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D-7154/2006

D-7154/2006

Bundesverwaltungsgericht · 2007-08-20 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
  4. Cet arrêt est communiqué : - à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._____ - à la Police des étrangers du canton S._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :
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Cour IV D-7154/2006 bog/moe/mae {T 0/2} Arrêt du 20 août 2007 Composition : MM. et Mme les Juges Bovier, Hirsig et Lang Greffier : M. Moret-Grosjean A._______, Côte d'Ivoire, Recourant contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, Autorité intimée concernant la décision du 25 septembre 2002 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______ Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), considérant en fait et en droit : que le 17 mai 2002, l'intéressé, alors âgé d'un peu plus de B._______ ans, a déposé une demande d'asile, qu'entendu sur ses motifs, il a allégué être d'ethnie C._______, de confession D._______ et avoir vécu à Abidjan, dans le quartier E._______ ; qu'il n'aurait exercé aucune activité politique et rencontré aucune difficulté avec les autorités ; que sa mère serait décédée en 2000 après avoir été empoisonnée par des voisins de religion chrétienne ; que, par crainte de subir le même sort, l'intéressé se serait rendu pendant quelque temps au F._______, où il aurait aidé une personne à cultiver ses champs ; que, lassé toutefois du travail qu'il devait accomplir, il serait retourné à Abidjan, dans le quartier G._______ ; que, n'osant cependant pas sortir de son domicile par crainte d'être retrouvé et tué par ceux qui auraient empoisonné sa mère, il aurait entrepris les démarches nécessaires pour quitter son pays ; qu'il serait parti à la fin 2001 ou en mars 2002, par voie aérienne, muni d'un passeport qu'un ami de sa mère aurait réussi à lui obtenir mais qu'il aurait perdu en Italie ; qu'il n'a pas déposé de documents à des fins de légitimation, que, par décision du 25 septembre 2002 rédigée en allemand, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; qu'en outre, vu les rapports de police figurant au dossier, faisant état d'interpellations répétées dans les milieux de la drogue et ayant notamment abouti à une décision d'interdiction de pénétrer pour une durée de six mois sur une partie du territoire genevois, dit office a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, que, par acte daté du 24 octobre 2002 et remis le lendemain à la Poste, l'intéressé a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors autorité de recours compétente ; qu'il soutient qu'il n'a pas compris le sens de la décision querellée, rédigée en allemand, alors qu'il parle le français et qu'il a été attribué à un canton francophone, et qu'il n'a pu pour cette raison trouver de mandataire disposé à défendre ses intérêts ; qu'il requiert expressément qu'une décision en français lui soit adressée ; qu'il argue par ailleurs que la Côte d'Ivoire connaît une situation de guerre civile justifiant qu'une admission provisoire lui soit accordée, son renvoi, dans ces conditions, étant inexécutable, que, par décision incidente du 15 novembre 2002, le juge de la Commission chargé de l'instruction de la cause, faisant application de l'art. 42 al. 1 LAsi, a autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure, que, par ordonnance du H._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour infraction à la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20 ; violation d'assignation territoriale), à quinze jours d'emprisonnement sous déduction de quatre jours de détention préventive, avec sursis pendant trois ans, que le 5 mai 2003, dans le cadre d'un premier échange d'écritures engagé selon l'art. 57 al. 1 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours, considérant pour sa part que l'exécution du renvoi en Côte d'Ivoire était raisonnablement exigible, que l'intéressé, dans le délai qui lui a été imparti à cet effet, ne s'est pas prononcé sur la détermination de l'ODM, que le 24 janvier 2005, dans le cadre d'un second échange d'écritures, l'ODM a proposé une nouvelle fois le rejet du recours ; qu'il a toutefois admis le grief portant sur la langue de la procédure et traduit sa décision querellée en français, que le 16 février 2005, l'intéressé a fait valoir ses observations au sujet de la nouvelle détermination de l'ODM ; qu'il soutient que ses déclarations sont fondées, qu'elles sont dénuées d'invraisemblances et de divergences, et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il soutient également qu'il ne peut retourner en Côte d'Ivoire au vu de la situation y régnant encore, d'une part, et de son état de santé, d'autre part ; qu'il annonce la production d'un certificat médical aussi rapidement que possible ; qu'il conclut à l'annulation de la décision du 25 septembre 2002, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs d'être dispensé du paiement des frais de procédure, que, par ordonnance du J._______, l'intéressé a été condamné à I.________, pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), à 30 jours d'emprisonnement sous déduction de quatre jours de détention préventive, que, par ordonnance du K._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour voies de fait, menaces et dommages à la propriété, à 40 jours d'emprisonnement ; qu'il ressort en outre de cette ordonnance, et indépendamment de celles déjà mentionnées ci dessus, qu'il a été condamné le L._______ à I._______, pour infraction à la LStup, à un mois d'emprisonnement, le M._______ à I._______, pour infraction à la LStup, à un mois d'emprisonnement et à cinq ans d'expulsion ferme du territoire suisse, le O._______ à I._______, pour infraction à la LSEE, vol d'importance mineure et violation de domicile, à 20 jours d'emprisonnement sous déduction de sept jours de détention préventive, avec révocation du sursis accordé le G._______ ; que, de même, il a été condamné le P._______ à I._______, pour vol d'importance mineure et violation de domicile, à un mois d'emprisonnement, et le Q._______ à I._______, pour infraction à la LSEE, vol d'importance mineure et violation de domicile, à un mois d'emprisonnement sous déduction d'un jour de détention préventive, que, par ordonnance du R._______, l'intéressé a été condamné à I._______, pour infraction à la LStup, à une peine privative de liberté de 30 jours, sous déduction de dix jours de détention préventive, qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF) ; qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 et art. 52 PA), est recevable, qu'à titre liminaire, le Tribunal retient que la décision querellée, initialement rédigée en allemand, a été traduite au cours de la procédure en français, soit dans la langue officielle du lieu de résidence de l'intéressé ; que les exigences jurisprudentielles qui ont été posées en la matière, et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, sont ainsi remplies (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 29 p. 187ss), que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés et qui l'auraient incité à quitter son pays (empoisonnement et décès de sa mère, crainte de subir le même sort, recherches entreprises contre lui), ne sont que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'elles ne satisfont pas en outre aux exigences de l'art. 7 LAsi, comme relevé à juste titre par l'ODM, vu les invraisemblances qu'elles contiennent ; que ces dernières portent notamment sur les circonstances dans lesquelles l'intéressé aurait appris que sa mère avait été empoisonnée, sur le nombre de ses séjours effectifs au Mali, l'époque et la durée de ceux-ci variant d'une audition à l'autre, ainsi que sur les raisons pour lesquelles il serait retourné dans son pays alors qu'il l'avait quitté pour éviter de subir le même sort que sa mère et qu'il se sentait en sécurité à l'étranger ; que dites invraisemblances portent également sur les circonstances de son départ, pour lequel il aurait été aidé gracieusement par un ami de sa mère, que le recours daté du 24 octobre 2002 et complété par le mémoire du 16 février 2005, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 25 septembre 2002, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmée sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe du non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de retour dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que sa crainte d'actes de représailles n'est pas suffisamment concrète et sérieuse au sens des dispositions précitées ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 LSEE), que par ailleurs, exception à la règle de l'art. 14a al. 4 LSEE, la clause d'exclusion que constitue l'art. 14a al. 6 LSEE permet de renvoyer un étranger qui a compromis la sécurité et l'ordre publics ou qui leur a porté gravement atteinte sans examiner au préalable si l'exécution de son renvoi est, entre autres, raisonnablement exigible ; qu'on entend, par ordre public proprement dit, l'absence de désordre, d'actes de violence contre les personnes, les biens ou l'État lui-même, et par sécurité publique, la protection de la vie des individus et de leurs biens contre des dangers résultant de phénomènes naturels ou contre des risques créés par l'homme, que, conformément à une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'art. 14a al. 6 LSEE doit toutefois être appliqué de manière restrictive ; qu'ainsi, seules des mises en danger graves de la sécurité et de l'ordre publics ou des atteintes graves à ces dernières justifient son application ; qu'un tel comportement doit notamment se déduire d'une infraction passible d'une peine privative de liberté ; qu'une condamnation à une peine privative de liberté avec sursis n'est en général pas suffisante (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1997 n° 24 consid. 7b p. 193s.), mais la récidive, la quotité particulièrement élevée d'une peine ou encore l'atteinte à des biens juridiquement protégés particulièrement précieux peuvent justifier l'application de cette disposition, même si le juge pénal a renoncé à une peine ferme (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 30 consid. 6.3. p. 326, JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a p. 26s., JICRA 1995 n° 11 p. 102ss, JICRA 1995 n° 10 p. 96ss) ; qu'en outre, il y aura lieu de tenir compte également des antécédents de la personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 39 consid. 5.3. i. f. p. 271, JICRA 2003 n° 3 consid. 3a i. f. p. 27, JICRA 1995 n° 11 p. 102ss), qu'en la cause, les antécédents judiciaires de l'intéressé s'avèrent nombreux et répétés ; que preuves en sont les multiples ordonnances de condamnation qui ont été rendues contre lui, telles que mentionnées ci-auparavant ; que l'intéressé a ainsi violé à réitérées reprises la loi pénale du pays dont il a pourtant sollicité la protection, mettant ainsi délibérément et gravement en danger l'ordre et la sécurité publics ; que les faits qui lui ont été reprochés et pour lesquels il a été condamné ne sont, dans leur ensemble, manifestement pas de peu de gravité ; qu'ils ne revêtent de surcroît aucun caractère excusable ; que dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'art. 14a al. 6 LSEE, de sorte que tout examen du caractère raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, de l'exécution du renvoi de l'intéressé en Côte d'Ivoire, ne se justifie pas ; que, de par la clause d'exception précitée, dite exécution est en effet, d'office, raisonnablement exigible, qu'enfin, l'exécution du renvoi s'avère possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, que, cela étant, et dans la mesure où les conclusions du recours, au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire partielle, savoir lors du dépôt du mémoire complémentaire du 16 février 2005, étaient d'emblée vouées à l'échec, que ce soit sous l'angle de l'asile ou du renvoi et de son exécution au vu notamment de l'ordonnance de condamnation du M._______, il y a lieu de rejeter dite demande, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2] ; sur la question de l'appréciation d'une demande d'assistance judiciaire partielle en fonction des circonstances existant au moment de son dépôt, cf. dans ce sens ATF 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 136, ATF 128 I 225 consid. 2.5.3 p. 236, ATF 125 II 265 consid. 4b p. 275, ATF 124 I 304 consid. 2c p. 306s.). Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.

4. Cet arrêt est communiqué :

- à l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._____

- à la Police des étrangers du canton S._______, en copie Le Juge : Le Greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Date d'expédition :