Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7097/2014 Arrêt du 16 septembre 2015 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge; Paolo Assaloni, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...) recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée par A._______, le 19 août 2013, au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'ODM (actuellement et ci-après : SEM) à Vallorbe, les procès-verbaux d'audition du requérant, sur les données personnelles et sur les motifs, établis par le SEM le 21 août 2013, respectivement le 7 juillet 2014, la décision du 6 novembre 2014, notifiée sous pli recommandé le 7 novembre 2014, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le recours interjeté le 4 décembre 2014 (date du sceau postal) auprès du Tribunal administratif fédéral, par lequel, sous la plume de son mandataire, le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle rejetait la demande d'asile, et à l'octroi de l'asile, la demande d'assistance juridique totale dont est assorti le recours, les pièces versées au dossier, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en application de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi du requérant de Suisse peuvent être contestées auprès du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]) exception non réalisée en l'espèce, que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant conteste le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de réfugié ainsi que le rejet de sa demande d'asile, que, selon l'art. 7 al. 2 LAsi, la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable, qu'à teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, que les allégations sont fondées, à savoir consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant généralement écartée, qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits, que la crédibilité du requérant d'asile et, partant, la vraisemblance de ses propos font défaut notamment lorsqu'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, tronquée ou biaisée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi), que, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des contradictions ou des omissions peuvent être retenues lorsque des événements ou des craintes déterminés, invoqués par le requérant lors de la seconde audition comme motifs principaux d'asile, n'ont pas été évoqués, au moins dans les grandes lignes, au Centre d'enregistrement et de procédure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3), que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées, que, lors de l'examen de la vraisemblance des déclarations du requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3), qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les allégations du recourant, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets et sérieux, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, qu'en premier lieu, l'intéressé a donné des informations inconsistantes au sujet de l'enlèvement dont il aurait été victime, à savoir une description des faits essentiellement impersonnelle et stéréotypée ainsi que dépourvue de détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience directement vécue, qu'en effet, ses explications sur la date de cet évènement sont restées vagues et confuses, se bornant à indiquer tour à tour qu'il s'agissait des mois de décembre 2012 ou janvier 2013, voire "aux alentours" des mois de février/mars 2013 (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 13, Q 114), que, concernant le lieu où il aurait été enlevé, il est demeuré évasif et sommaire, se limitant à soutenir que c'était sur la route reliant le village de B._______ à C._______, sans fournir la moindre précision utile, telle que la distance parcourue ou la durée du trajet depuis le point de provenance, la mention d'agglomérations, de lieux-dits, d'édifices, de monuments ou d'infrastructures identifiables dans les environs de l'évènement, voire d'indications géographique ou topographiques pertinentes, que, s'agissant du nombre et de l'identité des auteurs de l'enlèvement, ses propos sont également simplistes et conventionnels, dans la mesure où, sans donner de détails corroboratifs, il a soutenu qu'il s'agissait de membres de l'Armée syrienne libre, de Daesh et du Front Al-Nosra, en exposant qu'ils ne portaient pas d'uniformes militaires et que "tout le monde sait que ces groupes dominaient les villages" entourant B._______ (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 13-14, Q 188, 120), que ses explications quant aux raisons de l'enlèvement sont restées floues et superficielles, se limitant à soutenir que celui-ci était dû au fait qu'il vivait dans un village chrétien et que les ravisseurs avaient autrefois exigé en vain que ses habitants se rallient à leur cause, et sans donner d'informations sur la nature, les modalités ou la période du ralliement exigé, ni sur le lien de causalité éventuel entre celui-ci et l'enlèvement allégué (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 13, Q 117), que le récit de l'enlèvement ainsi que de la période de captivité qui s'en serait suivie est approximatif et manque de précision, l'intéressé s'étant borné à indiquer que la route avait été coupée par des check-points improvisés, qu'il avait été confiné, avec deux cents autres personnes, dans une école à D._______ ou à E._______ (selon les versions), pendant un jour ou deux jours (selon les versions), sans nourriture, et qu'il était stressé en raison des menaces de mort de ses ravisseurs (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 13, Q 115, p. 14, Q 121), que les explications concernant les circonstances de la libération du recourant sont vagues et lacunaires, celui-ci s'étant limité à indiquer que des sages de B._______ et des villages environnants, ou des seuls villages de E._______ et de F._______ (selon les versions), avaient pris contact entre eux afin de convaincre les ravisseurs de cesser leur action sans le versement de rançon, et qu'il avait été libéré à la condition de ne pas tomber à nouveau entre les mains de ces derniers sous peine d'être exécuté (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100), qu'en second lieu, bon nombre d'éléments du récit du recourant sont fluctuants, contradictoires et incohérents, qu'il a notamment soutenu, dans un premier temps, que ses parents avaient réceptionné au domicile familial, au cours des mois d'octobre/novembre 2013, une convocation de l'armée syrienne régulière le concernant (i.e. un ordre de marche); qu'il a affirmé, dans un deuxième temps, qu'un policier syrien avait remis l'original de cette convocation à son frère, G._______, en octobre 2013 et que ses parents n'avaient en réalité réceptionné qu'une confirmation de la notification dudit document; qu'il a encore expliqué, lors d'une troisième version, que son frère était allé chercher la convocation - qui n'était remise que sous la forme d'une copie - auprès d'un représentant officiel du village de B._______ dès lors qu'un tel document n'était jamais notifié au domicile du destinataire (cf. p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 15-16, Q 127, 128, 132, 139-143; recours, p. 4 ch. 10), que, pour le surplus, la convocation militaire versée en copie au dossier est datée du 8 octobre 2013 alors qu'elle fixe au 3 octobre 2013, la date à laquelle le recourant aurait dû se présenter auprès des autorités militaires (cf. dossier du SEM, pièce A12/1), qu'invité par le SEM à s'expliquer sur le fait de n'avoir remis que la copie de sa carte d'identité, le recourant a d'abord allégué que son passeport se trouvait "à la maison" en Syrie, avant de soutenir qu'il était au Liban, chez ses parents (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 5, par. 4.02; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 2, Q 6-7, p. 3, Q 13), que, selon une première version, lors de leur séjour au Liban en avril/mai 2013, ses parents auraient tenté de lui adresser par courrier l'original de sa carte d'identité et de son passeport, alors même qu'il a soutenu n'avoir quitté la Syrie qu'au mois d'août 2013; que, dans une seconde version, il a déclaré que ses parents avaient effectué cette tentative au mois d'octobre 2013, contredisant ainsi d'autres explications selon lesquelles ses parents n'étaient retourné au Liban qu'au début de l'année 2014; que, confronté par le SEM aux incohérences de ses propos, le recourant a alors soutenu que par "parents", il entendait également son frère domicilié au Liban et a précisé que c'était en réalité celui-ci qui avait essayé de procéder à l'envoi précité au mois d'octobre 2013 (cf. p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 2, Q 8, p. 3, Q 11-15, p. 8, Q 73, p. 18, Q 153, 155), qu'enfin, lors de la première audition, l'intéressé a soutenu qu'une fois parvenu en Turquie il avait rejoint en voiture la ville d'Istanbul, d'où il était parti en camion à destination de la Suisse, puis a allégué, lors de sa seconde déposition, qu'il n'avait jamais mentionné Istanbul, qu'il ne s'y était jamais rendu et qu'il ne connaissait aucune ville turque (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 6, par. 5.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 19, Q 159), qu'en dernière analyse, la crédibilité du recourant fait défaut, qu'il a en effet expliqué, lors de son audition sommaire, avoir fui son pays d'origine en raison de l'insécurité due à la guerre et des conditions de vie économiquement difficiles, alors que par la suite il n'a plus fait valoir, ni d'ailleurs évoqué, aucun de ces motifs (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, recours p. 4, ch. 8, p. 6 ch. 12), qu'il a donné une description lacunaire et trompeuse de sa situation personnelle en affirmant catégoriquement, sur question expresse du SEM lors de la première audition, qu'il venait de fournir toutes les raisons de sa demande d'asile ("je vous ai absolument tout dit"), alors que lors de sa seconde déposition il en a invoquées deux nouvelles (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100), qu'il a affirmé, dans un premier temps, n'avoir eu aucun problème personnel "quel qu'il soit" avec les autorités civiles ou militaires de son pays, puis a soutenu que l'un des motifs de son départ de Syrie était dû à son refus d'obtempérer à une convocation militaire (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100; recours, p. 6 ch. 12), qu'il a par ailleurs ajouté, pour la première fois lors de sa seconde audition, sans justifier la tardiveté de cette démarche, que l'enlèvement dont il aurait été victime était également l'une des raisons de son départ de Syrie, que le recourant a également enfreint son obligation de collaborer en ne fournissant pas l'original de la convocation militaire dont il s'est prévalu, alors que le SEM avait formellement requis ce document depuis le 28 août 2014 et qu'il ne résulte pas que le frère de l'intéressé, détenteur de cette pièce au Liban, n'ait pas été en mesure de la lui communiquer, notamment par courrier postal (cf. dossier du SEM, pièce A16/2; p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 5, par. 4.07; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 3-4, Q 13-15, 17, 19, p. 16, Q 141), qu'au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se dégage du dossier, le récit du recourant ne répond manifestement pas aux exigences de vraisemblance requises pour que lui soit reconnue la qualité de réfugié, ou octroyé l'asile en raison de faits essentiels survenus antérieurement à son départ de l'Etat d'origine ou de provenance (cf. art. 54 LAsi), que, sur cette base, le SEM a rejeté à bon droit la demande d'asile, qu'en tout état de cause, à supposer même que les propos du recourant eussent répondu aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, il y a lieu de constater que, tels que décrits, les faits qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande ne relèvent pas de motifs d'asile pertinents, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif, qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) de subir selon toute vraisemblance une persécution dans un avenir prochain, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4), qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait fui son pays en raison de l'insécurité due à la guerre et aux conditions de vie économiquement difficiles (p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01), que, de jurisprudence établie, les préjudices subis par l'ensemble de la population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; cf. notamment arrêt du TAF E-994/2014 du 25 février 2015 consid. 3.4; JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb), que, par ailleurs, des difficultés économiques individuelles, en particulier des situations de pauvreté ou d'existence précaire, des difficultés à trouver un emploi et un logement, des revenus insuffisants, voire l'absence de toute perspective d'avenir, sont des circonstances étrangères à la définition de la qualité de réfugié et, partant, sans pertinence au regard de l'art. 3 al. 1 LAsi, que le recourant a également invoqué à l'appui de ses conclusions l'enlèvement dont il aurait été victime du fait, selon lui, qu'il habitait à B._______, le seul village chrétien de la région (p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 6, par. 5.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 12, Q 104), qu'à teneur du dossier, même s'il avait été établi, l'enlèvement allégué est resté un évènement isolé; qu'aucun fait concret ne laisse présager que les prétendus ravisseurs du recourant, dont l'identité ou l'affiliation réelle n'a d'ailleurs pas été établie, vont à nouveau s'en prendre à lui, qui plus est, au motif qu'il est de religion chrétienne, que rien ne permet non plus de penser qu'en cas de retour en Syrie, le recourant serait exposé à de sérieux préjudices en raison du fait qu'il est originaire du village de B._______, qu'en toute hypothèse, les affirmations du recourant sur le caractère déterminant de son appartenance confessionnelle dans l'enlèvement invoqué relèvent d'une simple hypothèse, puisqu'il n'est pas démontré, ni même soutenu, que ses ravisseurs aient exprimé des motivations liées à cette circonstance, ou commis des exactions, pris des mesures ou proféré des menaces à son encontre qui seraient motivées par sa religion (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 14, Q 121-122), qu'en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et convergents, il n'est donc pas établi que ses ravisseurs aient agi de manière ciblée contre lui personnellement, pour l'une des raisons exhaustivement énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, et non pas par pur opportunisme ou appât du gain, voire par mesure de rétorsion liée, selon le recourant, au refus des habitants de B._______ de se rallier à leur cause (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 13, Q 117), que, par ailleurs, l'enlèvement allégué serait antérieur de plus de huit mois au départ du pays du recourant, de sorte qu'il serait dénué de pertinence à défaut d'un lien de causalité temporel, que le recourant a également justifié son départ par le refus de répondre à la convocation l'enjoignant de réintégrer l'armée régulière syrienne en tant que réserviste (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 19, Q 161), que cet argument est sans portée dès lors que, selon la chronologie des faits allégués, l'ordre de marche n'aurait été notifié - en mains du frère du recourant - qu'au mois d'octobre 2013, soit près de deux mois après le départ de l'intéressé de son pays d'origine (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 15, Q 128, 134, p. 16 Q140), qu'au demeurant, le requérant n'a pas démontré qu'il savait ou qu'il avait de bonnes raisons de croire, avant son départ du pays, qu'une telle convocation allait prochainement lui être remise, que, dans ces conditions, aucun rapport causal ne saurait exister entre le refus allégué de servir du recourant et son départ de Syrie, qu'en dernier lieu, le requérant a fait valoir qu'il craignait de subir, en cas de retour en Syrie, des persécutions de la part des autorités étatiques suite à son refus d'obtempérer à la convocation militaire, que la crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission (i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour juger de la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi; cf. arrêt du TAF D-5553/2013 du 18 février 2015, destiné à publication, consid. 5.7, 5.9 et réf. cit.; JICRA 2006 n° 3), que, selon la jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois être accordée exceptionnellement à un insoumis ou à un déserteur si la situation fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir, si l'intéressé peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait infliger à l'avenir, pour son refus de servir, une peine disproportionnée ou hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, ou encore que l'accomplissement de ses obligations militaires l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international public (cf. arrêt du TAF D-5553/2013 consid. 5.9), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas présenté d'éléments factuels ni avancé d'arguments permettant de lui reconnaître, conformément à la jurisprudence, la qualité de réfugié suite au refus allégué de répondre à un ordre de marche militaire, qu'il n'a pas démontré que, compte tenu de sa situation personnelle et de son activité actuelle ou passée, il serait fondé à craindre une persécution future due à son insoumission, à savoir qu'il serait sanctionné à ce titre de manière disproportionnée ou discriminatoire pour l'un des motifs retenus à l'art. 3 al. 1 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ainsi que les motivations qu'il a avancées à l'appui de sa position ne satisfont pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée sur ces points, que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101), qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de renvoi contestée (cf. ATAF 2009/50 consid. 9), que, le SEM ayant considéré que l'exécution du renvoi était inexigible et ayant remplacé cette mesure par une admission provisoire, la question du caractère exécutoire du renvoi, que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté, n'a pas à être examinée, qu'au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office, doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 110a al. 1 let. a LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Paolo Assaloni Expédition :