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D-7067/2008

D-7067/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-04 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7067/2008 {T 0/2} Arrêt du 4 décembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Éthiopie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2008 / (...). Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 14 juin 2007, les procès-verbaux des auditions des 19 juin 2007, 11 octobre 2007 et 1er octobre 2008, la carte d'identité et les certificats de naissance et de célibat produits, la décision de l'ODM du 3 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 7 novembre 2008, assorti d'une demande d'exemption du paiement des frais de procédure, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était un Éthiopien d'ethnie (...) et de confession orthodoxe ; qu'il serait né à C._______ et aurait vécu à D._______ avant de s'installer il y a une dizaine d'années à E._______ ; qu'en (...), il serait devenu membre de l'EDP (Ethiopian Democratic Party) ; qu'il aurait participé activement à la campagne électorale de (...) en distribuant des tracts, en faisant de la propagande et en collant des affiches ; qu'à la suite des élections, des troubles auraient éclaté dans le pays ; qu'en outre, des conflits d'ordre religieux et ethnique auraient surgi dans la région de E._______ ; que les autorités seraient intervenues pour restaurer l'ordre, procédant à de nombreuses arrestations, en particulier de membres de l'opposition, dont l'intéressé ; que ce dernier aurait été détenu pendant (...), avant d'être relâché ; qu'il aurait dû signer un document selon lequel il renonçait à toute activité politique et se tenait prêt à donner suite à toute convocation qui lui serait adressée ; qu'à sa sortie de prison, il aurait mis un terme à son engagement politique et poursuivi uniquement son activité lucrative ; qu'il aurait cependant vécu dans la crainte d'une nouvelle arrestation du fait de son appartenance ethnique et religieuse, et par peur également d'être toujours soupçonné d'affiliation politique au sein de l'opposition ; qu'il aurait été surveillé par les autorités, de manière directe ou indirecte ; que selon la version retenue, il aurait été, ou non, convoqué à deux reprises par la police et arrêté une seconde fois, (...) mois avant son départ ; que ne supportant plus cette situation, il aurait quitté son pays en (...) et se serait rendu au F._______, d'où il aurait pris un avion à destination de l'Europe, muni d'un passeport (...) contenant sa photographie mais pas ses données personnelles, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés, qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il argue en particulier que l'ODM s'attarde sur quelques points de son récit pour conclure à l'invraisemblance de ce dernier ; que de même, il estime que les divergences et contradictions relevées ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ses propos, et que si l'ODM avait procédé à une juste pondération, il aurait constaté que ceux-ci étaient cohérents et dignes de foi ; qu'en outre, en se fondant sur un arrêt du Tribunal, il souligne que le gouvernement éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de ses adhérents sont constamment observées, par le soin des représentations diplomatiques et des services de sécurité ; qu'il considère qu'en raison des persécutions qu'il a déjà subies, et du fait qu'il a déposé une demande d'asile en Suisse en raison des activités qu'il a déployées au sein de l'opposition, sa vie est mise en danger en cas de renvoi ; qu'il invoque par ailleurs, document à l'appui, l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il conclut principalement à l'annulation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admission provisoire, qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles contiennent, que ces dernières portent notamment sur l'affiliation et l'engagement politique de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier les décrit de manière sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond manifestement pas à un vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant attendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politique depuis près de dix ans qu'il soit à même de décrire celui-ci de manière circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne revêt pas le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense d'une certaine cause, que dites invraisemblances portent également sur les circonstances de son arrestation et de sa détention en (...), dans la mesure où il les décrit de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi, l'intéressé aurait été arrêté à son domicile par deux (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 7) ou cinq (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9) personnes, en présence de sa mère et de sa demi-soeur seulement (procès-verbal de l'audition précitée, p. 9) ou de sa mère, de sa demi-soeur, de son mari et de leurs enfants (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 7) ; qu'il aurait été emmené directement à (...) (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 9), dans un véhicule léger où il était le seul prisonnier (procès-verbal précité, p. 8), ou il aurait d'abord été conduit au poste de police où il aurait passé la nuit, avant d'être transféré le lendemain, dans la journée, le trajet s'effectuant dans un camion de prisonniers (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9) ; que durant sa détention, il aurait été (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 8 et 9) ou non (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9 et 10) interrogé ; que de toute évidence, les faits que l'intéressé tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans lesquelles les autorités l'auraient surveillé depuis sa remise en liberté ainsi que les ennuis qu'il aurait rencontrés depuis celle-ci, dans la mesure où il les décrit également de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi, soit ces autorités l'auraient surveillé de manière indirecte, en s'adressant à sa famille pour savoir où il se trouvait (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 10), soit elles auraient exercé sur lui une surveillance constante et directe, en l'interrogeant avant et après chacun de ses déplacements pour son travail (procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 11) ; que de même, il aurait été arrêté une seconde fois (...) mois environ avant de quitter son pays et convoqué à deux reprises par la police entre les deux arrestations qu'il aurait subies (procès-verbal de l'audition précitée, p. 11), ou il n'aurait rencontré aucun problème de ce genre avec les autorités depuis sa libération (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 10 et 11) ; qu'une fois encore, de toute évidence, les faits que l'intéressé tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité, que contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, les divergences et contradictions ressortant de ses propos permettent sans conteste d'en remettre en cause la véracité et démontrent à l'envi que son récit n'est ni cohérent ni digne de foi ; que le Tribunal en déduit d'ailleurs qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons invoquées, mais pour d'autres s'écartant totalement du domaine de l'asile, qu'au vu de l'absence de profil politique du recourant, ses allégations selon lesquelles les activités des opposants politiques sont surveillées par les services diplomatiques ou de sécurité éthiopiens en Suisse sont sans pertinence, que dans ce contexte, le simple dépôt d'une demande d'asile en Suisse ne saurait être décisif, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu des considérations qui précèdent ; que le document produit à l'appui du recours ne modifie d'ailleurs pas cette appréciation ; que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que l'Éthiopie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Éthiopie et qu'il a encore de la parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton G._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :