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D-6888/2008

D-6888/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-06-20 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / absence de documents) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour IV

D-6888/2008

Arrêt du 20 juin 2011

Composition

Gérald Bovier (président du collège),

Walter Stöckli, Claudia Cotting-Schalch, juges,

Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.

Parties

A._______,

Bénin,

représenté par B._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,

autorité inférieure.

Objet

Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 21 octobre 2008 / N (...).

Vu

la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 30 juin 2008,

la feuille de données personnelles qu'il a remplie à cette occasion, sur la­quelle il a indiqué (...), et qu'il ne souffrait d'aucun problème de santé,

le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son at­tention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité et sur l'issue éventuelle de la procé­dure en l'absence de réponse concrète à cette injonction,

les procès-verbaux de ses auditions des 14 et 24 juillet 2008,

l'"Attestation de Remplacement de Permis de Conduire" du 16 juin 2008 et la photocopie de la carte d'identité produites au cours de celles-ci,

la lettre de (...) et les photocopies des documents déposés par l'intéressé dans le cadre (...), soit (...),

la décision du 21 octobre 2008,

le recours non signé du 30 octobre 2008, assorti d'une demande d'exonéra­tion d'une avance de frais et d'un rapport radiologique du 15 août 2008, dont il ressort que l'intéressé a déjà été hospitalisé (...) à C._______ pour investigation d'une hématurie, sans usage tou­tefois d'ul­trasons, qu'il a dû se soumettre en Suisse à une échographie abdomi­nale complète qui a permis de mettre en évidence (...),

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 7 novembre 2008,

la régularisation du recours par courrier du 10 novembre 2008,

la copie d'une fiche de déclaration de naissance de la Maternité de C._______, la déclaration (...) et le certificat médical du 29 octobre 2008 joints au cour­rier précité,

le préavis de l'ODM du 27 janvier 2009,

les observations de l'intéressé du 28 février 2009, assorties d'un rapport mé­dical du 23 février 2009,

la lettre (...), ainsi que la photocopie de l'extrait du casier judiciaire de C._______ du (...) jointe à celle-ci,

le second préavis de l'ODM du 18 mai 2009,

les observations succinc­tes de l'intéressé du 15 juin 2009,

la procuration du 16 novembre 2009,

les courriers du mandataire de l'intéressé des 16 décembre 2009, 5 juillet et 18 novembre 2010, assortis de rapports médicaux des 23 septembre et 11 novembre 2009, 15 juin et 28 octobre 2010,

l'ordonnance du 10 mai 2011,

le courrier du 24 mai 2011, assorti d'un rapport médical circonstancié et ac­tualisé du 18 mai 2011,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal adminis­tratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­cisions au sens de l'art. 5 de la loi fé­dérale du 20 décembre 1968 sur la procédure adminis­trative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention­nées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),

qu'il statue en particulier de manière définitive sur les re­cours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal fédéral [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),

qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798; cf. dans le même sens Jurispru­dence et informations de la Com­mission suisse de re­cours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.); qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation diffé­rente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),

que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re­cours est recevable (art. 52 al. 1 PA et 108 al. 2 LAsi),

qu'entendu sur ses motifs, il a déclaré pour l'essentiel qu'il avait toujours vécu à C._______, qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il avait tra­vaillé notamment comme (...); qu'il aurait quitté le Bé­nin en raison des difficultés rencontrées avec (...), les­quels n'approuvaient pas (...); que suite au décès de (...), ceux ci l'auraient tenu pour res­ponsable de sa mort; qu'ils auraient tenté de l'agresser à son domicile et l'auraient menacé de mort à plusieurs reprises; que l'intéressé se se­rait alors rendu au D._______; qu'il y aurait séjourné (...) avant de gagner la Suisse, par voie aérienne, muni d'un passeport (...) ne comportant pas ses données personnelles; qu'il a par ailleurs signalé qu'en date du (...), il avait entrepris des démarches afin d'ob­tenir un visa pour la Suisse, parce qu'il souhaitait rendre visite à une amie, respectivement une cliente, mais qu'il avait finalement retiré sa re­quête, pour des raisons financières,

