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D-7031/2008

D-7031/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2008-11-18 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7031/2008 {T 0/2} Arrêt du 18 novembre 2008 Composition Blaise Pagan, juge unique, avec l'approbation de Markus König, juge, Sonia Dettori, greffière. Parties A._______, né le [...], Gambie, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2008 / N _______. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 juillet 2008, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions du 21 juillet et du 8 septembre 2008, la décision de l'ODM du 29 octobre 2008, le recours de l'intéressé contre cette décision, déposé le 6 novembre 2008, l'absence de moyens de preuve, sinon une attestation du service d'assistance publique, les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007 n° 7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable, qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a expliqué, pour l'essentiel, qu'en raison de son homosexualité, sa vie était en danger dans son pays d'origine, que dans sa décision, fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourrait, en raison de son homosexualité - pratique interdite dans son pays d'origine - la mort ou à tout le moins de sérieux préjudices, en cas de renvoi ; que, selon lui, les contradictions retenues par l'autorité intimée relèvent de la mauvaise foi et sont totalement secondaires par rapport à la réalité du risque de persécution encouru actuellement par la communauté homosexuelle en Gambie ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause pour instruction à l'ODM, ainsi qu'à l'octroi de l'asile, et requiert d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie, que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce que le requérant rende vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1 let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1); que conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine; que seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007 n° 7 consid. 4 à 6 p. 58ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007 reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8 consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, qu'il a indiqué n'avoir jamais possédé ni passeport, ni carte d'identité en raison des coûts importants engendrés par leur établissement, sans toutefois être capable de préciser un montant, ni indiquer quelles démarches il aurait entreprises en vue de se faire établir de tels documents ; que cette justification, qui ne constitue qu'un simple allégué de partie, soutenu par aucun élément au dossier, n'est pas un motif excusable au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi ; que le recourant n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il aurait eu des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il a, en particulier, indiqué avoir entrepris, comme unique démarche, un appel téléphonique à une de ses soeurs, domiciliée à Gambie, qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire pour obtenir un ou des documents permettant de l'identifier de manière certaine, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il doit donc en supporter les conséquences, qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen (ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6), que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle - nonobstant la dénomination de « décision de non-entrée en matière » - il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des allégués; qu'en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie; qu'il en va ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile, respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss), que l'intéressé a déclaré avoir quitté la Gambie en raison des risques de persécution étatique qu'il encourrait en raison de son homosexualité, que le Tribunal retient que ses allégations ne constituent que de simples affirmations de sa part, inconsistantes, invraisemblables et contradictoires, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer, qu'en particulier, il s'est contredit à plusieurs reprises sur ses différents lieux de domicile ; qu'en premier lieu, il a indiqué avoir vécu à B._______ depuis sa naissance jusqu'à son départ de Gambie en 2008 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 1), alors qu'il a ensuite indiqué avoir vécu auprès de sa grand-mère à C._______ (cf. ibidem), après le décès de son père en 2001 et le remariage de sa mère deux ans après (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 3 et pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 9), soit à partir de 2003 ; que ces déclarations contredisent toutes deux celles selon lesquelles il aurait vécu avec sa grand-mère depuis sa petite enfance (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 9), mais aussi celles selon lesquelles il aurait vécu avec celle-ci jusqu'à son emménagement à B._______ en 2001 (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 4), qu'au surplus, le recourant s'est également contredit sur la date de décès de son père, indiquant tour à tour l'année 2001 et l'année 2003 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 3 et du 8 septembre 2008 p. 9), que ses déclarations concernant le moment de son départ de Gambie sont également contradictoires, dès lors qu'il a indiqué, suivant ses différentes déclarations, avoir quitté son pays d'origine le 1er juin 2008 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5), le 15 juin ou à la fin du mois de juin (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 5), mais également trois jours après le 15 mai 2008 (cf. pv. aud. précit. p. 6), ou la fin du mois d'avril, début mai 2008 (cf. ibidem), que s'agissant de sa première relation sexuelle, le recourant n'a pas non plus tenu des propos constants, indiquant avoir « commencé » après le décès de son père, (cf. pv. aud. du 21 juillet p. 5) soit à partir de 2001 ou 2003, alors qu'il a déclaré avoir su qu'il était homosexuel à l'âge de 16 ans, puis avoir vécu sa première relation à l'âge de 17 ans (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 10), soit respectivement en 2004 et 2005 ; que ces propos sont contredis également par ses déclarations selon lesquelles il aurait vécu sa première relation sexuelle avec son unique partenaire, domicilié à B._______, chez qui il se serait installé dès 2004 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5 et pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 5 et 8), que les circonstances de son arrivée en Suisse manquent également de vraisemblance, dès lors que le recourant aurait voyagé de la Gambie jusqu'en Suisse, en passant par le Sénégal, puis l'Italie, démuni de tous documents d'identité, et sans connaître le moindre contrôle, le recourant mentionnant, lors de sa seconde audition seulement, avoir échappé à un contrôle d'identité en Italie, en prenant la fuite ; qu'en Italie, il se serait en outre fait offrir un billet de train, par un inconnu de type africain, qu'au surplus, le recourant a indiqué n'avoir pas eu connaissance de personnes tuées ou emprisonnées en raison de leur orientation sexuelle, mentionnant le cas d'une connaissance qui se serait fait harcelée par la population (cf. pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 10) ; qu'il a indiqué n'avoir personnellement jamais eu de problèmes avec les autorités (cf. ibidem et pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5), celles-ci n'étant d'ailleurs pas au courant de son homosexualité (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 9) ; qu'il n'a, de plus, jamais mentionné avoir été inquiété par des civils, alors même que les habitants de son quartier connaissaient son homosexualité (cf. ibidem) et qu'il vivait avec son partenaire depuis l'année 2004 (cf. pv. aud. du 21 juillet 2008 p. 5 et pv. aud. du 8 septembre 2008 p. 4s.), qu'il est renvoyé, pour le surplus aux considérations de l'ODM, que le Tribunal fait siennes, que les déclarations du recourant ne satisfaisant manifestement pas aux exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires, qu'au vu de ce qui précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié, il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait personnellement d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 29 octobre 2008 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner en Gambie (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, vu le caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (cf. art. 65 PA), que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N _______ (par courrier interne ; en copie) à la police des étrangers du canton D._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Blaise Pagan Sonia Dettori Expédition :