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D-6666/2011

D-6666/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-12-23 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6666/2011 Arrêt du 23 décembre 2011 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, Etat inconnu, alias A._______, Mali, représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 9 novembre 2011 / (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 26 juin 2002, la décision du 12 août 2002, par laquelle l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office fédéral des migrations ; ci-après : ODM) a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse du requérant et ordonné l'exé­cution de cette mesure, la décision du 2 octobre 2002, par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable le recours interjeté le 25 septembre 2002, en raison de sa tardiveté, l'acte du 18 avril 2011 par lequel l'intéressé a sollicité de l'ODM la reconsidération partielle de sa décision du 12 août 2002, faisant valoir que les problèmes de santé psychiques dont il souffrait rendaient inexigible l'exécution de son renvoi au Mali, les certificats médicaux des 14 mars 2011 et 19 juillet 2010 produits à l'appui de cette requête, la décision du 9 novembre 2011 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de réexamen, considérant notamment que les problèmes de santé de l'intéressé pouvaient être traités au Mali, en particulier auprès du centre (...), le recours interjeté contre cette décision, le 9 décembre 2011, les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judi­ciaire partielle dont il est assorti, l'accusé de réception du 14 décembre 2011, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu­nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et l'exé­cution du renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, le­quel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur le présent litige, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable, qu'une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordi­naire ou extraordinaire), que, partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsque le requérant in­voque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analo­gie (cf. ATAF 2010/4 consid. 2.1.1, p. 43), ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la déci­sion sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 ss et la jurisp. cit.), que, fondée sur la modification des circonstances, une demande de réexa­men tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa déci­sion parce que, depuis le prononcé de celle-ci, s'est créée une situation nou­velle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable des circonstances (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.1 p. 368 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral D­781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3 p. 7 et jurisp. cit.; cf. également Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit.; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs­rechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, p. 160; René Rhinow/ Heinrich Kol­ler/Christina Kiss-Peter, Öffentliches Prozessrecht und Grundzüge des Jus­tizverfassungsrechts des Bundes, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1994, p. 12 s), que, pour le surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des déci­sions administratives entrées en force de chose jugée (cf. arrêt du Tribu­nal fédéral 2A.271/2004 du 7 octobre 2004 consid. 3.1 et jurisp. cit.; cf. également dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commis­sion suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit.), qu'en l'occurrence, le recourant a mis en exergue son état de santé ; qu'il a conclu à l'annulation de la décision dont est recours et au prononcé d'une admission provisoire, et a requis l'octroi de mesures provisionnelles ainsi que l'assistance judiciaire partielle, que son médecin traitant, dans les rapports médicaux des 19 juillet 2010 et 14 mars 2011 produits à l'appui de la demande de reconsidération, a dia­gnostiqué une schizophrénie paranoïde (F20.0) ainsi qu'une dépen­dance à l'alcool et à la cocaïne (F10.2 et F12.2), qu'en invoquant des problèmes de santé, le recourant fait valoir une modifi­cation des circonstances depuis le prononcé de la décision du 12 août 2002 pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi et en particulier au ca­ractère raisonnablement exigible, voire illicite de cette mesure, que cela étant, depuis la clôture de la procédure ordinaire d'asile, soit il y a maintenant plus de neuf ans, l'intéressé n'a pas produit de document à même de démontrer son identité, que lors de la procédure ordinaire, il n'a déposé aucun document d'iden­tité ou de voyage, alléguant avoir possédé une carte d'identité mais l'avoir perdue, tantôt lors de sa fuite du pays, tantôt alors qu'il faisait paître son troupeau de vaches, que par ailleurs, dans le cadre des préparatifs en vue de l'exécution de son renvoi, les autorités tant cantonales que fédérales ont tenté à main­tes reprises, depuis 2003 jusqu'en mai de cette année, de déterminer la na­tionalité du recourant par divers moyens, qu'elles ont notamment présenté A._______ à deux reprises, en septem­bre 2004 et en mai 2011, à une délégation du Mali, laquelle a à cha­que fois refusé de le reconnaître en tant que ressortissant malien, qu'en mai 2007 et en mars 2010, l'intéressé a été auditionné par une déléga­tion de Gambie, laquelle ne l'a à son tour, et par deux fois, pas re­connu comme ressortissant gambien, que dans ces conditions, l'identité - et partant la nationalité - du recourant demeure incertaine, que nonobstant cette incertitude, l'ODM l'a considéré, dans sa décision du 9 novembre 2011, comme étant un ressortissant malien, que ce raisonnement ne saurait être admis eu égard aux pièces figurant au dossier, que d'une part, l'intéressé n'a jamais présenté, depuis son arrivée en Suisse il y a plus de neuf ans, le moindre document susceptible de démon­trer son identité, bien que les autorités tant cantonales que fédéra­les aient oeuvré activement, depuis 2003, afin d'établir celle-ci, qu'en refusant de révéler sa véritable identité et de présenter un docu­ment d'identité original, il a donc violé son obligation de collaborer (au sens de l'art. 8 al. 1 let. a et b LAsi, ainsi que de l'art. 2 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), que dans ces circonstances, les autorités suisses ne sauraient admettre que l'exécution du renvoi du recourant, dont l'identité et donc aussi la natio­nalité demeurent inconnues, soit de nature à le mettre concrètement en danger, qu'aussi longtemps que l'intéressé dissimule son identité, les autorités sont en effet dans l'impossibilité de se prononcer sur l'existence d'obstacles à l'exécution du renvoi, que le principe inquisitorial en vertu duquel les questions liées à l'exécu­tion du renvoi sont examinées d'office, trouve sa limite dans l'obligation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf. JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5 s. et JICRA 1995 n° 18 p. 183 ss, toujours d'actualité ; voir également Message APA FF 1990 II 579 ; Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger, Praxiskom­mentar VwVG, Zürich/Basel/Genf 2009, ad art. 13 n° 61 à 64, p. 309 s.), que cela étant, les arguments du recours doivent être rejetés ; qu'il n'y a pas à examiner davantage l'existence d'empêchements éventuels à l'exécu­tion du renvoi de l'intéressé et plus particulièrement la question de sa­voir si l'état de santé de A._______ rend la mesure précitée inexigible ou illicite, qu'il est loisible au recourant de présenter une nouvelle demande de réexa­men lorsqu'il sera en mesure de démontrer son identité aux autori­tés suisses, par la production d'une pièce d'identité ou d'un papier d'identité au sens de l'art. 1a let. c OA 1 et de la jurisprudence (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58 ss), qu'en conclusion, les faits et moyens de preuve invoqués ne sont pas de nature à démontrer l'existence d'un empêchement au renvoi, dès lors que l'identité, respectivement la nationalité de l'intéressé, ne sont pas détermi­nées, que le recours doit donc être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la de­mande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet, que vu l'issue de la cause, et en particulier le caractère téméraire du re­cours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, qu'en effet, le recourant ne pouvait ignorer l'absence de chance de suc­cès de sa procédure et en particulier de son recours, dès lors qu'il dissimu­lait son identité et en particulier sa nationalité, qu'il y a donc lieu d'appliquer le principe général selon lequel l'auteur d'un dommage doit également en assumer les coûts (art. 41ss du code des obli­gations du 30 mars 1911 [CO, RS 220] ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_311/2008 du 7 janvier 2009 consid. 2.2) et mettre les frais de procé­dure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA, 66 al. 3 LTF, ainsi qu'aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administra­tif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.

4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1200.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité canto­nale compétente. Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :