Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) O._______, pour le dossier N._______ (par télécopie) à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6714/2008 {T 0/2} Arrêt du 31 octobre 2008 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Marie-Line Egger, greffière. Parties A._______ , Guinée, actuellement en zone de transit de l'aéroport de B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2008 / N._______. Vu la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par l'intéressé en date du 28 septembre 2008, la décision incidente du 28 septembre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de résidence pour une durée maximale de 60 jours, les procès-verbaux des auditions des C._______ et D._______, la décision de l'ODM du 16 octobre 2008, le recours de l'intéressé du 24 octobre 2008, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108 al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué pour l'essentiel avoir participé activement aux grèves de E._______ à F._______, en tant que sympathisant du parti d'Alpha Condé, le RPG (Rassemblement du peuple de Guinée) ; qu'il aurait été le leader du groupe du quartier de G._______ ; qu'un jour, ce groupe aurait attaqué une poissonnerie et aurait dérobé du poisson ainsi que de l'argent ; que les militaires seraient intervenus, mais le requérant serait parvenu à s'échapper de l'endroit en escaladant un mur ; que ces militaires auraient également pris l'argent des coffres-forts ; que le groupe de manifestants se serait alors rendu chez un de ces militaires, H._______, qui habitait également le quartier, afin de récupérer l'argent provenant de la poissonnerie ; que H._______ aurait alors dénoncé l'intéressé, l'accusant, à tort, d'avoir mené l'attaque chez lui et d'avoir emporté des armes lui appartenant ; que le requérant aurait été dès ce moment recherché par les autorités guinéennes ; qu'en conséquence, il aurait quitté son quartier et se serait caché chez un ami jusqu'à son départ de Guinée le I._______, que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses précédentes déclarations ; qu'il a en outre étayé son récit en ce qui concerne la situation politique en Guinée, spécialement durant la période de grève en question ; qu'il a notamment conclu à ce que la décision querellée soit annulée et a requis d'être exempté du paiement des frais de procédure, qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41 LAsi (art. 23 al. 1 let. a LAsi) ou ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi (art. 23 al. 1 let. b LAsi) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi), que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ; que la décision doit être motivée au moins sommairement, qu'en l'espèce, le récit présenté ne satisfait pas aux conditions de l'art. 7 LAsi ; qu'il est en effet vague et inconsistant sur des points essentiels ; qu'en particulier, son engagement politique en tant que sympathisant actif du parti d'Alpha Condé n'est pas vraisemblable ; qu'il n'a par exemple pas été en mesure d'expliquer correctement la signification de l'abréviation RPG (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 13 ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 5) et de citer les objectifs de ce parti (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 7) ; que ce n'est qu'au stade du recours, qu'il a pu fournir des informations détaillées, ce qui laisse supposer qu'il s'est renseigné entre-temps à ce sujet ; que par ailleurs, l'allégation selon laquelle il serait recherché personnellement par les autorités guinéennes n'est pas crédible, sachant qu'il a quitté son pays d'origine par un des endroits les plus surveillés du pays, soit l'aéroport de F._______ et sous sa propre identité (nom et prénom) ; qu'en outre, cette crainte repose essentiellement sur le récit rapporté d'un tiers ce qui est insuffisant pour la faire apparaître comme plausible (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 10) ; qu'au surplus, le mandat d'arrêt versé en cause est daté du J._______, alors que l'intéressé aurait pris part à la grève dès le K._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 12), que ne sont pas non plus vraisemblables les allégations relatives à l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par un certain L._______ (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 15 et 17) ; qu'en effet, le requérant a prétendu être lié d'amitié avec cette personne ; qu'il ne sait toutefois que très peu de choses à son sujet (cf. procès-verbal de l'audition du C._______, p. 8 s. ; procès-verbal de l'audition du D._______, p. 9 s.), qu'enfin, il convient également de renvoyer aux considérants de la décision attaquée (cf. consid. I, p. 3 s.), dès lors que le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles de les infirmer au stade du recours, que même à admettre la vraisemblance du récit présenté, les persécutions alléguées ne seraient pas pertinentes au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, aucun lien de causalité temporelle n'existerait entre les événements intervenus M._______ et le départ de Guinée plus d'un an plus tard ; que l'explication fournie à ce propos n'est nullement convaincante et apparaît donc insuffisante pour justifier un tel départ différé (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, p. 9), que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr) ; que la Guinée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure mis à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : au recourant, par l'entremise de la Police de l'aéroport (par télécopie préalable et lettre recommandée ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) O._______, pour le dossier N._______ (par télécopie) à la Police de l'aéroport (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal administratif fédéral) Le juge unique : La greffière : Gérald Bovier Marie-Line Egger Expédition :