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D-6673/2009

D-6673/2009

Bundesverwaltungsgericht · 2009-12-01 · Français CH

Asile et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.
  4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6673/2009/ {T 0/2} Arrêt du 1er décembre 2009 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni, juge ; Alain Romy, greffier. Parties A._______, Guinée, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 18 septembre 2009 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du 29 avril 2008, les procès-verbaux des auditions des 7 mai, 15 octobre et 18 novembre 2008, la décision de l'ODM du 18 septembre 2009, le recours interjeté le 23 octobre 2009 par l'intéressé ; sa demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 2 novembre 2009, par laquelle le juge instructeur a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, constatant qu'il n'était pas démontré que l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes au sens de l'art. 65 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), le courrier du 12 novembre 2009, par lequel le recourant a produit une attestation d'assistance datée du 9 novembre 2009 et réitéré sa requête d'assistance judiciaire partielle, les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de l'autorité intimée, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 50 al. 1 et art. 52 PA), est recevable, qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il vivait chez (...) à Conakry depuis le décès de (...), tués par des militaires alors qu'il était encore enfant ; que le (...), il aurait participé à une marche de protestation contre le gouvernement, violemment réprimée par les militaires ; que d'autres manifestations auraient eu lieu les jours suivants ; que le (...), des militaires seraient venus à son domicile ; qu'ils auraient tué (...), avant de l'arrêter en l'accusant d'avoir commis divers délits et crimes ; que conduit dans les locaux de C._______, il y aurait été détenu pendant (...), durant lesquels il aurait été maltraité ; qu'il aurait également contracté la tuberculose en raison de ses mauvaises conditions de détention ; qu'à la fin du mois (...), il aurait pu s'évader, notamment grâce à l'aide d'un membre du personnel d'entretien ; qu'après s'être rendu dans son quartier et avoir constaté la destruction de sa maison, il aurait persuadé un chauffeur de taxi de l'emmener au port caché dans son coffre ; qu'un ami l'aurait fait embarquer clandestinement à bord d'un navire en partance ; que découvert par l'équipage, il aurait été contraint de travailler durant une année sur ce bateau, jusqu'à ce que quelqu'un l'aide à s'enfuir et à débarquer dans un port inconnu ; qu'un Blanc, qu'il aurait rencontré et à qui il aurait raconté ses problèmes, l'aurait aidé à venir en Suisse en train ; qu'il aurait ensuite rencontré un Africain qui lui aurait offert de l'argent et lui aurait dit de se rendre à D._______ ; qu'il a par ailleurs précisé qu'il n'avait exercé aucune activité politique et qu'il n'avait pas rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays, qu'à l'invitation de l'ODM, le requérant a déposé un rapport médical établi le 24 décembre 2008, duquel il ressort en particulier que, suite au traitement suivi, il est désormais guéri de sa tuberculose et n'a plus besoin d'aucun traitement, que dans sa décision du 18 septembre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, considérant que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ; que cet office a d'abord observé que l'identité de l'intéressé n'était pas établie et relevé le caractère irréaliste du récit de son voyage ; qu'il a en outre considéré que ses propos étaient inconsistants - en particulier sur les raisons de l'intervention des militaires à son domicile -, contradictoires - en ce qui concerne les délits qui lui auraient été reprochés -, et invraisemblables - notamment quant aux circonstances de sa détention et de son évasion - ; que l'ODM a également retenu que l'exécution du renvoi était possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'à cet égard, il a constaté que l'intéressé, selon le rapport médical précité, était en très bon état de santé général et ne suivait aucun traitement, que dans son recours du 23 octobre 2009, l'intéressé soutient que ses déclarations sont fondées et qu'il encourt de sérieux préjudices en cas de renvoi ; qu'il conteste les considérations de l'ODM relatives à l'invraisemblance de son récit et fait valoir qu'il convient de tenir compte, d'une part, du fait qu'il était mineur au moment des faits allégués et, d'autre part, qu'il était en état de choc suite aux traumatismes subis ; qu'il invoque par ailleurs la situation régnant dans son pays et en particulier les événements qui se sont déroulés à Conakry à la fin du mois de septembre 2009 ; qu'il conclut principalement à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et subsidiairement à son admission provisoire ; qu'il requiert par ailleurs l'assistance judiciaire partielle, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites au cours de la procédure, relatives aux motifs qui l'auraient incité à quitter son pays, ne sont que de simples affirmations de sa part, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont en outre pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi ; que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf. décision du 18 septembre 2009, consid. I, p. 2ss), il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-fondé, qu'en effet, les explications fournies par le recourant ne sont guère convaincantes ; que son jeune âge ne saurait en particulier expliquer les contradictions et invraisemblances relevées à bon droit par l'ODM ; qu'elle n'enlèvent en outre rien au caractère manifestement stéréotypé, non crédible et irréaliste du récit de l'intéressé concernant sa prétendue évasion ou son voyage jusqu'en Suisse, démuni de tout document et de tout moyen financier, sans avoir subi quelque contrôle que ce soit, et après avoir passé une année à bord d'un navire dont il ignorerait le nom, qu'au surplus, ne sont pas vraisemblables les allégations de l'intéressé relatives à l'aide gracieusement accordée par diverses personnes aux différents stades de son récit, qu'il aurait à chaque fois convaincues de l'aider en leur faisant part de ses déboires avec les autorités de son pays ; qu'on l'imagine ainsi mal, après être sorti miraculeusement de prison - un gardien ayant inopinément oublié de fermer le cadenas de sa cellule et personne ne l'ayant vu sortir -, arrêter un taxi, raconter au chauffeur qu'il venait de s'évader et lui demander de l'emmener à son domicile, en banlieue (cf. pv de l'audition fédérale, p. 18), que le Tribunal relève d'ailleurs à ce sujet que l'intéressé, lors de sa première audition, avait allégué qu'il s'était d'abord rendu dans son quartier et qu'il avait ensuite requis l'aide d'un chauffeur de taxi (cf. pv de l'audition au Centre d'enregistrement et de procédure, p. 5), que les propos de l'intéressé n'étant manifestement pas crédibles, il ne saurait par ailleurs se retrancher derrière d'éventuels troubles de la mémoire dus aux traumatismes allégués, que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du 18 septembre 2009, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points, que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss), que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi), que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi dans son pays d'origine à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions ; que, pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus, tel n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), que par ailleurs, la Guinée ne connait pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, dans un arrêt récent du Tribunal (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-5180/2006 du 19 octobre 2009), il a été constaté que, nonobstant les violences qu'a connues Conakry à la fin de septembre 2009, la situation en Guinée n'était pas telle qu'il faille conclure à une situation de violence généralisée, sur l'ensemble de son territoire, qu'il n'y a, en l'état, pas lieu de se départir de ce constat, qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est majeur, jeune, célibataire et sans charge de famille, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait de problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné en Guinée, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés, qu'au demeurant, on peut exiger un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143), que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr), qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, le rejet de la demande d'assistance judiciaire partielle doit être confirmé (art. 65 al. 1 PA), qu'au vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès la notification. 4. Le présent arrêt est adressé : au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N (...) (en copie) à la Police des étrangers du canton E._______ (en copie) Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :