventualité n'est pas totalement à exclure, les intéressés ne sont donc pas assurés de pouvoir couvrir leurs besoins économiques vitaux en Serbie, ni d'avoir accès sur place aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé, en particulier aux nombreux médicaments qui leur sont actuellement prescrits. Dans ces conditions, le risque d'une dégradation de leur état de santé, causant une atteinte durable et sérieuse à leur intégrité psychique et physique, ne saurait être exclu actuellement.
E. 9.8 En conséquence et au vu des critères restrictifs posés à l'ATAF 2010/41, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie, l'exécution du renvoi les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
E. 10 Il s'ensuit que les recours sont admis et que les chiffres quatre et cinq du dispositif des décisions querellées sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies.
E. 11.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
E. 11.2 Les intéressés, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des notes de frais et d'honoraires du 18 novembre 2009, les dépens sont arrêtés à un montant de 1'600 francs. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Les causes D-7194/2009 et D-7196/2009 sont jointes.
- Les recours sont admis.
- Les points 4 et 5 du dispositif des décisions du 16 octobre 2009 sont annulés.
- L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des intéressés, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
- Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
- Il est statué sans frais.
- L'ODM versera une indemnité de 1'600 francs aux recourants à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7196/2009 et D-7194/2009 Arrêt du 22 octobre 2012 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Daniele Cattaneo, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), B._______, née le (...), C._______, né le (...), D._______, née le (...), Kosovo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 16 octobre 2009 / N (...) et N (...). Faits : A. En date du 28 décembre 2008, A._______, son épouse B._______, ainsi que leurs enfants C._______ et D._______, ont déposé des demandes d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Sur les feuilles de données personnelles qu'ils ont remplies ce jour-là, les intéressés ont indiqué être d'ethnie et de langue maternelle serbes, et disposer de la double nationalité serbe et kosovare. B. Entendus les 5 janvier 2009 (audition sommaire) et 5 mai 2009 (audition sur les motifs), les requérants, originaires de E._______ au Kosovo, ont déclaré en substance qu'en (...), le père avait témoigné devant un tribunal en faveur d'un (...) serbe, accusé d'avoir commis des exactions à l'encontre de la population albanaise durant la guerre (le [...] en question aurait finalement été innocenté par une instance internationale, après avoir purgé [...] de prison). Suite au témoignage du père, les intéressés auraient fait l'objet de menaces, par téléphone, de la part d'inconnus albanophones, de manière répétée et jusqu'à leur départ du pays en (...), intervenu alors que les appels se faisaient plus fréquents depuis plusieurs mois. Le père aurait plus précisément reçu des menaces de mort, tandis que des menaces de viol sur sa femme et sa fille, ainsi que d'enlèvement sur son fils, auraient été proférées. Par ailleurs, en (...), le père aurait été renversé par (...) conduit par une personne d'origine albanaise, volontairement selon lui, lui causant des atteintes à la santé dont il souffrirait encore aujourd'hui. Suite à cet incident, le conducteur aurait été jugé et condamné à une amende de (...). En raison de l'hostilité grandissante à laquelle ils devaient faire face, et après la perte d'emploi du père en (...), les intéressés auraient décidé de quitter le pays, gagnant la Suisse pour y déposer une demande d'asile. A l'appui de leurs demandes, les requérants ont déposé divers moyens de preuve, à savoir une copie d'un jugement émis par le Tribunal de F._______ du (...), dans l'affaire susmentionnée impliquant le (...), une copie d'un procès-verbal du témoignage du père dans dite affaire, un jugement du Tribunal de E._______ du (...), dans l'affaire impliquant le conducteur de (...), un certificat du service des urgences de F._______ du (...), ainsi qu'une lettre de licenciement du (...), adressée au père. Les intéressés ont également produit des cartes d'identité de la MINUK (Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo), établies au nom du père et de la mère le (...), à G._______, arrivées à expiration le (...), leur certificat de mariage du (...), le livret scolaire de leur fille, une copie du permis de conduire du père délivré le (...), une carte d'identité serbe établie le (...) pour le fils C._______, une copie du permis de conduire délivré le (...) par les autorités serbes à ce dernier, ainsi que des rapports médicaux concernant chaque membre de la famille, établis le 4 juin 2009 par H._______, aux termes desquels les requérants souffraient des affections suivantes :
