Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie arabe, a déposé une demande d'asile pour elle-même et son enfant B._______ le 21 novembre 2016. B. Entendue les 24 novembre 2016 et 5 avril 2018, A._______ a déclaré avoir vécu à Alep. En raison de la guerre civile et de sa religion chrétienne, elle aurait quitté la Syrie munie de son passeport, le (...) 2016, et se serait rendue à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth chercher son visa, et aurait gagné la Suisse (...) jours plus tard. L'intéressée a produit son passeport, celui de son fils, l'acte de naissance et de baptême de B._______, un extrait d'état civil relatif à celui-ci, son permis de conduire, des photos de sa maison et de sa rue, un rapport médical du 8 septembre 2016, et sous forme de photocopie certifiée conforme, son livret de famille. C. Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM,
Erwägungen (15 Absätze)
E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
E. 2.1 Sur le plan formel, la recourante soutient d'abord que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne prenant pas en compte son profil spécifique, soit celui d'une femme seule, de religion chrétienne, en raison duquel elle aurait été victime de persécutions ciblées. Ensuite, le SEM aurait violé son droit à la consultation du dossier, mais également son obligation de motiver en n'ayant pas mentionné les persécutions concrètes de l'intéressée. Ainsi, il n'aurait pas retenu que des hommes masqués seraient venus frapper à la porte de son domicile et qu'ils l'auraient traitée de mécréante. De plus, le SEM n'aurait pas compris que le quartier où elle résidait était dangereux du fait de la présence de milices armées et de raids. En outre, ledit Secrétariat n'aurait à tort pas pris en considération qu'une politique d'expulsion contre les Chrétiens aurait été en cours à Alep. La recourante allègue également que le SEM aurait dû instruire de manière plus détaillée ses motifs d'asile. Enfin, il a laissé s'écouler deux ans entre ses auditions, ce qui aurait eu une influence négative sur l'instruction.
E. 2.2 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre la première audition et celle sur les motifs, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'instruction de sa demande d'asile. Le SEM a établi de manière correcte et complet l'état de fait dans le cadre de deux auditions, qu'il a repris dans la décision entreprise. Estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels pour la prise d'une décision, il lui était loisible de clore son instruction. Doit être également écarté le grief relatif à la consultation du dossier, la recourante n'indiquant pas quelle pièce du dossier ouverte à consultation ne lui aurait pas été transmise.
E. 2.3 S'agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d'asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent.
E. 2.4 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen est rejetée.
E. 3 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).
E. 4.1 En l'espèce, l'intéressée a déclaré au cours de ses auditions avoir quitté Alep en raison des conséquences de la guerre. Ainsi, sa maison aurait été détruite lors d'un raid, elle-même et son fils auraient été dans l'incapacité de se rendre au travail, respectivement à l'école. En outre, des groupes armés seraient souvent venus dans son quartier, frappant aux portes des appartements, dans l'intention de se cacher et voler. Tant son enfant qu'elle-même auraient vu des cadavres. Son fils aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Enfin, elle a relevé qu'étant de religion chrétienne, ils auraient été victimes de persécutions. Aussi, dans son recours, elle soutient qu'au moment où elle a quitté la Syrie, elle était poursuivie de manière ciblée en raison de sa foi chrétienne.
E. 4.2 Par arrêt D-5884/2015 du 13 avril 2017, le Tribunal a déjà examiné de manière détaillée la situation des Chrétiens d'Alep et a jugé que ceux-ci n'étaient pas exposés, en tant que tels, à des persécutions collectives. La recourante n'apporte aucun élément, ni produit de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Dès lors, contrairement à ce qu'elle allègue, sa seule appartenance à la communauté chrétienne d'Alep ne saurait lui octroyer automatiquement le statut de réfugié. Bien plus, un examen individuel de ces motifs doit être effectué.
E. 4.3 Des déclarations de l'intéressée, il ne ressort aucun élément permettant de conclure qu'elle a subi des préjudices en raison de sa religion, ceux-ci étant liés, comme le SEM l'a retenu à juste titre, aux conséquences de la guerre civile. C'est notamment le cas de la destruction de sa maison, causée par un raid, de l'absence contrainte de l'intéressée et de son fils à sa place de travail, respectivement à l'école, de la situation sécuritaire, des bombardements et de la présence de cadavres. S'agissant de la tentative d'enlèvement de l'enfant B._______, l'intéressée elle-même n'a pas affirmé que la cause en soit sa religion, mais a précisé que beaucoup d'enfants subissaient le même sort en vue d'une rançon ou de prélèvement d'organes. En outre, si sa religion avait réellement été le motif de sa tentative d'enlèvement, les ravisseurs n'auraient pas renoncé au dernier moment, au simple motif qu'il avait de la famille (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 5 avril 2018, réponses aux questions 37 et 43, p. 9 s.). Quant aux miliciens qui venaient frapper aux portes et occuper les appartements, il apparaît que ces visites leur permettaient de se protéger des bombardements et de voler des biens. Toutefois, ces occupations et infractions auraient visé tout un chacun et non seulement les personnes de religion chrétienne. Du reste, l'intéressée a été traitée de mécréante lors de ces opérations, mais n'a pas subi de sérieux préjudice (cf. pv. du 5 avril 2018, réponse à la question 42, p. 8). Cette déclaration est du reste en contradiction avec le fait qu'elle n'aurait jamais été en contact avec ces personnes (cf. pv. du 5 avril 2018, réponse à la question 36, p. 7).
E. 4.4 La recourante soutient encore qu'elle serait toujours menacée par les miliciens armés en cas de retour à Alep. Cette affirmation n'est en rien corroborée par la situation sur le terrain, la région d'Alep étant libre de toutes milices de l'état islamiste (cf.https://isis.liveuamap.com/en/time/, consulté le 22 janvier 2019). En outre, des articles de presse et rapports font état d'une reprise des relations entre musulmans et chrétiens, d'un retour progressif de ceux-ci à Alep ainsi que de l'ouverture de la nouvelle église d'Annonciation (cf. https://www.la-croix.com/Religion/A-Alep-chretiens-musulmans-doivent-reconstruire-ensemble-2017-12-26-120090 2037, https://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/alep-les-chretiens-commencent-a-revenir-218176, https://soschristiansyria.word press.com/, consultés le 22 janvier 2019).
E. 4.5 Enfin, la recourante n'ayant pas rendu crédible des persécutions liées à sa religion chrétienne, elle ne peut se prévaloir de l'arrêt du TAF E-5101/2015 du 2 octobre 2017.
E. 4.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints, reposant sur des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, le statut de réfugié ne peut être reconnu à la recourante et à son fils. Ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours en cette matière doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé.
E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 21 décembre 2018.
- Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6960/2018 Arrêt du 7 février 2019 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Sylvie Cossy, Hans Schürch, juges ; Michel Jaccottet, greffier. Parties A._______, née le (...), agissant pour elle-même et son enfant, B._______, né le (...), Syrie, représentés par Me Michael Steiner, avocat, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 6 novembre 2018 / N (...). Faits : A. A._______, ressortissante syrienne d'ethnie arabe, a déposé une demande d'asile pour elle-même et son enfant B._______ le 21 novembre 2016. B. Entendue les 24 novembre 2016 et 5 avril 2018, A._______ a déclaré avoir vécu à Alep. En raison de la guerre civile et de sa religion chrétienne, elle aurait quitté la Syrie munie de son passeport, le (...) 2016, et se serait rendue à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth chercher son visa, et aurait gagné la Suisse (...) jours plus tard. L'intéressée a produit son passeport, celui de son fils, l'acte de naissance et de baptême de B._______, un extrait d'état civil relatif à celui-ci, son permis de conduire, des photos de sa maison et de sa rue, un rapport médical du 8 septembre 2016, et sous forme de photocopie certifiée conforme, son livret de famille. C. Par décision du 6 novembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM, considérant que les déclarations de l'intéressée ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et celui de son enfant, mais en raison de l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure, les a mis au bénéfice de l'admission provisoire. D. Dans son recours du 7 décembre 2018, l'intéressée, tout en sollicitant la dispense de l'avance de frais et l'assistance judiciaire partielle, a conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision et au renvoi de la cause au SEM, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, pour elle-même et son fils. E. Par décision incidente du 13 décembre 2018, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense d'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle et a invité la recourante à verser une avance de frais, ce qu'elle a effectué dans le délai imparti. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 En matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b). 2. 2.1 Sur le plan formel, la recourante soutient d'abord que le SEM a violé son droit d'être entendu en ne prenant pas en compte son profil spécifique, soit celui d'une femme seule, de religion chrétienne, en raison duquel elle aurait été victime de persécutions ciblées. Ensuite, le SEM aurait violé son droit à la consultation du dossier, mais également son obligation de motiver en n'ayant pas mentionné les persécutions concrètes de l'intéressée. Ainsi, il n'aurait pas retenu que des hommes masqués seraient venus frapper à la porte de son domicile et qu'ils l'auraient traitée de mécréante. De plus, le SEM n'aurait pas compris que le quartier où elle résidait était dangereux du fait de la présence de milices armées et de raids. En outre, ledit Secrétariat n'aurait à tort pas pris en considération qu'une politique d'expulsion contre les Chrétiens aurait été en cours à Alep. La recourante allègue également que le SEM aurait dû instruire de manière plus détaillée ses motifs d'asile. Enfin, il a laissé s'écouler deux ans entre ses auditions, ce qui aurait eu une influence négative sur l'instruction. 2.2 S'agissant du laps de temps qui s'est écoulé entre la première audition et celle sur les motifs, la recourante n'indique pas quel préjudice elle aurait subi de ce fait ou ce qui l'aurait empêchée de faire valoir l'ensemble de ses motifs d'asile, de sorte que le grief soulevé doit être écarté. Il en va de même en ce qui concerne le grief relatif à l'instruction de sa demande d'asile. Le SEM a établi de manière correcte et complet l'état de fait dans le cadre de deux auditions, qu'il a repris dans la décision entreprise. Estimant qu'il était en possession de tous les éléments essentiels pour la prise d'une décision, il lui était loisible de clore son instruction. Doit être également écarté le grief relatif à la consultation du dossier, la recourante n'indiquant pas quelle pièce du dossier ouverte à consultation ne lui aurait pas été transmise. 2.3 S'agissant des autres arguments liés à la pertinence en matière d'asile des événements invoqués, ils ont trait au bien-fondé ou non du présent recours et sont donc examinés matériellement dans les considérants qui suivent. 2.4 Cela étant, la conclusion visant au renvoi de la cause au SEM pour nouvel examen est rejetée.
3. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 4. 4.1 En l'espèce, l'intéressée a déclaré au cours de ses auditions avoir quitté Alep en raison des conséquences de la guerre. Ainsi, sa maison aurait été détruite lors d'un raid, elle-même et son fils auraient été dans l'incapacité de se rendre au travail, respectivement à l'école. En outre, des groupes armés seraient souvent venus dans son quartier, frappant aux portes des appartements, dans l'intention de se cacher et voler. Tant son enfant qu'elle-même auraient vu des cadavres. Son fils aurait fait l'objet d'une tentative d'enlèvement. Enfin, elle a relevé qu'étant de religion chrétienne, ils auraient été victimes de persécutions. Aussi, dans son recours, elle soutient qu'au moment où elle a quitté la Syrie, elle était poursuivie de manière ciblée en raison de sa foi chrétienne. 4.2 Par arrêt D-5884/2015 du 13 avril 2017, le Tribunal a déjà examiné de manière détaillée la situation des Chrétiens d'Alep et a jugé que ceux-ci n'étaient pas exposés, en tant que tels, à des persécutions collectives. La recourante n'apporte aucun élément, ni produit de moyens de preuve susceptibles de remettre en cause cette appréciation. Dès lors, contrairement à ce qu'elle allègue, sa seule appartenance à la communauté chrétienne d'Alep ne saurait lui octroyer automatiquement le statut de réfugié. Bien plus, un examen individuel de ces motifs doit être effectué. 4.3 Des déclarations de l'intéressée, il ne ressort aucun élément permettant de conclure qu'elle a subi des préjudices en raison de sa religion, ceux-ci étant liés, comme le SEM l'a retenu à juste titre, aux conséquences de la guerre civile. C'est notamment le cas de la destruction de sa maison, causée par un raid, de l'absence contrainte de l'intéressée et de son fils à sa place de travail, respectivement à l'école, de la situation sécuritaire, des bombardements et de la présence de cadavres. S'agissant de la tentative d'enlèvement de l'enfant B._______, l'intéressée elle-même n'a pas affirmé que la cause en soit sa religion, mais a précisé que beaucoup d'enfants subissaient le même sort en vue d'une rançon ou de prélèvement d'organes. En outre, si sa religion avait réellement été le motif de sa tentative d'enlèvement, les ravisseurs n'auraient pas renoncé au dernier moment, au simple motif qu'il avait de la famille (cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 5 avril 2018, réponses aux questions 37 et 43, p. 9 s.). Quant aux miliciens qui venaient frapper aux portes et occuper les appartements, il apparaît que ces visites leur permettaient de se protéger des bombardements et de voler des biens. Toutefois, ces occupations et infractions auraient visé tout un chacun et non seulement les personnes de religion chrétienne. Du reste, l'intéressée a été traitée de mécréante lors de ces opérations, mais n'a pas subi de sérieux préjudice (cf. pv. du 5 avril 2018, réponse à la question 42, p. 8). Cette déclaration est du reste en contradiction avec le fait qu'elle n'aurait jamais été en contact avec ces personnes (cf. pv. du 5 avril 2018, réponse à la question 36, p. 7). 4.4 La recourante soutient encore qu'elle serait toujours menacée par les miliciens armés en cas de retour à Alep. Cette affirmation n'est en rien corroborée par la situation sur le terrain, la région d'Alep étant libre de toutes milices de l'état islamiste (cf.https://isis.liveuamap.com/en/time/, consulté le 22 janvier 2019). En outre, des articles de presse et rapports font état d'une reprise des relations entre musulmans et chrétiens, d'un retour progressif de ceux-ci à Alep ainsi que de l'ouverture de la nouvelle église d'Annonciation (cf. https://www.la-croix.com/Religion/A-Alep-chretiens-musulmans-doivent-reconstruire-ensemble-2017-12-26-120090 2037, https://www.famillechretienne.fr/politique-societe/monde/alep-les-chretiens-commencent-a-revenir-218176, https://soschristiansyria.word press.com/, consultés le 22 janvier 2019). 4.5 Enfin, la recourante n'ayant pas rendu crédible des persécutions liées à sa religion chrétienne, elle ne peut se prévaloir de l'arrêt du TAF E-5101/2015 du 2 octobre 2017. 4.6 Au vu de ce qui précède, en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints, reposant sur des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, le statut de réfugié ne peut être reconnu à la recourante et à son fils. Ainsi, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, le recours en cette matière doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé.
5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais de même montant versée le 21 décembre 2018.
3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Michel Jaccottet Expédition :