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D-6802/2025

D-6802/2025

Bundesverwaltungsgericht · 2025-11-07 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6802/2025 Arrêt du 7 novembre 2025 Composition Vincent Rittener, juge unique, avec l'approbation de Chrystel Tornare Villanueva, juge ; Hugo Pérez Perucchi, greffier. Parties A_______, né le (...), Soudan, représenté par Mélina Grichting, Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.), Permanence juridique et sociale, (...), recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr) ; décision du SEM du 29 août 2025. Vu la première demande d'asile déposée en Suisse le 8 août 2022 par A_______, ressortissant soudanais (ci-après aussi : le recourant, le requérant ou l'intéressé), la décision du 20 mars 2023, par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du prénommé, au motif que celui-ci avait déjà été reconnu comme réfugié en France et que les autorités de cet Etat avaient donné leur accord à sa réadmission, les déplacements ultérieurs de l'intéressé en Allemagne, au Danemark, en Suède, puis en Norvège, où il a tenté, en vain, d'obtenir l'asile, le retour en France du requérant et sa demande tendant à la renonciation à sa qualité de réfugié, formulée auprès des autorités françaises le 12 août 2023, la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A_______, en date du 4 décembre 2023, la décision des autorités françaises du 5 janvier 2024 de renonciation au statut de protection internationale du requérant, le refus desdites autorités, en date du 22 janvier 2024, de réadmettre l'intéressé sur le territoire français, la décision du 29 août 2025, par laquelle le SEM, considérant que la nouvelle demande d'asile de l'intéressé ne remplissait pas les conditions visées à l'art. 18 LAsi (RS 142.31) et que sa manière de procéder constituait un abus de droit manifeste, n'est pas entré en matière sur ladite demande, a prononcé le renvoi de l'intéressé vers la France « ou tout autre pays », et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours formé le 5 septembre 2025 par A_______ contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), les demandes d'assistance judiciaire totale et d'exemption du versement d'une avance de frais dont ce recours est assorti, l'accusé de réception du recours du 9 septembre 2025, le courrier du recourant du 11 septembre 2025 ainsi que le moyen de preuve qui y est joint, la décision incidente du 24 septembre 2025, par laquelle le juge instructeur a rejeté les demandes précitées et a invité l'intéressé à verser une avance de frais de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu'au 6 octobre suivant, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'avance de frais de 750 francs versée par le recourant le 29 septembre 2025, le courrier du recourant daté du même jour, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit. ; 142 II 218 consid. 2.8.1 et réf. cit. ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), le recourant reproche à l'autorité inférieure d'avoir procédé à un établissement incomplet et incorrect des faits de la cause, que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure, et inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant reproche en substance au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte des motifs l'ayant conduit à quitter la France pour déposer une demande d'asile en Suisse, à savoir les pressions sociales constantes de la part de personnes lui reprochant ses opinions sur l'islam, son engagement en faveur des droits des femmes et des minorités sexuelles, ainsi que la détresse psychique en découlant, qu'il ressort cependant de la décision attaquée que les diverses allégations du recourant concernant son vécu en France ont été prises en considération (cf. p. 3, 4 et 6 de la décision querellée), que les arguments soulevés dans le recours se rapportent en réalité à l'appréciation faite par le SEM de ces divers éléments, ce qui relève d'une question de fond, que le grief tiré d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent est dès lors infondé, que sur le fond, le recourant soutient que le SEM aurait dû entrer en matière sur sa demande d'asile, dès lors que les pressions subies en France constitueraient de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, qu'il avance également que sa renonciation à la qualité de réfugié en France serait imputable à un état de grande vulnérabilité, respectivement au fait qu'il se sentait en danger dans ce pays, de sorte que l'on ne saurait en déduire une absence de besoin de protection vis-à-vis des risques de persécution qu'il connaîtrait au Soudan, qu'il affirme enfin que, pour cette même raison, c'est à tort que le SEM a qualifié son comportement d'abus de droit manifeste, qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a déposé un rapport médical du 10 septembre 2025, attestant notamment un suivi effectué du 14 décembre 2023 au 8 août 2024 et des (...) possiblement liés à un (...), que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), qu'aux termes de l'art. 2 al. 2 CC, applicable à tous les domaines du droit, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi ; que l'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes de l'espèce, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (cf. arrêts du Tribunal A-5305/2023 du 24 juin 2025 consid. 5.4.2 ; F-2445/2022 du 29 avril 2024 consid. 5.2.2 et les réf. cit.), qu'il y a abus de droit notamment lorsque l'exercice d'un droit subjectif apparaît, dans un cas concret, manifestement contraire au droit ou lorsque l'institution juridique est utilisée manifestement à l'encontre de la finalité pour laquelle elle a été créée (cf., p.ex., ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; 135 III 162 consid. 3.3.1 ; arrêts du Tribunal F-2445/2022 précité consid. 5.2.2 ; D-5251/2013 du 26 juin 2014 consid. 