- le père : état de stress post-traumatique, dépression, céphalées chroniques et hypertension artérielle (traitement : suivi psychiatrique régulier, un antidépresseur / anxiolytique, un médicament contre l'hypertension) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, dépression, hypertension artérielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'oeil droit, céphalées et lombalgies chroniques, gastrite (traitement : suivi psychiatrique, un antidépresseur, un antihistaminique / anxiolytique, trois médicaments contre l'hypertension, des antidouleurs) ;
- le fils : suspicion de syndrome de stress post-traumatique et troubles du sommeil (traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : troubles anxieux et asthme stable sans traitement (traitement : suivi médico-psychologique). S'agissant de ses documents d'identité, le père a en outre expliqué disposer d'une carte d'identité serbe au Kosovo (cf. procès-verbal de l'audition du père du 5 janvier 2009, p. 3). C. Par décisions du 16 octobre 2009 (le fils C._______, majeur, ayant fait l'objet d'une décision séparée), l'ODM a, après avoir retenu, sur les pages de garde des décisions, les deux nationalités, kosovare et serbe (la seconde étant citée à titre d'alias), rejeté les demandes d'asile des intéressés, ordonné leur renvoi de Suisse et prononcé l'exécution de cette mesure. En matière d'asile, l'office a estimé que les motifs présentés n'étaient pas pertinents, retenant notamment que les requérants pouvaient bénéficier d'une protection adéquate au Kosovo contre d'éventuels préjudices, et qu'ils disposaient d'une alternative de fuite interne au nord du pays. En matière d'exécution du renvoi, l'autorité intimée a considéré que les intéressés venaient d'une région où l'on ne pouvait pas exclure une mise en danger concrète en raison de leur appartenance ethnique, qu'il existait toutefois, en principe, une "alternative de domicile" au nord du Kosovo, mais qu'elle n'était pas raisonnablement exigible en l'espèce. Elle a cependant souligné qu'il existait, en principe, pour les personnes d'ethnie serbe du Kosovo, une "alternative de domicile" en Serbie, le Kosovo faisant partie intégrante de la Serbie selon la Constitution serbe de 2006, et qu'in casu, une telle alternative était donnée pour les requérants. D. Par actes du 18 novembre 2009, les intéressés ont interjeté recours contre les décisions susmentionnées, en tant qu'elles ordonnaient l'exécution du renvoi, concluant au prononcé d'admissions provisoires. Ils ont par ailleurs requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dans leurs recours, ils ont estimé en substance que leurs problèmes de santé, ainsi que l'absence de lien avec la Serbie et les difficultés financières insurmontables auxquelles ils devraient faire face dans cet Etat, rendaient l'exécution de leur renvoi non raisonnablement exigible. A titre de moyens de preuve, ils ont produit quatre rapports médicaux, un pour chaque membre de la famille, établis les 9 et 10 novembre 2009 par H._______, lesquels énumèrent les troubles suivants :
- le père : état de stress post-traumatique, troubles dépressif avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, lombalgies et céphalées chroniques, hypertension artérielle, dyslipidémie mixte (traitement : suivi psychiatrique et psychothérapeutique, un antidépresseur, un antidépresseur / anxiolytique, un antipsychotique, un médicament contre l'hypertension, une statine contre la dyslipidémie, des antidouleurs, un anxiolytique et un hypnotique en réserve) ;
- la mère : état de stress post-traumatique, épisode dépressif sévère, hypertension artérielle avec rétinopathie débutante au niveau de l'oeil droit, céphalées et lombalgies chroniques, gastrite, fracture de l'os cuboïde du pied gauche contractée le (...) (traitement : suivi psychiatrique, un antidépresseur, un anxiolytique, un sédatif / hypnotique, trois médicaments contre l'hypertension, des antidouleurs, un inhibiteur de la pompe à protons, contre la gastrite, en réserve) ;
- le fils : syndrome de stress post-traumatique, céphalées d'origine mixte (traitement : suivi médico-psychologique) ;
- la fille : syndrome de stress post-traumatique, asthme stable sans traitement (traitement : suivi médico-psychologique). E. Par décisions incidentes du 3 décembre 2009, le juge chargé de l'instruction a constaté que les recourants pouvaient rester en Suisse jusqu'à l'issue de la procédure et réservé à une décision ultérieure le sort des demandes d'assistance judiciaire partielle, ainsi que de la demande de jonction de la cause du fils à celle des autres membres de la famille. F. Par déterminations du 10 mai 2011, transmises aux intéressés pour information, l'ODM a proposé le rejet des recours. G. Invités par le juge instructeur à déposer de nouveaux rapports médicaux circonstanciés et actualisés, ou tout autre document relatif à leur état de santé, les recourants se sont exécutés par courriers des 11 et 12 juin, et 2 et 4 juillet 2012, auxquels ont été joints les documents suivant:
- un rapport médical du 6 juin 2012 concernant la mère, B._______, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 28 juin 2012 concernant la mère, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 27 juin 2012 concernant le père, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 13 juin 2012 concernant le père, établi par le (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant le fils, établi par les (...) de H._______ ;
- un rapport médical du 4 juin 2012 concernant la fille, établi par les mêmes (...) de H._______. G.a S'agissant de la mère, il ressort du rapport du 6 juin 2012 qu'elle souffre encore d'un état de stress post-traumatique, d'un état dépressif sévère, d'hypertension artérielle réfractaire, de céphalées chroniques d'origine multifactorielle, de lombalgies chroniques, de gastrite chronique, d'un status post-fracture de l'os cuboïde du pied gauche avec ostéopénie diffuse, contractée en 2009, ainsi que d'un status post-infection parasitaire à toxocarose versus virose d'origine indéterminée, contractée en (...) 2012. Son traitement médicamenteux journalier actuel est composé de quatre médicaments contre l'hypertension, d'un comprimé contre la gastrite, d'un antidépresseur, ainsi que d'autres substances en réserve, à savoir un anxiolytique, un sédatif hypnotique et des antidouleurs. Un suivi psychiatrique régulier a par ailleurs été mis en place, à raison d'une à deux séances par mois, ainsi qu'un suivi médical, soit une fois par mois, et un suivi neurologique, également une fois par mois. Elle suit en outre des séances de physiothérapie, et un contrôle gastro-entérologique est à prévoir d'ici un à trois ans. En ce qui concerne l'état de stress post-traumatique (la symptomatologie dépressive et anxieuse s'est développée progressivement depuis 1999, plus intensément depuis 2006, cf. rapport médical du 10 novembre 2009), le médecin souligne l'absence de réelle amélioration depuis 2009, malgré les traitements mis en place. Son état dépressif reste marqué par une thymie triste, une anxiété importante et des idées suicidaires, sans intention de passage à l'acte. En l'absence de traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique régulier, l'évolution de la patiente est jugée défavorable, avec un risque suicidaire non négligeable. Concernant l'hypertension artérielle, dont l'évolution n'est pas satisfaisante malgré une quadrithérapie, les investigations se poursuivent pour stabiliser l'intéressée. Non traitée, cette affection présenterait un risque de graves complications (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, rétinopathie). Les céphalées chroniques, dont l'origine et la nature restent floues, nécessitent encore un suivi neurologique régulier. Quant aux lombalgies et cervicalgies chroniques, dans l'hypothèse où elles n'étaient plus traitées, elles pourraient se péjorer et mener à une impotence fonctionnelle. La gastrite doit pour sa part être surveillée, afin d'éviter tout risque de dégénérescence cancéreuse, qui pourrait également se manifester en l'absence de traitement. Un suivi médical régulier de la fracture de l'os cuboïde du pied gauche serait en outre nécessaire pour éviter l'apparition de fractures pathologiques. Enfin, un retour forcé dans son pays présenterait, pour l'intéressée, un risque sérieux de passage à l'acte. Le rapport du 28 juin 2012, qui aborde les problèmes psychiques de la mère, diagnostique un état de stress post-traumatique et un trouble dépressif récurrent, avec épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques. Ces affections se manifestent par des troubles du sommeil, des cauchemars, de l'irritabilité, de