Asile et renvoi
Sachverhalt
A. A._______ est entrée légalement en Suisse, munie d'un visa, le 11 décembre 1998 et a déposé, le 14 décembre 1998, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). B. L'intéressée a été entendue sur les motifs de sa demande, le 14 décembre 1998, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 2 octobre 2000. A cette occasion, elle a fait valoir qu'elle était ressortissante russe de religion orthodoxe, habitant Moscou, et avait été employée par le gouvernement russe de 1953 à 1970 en tant que constructeur bâtisseur. Sa venue en Suisse aurait été motivée par la présence, dans ce pays, de sa fille, B._______ et son beau-fils, C._______ [...]. Elle a déclaré vivre séparément de son mari qui habite toujours à Moscou, ville dans laquelle habiterait également sa soeur. Elle a affirmé avoir quitté la Russie le 29 novembre 1998, en avion, et avoir rejoint la Suisse grâce à un visa obtenu dans le but de rendre visite à sa petite fille qui étudie à [...]. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir été persécutée et poursuivie par des membres du FSB (Federal Security Service of the Russian Federation [Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federaciyi]) à cause de l'activité professionnelle de sa fille et de son beau-fils. Selon ses dires, les agents fédéraux seraient venus perquisitionner l'appartement de sa soeur le 27 novembre 1998 où son beau-fils aurait laissé des documents. Les agents auraient été armés et auraient encerclé la maison. A l'intérieur, ils auraient fouillé les moindres recoins en allant même jusqu'à arracher la tapisserie et chercher dans la nourriture pour le chien. Ils auraient brutalisé sa soeur en la poussant sur une chaise et en lui demandant de se taire. L'intéressée à encore déclaré que le FSB aurait confisqué tous les documents officiels de sa fille, comme son diplôme universitaire, son passeport russe et son permis de conduire. Elle a relevé que B._______ et son mari étaient tous deux journalistes et qu'en plus de cela, C._______ était également un scientifique de renom. A la suite de cette intervention du FSB, l'intéressée et sa soeur auraient toutes les deux souffert de problèmes de santé en raison du stress subi. A._______ a relevé que le FSB l'avait notamment menacée de l'emmener à la Lubjanca, une prison au siège du FSB où la torture y serait pratiquée. Ensuite de cet événement, la secrétaire du couple C._______, D._______, aurait organisé en Russie le départ de l'intéressée afin qu'elle rejoigne sa famille à [...]. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé un passeport russe valable jusqu'au 21 septembre 2003, une carte d'identité russe à validité illimitée ainsi que quatre photographies la montrant couverte d'importants hématomes au visage et à la hanche. C. Après avoir été attribuée dans un premier temps au canton de Berne, l'intéressée a, le 22 mars 1999, pu rejoindre le canton de [canton] en application du principe de l'unité de la famille. Dans le cadre de cette procédure, différents certificats médicaux ont été produits. Il en ressort notamment que A._______ souffre de troubles mentaux, d'un comportement sur des sédatifs ou d'hypnotiques avec syndrome de sevrage (F13.3), d'un épisode dépressif moyen (F32.1), de cardiopathie avec sténose mitrale et insuffisance mitrale et d'une hémiparèse gauche, surtout au bras droit. Le certificat médical du 7 février 1999 associe l'état de santé de l'intéressée en grande partie à la conséquence de ce qu'elle avait vécu dans son pays et de son éloignement d'avec sa famille. D. Par décision du 16 janvier 2002, notifiée le 17 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. En revanche, cet office a admis A._______ à titre provisoire, ayant considéré que l'exécution de son renvoi était inexigible. Dans sa décision, l'ODM a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que la requérante ait eu quelque chose à voir avec l'activité professionnelle des époux C._______. Selon cet office, si l'intéressée a été impliquée dans l'enquête du FSB, c'est parce qu'elle conservait à son domicile des documents remis par son gendre et sa fille. Or, dans la mesure où elle conservait auprès d'elle des dossiers appartenant tant à ces derniers qu'à leur secrétaire et que des soupçons d'évasion fiscale pesaient sur eux, il était légitime que le FSB entreprenne une enquête. Dès lors, les services secrets s'étant limités à accomplir leur mission par rapport à des délits qui ne concernaient pas directement A._______, l'ODM en a déduit que les incidents subis par cette dernière n'avaient pas eu pour fondement l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, les sévices infligés à cette dernière ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition légale précitée. Cet office a encore relevé qu'il n'existait aucun indice permettant de croire que le FSB ou une autre autorité russe pourrait s'intéresser à A._______ puisqu'elle ne s'est pas distinguées par l'exercice d'une activité économique, journalistique ou politique particulière. S'agissant en revanche de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a estimé qu'en raison des diverses circonstances et eu égard aux pièces figurant au dossier, l'exécution de cette mesure était inexigible. E. Par mémoire non daté, posté le 18 février 2002, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a notamment fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qu'elle était la cible d'une persécution réfléchie dans la mesure où les exactions exercées sur elle avaient comme but d'atteindre sa fille et son gendre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 6 et JICRA 1994 n° 5). Elle a ajouté que son récit devait être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) puisqu'elle avait notamment pu donner bon nombre de détails en relation avec l'intervention du FSB. F. Sur demande de l'ancienne Commission du 7 mars 2002, la recourante s'est acquittée dans le délai de l'avance de frais de Fr. 600.--. G. Dans sa détermination du 12 juin 2002, dont il a été donné connaissance à l'intéressée le 17 juin 2002, l'ODM a estimé que le recours ne présentait aucun élément de fait nouveau ou moyen de preuve qui viendrait à modifier sa décision en matière d'asile. H. Dans une nouvelle détermination du 18 juillet 2008, l'ODM a rappelé que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. A cette occasion, il a relevé que C._______ avait obtenu, en date du 14 septembre 2005, un passeport national russe auprès du Consulat général de Russie à Genève et que de ce fait, il s'est replacé sous la protection de son pays d'origine. Il a également souligné que celui-ci avait retiré son recours introduit contre la décision de rejet d'asile et de renvoi prise le 16 janvier 2002, ce qui, d'un point de vue subjectif, devait signifier qu'il ne s'estimait plus exposé à des persécutions actuelles et futures. Finalement, l'autorité inférieure à conclu sa détermination en relevant qu'au vu de la situation actuelle de C._______ et de sa femme, la recourante ne pouvait plus se prévaloir valablement d'être l'objet de persécutions réfléchies. La recourante n'a pas pris position sur cette deuxième détermination de l'ODM dans le délai qui lui était imparti à cet effet. I. Par courrier du 13 octobre 2008, le Service étrangers et confédérés du canton de [canton] a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) qu'aucune autorisation de séjour n'avait été délivrée à la recourante. Ce service à ajouté que celle-ci était toujours au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) et titulaire d'un passport russe au nom de A._______, document qui a été versé au dossier de l'ODM. J. Le 3 décembre 2008, le Service des étrangers et confédérés du canton de [canton], par copie d'un courrier adressé à la recourante, a informé le Tribunal qu'il était disposé à transformer l'admission provisoire dont jouissait l'intéressée en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que la décision d'approbation y relative était de la compétence de l'ODM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Comme justement retenu par l'ODM dans sa décision, la crédibilité des propos de la recourante en rapport aux sévices subis au cours de l'intervention du FSB en 1998 ne fait pas de doute. Il est dès lors indéniable que l'intéressée ait subi des brutalités à la fois verbales que physiques ainsi que des pressions psychologiques, ensemble de violences qui lui ont notamment valu une arythmie cardiaque. Par ailleurs, les photographies remises à l'ODM lors du dépôt de sa demande d'asile laissent présumer de l'intensité de ces actes. Au regard de la nature des atteintes tant physiques que psychiques infligées à A._______ lors de cette intervention musclée du FSB, l'intensité de celle-ci doit être considérée comme étant significative. 3.2 En revanche, au regard des contacts que tant la recourante que sa fille et son gendre ont entretenus avec les autorités russes à partir de 2005, date à laquelle elle s'est fait elle-même établir un passeport auprès du Consulat général de Russie à Genève, la question de savoir si les événements du mois de novembre 1998 et ceux qui ont suivi constituent des persécutions infligées pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut demeurer indécise car l'actualité des faits allégués ne peut plus être admise (cf. consid. 3.3 ; s'agissant de la question de l'actualité des persécutions, cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1). A cela s'ajoute également le fait que C._______ et son épouse ont spontanément retiré leurs recours respectifs introduits en matière d'asile le 18 février 2002. Ces derniers n'auraient de toute évidence pas agi de la sorte s'ils avaient encore nourri de quelconques craintes fondées sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'octroi de l'asile, respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié ne constituant pas une sorte de récompense accordée en raison de persécutions subies par le passé mais devant toujours être justifié par une crainte actuelle et fondée d'être à nouveau exposé à de telles mesures, se pose dès lors la question de savoir si la recourante peut aujourd'hui se fonder sur une telle crainte de futures persécutions. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2009, D-3784/2006 consid. 2.2, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.3 En l'occurrence, en demandant spontanément un passeport russe auprès de la représentation de son pays d'origine, puis en l'obtenant, la recourante a clairement manifesté sa volonté de se placer à nouveau sous la protection de la Russie. Dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise, en cas de besoin, dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Par conséquent, en se faisant remettre un passeport par les autorités russes, A._______, a démontré qu'elle n'avait plus besoin de la protection subsidiaire de la Suisse, respectivement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. S'ajoute à cela que son gendre et sa fille, dont les activités tant journalistiques que commerciales lui auraient valu une persécution réfléchie, autrement dit une persécution par ricochet, ont tous les deux retiré leurs recours introduits en matière d'asile après avoir obtenu un passeport de la part des autorités russes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que, d'un point de vue tant subjectif qu'objectif, l'intéressée est fondée de craindre encore à l'heure actuelle des mesures de persécution de la part des autorités de son État d'origine, elle-même n'ayant jamais allégué être à titre personnel dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi. 4. En conclusion et au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressée en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Quant à la question de l'exécution de cette mesure, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 16 janvier 2002, l'ODM a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment le fait que le FSB ne s'est pas comporté correctement envers la recourante, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, mesure de substitution dont elle bénéficie toujours. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits, s'élevant à Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.--, effectuée le 19 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi.
E. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
E. 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
E. 3.1 Comme justement retenu par l'ODM dans sa décision, la crédibilité des propos de la recourante en rapport aux sévices subis au cours de l'intervention du FSB en 1998 ne fait pas de doute. Il est dès lors indéniable que l'intéressée ait subi des brutalités à la fois verbales que physiques ainsi que des pressions psychologiques, ensemble de violences qui lui ont notamment valu une arythmie cardiaque. Par ailleurs, les photographies remises à l'ODM lors du dépôt de sa demande d'asile laissent présumer de l'intensité de ces actes. Au regard de la nature des atteintes tant physiques que psychiques infligées à A._______ lors de cette intervention musclée du FSB, l'intensité de celle-ci doit être considérée comme étant significative.
E. 3.2 En revanche, au regard des contacts que tant la recourante que sa fille et son gendre ont entretenus avec les autorités russes à partir de 2005, date à laquelle elle s'est fait elle-même établir un passeport auprès du Consulat général de Russie à Genève, la question de savoir si les événements du mois de novembre 1998 et ceux qui ont suivi constituent des persécutions infligées pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut demeurer indécise car l'actualité des faits allégués ne peut plus être admise (cf. consid. 3.3 ; s'agissant de la question de l'actualité des persécutions, cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1). A cela s'ajoute également le fait que C._______ et son épouse ont spontanément retiré leurs recours respectifs introduits en matière d'asile le 18 février 2002. Ces derniers n'auraient de toute évidence pas agi de la sorte s'ils avaient encore nourri de quelconques craintes fondées sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'octroi de l'asile, respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié ne constituant pas une sorte de récompense accordée en raison de persécutions subies par le passé mais devant toujours être justifié par une crainte actuelle et fondée d'être à nouveau exposé à de telles mesures, se pose dès lors la question de savoir si la recourante peut aujourd'hui se fonder sur une telle crainte de futures persécutions. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2009, D-3784/2006 consid. 2.2, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
E. 3.3 En l'occurrence, en demandant spontanément un passeport russe auprès de la représentation de son pays d'origine, puis en l'obtenant, la recourante a clairement manifesté sa volonté de se placer à nouveau sous la protection de la Russie. Dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise, en cas de besoin, dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Par conséquent, en se faisant remettre un passeport par les autorités russes, A._______, a démontré qu'elle n'avait plus besoin de la protection subsidiaire de la Suisse, respectivement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. S'ajoute à cela que son gendre et sa fille, dont les activités tant journalistiques que commerciales lui auraient valu une persécution réfléchie, autrement dit une persécution par ricochet, ont tous les deux retiré leurs recours introduits en matière d'asile après avoir obtenu un passeport de la part des autorités russes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que, d'un point de vue tant subjectif qu'objectif, l'intéressée est fondée de craindre encore à l'heure actuelle des mesures de persécution de la part des autorités de son État d'origine, elle-même n'ayant jamais allégué être à titre personnel dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi.
E. 4 En conclusion et au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressée en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 6 Quant à la question de l'exécution de cette mesure, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 16 janvier 2002, l'ODM a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment le fait que le FSB ne s'est pas comporté correctement envers la recourante, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, mesure de substitution dont elle bénéficie toujours.
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits, s'élevant à Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.--, effectuée le 19 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée le 19 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe réponse) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6957/2006/tic {T 0/2} Arrêt du 26 juin 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni, Fulvio Haefeli, juges ; Christophe Tissot, greffier. Parties A._______, Russie recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile ; décision de l'ODM du 16 janvier 2002 / [...]. Faits : A. A._______ est entrée légalement en Suisse, munie d'un visa, le 11 décembre 1998 et a déposé, le 14 décembre 1998, une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA) de Genève, actuellement Centre d'enregistrement et de procédure (CEP). B. L'intéressée a été entendue sur les motifs de sa demande, le 14 décembre 1998, au centre précité, et lors d'une audition cantonale, le 2 octobre 2000. A cette occasion, elle a fait valoir qu'elle était ressortissante russe de religion orthodoxe, habitant Moscou, et avait été employée par le gouvernement russe de 1953 à 1970 en tant que constructeur bâtisseur. Sa venue en Suisse aurait été motivée par la présence, dans ce pays, de sa fille, B._______ et son beau-fils, C._______ [...]. Elle a déclaré vivre séparément de son mari qui habite toujours à Moscou, ville dans laquelle habiterait également sa soeur. Elle a affirmé avoir quitté la Russie le 29 novembre 1998, en avion, et avoir rejoint la Suisse grâce à un visa obtenu dans le but de rendre visite à sa petite fille qui étudie à [...]. S'agissant de ses motifs d'asile, elle a déclaré avoir été persécutée et poursuivie par des membres du FSB (Federal Security Service of the Russian Federation [Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti Rossiyskoy Federaciyi]) à cause de l'activité professionnelle de sa fille et de son beau-fils. Selon ses dires, les agents fédéraux seraient venus perquisitionner l'appartement de sa soeur le 27 novembre 1998 où son beau-fils aurait laissé des documents. Les agents auraient été armés et auraient encerclé la maison. A l'intérieur, ils auraient fouillé les moindres recoins en allant même jusqu'à arracher la tapisserie et chercher dans la nourriture pour le chien. Ils auraient brutalisé sa soeur en la poussant sur une chaise et en lui demandant de se taire. L'intéressée à encore déclaré que le FSB aurait confisqué tous les documents officiels de sa fille, comme son diplôme universitaire, son passeport russe et son permis de conduire. Elle a relevé que B._______ et son mari étaient tous deux journalistes et qu'en plus de cela, C._______ était également un scientifique de renom. A la suite de cette intervention du FSB, l'intéressée et sa soeur auraient toutes les deux souffert de problèmes de santé en raison du stress subi. A._______ a relevé que le FSB l'avait notamment menacée de l'emmener à la Lubjanca, une prison au siège du FSB où la torture y serait pratiquée. Ensuite de cet événement, la secrétaire du couple C._______, D._______, aurait organisé en Russie le départ de l'intéressée afin qu'elle rejoigne sa famille à [...]. A l'appui de sa demande d'asile, A._______ a déposé un passeport russe valable jusqu'au 21 septembre 2003, une carte d'identité russe à validité illimitée ainsi que quatre photographies la montrant couverte d'importants hématomes au visage et à la hanche. C. Après avoir été attribuée dans un premier temps au canton de Berne, l'intéressée a, le 22 mars 1999, pu rejoindre le canton de [canton] en application du principe de l'unité de la famille. Dans le cadre de cette procédure, différents certificats médicaux ont été produits. Il en ressort notamment que A._______ souffre de troubles mentaux, d'un comportement sur des sédatifs ou d'hypnotiques avec syndrome de sevrage (F13.3), d'un épisode dépressif moyen (F32.1), de cardiopathie avec sténose mitrale et insuffisance mitrale et d'une hémiparèse gauche, surtout au bras droit. Le certificat médical du 7 février 1999 associe l'état de santé de l'intéressée en grande partie à la conséquence de ce qu'elle avait vécu dans son pays et de son éloignement d'avec sa famille. D. Par décision du 16 janvier 2002, notifiée le 17 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) a rejeté la demande d'asile de l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse. En revanche, cet office a admis A._______ à titre provisoire, ayant considéré que l'exécution de son renvoi était inexigible. Dans sa décision, l'ODM a estimé que les pièces du dossier ne permettaient pas d'établir que la requérante ait eu quelque chose à voir avec l'activité professionnelle des époux C._______. Selon cet office, si l'intéressée a été impliquée dans l'enquête du FSB, c'est parce qu'elle conservait à son domicile des documents remis par son gendre et sa fille. Or, dans la mesure où elle conservait auprès d'elle des dossiers appartenant tant à ces derniers qu'à leur secrétaire et que des soupçons d'évasion fiscale pesaient sur eux, il était légitime que le FSB entreprenne une enquête. Dès lors, les services secrets s'étant limités à accomplir leur mission par rapport à des délits qui ne concernaient pas directement A._______, l'ODM en a déduit que les incidents subis par cette dernière n'avaient pas eu pour fondement l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi. Par conséquent, les sévices infligés à cette dernière ne constituaient pas une persécution au sens de la disposition légale précitée. Cet office a encore relevé qu'il n'existait aucun indice permettant de croire que le FSB ou une autre autorité russe pourrait s'intéresser à A._______ puisqu'elle ne s'est pas distinguées par l'exercice d'une activité économique, journalistique ou politique particulière. S'agissant en revanche de l'exécution du renvoi, l'autorité inférieure a estimé qu'en raison des diverses circonstances et eu égard aux pièces figurant au dossier, l'exécution de cette mesure était inexigible. E. Par mémoire non daté, posté le 18 février 2002, l'intéressée a interjeté recours contre la décision précitée et a conclu à son annulation. Elle a notamment fait valoir, en se fondant sur la jurisprudence de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA), qu'elle était la cible d'une persécution réfléchie dans la mesure où les exactions exercées sur elle avaient comme but d'atteindre sa fille et son gendre (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 6 et JICRA 1994 n° 5). Elle a ajouté que son récit devait être considéré comme vraisemblable au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) puisqu'elle avait notamment pu donner bon nombre de détails en relation avec l'intervention du FSB. F. Sur demande de l'ancienne Commission du 7 mars 2002, la recourante s'est acquittée dans le délai de l'avance de frais de Fr. 600.--. G. Dans sa détermination du 12 juin 2002, dont il a été donné connaissance à l'intéressée le 17 juin 2002, l'ODM a estimé que le recours ne présentait aucun élément de fait nouveau ou moyen de preuve qui viendrait à modifier sa décision en matière d'asile. H. Dans une nouvelle détermination du 18 juillet 2008, l'ODM a rappelé que le recours ne contenait ni argument ni moyen de preuve susceptible de modifier son point de vue. A cette occasion, il a relevé que C._______ avait obtenu, en date du 14 septembre 2005, un passeport national russe auprès du Consulat général de Russie à Genève et que de ce fait, il s'est replacé sous la protection de son pays d'origine. Il a également souligné que celui-ci avait retiré son recours introduit contre la décision de rejet d'asile et de renvoi prise le 16 janvier 2002, ce qui, d'un point de vue subjectif, devait signifier qu'il ne s'estimait plus exposé à des persécutions actuelles et futures. Finalement, l'autorité inférieure à conclu sa détermination en relevant qu'au vu de la situation actuelle de C._______ et de sa femme, la recourante ne pouvait plus se prévaloir valablement d'être l'objet de persécutions réfléchies. La recourante n'a pas pris position sur cette deuxième détermination de l'ODM dans le délai qui lui était imparti à cet effet. I. Par courrier du 13 octobre 2008, le Service étrangers et confédérés du canton de [canton] a informé le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) qu'aucune autorisation de séjour n'avait été délivrée à la recourante. Ce service à ajouté que celle-ci était toujours au bénéfice d'un permis F (admission provisoire) et titulaire d'un passport russe au nom de A._______, document qui a été versé au dossier de l'ODM. J. Le 3 décembre 2008, le Service des étrangers et confédérés du canton de [canton], par copie d'un courrier adressé à la recourante, a informé le Tribunal qu'il était disposé à transformer l'admission provisoire dont jouissait l'intéressée en autorisation de séjour en application de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que la décision d'approbation y relative était de la compétence de l'ODM. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Les recours qui étaient pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase). 1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Saisi d'un recours contre une décision de l'ODM rendue en matière d'asile et de renvoi, le Tribunal tient compte de la situation et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p. 20 ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211 ; JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43 ; JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52, jurisprudences dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, à l'instar de celles citées ci-dessous). Ce faisant, il prend en considération l'évolution intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 3. 3.1 Comme justement retenu par l'ODM dans sa décision, la crédibilité des propos de la recourante en rapport aux sévices subis au cours de l'intervention du FSB en 1998 ne fait pas de doute. Il est dès lors indéniable que l'intéressée ait subi des brutalités à la fois verbales que physiques ainsi que des pressions psychologiques, ensemble de violences qui lui ont notamment valu une arythmie cardiaque. Par ailleurs, les photographies remises à l'ODM lors du dépôt de sa demande d'asile laissent présumer de l'intensité de ces actes. Au regard de la nature des atteintes tant physiques que psychiques infligées à A._______ lors de cette intervention musclée du FSB, l'intensité de celle-ci doit être considérée comme étant significative. 3.2 En revanche, au regard des contacts que tant la recourante que sa fille et son gendre ont entretenus avec les autorités russes à partir de 2005, date à laquelle elle s'est fait elle-même établir un passeport auprès du Consulat général de Russie à Genève, la question de savoir si les événements du mois de novembre 1998 et ceux qui ont suivi constituent des persécutions infligées pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi peut demeurer indécise car l'actualité des faits allégués ne peut plus être admise (cf. consid. 3.3 ; s'agissant de la question de l'actualité des persécutions, cf. JICRA 2005 n° 18 consid. 5.7.1). A cela s'ajoute également le fait que C._______ et son épouse ont spontanément retiré leurs recours respectifs introduits en matière d'asile le 18 février 2002. Ces derniers n'auraient de toute évidence pas agi de la sorte s'ils avaient encore nourri de quelconques craintes fondées sous l'angle de l'art. 3 LAsi. L'octroi de l'asile, respectivement la reconnaissance de la qualité de réfugié ne constituant pas une sorte de récompense accordée en raison de persécutions subies par le passé mais devant toujours être justifié par une crainte actuelle et fondée d'être à nouveau exposé à de telles mesures, se pose dès lors la question de savoir si la recourante peut aujourd'hui se fonder sur une telle crainte de futures persécutions. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (arrêt du Tribunal administratif fédéral du 27 janvier 2009, D-3784/2006 consid. 2.2, JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les jurisprudences et références de doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69s ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 3.3 En l'occurrence, en demandant spontanément un passeport russe auprès de la représentation de son pays d'origine, puis en l'obtenant, la recourante a clairement manifesté sa volonté de se placer à nouveau sous la protection de la Russie. Dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe et qu'elle peut être requise, il incombe à l'intéressé de s'adresser en premier lieu aux autorités de son pays. On peut en effet attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise, en cas de besoin, dans son propre pays les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers. Par conséquent, en se faisant remettre un passeport par les autorités russes, A._______, a démontré qu'elle n'avait plus besoin de la protection subsidiaire de la Suisse, respectivement de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile. S'ajoute à cela que son gendre et sa fille, dont les activités tant journalistiques que commerciales lui auraient valu une persécution réfléchie, autrement dit une persécution par ricochet, ont tous les deux retiré leurs recours introduits en matière d'asile après avoir obtenu un passeport de la part des autorités russes. Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre que, d'un point de vue tant subjectif qu'objectif, l'intéressée est fondée de craindre encore à l'heure actuelle des mesures de persécution de la part des autorités de son État d'origine, elle-même n'ayant jamais allégué être à titre personnel dans le collimateur des autorités de son pays pour l'un des motifs prévu à l'art. 3 LAsi. 4. En conclusion et au vu de ce qui précède, il y a en conséquence lieu de rejeter le recours de l'intéressée en ce qui concerne tant la reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. Quant à la question de l'exécution de cette mesure, elle n'a en revanche pas à être tranchée. Dans sa décision du 16 janvier 2002, l'ODM a en effet considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment le fait que le FSB ne s'est pas comporté correctement envers la recourante, que cette mesure n'était pas raisonnablement exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire de l'intéressée, mesure de substitution dont elle bénéficie toujours. 7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure réduits, s'élevant à Fr. 300.--, à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont entièrement compensés par l'avance de frais de Fr. 600.--, effectuée le 19 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais de Fr. 600.-- déjà versée le 19 mars 2002, le solde de Fr. 300.-- lui étant restitué par la caisse du Tribunal. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par lettre recommandée ; annexes : un formulaire "adresse de paiement" et une enveloppe réponse) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne ; en copie) [au canton] (en copie) La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot Expédition :