4.3.6 ; Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3e éd., 2012, p. 932 ss), qu'en l'espèce, au vu de la chronologie des événements - à savoir la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 20 mars 2023, les tentatives infructueuses du recourant de s'installer sur le territoire d'autres Etats européens, sa renonciation au statut de protection obtenu en France et son retour en Suisse pour y déposer une nouvelle demande d'asile - il apparaît clairement que le but de l'intéressé était de contourner l'application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, sur lequel se fondait la décision du 20 mars 2023, et qui prévoit que le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que l'intéressé a lui-même indiqué, à propos de son renvoi vers la France par les autorités norvégiennes, que le permis obtenu en France l'avait « bloqué », de sorte qu'il avait décidé d'y renoncer (cf. procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2024, R. 19), qu'en renonçant à l'asile obtenu en France et en déposant une nouvelle demande en Suisse, le recourant tente manifestement de détourner l'institution juridique de l'asile de son but, dès lors qu'il ne cherche pas avant tout à obtenir la protection des autorités suisses - protection qui lui avait déjà été reconnue par les autorités françaises - mais à réaliser une migration secondaire, que l'argument de l'intéressé, selon lequel sa manière d'agir aurait été dictée par la nécessité de fuir les diverses pressions vécues en France, ne saurait modifier l'appréciation du Tribunal, que, tout d'abord, les allégations du recourant relatives à ces pressions ne sont étayées par aucun moyen de preuve, qu'ensuite, leur éventuelle existence ne saurait remettre en cause le constat d'un abus de droit, le dépôt d'une nouvelle demande d'asile à des fins de migration secondaire - même motivée par des expériences négatives dans le premier Etat - constituant en tout état de cause une utilisation de l'institution de l'asile à des fins étrangères à celle-ci, qu'au demeurant, c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté que la France disposait d'autorités policières et judiciaires à même d'apporter la protection nécessaire au recourant en cas de menaces dirigées contre sa personne, que par ailleurs, cela avait déjà été expliqué au recourant dans la décision de non-entrée en matière rendue par le SEM le 20 mars 2023, que le recourant a lui-même admis avoir renoncé à solliciter la protection des autorités françaises, sans fournir d'explication convaincante à ce sujet, en affirmant notamment : « Justement, je ne suis pas allé à la police car je ne veux pas... je suis quelqu'un de droit, je n'ai jamais fait de choses » (cf. procès-verbal de l'audition du 17 octobre 2024, R. 22), qu'enfin, les autres arguments développés dans le recours - notamment le fait que le recourant n'aurait pas eu conscience du caractère abusif de sa démarche faute de connaissances juridiques, et qu'il se trouvait dans un état de forte vulnérabilité - ne sont pas davantage convaincants, qu'en effet, le Tribunal peine à voir en quoi de tels éléments permettraient de nier le fait que la demande d'asile a été déposée dans un but étranger à cette institution, tel qu'expliqué ci-dessus, que, partant, le procédé choisi par le recourant constitue un abus de droit manifeste et ne mérite aucune protection juridique (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-5251/2013 précité consid. 4.3.6), que la question de savoir s'il y a lieu de déduire de sa renonciation à la protection en France une absence de besoin de protection vis-à-vis des risques de persécution qu'il pourrait encourir au Soudan peut demeurer indécise, qu'en effet, la décision querellée n'ordonne pas l'expulsion du requérant vers cet Etat, qu'il ne saurait dès lors être reproché au SEM d'avoir rendu une décision de non-entrée en matière, le recours devant être rejeté sous cet angle, que lorsqu'il rejette une demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, l'intéressé ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), qu'en effet, les développements du SEM sur cette question sont convaincants (cf. décision querellée, consid. III ch. 2 p. 5 s.) et l'argumentation du recours n'est nullement en mesure de les remettre en cause, qu'au regard de la pièce médicale produite à l'appui du recours, les problèmes de santé allégués par le recourant n'apparaissent manifestement pas d'une gravité telle que son retour en France serait illicite au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (cf. arrêt Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête n° 41738/10, et arrêts cités), étant souligné que des traitements psychiques y sont disponibles, qu'il sied en outre de rappeler qu'en date du 14 décembre 2007, le Conseil fédéral a désigné l'ensemble des Etats de l'Union européenne, dont fait partie la France, comme des Etats tiers sûrs au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, estimant qu'ils respectaient effectivement le principe de non-refoulement, qu'un retour en France s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI [RS 142.20] ; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu'il est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où, pour les motifs déjà soulevés ci-dessus, il ne fait pas apparaître une mise en danger concrète du recourant, que c'est également à bon droit que le SEM a refusé l'octroi d'une admission provisoire fondée sur l'impossibilité d'exécuter le renvoi du recourant (art. 83 al. 2 LEI ; cf., concernant cette notion, ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), qu'en effet, le refus des autorités françaises de réadmettre le recourant découle exclusivement de sa décision de renoncer à son titre de séjour en France, qu'une telle manière de procéder ne saurait conduire à l'octroi d'une admission provisoire, en ce qu'elle constitue, tel que démontré ci-dessus, un abus de droit manifeste, que cette constatation est renforcée par la règle de l'art. 83 al. 7 let. c LEI, qui prévoit qu'une admission provisoire ne doit pas être ordonnée lorsque l'impossibilité d'exécuter le renvoi résulte du comportement de l'étranger, que cette disposition vise à empêcher que celui qui entrave, par son comportement, l'exécution de son renvoi soit admis à titre provisoire (cf. arrêt du Tribunal E-1609/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4.3.1), que la question de savoir si l'art. 83 al. 7 let. c LEI s'applique directement au cas d'espèce peut demeurer indécise, le comportement du recourant étant, quoi qu'il en soit, constitutif d'un abus de droit manifeste ne donnant lieu à aucune protection, qu'il appartiendra donc au recourant, qui s'est placé de son propre chef dans cette situation juridiquement précaire, d'entreprendre les démarches nécessaires en vue d'obtenir un titre de séjour, en particulier auprès des autorités françaises, qui lui ont déjà accordé une protection pendant environ six ans, que, sur le vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'il s'ensuit que le recours, mal fondé sur tous les points, doit être rejeté, que manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est intégralement couvert par l'avance de frais du même montant déjà versée le 29 septembre 2025.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le juge unique : Le greffier : Vincent Rittener Hugo Pérez Perucchi Expédition :