l'anxiété, ainsi que des hallucinations auditives. Des idées suicidaires sont présentes, mais sans intention de passage à l'acte. Un tel risque est néanmoins redouté en cas d'absence de traitement, lequel a permis une légère amélioration de la symptomatologie dépressive. G.b S'agissant du père, le rapport du 27 juin 2012 évoque les problèmes de santé suivants : état de stress post-traumatique, trouble dépressif (épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques), lombalgies chroniques, céphalées chroniques (essentiellement dans la région occipito-cervicale), hypertension artérielle, dyslipidémie mixte, stéatose hépatique et obésité. Son traitement est actuellement constitué de deux médicaments contre l'hypertension, d'un autre contre la dyslipidémie, de deux antidépresseurs, d'un antipsychotique et d'antidouleurs. Il bénéficie par ailleurs d'une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique. Du point de vue symptomatique, l'état de stress post-traumatique est associé à des troubles du sommeil, des difficultés de concentration, des troubles de la mémoire, des difficultés à s'orienter dans l'espace, des vertiges rotatoires, une importante nervosité, de l'irritabilité, un état de stress quasi constant, un sentiment de peur, des flashbacks, des angoisses massives, ainsi que des idées suicidaires, qu'il parvient toutefois à chasser en pensant à sa famille. L'hypothèse d'un arrêt du traitement contre l'hypertension et la dyslipidémie est évaluée négativement, avec un risque de troubles cardio-vasculaires sévères à moyen terme (possible atteinte cardiaque, cérébrale et rénale), alors que la fin du suivi thérapeutique contre les problèmes psychiques, voire un changement de traitement, pourrait aboutir à une péjoration de l'état mental de l'intéressé, avec un risque d'auto-agressivité pouvant entraîner la mort. Le rapport du 13 juin 2012 diagnostique un état de stress post-traumatique et un troubles dépressif récurrent. Il précise qu'avant son arrivée en Suisse, le patient n'avait pas d'antécédents psychiatriques connus. Suivi depuis son arrivée, ce dernier a présenté une lente amélioration de la symptomatologie grâce à son traitement, bien que depuis décembre 2011, une nouvelle péjoration de son état se soit fait sentir. Les idées suicidaires, si elle sont bien présentes, sont passagères et contrôlables. L'absence de traitement pourrait voir la réapparition d'une idéation suicidaire avec risque de passage à l'acte. G.c Selon le rapport du 4 juin 2012, la fille D._______ présentait, lors son arrivée en Suisse, des troubles du sommeil et des troubles anxieux persistants, avec tachycardie, palpitations et angoisses de mort, ainsi que des problèmes respiratoires récurrents (antécédents d'asthme allergique lors de l'enfance). Son état s'est stabilisé depuis son arrivée en Suisse, mais elle souffre encore de troubles du sommeil, d'anxiété permanente (avec attaques de panique) avec des symptômes somatiques et des troubles de l'alimentation (elle mange trop peu), l'ensemble des troubles fluctuant au gré des événements. Une amélioration progressive des troubles anxieux est toutefois relevée (disparition des attaques de panique, des troubles de l'humeur et du sommeil). Le diagnostic actuel indique les affections suivantes : syndrome de stress post-traumatique, troubles anxieux et maigreur. Son traitement consiste actuellement en un suivi médico-psychologique, à raison d'entretiens médicaux et psychiatriques mensuels. Un traitement antidépresseur futur est envisagé. En cas d'arrêt du traitement, un risque de chronicité des troubles anxieux et de carences alimentaires est relevé. Une péjoration de son état de santé est également redoutée en cas de retour forcé. G.d Le fils C._______, aux termes du rapport du 4 juin 2012, présentait, à son arrivée en Suisse en 2009, des troubles du sommeil, une énurésie nocturne (qui a disparu après quelques mois) et des angoisses diverses. Il souffre actuellement d'un syndrome de stress post-traumatique et d'anxiété généralisée, caractérisés essentiellement par des troubles du sommeil, des angoisses (notamment peur de mourir ou de contracter une maladie grave), des difficultés de concentration, une hypervigilance et de l'irritabilité. Son anxiété est qualifiée d'importante, mais sans idées suicidaires. Il bénéficie en ce moment d'un suivi médico-psychologique, à raison de séances mensuelles. La fin de son traitement ou un retour forcé pourraient entraîner une péjoration de son état psychique. H. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours sont recevables.
2. Par économie de procédure et en application du principe de l'unité de la famille, les deux causes (D-7194/2009 et D-7196/2009) sont jointes. Il est ainsi statué en un seul et même arrêt.
3. Les recourants n'ont pas contesté les décisions de l'ODM en tant qu'elles nient leur qualité de réfugiés, rejettent leurs demandes d'asile et prononcent leur renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elles ont acquis force de chose décidée. Le Tribunal doit donc se contenter d'examiner si l'office a, à juste titre, ordonné l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie. 4. 4.1 Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2). 4.2 A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF 2008/4 consid. 5.4). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
5. S'agissant de la nationalité des intéressés, il convient de préciser, avant toute chose, que le Tribunal les considère comme binationaux (Serbes et Kosovars). Il ressort des décisions de l'ODM du 16 octobre 2009 que cet office les a lui-même considérés comme tels, au vu des pages de garde de dites décisions (qui indiquent les deux nationalités) et de leur contenu. Dans son arrêt D-7561/2008 du 15 avril 2010, postérieur aux décisions précitées et publié dans le recueil des Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] (cf. ATAF 2010/41), le Tribunal a constaté que, selon la nouvelle Constitution serbe entrée en vigueur le 8 novembre 2006, l'indépendance du Kosovo est expressément exclue et que, dans ces conditions, les personnes provenant du Kosovo sont, en principe, reconnues par les autorités serbes comme des ressortissants serbes. Si ces mêmes personnes, dont les recourants font partie, remplissent par ailleurs les conditions pour être reconnues comme ressortissantes du Kosovo selon la loi sur la nationalité du Kosovo, elles seront binationales, du moins à l'égard du Kosovo, qui admet la nationalité multiple. Cela est manifestement le cas des intéressés qui peuvent se prévaloir de la nationalité kosovare, puisqu'ils avaient la nationalité yougoslave le 1er janvier 1998 et qu'ils avaient, à l'époque, leur domicile sur le territoire actuel de la République du Kosovo (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.4.1). Au demeurant, ces derniers ne contestent pas, dans leurs recours, leur binationalité. Dès lors, la question de l'exécution du renvoi en Serbie, ordonnée par l'ODM et contestée dans les recours, peut être maintenant examinée.
6. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624). 7.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas la qualité de réfugié. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 7.4 Dans son arrêt précité (ATAF 2010/41), le Tribunal a examiné de manière circonstanciée la situation des personnes qui, à l'instar des recourants, étaient avant la déclaration d'indépendance du Kosovo, des ressortissants d'ethnie serbe vivant dans cette province. Il est arrivé à la conclusion que ceux-ci peuvent aujourd'hui, en principe, se prévaloir des deux nationalités et s'établir en Serbie (cf. supra consid. 5). Le Tribunal estime ainsi qu'il peut laisser indécise la question de la vraisemblance des allégués des intéressés concernant les préjudices et menaces dont ils auraient été victimes au Kosovo. En effet, l'ODM n'a, compte tenu de la situation de la minorité serbe dans cette région, pas envisagé l'exécution du renvoi des recourants au Kosovo, en particulier dans la commune de E._______ d'où ils proviennent. Par ailleurs, ceux-ci, qui s'attachent dans leurs recours à démontrer le caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi, ne soutiennent pas qu'ils pourraient être exposés à des traitements illicites en cas de renvoi en Serbie, ni qu'ils risqueraient un renvoi forcé au Kosovo depuis la Serbie. 7.5 Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressés sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
8. Pareille mesure est également possible (art. 83 al. 2 LEtr, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.). Les intéressés ont déjà ou peuvent en effet se voir reconnaître la nationalité serbe (cf. consid. 5 supra) et ils peuvent obtenir, auprès d'une représentation serbe à l'étranger, les documents leur permettant de s'établir en Serbie, tels qu'un passeport, un certificat de nationalité, voire une attestation de naissance (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.5), étant rappelé à cet égard que, depuis les troubles de 1999 au Kosovo, de nombreux registres d'état civil ont été transférés en Serbie dans les locaux d'états civils régionaux (comme celui de la ville de I._______ pour l'état civil de F._______ et de E._______, communes de naissance des intéressés [cf. ibidem]). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. 9.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2011/50 consid. 8.2, ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2008/34 consid. 11.2.2 et ATAF 2007/10 consid. 5.1). 9.3 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ibidem). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3). 9.4 En l'espèce, l'ODM a considéré que l'exécution du renvoi des recourants en Serbie était raisonnablement exigible, compte tenu du fait qu'ils étaient également citoyens de Serbie, qu'ils avaient la possibilité d'obtenir des documents de voyage pour s'y rendre, auprès des représentations diplomatiques serbes en Suisse, et qu'aucun motif d'ordre personnel ne s'opposait à l'exécution du renvoi. A ce dernier propos, l'autorité intimée a souligné, dans l'une de ses décisions du 16 octobre 2009, que le père disposait d'une formation de (...) et qu'il avait exercé sa profession pendant près de 20 ans. S'agissant des problèmes de santé de celui-ci et de son épouse, l'office a relevé, d'une part, qu'ils avaient pour origine la situation de tension qui prévalait au Kosovo, et que le fait d'y être tenu à l'écart en Serbie devait contribuer à une amélioration de leur état de santé, et d'autre part, qu'ils pouvaient avoir accès aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé dans ce pays (traitement des troubles psychiques, de l'hypertension et des céphalées). Quant aux problèmes de santé de leur fille (troubles du sommeil et anxiété), l'ODM a estimé qu'ils ne constituaient pas des atteintes à la santé la mettant concrètement en danger. Dans la décision concernant le fils, l'office a constaté que l'intéressé, majeur, avait suivi une formation scolaire et que les troubles psychiques signalés n'étaient pas d'une gravité suffisante pour faire obstacle à l'exécution du renvoi, de tels troubles étant, au demeurant, dus à une situation de tension au Kosovo qu'il ne connaîtrait plus en Serbie, où il était renvoyé en compagnie des autres membres de sa famille. Dans leurs recours, les intéressés ont fait remarquer que leur état de santé était particulièrement préoccupant et que la poursuite de leurs différents traitements s'avérait indispensable, faute de péjoration de leur état, pouvant aboutir à de graves complications. Or, la possibilité d'accéder à des traitements médicaux adéquats en Serbie serait loin d'être garantie. Dans le contexte décrit, un renvoi forcé engagerait par ailleurs le pronostic vital de l'ensemble des membres de la famille. En outre, les recourants ont souligné qu'ils ne possédaient aucun réseau familial ou social en Serbie, où il n'auraient qu'une parente proche, une tante du père qu'ils n'auraient que peu fréquentée, laquelle devrait déjà subvenir aux besoins de deux de ses petites filles, orphelines, et ne pourrait donc constituer un quelconque soutien pour eux. Par ailleurs, ils ne se seraient rendus que très rarement en Serbie, notamment pour des soins dispensés à D._______ alors qu'elle était enfant. Enfin, ils y seraient dépourvus de moyens financiers suffisants pour mener leur existence à bien, alors même qu'ils n'étaient pas parvenus à subvenir entièrement eux-mêmes à leurs besoins au Kosovo, depuis le licenciement du père en (...), lequel devrait faire face à d'insurmontables difficultés pour s'insérer dans le marché de l'emploi serbe, au vu de sa situation personnelle. 9.5 S'agissant de la situation générale prévalant en Serbie, il est notoire qu'il n'y règne pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, laquelle permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants de ces deux Etats, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.6 Il sied donc d'examiner si, en raison d'éléments liés aux personnes des recourants, l'exécution du renvoi en Serbie impliquerait une mise en danger concrète de ceux-ci. S'agissant de ce dernier Etat, le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi vers la Serbie de personnes d'ethnie serbe provenant du Kosovo était raisonnablement exigible, en règle générale, à condition de soigneusement pondérer, dans chaque cas d'espèce, les critères déterminants tels que le niveau de formation de ces personnes, leurs qualifications et expérience professionnelles, leurs liens avec la Serbie, notamment sur les plans social et familial, leur situation médicale, leurs moyens financiers disponibles, ou encore leurs liens avec la Serbie et les facteurs facilitant ou rendant plus difficile l'installation sur place, respectivement l'intégration (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.6). Le Tribunal a également souligné que les individus d'ethnie serbe venant du Kosovo et présents sur le territoire de la Serbie bénéficiaient des mêmes droits que la population autochtone en matière d'accès à l'infrastructure scolaire et médicale, même si certaines dépenses non subventionnées par l'Etat pouvaient représenter une charge financière importante, susceptible de limiter l'accès au système de santé ou au système scolaire. Il en va de même des prestations sociales, auxquelles les personnes provenant du Kosovo ont accès comme les autochtones. Ces personnes doivent cependant s'enregistrer en Serbie pour en bénéficier, ce qui présuppose notamment la délivrance d'une carte d'identité et la production d'une attestation de domicile (ATAF 2010/41 consid. 8.3.3.4). 9.7 En l'espèce, s'agissant de l'état de santé des recourants, tous souffrent de problèmes de santé, plus ou moins importants. Selon les derniers rapports médicaux produits, le père et la mère sont atteints de nombreuses et sérieuses affections (cf. supra En fait, let. G). Tous deux souffrent en particulier d'hypertension (doublée de dyslipidémie pour le père), nécessitant la prise simultanée de plusieurs médicaments (la mère suit une quadrithérapie). Dans les deux cas, un arrêt du traitement les exposerait, selon leurs thérapeutes, à des risques de graves complications pouvant potentiellement mettre leur vie en danger (risques notamment d'accidents cardiaques ou cérébraux). Mari et femme souffrent par ailleurs d'importants troubles psychiques, lesquels requièrent également un traitement médicamenteux varié, constitué d'un antidépresseur, d'un anxiolytique et d'un sédatif hypnotique pour l'intéressée, et de deux antidépresseurs et d'un antipsychotique pour son époux. La liste des symptômes de ce dernier, liés à son état de stress post-traumatique, atteste de troubles d'ordre psychique sévères, à savoir, entre autres, des troubles de la mémoire, des vertiges rotatoires, un état de stress quasi constant, des flashbacks et des angoisses massives. L'absence de traitement des affections psychiques du père et de la mère préfigurerait aussi une péjoration de leur état de santé, lequel est, de manière générale, en voie d'aggravation, au vu de l'évolution des troubles et des traitements entre 2009 et 2012 (cf. En fait let. D et G). Les enfants C._______ et D._______ souffrent pour leur part, également, de problèmes de santé de nature psychique, caractérisés par de sérieux troubles anxieux, lesquels s'avèrent, chez C._______, permanents (il est atteint, notamment, d'anxiété généralisée). Aucune médication ne leur est toutefois, pour l'heure, prescrite. En ce qui concerne les liens entretenus par les intéressés avec la Serbie, force est de constater que ceux-ci sont ténus. D'après leurs déclarations, qui n'ont pas été remises en cause par l'autorité intimée, ils ne s'y seraient rendus qu'à de rares exceptions, et n'auraient sur place qu'une seule connaissance, savoir une tante du père, qui vivrait dans des conditions économiques difficiles et avec laquelle la famille n'aurait plus de contact. Quant aux profils professionnels des recourants, seul le père, au bénéfice d'une formation de (...), a déjà exercé une activité lucrative, la dernière fois en (...) au Kosovo. Dans les circonstances décrites ci-dessus, et au vu des conditions d'accueil et de vie pour les personnes d'ethnie serbe originaires du Kosovo s'établissant en Serbie (cf. jurisprudence précitée sous consid. 9.6), force est de constater que l'installation et l'intégration des intéressés en Serbie seraient pour le moins difficiles. Tout d'abord, contrairement à l'opinion de l'ODM, aucun élément au dossier ne permet de prévoir une amélioration des troubles de la santé affectant les recourants, en cas de renvoi en Serbie, au simple motif que dits troubles auraient pour origine la "situation de tension" qui prévalait au Kosovo. En réalité, les affections se sont aggravées en Suisse, après le départ du Kosovo, de sorte qu'on ne saurait partir du principe, comme l'a fait l'ODM, qu'un renvoi en Serbie apaiserait les problèmes médicaux constatés à l'heure actuelle, bien au contraire. Ensuite, le seul membre de la famille disposant d'une formation professionnelle, en l'occurrence le père, souffre de sérieux problèmes de santé qui à eux seuls, peuvent constituer un obstacle à l'exercice d'une activité professionnelle. Le fait que celui-ci n'a pas travaillé depuis plus de (...) ans, et qu'il devrait trouver un travail en Serbie, dans un environnement qui lui est en grande partie inconnu, et où il ne bénéficie a priori d'aucun réseau pouvant le soutenir et lui faciliter la tâche, rend encore plus improbable une insertion professionnelle dans ce pays. Aucun autre membre de la famille ne paraît par ailleurs en mesure d'assurer la subsistance, à terme, de tous ses membres, au vu des problèmes de santé et du manque de qualifications professionnelles. L'accès à un minimum vital sur le plan économique est donc loin d'être assuré. La seule présence sur place d'une parente, avec laquelle plus aucun contact n'est entretenu, ne semble pas suffisante pour palier ces difficultés. Certes, les recourants auraient, théoriquement, accès sur place aux prestations sociales, comme les autochtones. Néanmoins, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 9.6 § 2), en pratique, certaines dépenses (en particulier celles permettant l'accès au système de santé) ne sont pas subventionnées par l'Etat, et la charge financière qu'elles représentent peut être importante. En l'état, même si une telle éventualité n'est pas totalement à exclure, les intéressés ne sont donc pas assurés de pouvoir couvrir leurs besoins économiques vitaux en Serbie, ni d'avoir accès sur place aux traitements médicaux nécessités par leur état de santé, en particulier aux nombreux médicaments qui leur sont actuellement prescrits. Dans ces conditions, le risque d'une dégradation de leur état de santé, causant une atteinte durable et sérieuse à leur intégrité psychique et physique, ne saurait être exclu actuellement. 9.8 En conséquence et au vu des critères restrictifs posés à l'ATAF 2010/41, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi des intéressés en Serbie, l'exécution du renvoi les exposerait à une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et ne s'avère donc pas raisonnablement exigible en l'état.
10. Il s'ensuit que les recours sont admis et que les chiffres quatre et cinq du dispositif des décisions querellées sont annulés. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des recourants conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplies. 11. 11.1 Les recourants ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). Dès lors, les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet. 11.2 Les intéressés, qui ont obtenu gain de cause, ont droit à des dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1, de l'art. 10 al. 1 et 2 et de l'art. 13 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Au vu des notes de frais et d'honoraires du 18 novembre 2009, les dépens sont arrêtés à un montant de 1'600 francs. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Les causes D-7194/2009 et D-7196/2009 sont jointes.
2. Les recours sont admis.
3. Les points 4 et 5 du dispositif des décisions du 16 octobre 2009 sont annulés.
4. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse des intéressés, conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire.
5. Les demandes d'assistance judiciaire partielle sont sans objet.
6. Il est statué sans frais.
7. L'ODM versera une indemnité de 1'600 francs aux recourants à titre de dépens.
8. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :