Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Entré clandestinement en Suisse, le 11 octobre 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile, le jour même. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 28 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 20 novembre 2017. C. Par décision du 27 novembre 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 18 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a requis, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 10 janvier 2018 pour se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du 5 janvier 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. H. Ladite réponse a été transmise au recourant, le 9 janvier 2018, à titre d'information. I. Le 14 mars 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en France. Dans le cadre d'une procédure dite « Dublin », les autorités françaises compétentes ont, le 27 mars 2018, adressé au SEM une requête de reprise en charge, laquelle a été acceptée, le 3 avril 2018. J. Les autres faits et arguments pertinents seront évoqués, si besoin, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 28 octobre 2015 et 20 novembre 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région de C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de six ans. Il aurait ensuite habité à Asmara jusqu'à l'âge de douze ans, puis à D._______ jusqu'à ses (...) ans. En 2011, sa mère, E._______ (N...), aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre la Suisse, et son père aurait été emprisonné, quelques temps plus tard, toujours en 2011. Le requérant a déclaré avoir interrompu sa scolarité à la fin de sa dixième année, en juin 2013, soit en raison du départ de sa mère d'Erythrée et de l'emprisonnement de son père, soit parce qu'il avait l'intention de quitter son pays d'origine, selon les versions. Deux ans environ après le départ de sa mère, il serait retourné s'établir à Asmara, avec ses frères et soeurs. Il y aurait travaillé en tant que (...), dans la fabrique de son cousin paternel. Lui et ses frères et soeurs auraient également été aidés par les membres de leur famille résidant à Asmara. Leur mère les aurait aussi soutenus financièrement, en leur envoyant de l'argent. Le 29 mai 2014, A._______ aurait décidé de quitter l'Erythrée, pour rejoindre sa mère en Suisse, laquelle lui manquait beaucoup. Il se serait d'abord rendu, le 1er juin 2014, au Soudan, où il aurait séjourné dans le camp de réfugiés de F._______. Il aurait ensuite vécu une année à Khartoum, avant de partir en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse, le 11 octobre 2015. Le prénommé a en outre déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays, ni avec des tiers. Il a également précisé n'avoir jamais eu le moindre contact - direct ou indirect - avec les autorités militaires érythréennes. Il a encore ajouté savoir pertinemment qu'en interrompant sa scolarité, il serait contraint d'effectuer l'entraînement militaire à Sawa. Enfin, il a allégué qu'en cas de retour en Erythrée, il craignait d'être forcé à effectuer son service militaire, et qu'il ne voulait plus être séparé de sa mère. Lors de ses auditions, il a produit une carte d'identité - dont il a admis le caractère falsifié - et deux cartes de réfugiés du camp de l'UNCHR au Soudan. 3.2 Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que la seule volonté de l'intéressé de rejoindre, en Suisse, sa mère qui lui manquait, n'était pas un motif déterminant en matière d'asile. Elle a également relevé que A._______ n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire, ni pris dans une rafle ou risqué de l'être. En outre, relevant que le prénommé n'avait pas été convoqué à l'armée et n'avait jamais eu de contact avec les autorités érythréennes, le SEM a considéré que celui-ci n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, constatant qu'il n'existait pas d'autres motifs pouvant faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il a retenu que la sortie illégale d'Erythrée n'était pas, à elle seule, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.3 Dans son recours du 18 décembre 2017, le prénommé a fait valoir, en substance, qu'ayant interrompu sa scolarité après sa dixième année et étant en âge de servir, il risquait très certainement d'être enrôlé de force en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui justifiait la reconnaissance d'une crainte fondée de future persécution. Se fondant, notamment, sur le rapport 2016/2017 d'Amnesty international « Erythrée, Travail forcé - Service national », le recourant a allégué que les conditions du service national étaient contraires « à toute dignité humaine ». Comme il s'approchait de sa majorité, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, au vu de l'imminence du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé de force. Concernant le départ illégal du pays, il s'est référé à un jugement du Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]) pour considérer qu'étant en âge de servir, il encourait un risque réel d'être incorporé de force au service en cas de retour dans son pays, voire même d'être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de servir. Ensuite, se fondant sur un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national servie-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) » et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), il a allégué que son retour en Erythrée serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a indiqué, lors de ses différentes auditions, avoir quitté l'Erythrée uniquement parce que sa mère lui manquait et qu'il voulait la rejoindre (cf. pièce A 24/17 Q 130 et 131 p. 11). A l'appui de son recours, il a en outre fait valoir craindre d'être pris dans une rafle et d'être ainsi forcé à effectuer le service militaire, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constituait pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'était pas de nature à fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5.1 de l'arrêt précité). 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le désir du prénommé de rejoindre sa mère en Suisse ne constituait pas un motif déterminant en matière d'asile, à l'instar de sa crainte d'être un jour recruté. Partant, l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 4.4 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 18 août 2014, au Soudan (cf. consid. 3.1 in fine ci-dessus). Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite (catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d'origine, dans le cas de demandeurs d'asile apatrides, dans leur ancien pays de résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui les fait relever de la définition du réfugié applicable. Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d'une catégorie de demandes ou sur une présomption d'inclusion. L'adoption d'une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de « bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux personnes pouvant établir qu'elles appartiennent à une « catégorie de bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L'adoption d'une approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente de nombreux avantages, notamment en matière d'équité et d'efficacité. Il convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l'attente d'une confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu'à ce que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié, disponible à l'adresse Internet http://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html>, consultée le 19.12.2018). En l'occurrence, au vu des allégations de A._______ et du document émis, le 18 août 2014, par le HCR, et indépendamment de sa valeur probante, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a bénéficié d'une approche prima facie de sa qualité de réfugié. Le HCR n'a donc pas procédé à un examen individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Soudan. Ce statut de réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une crainte de persécution future, aux termes définis à l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, celui-ci n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Certes, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que son renvoi était « inconcevable », dans la mesure où il aurait pu « potentiellement bénéficier du regroupement familial » avec sa mère. Or, il y a lieu de relever que la demande de regroupement de familial, fondée sur l'art. 51 al. 4 LAsi et introduite, le 25 juin 2014, en sa faveur, par sa mère, E._______, ne saurait avoir une quelconque influence sur le prononcé de son renvoi. En effet, le recours interjeté contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial et de refus d'entrée en Suisse prise à cet égard par le SEM, en date du 22 décembre 2014, a été radié du rôle par le Tribunal, le 16 décembre 2015, suite à l'entrée clandestine, en Suisse, le 11 octobre 2015, de A._______. De plus, par décision du 30 août 2018, entrée en force de chose décidée, le SEM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié à E._______.
8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite. 10.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes : 10.5.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.4). 10.5.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal soutient que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.5). 10.5.3 Dans son arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8). 10.5.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 11.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pièce A 8/12 pt. 8.02 p. 8). De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à dixième année et a ensuite travaillé comme (...) jusqu'à son départ (cf. pièce A 24/17 Q 77 p. 7 et Q 85 p. 8 ; A 8/12 pt. 1.17.04 et 1.17.05 p. 4). En outre, ses proches, en particulier ses frères et soeurs, plusieurs oncles et tantes, un cousin ainsi que sa grand-mère maternelle, résident aussi en Erythrée (cf. pièce A 8/12, pt. 3.01 p. 5 ; A 24/17 Q. 50 p. 5 ; Q 71 p. 7 ; Q 86 p. 8, Q 104-106 p. 9, Q 114 p. 10). Il dispose ainsi d'un solide réseau familial dans son pays. 11.5 Enfin, au consid. 6.2 de l'arrêt de principe E-5022/2017 précité, le Tribunal a considéré mutatis mutandis que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 21 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Erwägungen (43 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi).
E. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
E. 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 3.1 Lors de ses auditions des 28 octobre 2015 et 20 novembre 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région de C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de six ans. Il aurait ensuite habité à Asmara jusqu'à l'âge de douze ans, puis à D._______ jusqu'à ses (...) ans. En 2011, sa mère, E._______ (N...), aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre la Suisse, et son père aurait été emprisonné, quelques temps plus tard, toujours en 2011. Le requérant a déclaré avoir interrompu sa scolarité à la fin de sa dixième année, en juin 2013, soit en raison du départ de sa mère d'Erythrée et de l'emprisonnement de son père, soit parce qu'il avait l'intention de quitter son pays d'origine, selon les versions. Deux ans environ après le départ de sa mère, il serait retourné s'établir à Asmara, avec ses frères et soeurs. Il y aurait travaillé en tant que (...), dans la fabrique de son cousin paternel. Lui et ses frères et soeurs auraient également été aidés par les membres de leur famille résidant à Asmara. Leur mère les aurait aussi soutenus financièrement, en leur envoyant de l'argent. Le 29 mai 2014, A._______ aurait décidé de quitter l'Erythrée, pour rejoindre sa mère en Suisse, laquelle lui manquait beaucoup. Il se serait d'abord rendu, le 1er juin 2014, au Soudan, où il aurait séjourné dans le camp de réfugiés de F._______. Il aurait ensuite vécu une année à Khartoum, avant de partir en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse, le 11 octobre 2015. Le prénommé a en outre déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays, ni avec des tiers. Il a également précisé n'avoir jamais eu le moindre contact - direct ou indirect - avec les autorités militaires érythréennes. Il a encore ajouté savoir pertinemment qu'en interrompant sa scolarité, il serait contraint d'effectuer l'entraînement militaire à Sawa. Enfin, il a allégué qu'en cas de retour en Erythrée, il craignait d'être forcé à effectuer son service militaire, et qu'il ne voulait plus être séparé de sa mère. Lors de ses auditions, il a produit une carte d'identité - dont il a admis le caractère falsifié - et deux cartes de réfugiés du camp de l'UNCHR au Soudan.
E. 3.2 Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que la seule volonté de l'intéressé de rejoindre, en Suisse, sa mère qui lui manquait, n'était pas un motif déterminant en matière d'asile. Elle a également relevé que A._______ n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire, ni pris dans une rafle ou risqué de l'être. En outre, relevant que le prénommé n'avait pas été convoqué à l'armée et n'avait jamais eu de contact avec les autorités érythréennes, le SEM a considéré que celui-ci n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, constatant qu'il n'existait pas d'autres motifs pouvant faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il a retenu que la sortie illégale d'Erythrée n'était pas, à elle seule, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible.
E. 3.3 Dans son recours du 18 décembre 2017, le prénommé a fait valoir, en substance, qu'ayant interrompu sa scolarité après sa dixième année et étant en âge de servir, il risquait très certainement d'être enrôlé de force en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui justifiait la reconnaissance d'une crainte fondée de future persécution. Se fondant, notamment, sur le rapport 2016/2017 d'Amnesty international « Erythrée, Travail forcé - Service national », le recourant a allégué que les conditions du service national étaient contraires « à toute dignité humaine ». Comme il s'approchait de sa majorité, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, au vu de l'imminence du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé de force. Concernant le départ illégal du pays, il s'est référé à un jugement du Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]) pour considérer qu'étant en âge de servir, il encourait un risque réel d'être incorporé de force au service en cas de retour dans son pays, voire même d'être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de servir. Ensuite, se fondant sur un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national servie-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) » et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), il a allégué que son retour en Erythrée serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH.
E. 4.1 En l'occurrence, A._______ a indiqué, lors de ses différentes auditions, avoir quitté l'Erythrée uniquement parce que sa mère lui manquait et qu'il voulait la rejoindre (cf. pièce A 24/17 Q 130 et 131 p. 11). A l'appui de son recours, il a en outre fait valoir craindre d'être pris dans une rafle et d'être ainsi forcé à effectuer le service militaire, en cas de retour dans son pays d'origine.
E. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constituait pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'était pas de nature à fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5.1 de l'arrêt précité).
E. 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le désir du prénommé de rejoindre sa mère en Suisse ne constituait pas un motif déterminant en matière d'asile, à l'instar de sa crainte d'être un jour recruté. Partant, l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ.
E. 4.4 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 18 août 2014, au Soudan (cf. consid. 3.1 in fine ci-dessus). Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite (catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d'origine, dans le cas de demandeurs d'asile apatrides, dans leur ancien pays de résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui les fait relever de la définition du réfugié applicable. Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d'une catégorie de demandes ou sur une présomption d'inclusion. L'adoption d'une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de « bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux personnes pouvant établir qu'elles appartiennent à une « catégorie de bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L'adoption d'une approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente de nombreux avantages, notamment en matière d'équité et d'efficacité. Il convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l'attente d'une confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu'à ce que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié, disponible à l'adresse Internet http://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html>, consultée le 19.12.2018). En l'occurrence, au vu des allégations de A._______ et du document émis, le 18 août 2014, par le HCR, et indépendamment de sa valeur probante, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a bénéficié d'une approche prima facie de sa qualité de réfugié. Le HCR n'a donc pas procédé à un examen individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Soudan. Ce statut de réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une crainte de persécution future, aux termes définis à l'art. 3 LAsi.
E. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht).
E. 5.2 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
E. 5.3 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, celui-ci n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles.
E. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
E. 6 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 7.3 Certes, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que son renvoi était « inconcevable », dans la mesure où il aurait pu « potentiellement bénéficier du regroupement familial » avec sa mère. Or, il y a lieu de relever que la demande de regroupement de familial, fondée sur l'art. 51 al. 4 LAsi et introduite, le 25 juin 2014, en sa faveur, par sa mère, E._______, ne saurait avoir une quelconque influence sur le prononcé de son renvoi. En effet, le recours interjeté contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial et de refus d'entrée en Suisse prise à cet égard par le SEM, en date du 22 décembre 2014, a été radié du rôle par le Tribunal, le 16 décembre 2015, suite à l'entrée clandestine, en Suisse, le 11 octobre 2015, de A._______. De plus, par décision du 30 août 2018, entrée en force de chose décidée, le SEM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié à E._______.
E. 8 En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
E. 9 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
E. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
E. 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi.
E. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
E. 10.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite.
E. 10.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes :
E. 10.5.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.4).
E. 10.5.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal soutient que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.5).
E. 10.5.3 Dans son arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8).
E. 10.5.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée.
E. 10.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international.
E. 10.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
E. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3).
E. 11.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
E. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2).
E. 11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pièce A 8/12 pt. 8.02 p. 8). De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à dixième année et a ensuite travaillé comme (...) jusqu'à son départ (cf. pièce A 24/17 Q 77 p. 7 et Q 85 p. 8 ; A 8/12 pt. 1.17.04 et 1.17.05 p. 4). En outre, ses proches, en particulier ses frères et soeurs, plusieurs oncles et tantes, un cousin ainsi que sa grand-mère maternelle, résident aussi en Erythrée (cf. pièce A 8/12, pt. 3.01 p. 5 ; A 24/17 Q. 50 p. 5 ; Q 71 p. 7 ; Q 86 p. 8, Q 104-106 p. 9, Q 114 p. 10). Il dispose ainsi d'un solide réseau familial dans son pays.
E. 11.5 Enfin, au consid. 6.2 de l'arrêt de principe E-5022/2017 précité, le Tribunal a considéré mutatis mutandis que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi.
E. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
E. 12 Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
E. 13 En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
E. 14 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 21 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7149/2017/ath Arrêt du 30 janvier 2019 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Walter Lang, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Erythrée, représenté par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 27 novembre 2017 / N (...). Faits : A. Entré clandestinement en Suisse, le 11 octobre 2015, A._______ y a déposé une demande d'asile, le jour même. B. Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles, dans le cadre d'une audition sommaire, le 28 octobre 2015, et sur ses motifs d'asile, le 20 novembre 2017. C. Par décision du 27 novembre 2017, notifiée le lendemain, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : SEM) a dénié la qualité de réfugié au prénommé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. D. Le 18 décembre 2017, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal. Il a requis, à titre préalable, l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A titre principal, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. E. Par décision incidente du 21 décembre 2017, le Tribunal a admis la demande d'assistance judiciaire partielle. F. Par ordonnance du 21 décembre 2017, le Tribunal a imparti au SEM un délai au 10 janvier 2018 pour se déterminer sur les arguments du recours. G. Dans sa réponse du 5 janvier 2018, le SEM a indiqué que le recours ne contenait aucun élément nouveau et en a proposé le rejet. H. Ladite réponse a été transmise au recourant, le 9 janvier 2018, à titre d'information. I. Le 14 mars 2018, A._______ a déposé une demande d'asile en France. Dans le cadre d'une procédure dite « Dublin », les autorités françaises compétentes ont, le 27 mars 2018, adressé au SEM une requête de reprise en charge, laquelle a été acceptée, le 3 avril 2018. J. Les autres faits et arguments pertinents seront évoqués, si besoin, dans les considérants de droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 1.3 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.). 1.4 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 Lors de ses auditions des 28 octobre 2015 et 20 novembre 2017, A._______ a déclaré être d'ethnie tigrinya et originaire de B._______, dans la région de C._______, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de six ans. Il aurait ensuite habité à Asmara jusqu'à l'âge de douze ans, puis à D._______ jusqu'à ses (...) ans. En 2011, sa mère, E._______ (N...), aurait quitté l'Erythrée pour rejoindre la Suisse, et son père aurait été emprisonné, quelques temps plus tard, toujours en 2011. Le requérant a déclaré avoir interrompu sa scolarité à la fin de sa dixième année, en juin 2013, soit en raison du départ de sa mère d'Erythrée et de l'emprisonnement de son père, soit parce qu'il avait l'intention de quitter son pays d'origine, selon les versions. Deux ans environ après le départ de sa mère, il serait retourné s'établir à Asmara, avec ses frères et soeurs. Il y aurait travaillé en tant que (...), dans la fabrique de son cousin paternel. Lui et ses frères et soeurs auraient également été aidés par les membres de leur famille résidant à Asmara. Leur mère les aurait aussi soutenus financièrement, en leur envoyant de l'argent. Le 29 mai 2014, A._______ aurait décidé de quitter l'Erythrée, pour rejoindre sa mère en Suisse, laquelle lui manquait beaucoup. Il se serait d'abord rendu, le 1er juin 2014, au Soudan, où il aurait séjourné dans le camp de réfugiés de F._______. Il aurait ensuite vécu une année à Khartoum, avant de partir en Libye, puis en Italie, avant d'atteindre la Suisse, le 11 octobre 2015. Le prénommé a en outre déclaré n'avoir jamais rencontré de problèmes particuliers avec les autorités de son pays, ni avec des tiers. Il a également précisé n'avoir jamais eu le moindre contact - direct ou indirect - avec les autorités militaires érythréennes. Il a encore ajouté savoir pertinemment qu'en interrompant sa scolarité, il serait contraint d'effectuer l'entraînement militaire à Sawa. Enfin, il a allégué qu'en cas de retour en Erythrée, il craignait d'être forcé à effectuer son service militaire, et qu'il ne voulait plus être séparé de sa mère. Lors de ses auditions, il a produit une carte d'identité - dont il a admis le caractère falsifié - et deux cartes de réfugiés du camp de l'UNCHR au Soudan. 3.2 Dans sa décision du 27 novembre 2017, le SEM a considéré que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi. L'autorité de première instance a, en substance, retenu que la seule volonté de l'intéressé de rejoindre, en Suisse, sa mère qui lui manquait, n'était pas un motif déterminant en matière d'asile. Elle a également relevé que A._______ n'avait jamais rencontré de problèmes avec les autorités érythréennes, qu'il n'avait pas été convoqué au service militaire, ni pris dans une rafle ou risqué de l'être. En outre, relevant que le prénommé n'avait pas été convoqué à l'armée et n'avait jamais eu de contact avec les autorités érythréennes, le SEM a considéré que celui-ci n'était pas fondé à craindre une persécution future au sens de l'art. 3 LAsi. De plus, constatant qu'il n'existait pas d'autres motifs pouvant faire apparaître l'intéressé comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, il a retenu que la sortie illégale d'Erythrée n'était pas, à elle seule, de nature à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. Le SEM a enfin considéré que l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine était licite, raisonnablement exigible et possible. 3.3 Dans son recours du 18 décembre 2017, le prénommé a fait valoir, en substance, qu'ayant interrompu sa scolarité après sa dixième année et étant en âge de servir, il risquait très certainement d'être enrôlé de force en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui justifiait la reconnaissance d'une crainte fondée de future persécution. Se fondant, notamment, sur le rapport 2016/2017 d'Amnesty international « Erythrée, Travail forcé - Service national », le recourant a allégué que les conditions du service national étaient contraires « à toute dignité humaine ». Comme il s'approchait de sa majorité, il aurait décidé de quitter l'Erythrée, au vu de l'imminence du risque d'être pris dans une rafle et d'être enrôlé de force. Concernant le départ illégal du pays, il s'est référé à un jugement du Tribunal (cf. arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 [publié comme arrêt de référence]) pour considérer qu'étant en âge de servir, il encourait un risque réel d'être incorporé de force au service en cas de retour dans son pays, voire même d'être sanctionné pour avoir manqué à son obligation de servir. Ensuite, se fondant sur un jugement de l'Upper Tribunal du Royaume-Uni « MST and others (national servie-risk categories - Eritrea CG [2016] UKUT 00443 (IAC) » et un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) (arrêt de la CourEDH M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête n° 41282/16), il a allégué que son retour en Erythrée serait contraire aux art. 3 et 4 CEDH. 4. 4.1 En l'occurrence, A._______ a indiqué, lors de ses différentes auditions, avoir quitté l'Erythrée uniquement parce que sa mère lui manquait et qu'il voulait la rejoindre (cf. pièce A 24/17 Q 130 et 131 p. 11). A l'appui de son recours, il a en outre fait valoir craindre d'être pris dans une rafle et d'être ainsi forcé à effectuer le service militaire, en cas de retour dans son pays d'origine. 4.2 Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a précisé que la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service national ensuite d'un retour en Erythrée ne constituait pas, en tant que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d'asile et, par conséquent, n'était pas de nature à fonder une crainte de persécution future au sens de l'art. 3 LAsi (cf. consid. 5.1 de l'arrêt précité). 4.3 Cela étant, c'est à bon droit que le SEM a retenu que le désir du prénommé de rejoindre sa mère en Suisse ne constituait pas un motif déterminant en matière d'asile, à l'instar de sa crainte d'être un jour recruté. Partant, l'intéressé n'est pas fondé à craindre d'être exposé à de sérieux préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 al. 1 LAsi, pour des faits intervenus antérieurement à son départ du pays ou pour un motif objectif survenu postérieurement à son départ. 4.4 Certes, le recourant a produit un document qui atteste que le HCR lui a reconnu la qualité de réfugié sous son mandat, le 18 août 2014, au Soudan (cf. consid. 3.1 in fine ci-dessus). Le HCR distingue toutefois deux catégories de réfugiés : ceux reconnus comme tels en groupe sans examen individuel des motifs de fuite (catégorie des réfugiés prima facie) et ceux reconnus comme tels à titre individuel suite à un examen de leurs motifs. Une approche prima facie signifie la reconnaissance par un État ou le HCR du statut de réfugié sur la base des circonstances objectives et évidentes dans le pays d'origine, dans le cas de demandeurs d'asile apatrides, dans leur ancien pays de résidence habituelle. Une approche prima facie reconnaît que les personnes qui fuient ces circonstances sont exposées à un préjudice qui les fait relever de la définition du réfugié applicable. Dans le cadre des procédures de détermination individuelle du statut de réfugié, une approche prima facie peut aussi faire partie de processus simplifiés ou accélérés basés sur le caractère manifestement fondé d'une catégorie de demandes ou sur une présomption d'inclusion. L'adoption d'une approche prima facie dans des procédures individuelles fait office de « bénéfice de la preuve » pour le demandeur dans la mesure où certains faits objectifs sont acceptés. Le statut de réfugié serait accordé aux personnes pouvant établir qu'elles appartiennent à une « catégorie de bénéficiaires » préétablie, sauf preuve du contraire. L'adoption d'une approche prima facie dans le cadre de procédures individuelles présente de nombreux avantages, notamment en matière d'équité et d'efficacité. Il convient encore de ne pas confondre la reconnaissance prima facie du statut de réfugié avec un statut provisoire, accordé dans l'attente d'une confirmation ultérieure. Au contraire, une fois que le statut de réfugié a été reconnu sur une base prima facie, il reste valide dans ce pays jusqu'à ce que les conditions de la cessation soient satisfaites ou que le statut soit annulé ou révoqué (cf. Principes directeurs du HCR sur la protection internationale n° 11 : Reconnaissance prima facie du statut de réfugié, disponible à l'adresse Internet http://www.refworld.org/docid/4fc5db782.html>, consultée le 19.12.2018). En l'occurrence, au vu des allégations de A._______ et du document émis, le 18 août 2014, par le HCR, et indépendamment de sa valeur probante, il y a lieu d'admettre que l'intéressé a bénéficié d'une approche prima facie de sa qualité de réfugié. Le HCR n'a donc pas procédé à un examen individuel, stricto sensu, du cas du recourant au Soudan. Ce statut de réfugié prima facie ne saurait dès lors suffire, à lui seul, pour fonder une crainte de persécution future, aux termes définis à l'art. 3 LAsi. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (Republikflucht). 5.2 Le Tribunal a également retenu, dans l'arrêt de référence D-7898/2015 susmentionné, qu'une sortie clandestine d'Erythrée ne suffisait pas, à elle seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité, consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2). 5.3 En l'espèce, indépendamment de la question de la vraisemblance de la sortie illégale du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet, celui-ci n'ayant pas encore été convoqué au service national, il ne saurait être admis qu'il se soit soustrait à son obligation de servir. En outre, il n'a pas allégué avoir exercé des activités politiques d'opposition. Il a également déclaré n'avoir jamais eu de contact avec les autorités érythréennes ni avoir rencontré de problèmes avec elles. 5.4 Ainsi, même en admettant que l'intéressé ait effectivement quitté illégalement l'Erythrée, ce fait n'est pas à lui seul suffisant pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle tant de la reconnaissance de la qualité de réfugié que de l'octroi de l'asile. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7.3 Certes, à l'appui de son recours, l'intéressé a fait valoir que son renvoi était « inconcevable », dans la mesure où il aurait pu « potentiellement bénéficier du regroupement familial » avec sa mère. Or, il y a lieu de relever que la demande de regroupement de familial, fondée sur l'art. 51 al. 4 LAsi et introduite, le 25 juin 2014, en sa faveur, par sa mère, E._______, ne saurait avoir une quelconque influence sur le prononcé de son renvoi. En effet, le recours interjeté contre la décision de rejet de la demande de regroupement familial et de refus d'entrée en Suisse prise à cet égard par le SEM, en date du 22 décembre 2014, a été radié du rôle par le Tribunal, le 16 décembre 2015, suite à l'entrée clandestine, en Suisse, le 11 octobre 2015, de A._______. De plus, par décision du 30 août 2018, entrée en force de chose décidée, le SEM a révoqué l'asile et retiré la qualité de réfugié à E._______.
8. En matière d'exécution du renvoi, il y a lieu de relever d'office que le 1er janvier 2019, l'ancienne LEtr a été révisée et, dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI ; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de dispositions transitoires, celles prévues par l'art. 126 LEI se référant à l'entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s'appliquant pas dans le cadre de la présente révision législative. Selon les règles générales régissant la détermination du droit applicable, en l'absence de disposition transitoire (cf. ATF 131 V 425 consid. 5.1), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition contraire, s'agissant d'un état de choses durable qui a commencé dans le passé mais qui se poursuit après la modification de l'ordre juridique (cf. ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l'espèce, il convient dès lors d'appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l'art. 83 al. 2 à 4 de l'ancienne LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI. 10. 10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 10.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement tel que défini à l'art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié au sens de l'art.3 LAsi. 10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (cf. ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.). 10.4 En l'occurrence, ayant quitté l'Erythrée avant d'avoir atteint l'âge de servir et sans avoir été convoqué au service national, A._______, qui est entre-temps devenu majeur, peut certes s'attendre à être recruté lors de son retour au pays (cf. arrêt de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.2). Toutefois, ce risque ne permet pas à lui seul de rendre l'exécution de son renvoi illicite. 10.5 Dans son arrêt de principe E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (prévu à publication), le Tribunal a examiné si l'exécution du renvoi pouvait être qualifiée de licite (art. 83 al. 3 LEI) et d'exigible (art. 83 al. 4 LEI), et ce même en cas de risque d'enrôlement dans le service national érythréen. Après un examen approfondi des différentes sources d'information à sa disposition, il a répondu par l'affirmative concernant ces deux points avec les considérations suivantes : 10.5.1 Le Tribunal est d'avis que l'obligation de servir incombant aux ressortissant-e-s érythréen-ne-s ne peut pas être considérée comme l'exercice d'un pouvoir de quasi propriété de la part de l'Etat érythréen. Par ailleurs, bien que le service national ne soit formellement pas limité dans le temps et qu'il puisse se prolonger sur un certain nombre d'années, n'importe quelle situation durable ne peut être considérée comme de la servitude. Le service national érythréen ne constitue ainsi ni de l'esclavage, ni de la servitude au sens de l'art. 4 al. 1 CEDH (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.4). 10.5.2 Dans sa configuration actuelle (vu notamment son utilisation détournée en tant que moyen d'approvisionnement en main d'oeuvre pour le système économique global et sa durée imprévisible), le Tribunal soutient que le service national érythréen ne peut pas être compris comme constituant une « obligation civique normale » au sens de l'art. 4 al. 3 let. d CEDH. Les conditions prévalant dans le service national doivent ainsi en principe être qualifiées de travail forcé au sens de l'art. 4 al. 2 CEDH. Cette appréciation ne saurait cependant suffire à admettre l'illicéité de l'exécution du renvoi. Au contraire, il aurait été nécessaire que l'enrôlement implique un risque sérieux d'une violation flagrante de l'art. 4 al. 2 CEDH, et que le service national érythréen vide ainsi cette disposition de son contenu essentiel. Selon l'appréciation faite par le Tribunal, une telle situation n'est pas réalisée dans l'affaire en cause, même en tenant compte de la durée imprévisible du service, de la faible rémunération et des sources faisant état de mauvais traitements et de violences (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.5). 10.5.3 Dans son arrêt de principe, le Tribunal s'est ensuite demandé si un retour en Erythrée impliquant un emprisonnement en raison d'une éventuelle sortie illégale du pays risquait de violer l'interdiction conventionnelle de la torture et d'autres traitements inhumains (art. 3 CEDH). Dans ce contexte également, le Tribunal a jugé que les mauvais traitements et les abus sexuels subis lors d'une incarcération n'étaient pas à ce point étendus et constants en Erythrée pour qu'il faille considérer que chaque personne enrôlée y serait systématiquement soumise. Il n'y a ainsi pas non plus de risque sérieux de torture ou d'autre traitement inhumain au sens de la disposition précitée (cf. arrêt E-5022/2017 consid. 6.1, en particulier 6.1.6 et 6.1.8). 10.5.4 En conclusion, le risque d'être convoqué par l'autorité militaire et d'être tenu au service national n'est pas en soi de nature à rendre illicite l'exécution du renvoi en Erythrée. 10.6 Au vu de ce qui précède, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n'a pas établi la forte probabilité d'un risque de traitement contraire au droit international. 10.7 Partant, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI). 11. 11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 ; 2011/50 consid. 8.1-8.3). 11.2 L'Erythrée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI. 11.3 Par ailleurs, selon la jurisprudence récente du Tribunal, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Erythrée n'est plus conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D 2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8 ; arrêt de principe E-5022/2017 précité, consid. 6.2). 11.4 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet, A._______, un homme jeune, sans charge familiale et apte à travailler, n'a pas allégué de problème de santé particulier (cf. pièce A 8/12 pt. 8.02 p. 8). De plus, il a été scolarisé dans son pays jusqu'à dixième année et a ensuite travaillé comme (...) jusqu'à son départ (cf. pièce A 24/17 Q 77 p. 7 et Q 85 p. 8 ; A 8/12 pt. 1.17.04 et 1.17.05 p. 4). En outre, ses proches, en particulier ses frères et soeurs, plusieurs oncles et tantes, un cousin ainsi que sa grand-mère maternelle, résident aussi en Erythrée (cf. pièce A 8/12, pt. 3.01 p. 5 ; A 24/17 Q. 50 p. 5 ; Q 71 p. 7 ; Q 86 p. 8, Q 104-106 p. 9, Q 114 p. 10). Il dispose ainsi d'un solide réseau familial dans son pays. 11.5 Enfin, au consid. 6.2 de l'arrêt de principe E-5022/2017 précité, le Tribunal a considéré mutatis mutandis que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi. 11.6 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12. Enfin, si un retour forcé en Erythrée n'est, d'une manière générale, pas possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant à l'intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13. En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté.
14. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, la demande d'assistance judiciaire partielle ayant été admise, par décision incidente du 21 décembre 2017, il est statué sans frais (art. 65 PA). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :