Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile.
- Le recours est admis au sens des considérants en ce qui concerne le renvoi.
- La décision de l'ODM du 7 novembre 2003 est annulée en tant qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé.
- Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 décembre 2003, dont le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant par le Service des finances du Tribunal.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un formulaire adresse de paiement et une enveloppe-réponse) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6810/2006/wif {T 0/2} Arrêt du 23 janvier 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Angola, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 7 novembre 2003 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 24 mars 2003, les procès-verbaux des auditions des 27 mars, 12 mai et 2 septembre 2003, la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) du 7 novembre 2003, le recours interjeté le 9 décembre 2003 par l'intéressé auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), autorité de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006 ; sa requête d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 16 décembre 2003 par laquelle le juge de la Commission chargé de l'instruction a rejeté la demandé d'assistance judiciaire partielle du recourant, la détermination de l'ODM du 19 janvier 2004, transmise à l'intéressé le 21 suivant pour information sans droit de réplique, le courrier du 11 décembre 2006 par lequel le recourant a fait valoir qu'il était le père d'un enfant de nationalité suisse, né le (...), le courrier de l'intéressé du 21 septembre 2007 par lequel il a produit notamment une communication de reconnaissance après la naissance datée du (...), l'ordonnance du 3 novembre 2008 par laquelle le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), seule autorité compétente en la matière depuis le 1er janvier 2007, a imparti au recourant un délai pour lui indiquer s'il avait introduit une procédure de police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour en relation avec l'enfant de nationalité suisse qu'il a reconnu le (...) ou, dans la négative, pour introduire une telle procédure, la réponse de l'intéressé du 17 novembre 2008, par laquelle il a informé le Tribunal qu'il avait introduit une demande de permis B, la communication du 18 novembre 2008 du C._______, transmise par télécopie, confirmant que la demande de permis B était en cours, et considérant qu'en vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure, que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-dure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, qu'il tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a déclaré qu'il avait été enrôlé de force en (...) dans l'armée angolaise ; que blessé par balle (...), il aurait dû être hospitalisé ; qu'il aurait obtenu un certificat médical le déclarant inapte au service ; que son commandant n'en aurait pas tenu compte et lui aurait enjoint de reprendre le service ; que l'intéressé aurait alors déserté et se serait caché chez (...), puis chez un ami de ce dernier ; qu'il aurait été arrêté le (...) par des militaires à sa recherche ; qu'il aurait été incarcéré sans jugement dans une sorte de trou à D._______ afin d'y être exécuté ; que le (...), il aurait pu s'évader grâce à la complicité d'un gardien corrompu par (...) ; que celui-ci, au vu des risques encourus par l'intéressé en tant que déserteur, aurait organisé son départ du pays, le (...), depuis l'aéroport de E._______ ; que le requérant serait arrivé deux jours plus tard à F._______, d'où il serait venu en Suisse en voiture en compagnie d'une personne rencontrée à l'aéroport (ou à F._______ le lendemain de son arrivée) ; qu'il aurait voyagé en se légitimant avec un passeport d'emprunt qu'il aurait détruit à son arrivée en G._______, qu'à l'appui de sa demande, il a versé un certificat de H._______ daté du (...) le déclarant inapte et l'exemptant du service militaire, ainsi que sa carte d'identité, que dans sa décision du 7 novembre 2003, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; qu'il a relevé qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait été accusé de désertion alors qu'il était au bénéfice d'une décision d'exemption du service militaire ; que l'ODM a également considéré que l'exécution du renvoi de l'intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible, que dans son recours du 9 décembre 2003, l'intéressé soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il fait valoir que son commandant estimait sa présence indispensable et voulait le contraindre à reprendre le combat, malgré le certificat le déclarant inapte ; qu'à l'appui de son recours, il a produit un certificat médical, daté du 21 novembre 2003, attestant notamment la présence d'un corps étranger dans (...), que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies ; que son recours ne contient sur ce point ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, que préliminairement, le Tribunal constate que les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ne vient étayer, qu'il constate en outre le caractère invraisemblable de ses déclarations ; qu'ainsi, à l'instar de l'ODM, le Tribunal considère qu'il n'est pas crédible que l'intéressé ait été accusé de désertion et incarcéré dans le but d'être exécuté, alors qu'il était au bénéfice d'une exemption du service militaire, H._______ l'ayant déclaré inapte au service, que le récit de l'intéressé n'est également pas vraisemblable au vu de l'évolution de la situation en Angola ; qu'en effet, après la signature le 4 avril 2002 d'un accord de cessez-le-feu par le gouvernement angolais et l'Union pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), une loi d'amnistie est entrée en force, après sa ratification par le Parlement, le 4 avril 2002 également, garantissant l'immunité pour tous les crimes commis contre la sécurité de l'Etat dans le contexte du conflit à tous les civils et soldats qui, volontairement ou non, se sont rendus aux autorités angolaises ; que cette loi d'amnistie a été respectée dans la pratique (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2 p. 228s. ; UNHCR Position on Return of rejected Asylum Seekers to Angola, janvier 2004, p. 2) ; que dans ces conditions, il n'est pas crédible que le requérant ait toujours été détenu pour les faits allégués jusqu'au (...), date de sa prétendue évasion, que le certificat médical du 21 novembre 2003 attestant la présence d'un corps étranger dans (...) du recourant n'est pas déterminant, dès lors qu'il n'est pas de nature à démontrer la véracité des faits allégués, qu'enfin, le Tribunal retient le caractère invraisemblable et stéréotypé du voyage du recourant jusqu'en Suisse, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 7 novembre 2003, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH relève par principe de la compétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de laquelle il incombe à la personne intéressée d'engager une procédure tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile doit, de son côté, se limiter à examiner en procédure préjudicielle si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral, la personne concernée peut en principe se voir délivrer une telle autorisation (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral E-6756/2006 du 5 décembre 2008 ; JICRA 2001 n° 21 p. 168) ; que dans l'affirmative, et si la procédure de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi, tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cette procédure ; que dans la négative, la mesure de renvoi est confirmée, qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwesenheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment les arrêts du Tribunal fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ; ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, ATF 126 II 335 consid. 2a p. 339 s. et 377 consid. 2b-c p. 382 ss, ATF 125 II 633 consid. 2e p. 639, ATF 124 II 361 consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48 s., JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31 consid. 8c/bb et cc p. 257 s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 s. ; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal [RDAF] I 1997 p. 285 s.), que tel est le cas en l'espèce, dès lors que le recourant est le père d'un enfant de nationalité suisse, qu'il apparaît des renseignements fournis pas le recourant à la demande du Tribunal, confirmés par le C._______, qu'une procédure de police des étrangers en vue de la délivrance d'une autorisation de séjour est actuellement pendante, que dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le renvoi prononcé par l'ODM (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral précité), car il convient d'admettre que les autorités de police des étrangers sont in casu désormais compétentes pour se prononcer sur l'octroi d'une autorisation de séjour ; que la mesure d'exécution du renvoi étant désormais sans objet, la présente autorité n'a plus à se prononcer sur cette question qui relève dorénavant de la compétence des autorités de police des étrangers quelle que soit la décision précise sur la question de l'autorisation de séjour, que le présent arrêt peut être rendu par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et être sommairement motivé (art. 111a al. 2 Lasi), dès lors que le recours est manifestement infondé en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, que le recourant ayant été débouté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, il y a lieu de mettre des frais réduits à sa charge, à hauteur de Fr. 300.- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), que par ailleurs, l'intéressé ayant été débouté sur ces questions et celle du renvoi n'étant plus de la compétence de l'autorité d'asile, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens ; qu'au demeurant, les conditions de l'art. 64 al. 1 PA ne sont pas réalisées, le recourant ayant pour l'essentiel agi seul en sa cause, son mandataire n'étant intervenu en cours de procédure qu'à l'occasion de deux brefs courriers, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 2. Le recours est admis au sens des considérants en ce qui concerne le renvoi. 3. La décision de l'ODM du 7 novembre 2003 est annulée en tant qu'elle ordonne le renvoi de l'intéressé. 4. Le recours est sans objet en ce qui concerne l'exécution du renvoi. 5. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée le 30 décembre 2003, dont le solde de Fr. 300.- sera restitué au recourant par le Service des finances du Tribunal. 6. Il n'est pas alloué de dépens. 7. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexes : un formulaire adresse de paiement et une enveloppe-réponse) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton I._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :