Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-7019/2008 {T 0/2} Arrêt du 17 novembre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______, Mali, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 29 octobre 2008 / N._______. Vu la demande d'asile déposée par l'intéressé en date du 9 septembre 2008, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______ ainsi que du E._______, l'absence de tout document d'identité ou de voyage, la décision de l'ODM du 29 octobre 2008, le recours daté du 5 novembre 2008 contre la décision précitée, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'au cours des auditions, le requérant a allégué pour l'essentiel, qu'en F._______, il avait été blessé au couteau par un membre d'un parti politique en raison de son désintérêt pour la politique ; que par ailleurs, il aurait entretenu, à partir de G._______, une relation amoureuse avec un H._______ ; que dès I._______, il aurait été rejeté par sa famille qui aurait découvert l'existence de cette liaison ; qu'au demeurant, il a invoqué les conditions de vie difficiles au Mali ; qu'il aurait ainsi quitté son pays d'origine le J._______ en compagnie de son ami H._______, avec lequel il aurait vécu un peu plus d'un mois à K._______ ; qu'ils se seraient ensuite rendus au Maroc par la voie aérienne ; qu'enfin, l'intéressé serait parti seul en camion et serait arrivé en Suisse le L._______, que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a retenu que le requérant n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a estimé, en particulier, que la qualité de réfugié n'était pas établie dans la mesure où les motifs allégués ne satisfaisaient pas aux exigences posées par les art. 3 et 7 LAsi ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours daté du 5 octobre 2008, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a notamment conclu à l'annulation de la décision querellée, qu'il a encore conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son recours ; que cependant cette dernière conclusion n'est pas recevable dès lors que le recours a d'office effet suspensif (cf. art. 55 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi), qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 let. a, b ou c LAsi est remplie, que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss), que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74 s. ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109 s.), que l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'effectuer toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'il a d'abord prétendu qu'il lui était impossible d'obtenir les documents requis en raison de l'indigence de ses parents (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 3) ; qu'au stade du recours, il s'est ensuite déclaré disposé à entreprendre les démarches nécessaires si un délai raisonnable pour ce faire lui était accordé (cf. mémoire de recours, point III/1) ; que ce changement d'attitude intervient toutefois trop tard, la loi prévoyant un délai de 48 heures dès le dépôt de la demande d'asile ; qu'il y a également lieu de déduire de ce changement de comportement, un défaut manifeste dans la volonté de collaborer du requérant durant le délai prévu par la loi (cf. également le procès-verbal de l'audition du E._______, p. 3), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas, qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74 ss), qu'en l'occurrence, les motifs invoqués ne sont manifestement pas pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, que - même à la tenir pour établie - l'agression au couteau survenue en F._______ n'a pas été le facteur déclencheur de la fuite qui est intervenue deux ans plus tard ; que le Tribunal constate dès lors la rupture du lien de causalité temporel entre ces deux événements ; qu'il en va de même concernant la lettre de menace de mort écrite par le M._______ en O._______, même à admettre que ce fait soit avéré, que s'agissant de l'homosexualité alléguée du recourant, force est de constater que ce motif n'est pas du tout mentionné au stade de l'audition sommaire ; que l'intéressé a ensuite nié que sa relation avec son ami H._______ ait joué un rôle dans sa décision de fuir son pays (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 8), avant de se perdre dans des explications confuses à ce sujet par la suite (cf. procès-verbal de l'audition du E._______, p. 8 s et mémoire de recours) ; que le récit présenté dans ce contexte apparaît donc divergent et marqué par des invraisemblances, comme le fait que selon l'intéressé lui-même, il aurait bénéficié de l'aide de son ami pour venir en Europe afin de pouvoir rompre la liaison qu'il entretenait avec lui (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 8) ; qu'au demeurant et même à admettre la vraisemblance du récit, force serait de constater qu'il envisagerait lui-même une alternative de fuite interne dans son pays, puisqu'il a précisé qu'il pourrait se sentir "bien" s'il pouvait se rendre dans un autre endroit de son pays que son village (cf. procès-verbal de l'audition du E._______, p. 8) ; qu'indépendamment de cela, l'homosexualité n'est pas un acte pénalement punissable selon le droit malien, même si les membres de cette communauté peuvent être marginalisés, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant ainsi de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait s'appliquer, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, au vu de ce qui précède, qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), qu'en outre, le Mali ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ; que le Tribunal relève également que, par décision du 8 décembre 2006, le Conseil fédéral a désigné cet État comme offrant des garanties suffisantes pour que l'on puisse présumer qu'un requérant qui en provient est à l'abri de toute persécution (« safe country » ; art. 6a al. 2 let. a LAsi), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et sans charge de famille, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y rencontrer d'excessives difficultés, que par ailleurs, ses problèmes de santé, allégués uniquement, ne constituent pas, en l'état, un obstacle d'ordre médical insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de substitution à dite exécution soit ordonnée ; qu'il n'a d'ailleurs déposé jusqu'à ce jour aucun certificat ou rapport médical selon lequel il serait soigné en Suisse en raison de problèmes de santé d'une gravité telle que sa vie serait mise concrètement en danger, qu'au demeurant, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), qu'elle est également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de se rendre dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), qu'il y a donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N._______ (en copie) à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :