Asile (divers)
Dispositiv
- Le recours pour déni de justice est admis.
- Il est enjoint au SEM de statuer sur les demandes d'asile des recourants dans les meilleurs délais.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera aux recourants le montant de 900 francs à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7057/2023, D-7055/2023 Arrêt du 15 janvier 2024 Composition Yanick Felley (président du collège), Deborah D'Aveni, Walter Lang, juges, Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, né le (...), et B._______, né le (...), Afghanistan, tous deux représentés par Aurélie Blanc, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (...) recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (déni de justice) ; absence de décision du SEM / N (...) et (...). Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par les frères A._______ (N [...]), B._______ (N [...]) et C._______ (N [...]), le 11 février 2022, la mise au bénéfice de procédures nationales en ce qui concerne A._______ et B._______, le 28 avril 2022, la décision du 5 mai 2022, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de C._______, prononcé son renvoi de Suisse et, considérant que l'exécution de cette mesure n'était pas raisonnablement exigible, l'a remplacée par une admission provisoire, l'absence de recours contre cette décision, les auditions sur les motifs d'asile de B._______ et A._______, menées successivement les 8 juin et 13 juin 2022, les décisions en matière d'attribution cantonale des 16 et 17 juin 2022, par lesquelles le SEM a attribué les deux prénommés au canton de Vaud, le rapport d'expertise médico-légale du 17 août 2022, requis par le SEM le 20 juillet 2022, sur l'âge de B._______, les courriers du mandataire des requérants des 25 avril 2023, 2 juin 2023, 13 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 20 novembre 2023, dans lesquels celui-ci demande au SEM de statuer sur les demandes d'asile de A._______ et B._______, dans les meilleurs délais, précisant que l'absence de décision constituait un déni de justice, l'absence de réaction du SEM à ces courriers, les recours du 19 décembre 2023 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), pour déni de justice, dans lesquels A._______ et B._______ se plaignent d'un refus du SEM de rendre une décision concernant leur demande d'asile du 11 février 2022, les requêtes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, dont les recours sont assortis, la production, le 21 décembre 2023, des deux certificats d'indigence, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi (RS 142.31), qu'aux termes de l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, qu'en raison de la connexité des affaires concernant B._______ (D-7055/2023) et A._______ (D-7057/2023), il se justifie, par économie de procédure, de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt, qu'en l'espèce, les prénommés ne contestent pas une décision, mais se plaignent d'un retard injustifié du SEM à statuer sur leur demande d'asile du 11 février 2022, que le recours pour déni de justice ou retard injustifié, prévu à l'art. 46a PA, est de la compétence de l'autorité qui serait appelée à statuer sur le recours contre la décision attendue (cf. ATAF 2008/15 consid. 3.1.1), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'aux termes de l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou tarde à le faire, que, selon la jurisprudence, le dépôt d'un recours pour déni de justice ou retard injustifié suppose que l'intéressé ait non seulement requis de l'autorité compétente qu'elle rende une décision, mais ait également un droit à se voir notifier une telle décision, qu'un tel droit existe lorsqu'une autorité est tenue, de par le droit applicable, d'agir en rendant une décision, et que l'intéressé qui s'en prévaut a la qualité de partie, selon l'art. 6 PA en relation avec l'art. 48 al. 1 PA (cf. ATAF 2010/29 consid. 1.2.2 et ATAF 2008/15 consid. 3.2), que ces conditions sont remplies dans le cas d'espèce, qu'enfin, le recours est déposé dans la forme prescrite par la loi (art. 52 al. 2 PA), étant précisé que la recevabilité du recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est pas soumise à la condition du respect d'un quelconque délai (art. 50 al. 2 PA), que le recours est dès lors recevable, qu'en invoquant un déni de justice formel, soit un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer sur leur demande d'asile, les recourants font valoir une violation de l'art. 29 al. 1 Cst., selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, que la disposition précitée consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer, que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 et réf. cit.), que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie sur la base d'éléments objectifs, tels que le degré de complexité de l'affaire, le temps qu'exige l'instruction de la procédure, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé, ou encore le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; voir aussi Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 74), qu'il n'est pas important de savoir si l'autorité a, ou non, commis une faute, qu'est déterminant uniquement le fait que l'autorité agit ou non dans les délais légaux ou, à défaut, dans des délais raisonnables, qu'il appartient à la personne concernée d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, mais sans exagération, que selon la jurisprudence concernant la procédure pénale, apparaissent en particulier comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction (cf. ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3), que certes, le séjour et le renvoi des étrangers ne relèvent pas de la procédure pénale (cf. ATF 137 I 128 consid. 4.4.2 p. 133), que toutefois, comme déjà souligné, le principe général et constitutionnel de célérité se déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_670/2016 du 13 février 2017 consid. 3.1 et les réf. cit.), de sorte que la jurisprudence susmentionnée, relative à la procédure pénale, peut être ici prise en compte par analogie, qu'en l'occurrence, le SEM n'a effectué aucune mesure d'instruction depuis la décision de passage en procédure étendue du 16 juin 2022 dans la cause de A._______, que, s'agissant de B._______, le SEM n'a également, depuis la demande d'expertise médicale du 20 juillet 2022 et la production de l'expertise médico-légale le 17 août 2022, plus accompli d'acte d'instruction particulier à ce jour, que malgré le courrier du 25 avril 2023 et les quatre mises en demeure supplémentaires, à savoir les 2 juin 2023, 13 juillet 2023, 2 octobre 2023 et 20 novembre 2023, l'autorité de première instance n'a pas répondu à ces demandes d'information sur l'état de la procédure ni rendu de décision, que l'inactivité de dite l'autorité plus de 16 respectivement 18 mois dans ces deux procédures n'apparaît ainsi pas justifié, rien au dossier ne permettant d'expliquer objectivement un tel retard, cette autorité ayant de surcroît rendu une décision concernant C._______, le 5 mai 2022, que, partant, les recours pour déni de justice doivent être admis, que la cause est ainsi renvoyée au SEM et ce dernier est enjoint de statuer sur les demandes d'asile de A._______ et B._______ dans les meilleurs délais, que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, ayant eu gain de cause, les recourants ont droit à des dépens pour les frais nécessaires et relativement élevés qui leur ont été occasionnés par le litige (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), qu'en l'absence de note de frais du mandataire, le Tribunal fixe l'indemnité due sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF), que dans le cas d'espèce, celle-ci est arrêtée, ex aequo et bono, à 900 francs, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours pour déni de justice est admis.
2. Il est enjoint au SEM de statuer sur les demandes d'asile des recourants dans les meilleurs délais.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera aux recourants le montant de 900 francs à titre de dépens.
5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Yanick Felley Nicole Ricklin Expédition :