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D-7071/2013

D-7071/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2014-02-20 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7071/2013 Arrêt du 20 février 2014 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), C._______, né le (...), D._______, né le (...), Kosovo, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, pour elle-même et ses enfants C._______ et D._______, le 31 mars 2010, la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes d'asile, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours introduit, le 19 juillet 2010, contre cette décision, la demande d'asile déposée par D._______, le 14 février 2012, la décision du 9 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé, le 24 juillet 2013, contre cette décision, l'arrêt du 19 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les recours des 19 juillet 2010 et 24 juillet 2013, la demande de réexamen introduite devant l'ODM, le 1er novembre 2013, en matière d'exécution du renvoi, la décision du 14 novembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM a rejeté dite demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force et le caractère exécutoire de ses décisions des 17 juin 2010 et 9 juillet 2013, le recours formé, le 16 décembre 2013, contre cette décision, ainsi que ses annexes, les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et d'exemption du paiement d'une avance de frais, l'ordonnance du 19 décembre 2013, par laquelle le juge du Tribunal chargé de l'instruction a suspendu, avec effet immédiat, l'exécution du renvoi, dans l'attente d'être en possession de l'ensemble des dossiers relatifs à la cause, la décision incidente du 14 janvier 2014, par laquelle le juge d'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a révoqué les mesures provisionnelles ordonnées le 19 décembre 2013, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire totale et partielle, et a imparti aux recourants un délai au 29 janvier 2014 pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier des recourants du 29 janvier 2014, ainsi que ses annexes, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, ainsi que la consta­tation des faits, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de pre­mière instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée, que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014, cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du 14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013 5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au 1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du 14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943), que tel est le cas in casu, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'à l'appui de leur demande de réexamen et de leur recours, les intéressés ont invoqué divers éléments, présentés comme nouveaux, en lien avec l'état de santé de D._______ et son traitement médical, que l'état de santé de ce dernier n'a toutefois pas évolué de manière notable depuis l'arrêt du Tribunal du 19 août 2013, que le diagnostic posé antérieurement et pris en compte en procédure ordinaire est toujours le même, que la prise en charge du patient au sein de la structure "E._______" était déjà connue en procédure ordinaire (cf. notamment le recours du 24 juillet 2013, dans lequel une telle prise en charge était annoncée), que le seul fait que ce placement soit bénéfique et profitable à l'intéressé ne constitue pas un élément nouveau, susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi, qu'en procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du 19 août 2013, les problèmes de santé de D._______ et les possibilités de soins médicaux au Kosovo ont fait l'objet d'une analyse détaillée et approfondie ; que des soins essentiels ont été jugés disponibles dans cet Etat, au sens de la jurisprudence, que dès lors, les effets d'un traitement en Suisse ne sont pas déterminants, dans le cadre de l'examen d'éventuels empêchements à l'exécution du renvoi vers le Kosovo, qu'à cet égard, les traitements futurs envisagés au sein de la structure "E._______" n'apparaissent pas non plus décisifs, que s'agissant de l'évolution qualifiée d'inquiétante, de l'état de santé de D._______, invoquée dans le recours, aucune aggravation notable de ses troubles ne ressort des rapports médicaux produits par les recourants, qu'au demeurant, une telle allégation est en contradiction avec les explications selon lesquelles l'intéressé présenterait une évolution positive depuis qu'il fréquente la structure "E._______", qu'en outre, le fait que l'enfant ait grandi dans l'intervalle ne saurait être considéré comme un fait nouveau, susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, cette situation n'induisant ni une aggravation de son état de santé ni une impossibilité de traitement médical au Kosovo, qu'il en va de même de l'information selon laquelle le recourant porte des couches-culottes, rien n'indiquant, au surplus, que ce fait soit nouveau et que des couches pour adultes ne soient pas disponibles au Kosovo, qu'au demeurant, même en l'absence dans ce pays des couches utilisées en Suisse, l'intéressé ne serait pas exposé à une mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3), que la question de la disponibilité d'une médication appropriée au Kosovo et de l'accès à cette médication a déjà fait l'objet d'un examen approfondi en procédure ordinaire ; que la possibilité de bénéficier d'un traitement médicamenteux, constitué d'un antipsychotique (Risperdal en l'occurrence), a notamment été retenue ; que le Nozinan, apparaissant désormais dans la médication de D._______, est également un antipsychotique ; que les anxiolytiques constituent des médicaments de base, de sorte que le Temesta, ou tout autre médicament aux principes actifs identiques, devrait être disponible au Kosovo, que dès lors, il n'apparaît ni utile ni nécessaire d'octroyer un délai supplémentaire aux recourants pour produire de nouveaux moyens de preuve relatifs aux soins au Kosovo, comme demandé dans le courrier du 29 janvier 2014, qu'en effet, depuis leurs demandes d'asile en Suisse, les intéressés ont eu tout loisir d'étayer leurs arguments, et un délai pour déposer de nouveaux moyens de preuve a déjà été octroyé par décision incidente du 14 janvier 2014, que s'agissant des problèmes de santé de la mère, B._______, certains ont déjà été allégués et pris en compte en procédure ordinaire, que les nouvelles affections dont il est question dans la demande de réexamen et dans le recours, savoir de l'hypertension artérielle, du diabète, ainsi qu'une décompensation psychique avec risque de passage à l'acte suicidaire, sont invoquées de manière tardive, dans la mesure où la recourante présentait déjà ces troubles avant la clôture de la procédure ordinaire, qu'en tout état de cause, les maladies décrites ne sont pas d'une gravité suffisante pour faire échec à l'exécution du renvoi, le Kosovo offrant notamment des soins médicaux de base, que l'intéressée ne sera ainsi pas exposée à un risque de traitement inhumain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international public (cf. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.49 p. 250), que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8), qu'enfin, l'intégration des recourants en Suisse, en particulier leur degré de formation, n'est pas susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, leur situation n'ayant pas subi d'évolution notable depuis l'arrêt du 19 août 2013, qu'au demeurant, ces éléments ne sont pas décisifs dans l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi), qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable

2. Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la charge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même montant versée le 27 janvier 2014.

3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :