Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est admis.
- La décision du SEM du 2 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le SEM versera un montant de 575 francs au recourant à titre de dépens.
- La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6890/2017 381 Arrêt du 22 janvier 2018 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Lucien Philippe Magne, greffier. Parties A._______, né le (...), Irak, représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 2 novembre 2017 / N (...) Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 27 septembre 2015, les procès-verbaux des auditions du 8 octobre 2015 (audition sommaire) et du 30 mai 2017 (audition sur les motifs), la décision du 2 novembre 2017, notifiée le 6 suivant, par laquelle le SEM, a dénié la qualité de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice de l'admission provisoire, en raison du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 5 décembre 2017 à l'encontre de la décision précitée, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2), que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable, que dans le cas d'espèce, le recourant reproche au SEM d'avoir violé son droit d'être entendu, d'avoir procédé à un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent et d'avoir ainsi violé le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi), que le grief de violation du droit d'être entendu, en tant qu'il est de nature formelle et qu'il est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond, doit être traité préliminairement (cf. en ce sens ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal A-6723/2013 du 28 janvier 2015 consid. 4.1), que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu, mais également pour que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle sur ladite décision, que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement ses considérations sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en toute connaissance de cause ; qu'elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1, 141 V 557 consid. 3.2.1 ; ATAF 2011/22 consid. 3.3), qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents (ATF 122 IV 8 consid. 2c ; ATF 118 Ia 35 consid. 2e), qu'en l'occurrence, dans la décision attaquée, le SEM, se fondant sur les déclarations de l'intéressé en lien avec sa désertion de l'armée irakienne et les menaces qu'il aurait reçues de la part de milices chiites suite à cette défection, a estimé que le requérant n'avait pas fait l'objet de persécutions pour l'un des motifs d'asile mentionnés exhaustivement à l'art. 3 LAsi, que ce faisant, l'autorité intimée a toutefois limité son examen à une partie seulement des déclarations du requérant et qu'elle n'a pas procédé à une analyse juridique complète de l'ensemble des problématiques pertinentes ressortant du dossier de la cause, que les allégations de l'intéressé en lien avec sa désertion de l'armée irakienne (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 8 octobre 2015, point 7.01 et 7.02, p. 9 s. ; procès-verbal de l'audition sur les motifs, Q. 25 p. 5, Q. 78 p. 11, Q. 98 et 99, p. 13) et les menaces de milices chiites auxquelles il aurait été confronté dans son pays d'origine directement avant son départ (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 30 mai 2017, Q. 32 s., p. 6) auraient dû faire l'objet d'une analyse plus détaillée, en particulier sous l'angle de la vraisemblance (art. 7 LAsi), qu'en outre, l'autorité intimée n'a pas tenu compte dans son argumentation du fait que le susnommé aurait été contraint de se plier à des traditions religieuses impliquant qu'il se flagelle ou qu'il procède à des actes d'automutilation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs du 30 mai 2017, Q. 36, p. 7) ; qu'elle n'a pas non plus pris position quant au fait que l'intéressé aurait, depuis 2006, rencontré de manière récurrente des problèmes avec la majorité chiite de son lieu de résidence (cf. procès-verbal de l'audition sommaire du 8 octobre 2015, point. 7.01, p. 9 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs du 30 mai 2017, Q. 45 à 52, p. 8) ; que ces problèmes auraient dû être examinés dans un contexte plus large, en particulier dans le contexte des menaces prétendument reçues et des conséquences de sa désertion alléguée, qu'enfin, les offres de preuve du requérant, bien que mentionnées dans la première partie de la décision attaquée, n'ont fait l'objet d'aucune appréciation juridique par l'autorité intimée, qu'il résulte de ce qui précède que le SEM a omis d'examiner de manière spécifique l'intégralité des motifs d'asile tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'audition, qu'il n'a pas procédé à une appréciation juridique claire sur la base des faits de la cause et qu'il n'a pas délivré non plus d'appréciation juridique quant à la valeur probante des moyens de preuve produits devant lui, que partant, dite autorité n'a pas respecté son obligation de motiver, en ne se prononçant pas sur la totalité des éléments de fait et de droit essentiels, empêchant le recourant d'attaquer la décision du 2 novembre 2017 en toute connaissance de cause et violant en cela son droit d'être entendu, qu'au vu de ce qui précède et afin de garantir à la partie une double instance, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision, que le SEM est notamment invité à se prononcer de manière précise et circonstanciée sur l'ensemble des motifs invoqués par le requérant, conformément aux considérants ci-dessus, que, compte tenu de l'issue de la cause, le Tribunal peut s'abstenir d'entrer en matière sur le grief d'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent, que s'avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recourant obtenant gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 2 et 3 PA), que conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le recourant qui est représenté et a eu gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige, qu'en l'espèce, le mandataire du recourant a produit en annexe au recours une note d'honoraires portant sur des prestations pour la somme totale d'environ 1'250 francs ; que le tarif horaire de 200 francs retenu par le mandataire s'avère toutefois excessif ; que dans le cas d'espèce, sur le vu de la note d'honoraires et compte tenu de la difficulté limitée de la cause, il se justifie de retenir 5,75 heures de travail à un tarif horaire de 100 francs ; qu'ainsi, les dépens pour les frais nécessaires causés par le litige sont arrêtés à 575 francs, que l'octroi de dépens rend sans objet la demande d'assistance judiciaire totale, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision du SEM du 2 novembre 2017 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4. Le SEM versera un montant de 575 francs au recourant à titre de dépens.
5. La demande d'assistance judiciaire totale est sans objet.
6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Lucien Philippe Magne Expédition :