que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a rete­nu que l'intéressé n'avait pas remis de docu­ments d'identité ou de voyage va­lables et qu'aucune des ex­ceptions vi­sées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réali­sée; qu'il a ainsi re­fusé d'en­trer en matière sur sa de­mande d'asile, pro­noncé son renvoi et ordon­né l'exécution de cette mesure,

que dans son recours, l'intéressé a soutenu que les documents qu'il avait produits, indépendamment de leur forme, permettaient de l'identifier correc­tement, que ses déclarations étaient fondées et qu'elles correspon­daient à la réalité; qu'il a précisé qu'il ne pouvait espérer ni aide ni protec­tion de la part des autorités béninoises, (...); qu'il encourrait ainsi de sé­rieux préjudices en cas de renvoi; qu'il a fait va­loir, par ailleurs, (...), laquelle serait enceinte de ses oeuvres; qu'il lui apporterait tout son soutien moral, psychologique et matériel, de sorte que l'exécu­tion de son renvoi serait illicite, sous l'angle du respect de sa vie privée et familiale; que dite exécution serait également inexigible au vu, docu­ments à l'appui et annoncés, de ses problèmes de santé; qu'il a conclu à l'annula­tion de la décision de l'ODM,

qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un dé­lai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu­ments de voyage ou ses pièces d'identité; que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des conditions alternati­ves posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,

qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autori­sant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un pas­seport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de l'ordon­nance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'iden­tité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une photo­graphie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1),

que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont donc à interpréter de manière restrictive; que seuls entrent ainsi en considéra­tion les do­cu­ments qui permettent une identification certaine et qui assu­rent le rapatrie­ment dans le pays d'origine sans grandes formali­tés adminis­tra­tives (ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),

que le Tribunal a également précisé ce qu'il fal­lait en­tendre par motifs excu­sables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi; que dans ce contexte, est déter­minante la crédibilité générale du requérant en lien avec le récit pré­senté du voyage jusqu'en Suisse et avec les explica­tions fournies sur le sort réservé à ses documents d'identité; que l'on peut en particulier rete­nir l'existence de motifs excusables si l'attitude du re­quérant per­met de conclure qu'il n'essaie pas de manière abusive de pro­longer son sé­jour en Suisse en ne produisant pas les documents re­quis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),

qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa de­mande d'asile; que sa carte d'identité ne l'a été que sous la forme d'une photocopie, procédé qui n'exclut pas toute manipulation; qu'elle ne revêt donc aucune force probante; que pour sa part, et comme l'a relevé à bon escient l'ODM, l'"Attestation de Remplacement de Permis de Conduire" ne satisfait pas aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière,

qu'il en va de même des certificats (...), de l'extrait du casier judiciaire de C._______ et de la copie certifiée conforme au re­gistre de l'extrait d'acte de naissance; qu'en outre, indépendamment de leur forme, et bien qu'elles aient toutes été établies quelques jours seule­ment avant le départ de l'intéressé, ces pièces n'ont pas été pro­duites dans le cadre de la présente procédure, directement lors du dé­pôt de la de­mande d'asile ou dans les 48 heures ayant suivi cette der­nière; qu'elles l'ont été uniquement dans le cadre d'une procédure (...), en­gagée par l'intéressé (...) après son arrivée en Suisse, à l'insu de prime abord des autorités d'asile; que ces circonstances, aux­quelles vient s'ajouter le fait que celui-ci n'a pas respecté son obligation de collaborer et a tenu certains propos contraires à la réalité lors de ses auditions (procès-verbal de l'audition du 14.07.08, pt 14, p. 5 : "[...] La seule chose que je peux faire c'est faire ve­nir un extrait de nais­sance, c'est tout."; procès verbal de l'audition du 24.07.08, p. 3 : "[...] Non, tout ce que j'avais, je l'ai remis le premier jour que je suis venu ici. J'ai remis une copie de ma carte d'identité et une attes­tation pour mon per­mis de conduire."), permettent ainsi de douter sérieusement du bien-fondé de sa demande de protection et des raisons réelles l'ayant incité à quitter son pays,

que de plus, il n'a pas rendu vraisemblable qu'il avait des mo­tifs excu­sables de ne pas avoir été à même de déposer de documents valables en temps uti­le; que ses propos succincts et évasifs relatifs aux circons­tances dans les­quelles il aurait quitté son pays, en présentant simplement à la frontière la photocopie de sa carte d'identité et son attestation préci­tée, pour se rendre dans un autre Etat d'où il aurait gagné la Suisse muni de documents contradictoires, soit ceux venant d'être mentionnés et un pas­seport (...) ne comportant pas ses données personnelles, empê­chent précisé­ment d'admettre toute vraisemblance en la matière et autori­sent à pen­ser qu'il dissimule celles dans lesquelles il a véritablement voyagé; que dans ces condi­tions, la premiè­re des ex­ceptions pré­vues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il y a lieu d'examiner la deuxiè­me de ces excep­tions et de détermi­ner si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformé­ment aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),

qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une for­mula­tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identi­té à pro­duire; qu'il a égale­ment voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen; qu'il a introduit une procédure d'exa­men matériel som­maire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),

que les allégations de l'intéressé ne constituent que de sim­ples affir­ma­tions de sa part, largement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable ne viennent étayer; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux exi­gences de l'art. 3 LAsi, à supposer que leur vraisemblance soit admise,

que le motif essentiel à la base de la demande d'asile, soit la crainte de su­bir des préjudices de la part de tiers, ne revêt un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adéquate (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011),

que l'intéressé ne s'est toutefois pas adressé aux autorités compétentes pour obtenir protection et rien n'indique que celles-ci auraient refusé d'assu­rer sa sécurité ou qu'elles ne pourraient et voudraient le faire; qu'il a certes soutenu dans son recours que (...), raison pour laquelle il ne pouvait rien escomp­ter de l'Etat béninois; qu'il ne s'agit là encore que d'une simple allé­gation de sa part, nullement étayée, qui revêt un caractère en outre tar­dif, puisqu'invoquée au stade de la procédure de recours uniquement; que dans ces conditions, compte tenu du caractère subsidiaire de la protec­tion inter­nationale (in casu celle offerte par la Suisse) par rapport à la protec­tion nationale, lorsque cette dernière existe et qu'elle peut être re­quise, il in­combe à l'inté­ressé de s'adresser en premier lieu aux autori­tés de son pays; qu'on peut en effet attendre, voire exiger d'un requérant qu'il fasse ap­pel en prio­rité à la protection du pays dont il a la nationalité et qu'il épuise dans son propre pays, soit à l'interne, les possibilités de pro­tection contre d'éven­tuelles persécutions avant de solliciter celle d'un Etat tiers (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 5895/2008 du 11 mai 2011; JICRA 2006 n° 18 consid. 10.1. p. 201, JICRA 2000 n° 15 consid. 7 p. 112ss),

que les exigences requises pour la recon­nais­sance de la qualité de réfu­gié n'étant de toute évidence pas remplies, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'appli­que pas,

qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi; qu'il n'y a pas lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complé­mentaires pour établir dite qualité de réfugié, au vu de ce qui précède,

qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruc­tion pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du ren­voi, sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 6.4.1 à 8.4 p. 726ss); que la situation, telle que res­sortant clairement des actes de la cause, ne le justifie pas,

que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut en effet se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (prin­cipe de non-refoulement); qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être sou­mis, en cas de ren­voi, à un trai­tement prohibé par l'art. 3 de la Conven­tion du 4 novembre 1950 de sauve­garde des droits de l'hom­me et des liber­tés fondamen­tales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Conven­tion du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite­ments cruels, inhu­mains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), im­putable à l'homme; qu'une simple pos­sibilité de mauvais trai­tements ne suffit pas; que la per­sonne concer­née doit rendre hau­tement probable qu'elle serait vi­sée directement par des mesures in­compatibles avec les dis­positions con­ventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.); que tel n'est pas le cas en l'occurrence,

que l'intéressé ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 8 CEDH,

que pour pouvoir invoquer la protection familiale découlant de cette disposi­tion, il faut qu'un étranger entretienne une relation étroite et effec­tive avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durable­ment en Suisse (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_942/2010 consid. 1.3 du 27 avril 2011); que d'après la jurisprudence, les relations fa­miliales protégées par l'art. 8 al. 1 CEDH sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble; que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invo­quer l'art. 8 CEDH; qu'ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis long­temps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_206/2010 consid. 2.1 du 23 août 2010),

qu'en l'occurrence, il n'existe aucune relation matrimoniale ou analogue au mariage entre l'intéressé et sa compagne; (...); qu'ils vivent de manière séparée, chacun disposant d'un do­micile et d'une adresse de domiciliation propre; que l'intéressé a en outre commencé d'exercer (...) une activité lucrative sur le territoire même de son canton d'attribution; que par ailleurs, il ne res­sort pas du dossier qu'il ait reconnu officiellement l'enfant de sa com­pagne né en (...), lequel serait issu de ses oeuvres; que cette absence de reconnaissance des liens de filiation du point de vue civil, qui semble durer depuis (...), permet de douter sérieusement de la stabilité et de la continuité de la relation qu'il entretient avec sa com­pagne; qu'ainsi, faute de tout fait objectivement contrôlable susceptible de démontrer l'existence de relations familiales étroites et effectivement vé­cues, en d'autres termes faute d'indices concrets d'un mariage sérieuse­ment voulu et imminent, faisant suite à une relation intense du­rant depuis longtemps, d'une part, et de reconnaissance officielle de l'en­fant, d'autre part, l'exécution du renvoi ne contrevient pas à la disposition conventionnelle précitée,

qu'en définitive, l'ODM a refusé à juste titre d'entrer en ma­tière sur la de­mande d'asile; que sur ce point, le recours doit être reje­té et le dispo­sitif de la déci­sion du 21 octobre 2008 confirmé,

que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM pro­nonce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu­tion (art. 44 al. 1 LAsi); qu'aucune ex­ception à la règle générale du renvoi n'étant réa­lisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confir­mer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss); que le simple fait de vouloir entreprendre (...) ne saurait au demeurant s'opposer au principe même d'un renvoi; qu'en outre, l'existence de rela­tions familiales stables et effectivement vécues n'étant pas établie, l'inté­ressé ne peut déduire aucun droit sur la base de la disposition précitée (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D 7747/2009 du 22 janvier 2010),

que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est li­cite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étran­gers [LEtr, RS 142.20]),

qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr); que le Bénin ne connaît pas une situation de guerre, de guer­re ci­vile ou de vio­lence générali­sée qui permettrait de présu­mer à pro­pos de tous les requé­rants en pro­venant l'existence d'une mise en dan­ger con­crète au sens des dispositions précitées,

qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sé­rieusement en dan­ger pour des mo­tifs qui lui seraient propres; qu'il est jeune, apte à travailler, au bénéfice de diverses expériences profession­nelles acquises tant en Suisse qu'au Bé­nin et dispose encore d'un solide ré­seau social et familial sur place, soit au­tant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencon­trer d'excessives difficultés,

qu'en outre ses problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médi­cal insurmontable à l'exécution de son renvoi; qu'en (...), il a été opéré avec succès (...); que se­lon le rapport médical du 23 septembre 2009, il présente une excellente ré­cupéra­tion (...) et son évolu­tion est tout à fait favorable; que seuls subsistent des douleurs post-opéra­toires résiduelles et des troubles érectiles consécutifs à cette interven­tion chirurgicale (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 2], 15.06.10 [pt 2], 28.10.10 [pt 2] et 18.05.11 [pt 2]), pour lesquels des traite­ments médica­menteux ont été instaurés (cf. rapports médicaux précités, pts 3.1); qu'une surveillance régulière de la non réapparition de la tumeur (IRM dorsolombaire avec un suivi par un neurochirurgien une fois par an jusqu'en 2011, puis tous les deux ans [prochaine consultation prévue en 2013]) et un suivi urologique concer­nant les troubles érectiles sont préconi­sés (cf. rapports médicaux des 11.11.09 [pt 3.1], 15.06.10 [pts 3.2 et 3.3], 28.10.10 [pts 3.2 et 3.3] et 18.05.11 [pts 3.2 et 3.3]); que les con­trôles de la tumeur effectués en mars 2010 et avril 2011 (par IRM) n'ont montré ni réci­dive tumorale, ni tumeur résiduelle dans le site opératoire; que le risque de récidive étant toutefois réel, une surveillance est à mainte­nir (cf. supra, consultation espacée en 2013),

qu'en définitive, il ne résulte pas du dossier que l'intéressé, en l'état, se­rait soigné en Suisse pour des problèmes de santé d'une gravité telle qu'une mesure de substitution à l'exécution de son renvoi s'imposerait; qu'aucun soin parti­culièrement complexe ne lui est en effet dispensé réguliè­rement; qu'il bénéficie principalement de traitements médicamen­teux, un contrôle neurochirurgical n'étant désormais prévu que dans deux ans; que compte tenu de l'infrastructure médicale à disposition au Bénin, et même si celle ci ne correspond pas forcément à celle existant dans un grand nombre de pays européens, il ne peut être retenu que l'exécution du ren­voi aurait pour conséquence de provoquer une dégradation très ra­pide de l'état de santé de l'intéressé ou de mettre en danger sa vie; qu'en d'autres termes, rien n'indique qu'il ne pourrait pas obtenir dans son pays les médicaments qui lui sont actuellement nécessaires,

que le Tribunal est aussi parfaitement conscient des coûts des con­trôles neurochirurgicaux avec IRM auxquels l'intéressé doit se sou­mettre; que ce dernier est toutefois apte à travail­ler, qu'il exerce d'ailleurs à ce jour une activité lucrative (cf. notamment cour­rier du 24.05.11) et qu'il pourra compter sur un certain réseau familial et social à son retour au pays; qu'il ne sera donc pas dépourvu de toute aide matérielle et de tout soutien finan­cier; qu'il lui appartiendra de se ren­seigner suffisam­ment tôt auprès des secteurs public et privé du sys­tème de santé béni­nois pour mettre en place la poursuite de la surveil­lance de la non-réappari­tion de sa tumeur instaurée en Suisse, s'affilier si possible auprès d'une compagnie d'assu­rance-santé ou d'une mutuelle et s'enquérir d'une éventuelle aide finan­cière étatique en la matière (subsides ou participa­tion en cas d'indigence du­rable notamment); que le cas échéant, il lui in­combera d'envi­sager et de planifier un bref séjour médical à l'étranger, que ce soit dans un pays li­mitrophe ou en Europe, avec toutes les garan­ties et autorisations adé­quates préalablement requises,

que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous une forme rédactionnelle légè­rement différente, à l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113) qui a été abrogée au 1er janvier 2008 (art. 125 en re­lation avec l'annexe ch. I LEtr), ne sau­rait servir à faire échec à une décision de ren­voi au simple motif que l'infrastructu­re hospita­lière et le savoir-faire médi­cal préva­lant en Suis­se corres­pondent à un stan­dard élevé non acces­sible dans le pays d'origine ou le pays tiers de ré­sidence (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119),

qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du ren­voi un cer­tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un mini­mum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),

qu'enfin, les mo­tifs résultant de difficultés consécutives à une crise socio économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des in­frastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, détermi­nants sous l'angle de l'exé­cution du renvoi (cf. notamment ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 757),

que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr); qu'il incom­be à l'intéressé, dans le cadre de son obliga­tion de collaborer, d'entreprendre les dé­marches nécessai­res pour ob­tenir les docu­ments lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),

que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re­jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,

que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'inté­res­sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du règle­ment du 21 février 2008 concer­nant les frais, dépens et indemni­tés fixés par le Tri­bu­nal admi­nistratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente.

Le président du collège :

Le greffier :

Gérald Bovier

Jean-Bernard Moret-Grosjean

Expédition :