Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7031/2017 Arrêt du 8 mars 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, née le (...), Iran, représentée par Caritas Suisse, en la personne de Gabriella Tau, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) entreprise le (...), l'audition sur les motifs d'asile du (...), ainsi que l'audition complémentaire du (...), les moyens de preuve produits par la requérante lors de ses auditions, le CD-ROM versé au dossier par l'intéressée, le (...), la décision du 10 novembre 2017, notifiée le (...) suivant, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2017, par lequel l'intéressée a demandé, à titre préalable, l'assistance judiciaire totale et conclu, à titre principal, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile et, à titre subsidiaire, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi serait inexigible, les éléments de preuve joints au recours, à savoir, d'une part, une copie d'un document en farsi désigné comme étant un mandat de comparution adressé à la recourante, et sa traduction libre et partielle en français, et, d'autre part, une copie du prospectus, en langue farsi, annonçant la pièce de théâtre « B._______ », sur lequel il est indiqué que le nom de la recourante y figure, la décision incidente du (...) 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale de la recourante et imparti à cette dernière un délai au (...) 2018 pour verser une avance sur les frais de procédure présumés, l'avance de frais du (...) 2018, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; cf. aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), qu'au cours de ses auditions, A._______ a, en substance, expliqué avoir suivi, en Iran, des études de cinéma, ainsi qu'une formation en photographie et en théâtre ; qu'en (...), elle aurait été engagée par le Théâtre de la ville de C._______, sous contrôle du Ministère de la culture et de l'orientation islamique ; qu'en (...), en raison du climat politique favorable, la troupe dont elle faisait partie aurait entrepris de rejouer la pièce « B._______ », une satire politique écrite par un auteur renommé ; qu'elle aurait alors travaillé en tant que conseillère du metteur en scène, et son époux en tant qu'acteur ; qu'après sept à huit jours, le directeur du théâtre aurait cessé les représentations en raison des réprobations émises par des personnes issues de la minorité ethnique azérie, lesquelles se seraient senties discriminées par le titre et le contenu de ladite pièce ; que deux jours plus tard, la troupe aurait cependant été appelée à jouer la pièce devant des parlementaires iraniens, lesquels n'auraient exprimé aucune remarque particulière ; que les autorités, après avoir enjoint le régisseur de se présenter au théâtre, auraient conduit les membres de la troupe dans un lieu inconnu ; qu'emmenée seule dans une pièce, A._______ aurait été accusée de blasphème et d'insulte et contrainte de signer un document, sans en connaître le contenu ; qu'elle aurait été libérée le jour-même ; que par la suite, le metteur en scène aurait été tenu de présenter des excuses publiques à la communauté azérie et aurait annoncé que le titre de la pièce serait modifié ; que toutefois, à la suite de différentes interventions de parlementaires issus de cette minorité ethnique, le Parlement iranien aurait finalement interdit la représentation de la pièce, que A._______ aurait, après ces évènements, travaillé durant un mois dans un autre théâtre ; que, de retour au théâtre de la ville de C._______, elle n'y aurait plus obtenu d'emploi ; qu'elle aurait alors, sur le conseil d'un membre de la famille de son époux, mis en scène une pièce intitulée « D._______ » en vue de la présenter à un festival à E._______ (province de [...]) ; qu'à la sortie de la seconde représentation, les membres de la troupe, dont elle et son époux, auraient été insultés par quelques personnes s'exprimant en langue azérie ; que, le dernier jour du festival, ils auraient été attaqués par un groupe de personnes ; qu'ils seraient toutefois parvenus à fuir grâce à l'aide du directeur du festival, que la requérante aurait ensuite entrepris de réaliser un documentaire ; qu'elle aurait interviewé des passants en leur montrant une caricature de [une personnalité religieuse], oeuvre d'un réfugié résidant en Suisse ; qu'elle a toutefois précisé que représenter [une personnalité religieuse] n'était pas un acte blasphématoire et que l'image n'était pas, en soi, interdite ; que le (...), après deux ou trois jours de tournage, elle aurait appelé le caméraman ; que la mère de celui-ci l'aurait alors informée que son fils avait été arrêté ; que la requérante aurait appris plus tard que son caméraman avait été trahi par un de ses amis, employé de l'« Ettela'at » (c'est-à-dire « information » en farsi, et désigne, dans ce contexte, le Ministère iranien des renseignements et de la sécurité nationale) ; que conscients du danger, l'intéressée et son mari auraient quitté C._______ le jour-même et se seraient réfugiés dans le village d'origine de ce dernier ; que A._______ aurait alors appris par [un membre éloigné de sa famille par alliance], laquelle aurait elle-même été informée par son fils, employé par l'« Ettela'at », qu'elle et son époux étaient en danger et devaient quitter le pays ; que tous deux auraient quitté l'Iran, le (...) suivant, pour se rendre en F._______ ; que l'intéressée y aurait laissé son mari, le passeur lui ayant conseillé de partir en premier ; qu'elle n'aurait, depuis lors, plus de contact avec lui, que A._______ a indiqué craindre une persécution future, en raison de sa participation à la pièce « B._______ », de la part de ses compatriotes azéris et des autorités iraniennes, que la prénommée a encore expliqué que, depuis son arrivée en Suisse, sa belle-famille avait fait pression sur elle pour qu'elle se sépare de son mari ; que celle-là aurait également pris contact par téléphone avec sa mère en Iran ; que sa mère aurait aussi reçu la visite de personnes se présentant comme étant d'anciens collègues en quête de ses nouvelles, qu'à l'appui de ses allégations elle a produit, notamment, des documents concernant sa formation artistique et son parcours professionnel, des articles parus dans la presse écrite et sur Internet relatifs aux pièces de théâtre à la mise en scène desquelles elle a participé - dont en particulier les pièces « D._______ » et « B._______ » - ou dans lesquelles elle a joué, ainsi qu'un dessin qui serait une caricature de [une personnalité religieuse], que, dans sa décision du 10 novembre 2017, le SEM a tout d'abord considéré que les allégations de A._______ quant à sa formation artistique et à son parcours professionnel en Iran étaient crédibles ; qu'en revanche, en ce qui concerne ses motifs d'asile, il a retenu que ses propos ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, qu'il a, en substance, considéré que, même s'il était admis que l'auteur de la pièce incriminée - une satire entre la tradition et la modernité - et les acteurs ayant participé à la représentation de cette pièce aient été confrontés à certaines difficultés, en particulier de la part de la minorité azérie, les moyens de preuve produits, qui ne mentionnaient pas le nom de A._______, ne permettaient pas d'établir que la prénommée ait été personnellement visée par ladite communauté ethnique ou par les autorités iraniennes ; que le SEM a en outre relevé que, si l'intéressée avait certes été empêchée de poursuivre ses activités artistiques à C._______, elle avait pu monter une nouvelle pièce lors du festival de (...), sans que les autorités n'entreprennent quoi que ce soit contre elle avant son départ d'Iran ; que le SEM a également relevé que rien n'indiquait que l'auteur de la pièce ait lui-même connu des difficultés, que s'agissant des craintes de A._______ liées à l'arrestation de son caméraman, le SEM a estimé que les déclarations de la prénommée étaient inconstantes sur de nombreux points ; qu'il a notamment relevé que celle-ci avait tantôt indiqué que l'utilisation d'une image de [une personnalité religieuse] était considérée comme une grave insulte en Iran, tantôt qu'une telle représentation n'était ni interdite ni contraire aux moeurs de son pays ; qu'il était en outre incohérent que les autorités iraniennes se soient limitées à arrêter le caméraman, si elle-même se trouvait alors déjà, comme allégué, dans leur collimateur ; que le SEM a aussi relevé qu'il n'était pas crédible qu'elle n'ait pas tenté d'obtenir des informations concernant le sort du caméraman, malgré le temps écoulé depuis son arrestation, que dans son recours du (...) 2017, A._______ a reproché au SEM d'avoir établi les faits pertinents de manière incorrecte et manqué à son devoir d'instruction, ce qui constituerait une violation de son droit d'être entendue ; qu'elle a relevé que, contrairement à ce qu'avait retenu le SEM, son nom apparaissait sur le prospectus de la pièce, qu'elle a ensuite précisé avoir écrit « D._______ » sur le conseil [d'un membre de sa famille par alliance] et sur ordre du gouvernement, alors même que des excuses avaient déjà été présentées par l'auteur et les acteurs de la pièce « B._______ » ; que cette demande du gouvernement aurait toutefois été un piège, son mari et elle-même ayant été agressés à l'issue du festival à E._______ ; que la recourante a également précisé qu'après les évènements liés à la représentation de « B._______ », en (...), elle n'avait plus jamais été engagée par l'Etat et n'avait pas pu travailler, malgré son emploi « fictif » auprès du théâtre de G._______, puis de celui de C._______ ; qu'en outre, si l'auteur de la pièce incriminée avait certes continué de travailler comme acteur, il lui serait toutefois interdit d'écrire ; que par ailleurs, le fait que les difficultés rencontrées par celui-ci ne soient pas rapportées sur Internet ne signifierait pas pour autant qu'il n'ait pas été poursuivi par les autorités iraniennes, que, craignant pour sa vie, en cas de retour en Iran, la recourante a expliqué qu'il lui était impossible, vu la façon de procéder des autorités iraniennes, d'apporter la preuve des poursuites engagées contre elle ; qu'elle a aussi indiqué, s'agissant des doutes émis par le SEM concernant la situation de son mari, qu'elle ne pouvait qu'émettre des hypothèses, sa belle-famille lui interdisant tout contact avec lui ; qu'elle a également insisté sur le fait que les membres de sa belle-famille étaient certes influents, mais évitaient d'être mêlés à ses problèmes, par crainte que ceux-ci puissent rejaillir sur eux, que, pour ce qui a trait à l'arrestation de son caméraman, la recourante a expliqué qu'elle avait décidé de ne pas engager plus de recherches à son sujet par crainte d'être à son tour arrêtée ; qu'ayant déjà été identifiée par les autorités iraniennes en raison de sa participation à la mise en scène de la pièce « B._______ », elle ferait certainement l'objet d'une procédure judiciaire en raison du film qu'elle avait voulu réaliser [une personnalité religieuse] ; qu'au surplus, si la caricature de ce dernier n'était pas en soi interdite, il n'en demeurait pas moins qu'un tel dessin pouvait entraîner certains problèmes, notamment avec les radicaux religieux, que A._______ a encore ajouté avoir appris, par sa famille, qu'elle avait été convoquée par les autorités judiciaires ; que, selon elle, sa belle-famille, avec qui elle serait en mauvais termes, chercherait à la faire condamner, qu'en outre, invoquant l'art. 2 let. d de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination de toutes les formes de discriminations à l'égard des femmes (RS 0.108), et se référant à un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (ci-après : OSAR ; cf. OSAR, Iran: Sanktionen bei Verdacht des Ehebruchs Gutachten der SFH-Länderanalyse, Berne, 6 juin 2007), A._______ a fait valoir une crainte de persécution future en raison de son long séjour loin de son mari ; qu'elle risquerait en particulier d'être accusée d'avoir quitté son époux, voire d'adultère, sans possibilité de se défendre devant la justice iranienne, qu'enfin, elle s'est prévalue d'une crainte de persécution future en lien à son départ illégal d'Iran, qu'elle a, au surplus, invoqué l'art. 10 CEDH, faisant valoir que sa liberté d'expression avait été restreinte de manière disproportionnée, qu'en l'espèce, le grief d'ordre formel avancé par A._______ dans son recours, lequel doit être examiné en premier lieu (ATF 138 I 237), tombe à faux, qu'en effet, même à supposer que le SEM ait retenu à tort que le nom de la prénommée ne figurait pas sur le prospectus relatif à la pièce « B._______ », il ne s'agit pas d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressée comme allégué dans le recours, mais d'une constatation incorrecte d'un fait qui, de plus, n'est pas déterminant, qu'il convient désormais d'examiner si les allégations de A._______ sont vraisemblables, que même si le nom de A._______ figure sur le prospectus de la pièce « B._______ », produit sous forme de copie, cela ne démontre pas encore que la prénommée est dans le collimateur des autorités iraniennes, qu'ensuite, le mandat de comparution joint au recours n'a été fourni que son forme de copie, que pour ce seul motif déjà, la valeur probante de ce document est réduite, un tel procédé n'excluant pas d'éventuelles manipulations, qu'en plus, sa traduction libre ne permet pas de déterminer à quel titre la recourante est appelée à comparaître, ni pour quel motif, que partant, cette pièce n'est pas de nature à démontrer la réalité du récit présenté par l'intéressée, que les nombreux documents produits en première instance ne démontrent pas non plus les motifs d'asile invoqués par A._______, qu'en effet, ils se limitent à attester sa formation artistique et son parcours professionnel, que cela étant, même s'il devait être admis, par pure hypothèse, que la prénommée a été interpelée par les autorités iraniennes et contrainte de signer un document sans en connaître la teneur, il n'en demeure pas moins qu'elle a été libérée le jour-même et que cet incident est resté sans suites (cf. pièce A13/25 question 37, p. 7), qu'en outre, A._______ n'a pas été tenue de présenter des excuses publiques (cf. pièce A13/25 question 62, p. 11 ; pièce A13/25 question 167 p. 22 ; pièce A14 moyen de preuve n° 14), que, de plus, même si l'auteur de la pièce incriminée ne devait plus être autorisé à écrire, cela ne démontre pas pour autant que l'intéressée soit recherchée par les autorités de son pays en raison de sa participation à cette pièce, ce d'autant moins que l'auteur en question continuerait, aux dires de la recourante, de travailler en Iran, dans le domaine artistique, qu'au surplus, le fait que le gouvernement ait, par la suite, ordonné à la recourante d'écrire une autre pièce démontre au contraire que celle-ci n'avait rien à craindre des autorités iraniennes, que, par ailleurs, même s'il devait être admis que la troupe formée par A._______ a rencontré des difficultés avec des personnes d'ethnie azérie, lors d'un festival, cet incident ne rend pas vraisemblable une crainte de persécution future, que, d'une part, la prénommée, à l'instar des autres membres de la troupe, a pu échapper à ses agresseurs, grâce à l'intervention du directeur du festival (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8) et, d'autre part, cet évènement n'a pas eu de suites, qu'au demeurant, rien n'indique non plus que, si A._______ l'avait sollicitée, elle n'aurait pas pu obtenir une protection adéquate des autorités, qu'en outre, il n'est pas crédible que la prénommée soit recherchée par les autorités iraniennes en raison du tournage d'un documentaire en (...), que durant les trois jours qu'a duré ce tournage, elle n'a rencontré aucune difficulté avec les autorités, que, bien qu'elle ait expliqué que cette activité n'était pas publique (cf. pièce A13/25 question 73, p. 12), elle se serait adressée, dans la rue, à des inconnus (cf. pièce A13/25 question 40, p. 8 ; pièce A20/22 question 149 p. 16), ce qui démontre plutôt que le tournage de son documentaire a eu lieu sur la voie publique, au vu et au su de tout un chacun, que, dans ces circonstances, si les autorités iraniennes avaient réellement été « sensibles » aux activités de A._______, elles n'auraient pas manqué d'intervenir, que cela étant, l'intéressée a été informée des recherches entreprises à son endroit par les autorités uniquement par un tiers, à savoir (...) (cf. pièce A13/25 question 46, p. 9), que le fait d'avoir appris un événement par des tiers ne constitue toutefois pas un moyen de preuve suffisant pour établir l'existence d'une crainte fondée de future persécution (cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012, du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du 29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007), qu'en outre, si A._______ a certes indiqué que sa mère avait reçu, à plusieurs occasions, la visite de personnes se disant être ses collègues, ses déclarations ne sont nullement étayées, que du reste, rien n'indique qu'il s'agirait de représentants des autorités iraniennes (pièce A20/22 questions 36 s. p. 5 et 6), qu'il ne serait d'ailleurs pas cohérent, pour le cas où une procédure judiciaire aurait effectivement été ouverte à l'encontre de la recourante et qu'un mandat de comparution aurait été émis à son endroit, que des représentants des autorités se présentent au domicile de sa mère sans s'annoncer en tant que tels et sans expliquer la raison de leur visite, qu'ainsi, les allégations de A._______ se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent sur aucun élément concret et sérieux, que s'agissant de la crainte de l'intéressée de subir des préjudices déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi en raison de l'abandon de son domicile conjugal, ses allégations relatives à sa situation par rapport à son mari, y compris leur séparation en F._______, ainsi qu'à sa relation avec sa belle-famille, se limitent, elles aussi, à de simples affirmations nullement étayées, qu'à cet égard, le rapport de l'OSAR ne concerne pas la situation personnelle de la recourante, qu'en outre, même si A._______ devait, en raison de son départ illégal d'Iran, être questionnée à l'aéroport (...), rien ne permet de considérer qu'une telle mesure constituerait une persécution déterminante en matière d'asile, la prénommée n'ayant pas rendu vraisemblable les motifs avancés à l'appui de sa demande d'asile, que pour ce qui a trait à la restriction de la liberté d'expression évoquée dans le recours, une telle limitation ne constitue pas un préjudice déterminant sous l'angle de l'art. 3 LAsi, que, pour reste, il convient de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), ainsi qu'à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 10 janvier 2018, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en vertu de l'art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi, il y a lieu d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est illicite, n'est pas raisonnablement exigible ou n'est pas possible, ces conditions étant de nature alternative (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr ; cf. également ATAF 2011/24 consid. 1.2, 2009/51 consid. 5.4), qu'en l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas établi qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'elle n'a pas non plus démontré qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; arrêt de la CourEDH A. c. Suisse du 19 décembre 2017, requête n° 60342/16), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 à 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qu'en outre, la recourante est jeune, au bénéfice d'une excellente formation et d'une expérience professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, elle dispose, dans son pays, d'un réseau familial et social, sur lequel elle pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante, laquelle dispose d'un acte de naissance (Shenasnameh) et de sa carte d'identité (Kart-e-Melli) (cf. pièce A20/22 questions 68 et 69, p. 8), étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante et prélevés sur l'avance de frais de même montant versée le (...) 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :