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D-6607/2014

D-6607/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2015-02-24 · Français CH

Visa à validité territoriale limitée (VTL)

Sachverhalt

A. Le (...), C._______, son époux D._______ et leurs trois enfants mineurs, E._______, F._______ et G._______ (les intéressés) ont déposé une demande visant à obtenir un visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat) A l'appui de celle-ci, ils ont produit des copies de leurs passeports, de leur livret de famille ("family book") et d'un certificat médical concernant l'enfant F._______. B. Par écrit du (...), A._______ - le frère de C._______ - et son épouse B._______, ont invité les membres de leur famille précités à leur rendre visite en Suisse. C. Le 22 juillet 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas demandés, au motif que les informations fournies par les intéressés quant au but et aux conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 9 août 2014, A._______ et B._______, agissant pour le compte de leur soeur et belle-soeur C._______ ainsi que de son mari D._______ et leurs enfants, ont formé recours (recte : opposition) contre cette décision auprès de l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM). Ils ont fait valoir que la demande de visa avait pour but de loger les intéressés "le temps nécessaire à leur rétablissement" et de prodiguer à l'enfant F._______ les soins nécessaires à son état de santé. Ils ont en outre fait valoir que la situation des membres de leur famille à Istanbul était particulièrement difficile et qu'ils disposaient de nombreux parents en Suisse. E. Par décision du 16 octobre 2014, notifiée le 21 octobre suivant, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressés et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Finalement, concernant les problèmes de santé de F._______, le Secrétariat d'Etat a précisé que ceux-ci ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors que les intéressés demeuraient en Turquie, pays où des soins adéquats leurs étaient accessibles. F. Interjetant recours contre cette décision le 13 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ (les recourants) ont conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judicaire partielle et principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour les intéressés. Ils ont fait valoir que leur soeur, respectivement belle-soeur et sa famille, originaires de (...), avaient été contraints à l'exil en raison du conflit armé syrien. Après un séjour d'une année en Irak et un retour en Syrie, ils seraient désormais en Turquie où ils vivraient dans des conditions particulièrement pénibles. Par ailleurs, en raison de leurs origines kurdes, les médecins turcs refuseraient d'examiner leur enfant F._______, qui souffrirait d'une "grave maladie" ayant notamment pour symptômes des tremblements et des pertes de connaissance. G. Par décision incidente du 26 novembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judicaire partielle et invité les recourants à s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal le 8 décembre 2014. H. Par écrit du même jour, les recourants ont complété leur recours, précisant que les intéressés logeaient temporairement chez des familles en Turquie et avaient consulté un médecin pour F._______, mais que les appareils nécessaires à un diagnostic complet ne leur étaient pas accessibles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). 1.4 Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal note que les recourant ne contestent pas la décision du SEM en ce qu'elle refuse l'octroi de visa Schengen C uniforme pour les intéressés, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force de chose décidée. 2.2 Le Tribunal limitera donc son examen aux conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires et à la question de leur respect dans le cas d'espèce. 2.3 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 2.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.6 La procédure d'octroi de visa humanitaire telle que décrite dans la directive précitée ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.7 Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 En l'espèce, C._______, son époux D._______, et leurs trois enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus de six mois dans un Etat tiers, la Turquie. Ils ne sont ainsi plus exposés, au vu du dossier, à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive précitée. 3.2 S'agissant de leur situation en Turquie, les recourants ont indiqué qu'elle leur était particulièrement pénible en raison de leur méconnaissance de la langue turque et de leurs faibles ressources financières. En outre, étant d'origine kurde, ils se verraient refuser l'accès à des soins médicaux. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal retient cependant que les éléments invoqués par les recourants ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de C._______ et des membres de sa famille en Turquie. En effet, de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge dans ce pays, où des camps de réfugiés ont par ailleurs été aménagés récemment. De plus, il n'existe en principe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-2593/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.1). 3.4 En ce qui concerne plus particulièrement l'enfant F._______, les recourants font valoir qu'elle serait gravement malade et qu'aucun diagnostic n'aurait pu être posé jusqu'à présent, faute d'accès aux soins de santé requis en Turquie. A cet égard, force est toutefois de constater que le seul certificat médical versé au dossier a été établi par un médecin de l'hôpital national de (...) à (...) en Syrie le 20 mai 2014, puis confirmé par le responsable dudit hôpital le 6 septembre 2014, à savoir à une date à laquelle les intéressés avaient déjà quitté leur pays depuis plusieurs mois. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à démontrer qu'ils ne pourraient pas obtenir un suivi médical de leur enfant F._______ en Turquie. Cela étant, si ce document ne pose pas de diagnostic précis concernant l'affection dont souffre leur enfant, recommandant d'ultérieures investigations pour ce faire, il ne fait pas mention ni de la gravité des maux dont est atteinte cette dernière ni des éventuels traitements déjà suivis ou dont elle aurait encore besoin. Par ailleurs, l'allégué selon lequel les intéressés n'auraient pas accès en Turquie à des soins médicaux en raison de leur origine kurde tombe à faux, dans la mesure où dans leur écrit du 8 décembre 2014, les recourants ont admis que leur fille F._______ avait pu y consulter un médecin. Quant au fait que celui-ci, à l'instar de son homologue syrien, n'avait non plus pu poser un diagnostic complet des affections dont souffre cette enfant, cela ne signifie pas pour autant qu'un suivi médical ne peut pas être assuré dans ce pays. En effet, le Tribunal note que la Turquie dispose d'un système de santé efficace et accessible, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul. Il incombe dès lors aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en tant que réfugiés en Turquie et d'obtenir sur cette base l'accès aux soins nécessaires à leur enfant, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. 3.5 Cela étant, l'offre de preuves contenue dans le complément au recours du 8 décembre 2014, évoquant la prochaine production de l'original du certificat médical déjà versé au dossier ainsi qu'un nouveau certificat médical confirmant que l'accès aux appareils nécessaires au diagnostic de l'affection touchant l'enfant F._______ n'est pas possible en Turquie, doit être écartée, dès lors que ces documents ne viendront pas modifier les considérants ci-dessus. 3.6 A cet égard, le Tribunal souligne encore qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ci-dessus, consid. 3.5). 3.7 Ainsi au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

4. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2). (dispositif page suivante)

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF).

E. 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr).

E. 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3).

E. 1.4 Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable.

E. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal note que les recourant ne contestent pas la décision du SEM en ce qu'elle refuse l'octroi de visa Schengen C uniforme pour les intéressés, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force de chose décidée.

E. 2.2 Le Tribunal limitera donc son examen aux conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires et à la question de leur respect dans le cas d'espèce.

E. 2.3 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).

E. 2.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas.

E. 2.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires).

E. 2.6 La procédure d'octroi de visa humanitaire telle que décrite dans la directive précitée ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014).

E. 2.7 Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014).

E. 3.1 En l'espèce, C._______, son époux D._______, et leurs trois enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus de six mois dans un Etat tiers, la Turquie. Ils ne sont ainsi plus exposés, au vu du dossier, à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive précitée.

E. 3.2 S'agissant de leur situation en Turquie, les recourants ont indiqué qu'elle leur était particulièrement pénible en raison de leur méconnaissance de la langue turque et de leurs faibles ressources financières. En outre, étant d'origine kurde, ils se verraient refuser l'accès à des soins médicaux.

E. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal retient cependant que les éléments invoqués par les recourants ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de C._______ et des membres de sa famille en Turquie. En effet, de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge dans ce pays, où des camps de réfugiés ont par ailleurs été aménagés récemment. De plus, il n'existe en principe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-2593/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.1).

E. 3.4 En ce qui concerne plus particulièrement l'enfant F._______, les recourants font valoir qu'elle serait gravement malade et qu'aucun diagnostic n'aurait pu être posé jusqu'à présent, faute d'accès aux soins de santé requis en Turquie. A cet égard, force est toutefois de constater que le seul certificat médical versé au dossier a été établi par un médecin de l'hôpital national de (...) à (...) en Syrie le 20 mai 2014, puis confirmé par le responsable dudit hôpital le 6 septembre 2014, à savoir à une date à laquelle les intéressés avaient déjà quitté leur pays depuis plusieurs mois. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à démontrer qu'ils ne pourraient pas obtenir un suivi médical de leur enfant F._______ en Turquie. Cela étant, si ce document ne pose pas de diagnostic précis concernant l'affection dont souffre leur enfant, recommandant d'ultérieures investigations pour ce faire, il ne fait pas mention ni de la gravité des maux dont est atteinte cette dernière ni des éventuels traitements déjà suivis ou dont elle aurait encore besoin. Par ailleurs, l'allégué selon lequel les intéressés n'auraient pas accès en Turquie à des soins médicaux en raison de leur origine kurde tombe à faux, dans la mesure où dans leur écrit du 8 décembre 2014, les recourants ont admis que leur fille F._______ avait pu y consulter un médecin. Quant au fait que celui-ci, à l'instar de son homologue syrien, n'avait non plus pu poser un diagnostic complet des affections dont souffre cette enfant, cela ne signifie pas pour autant qu'un suivi médical ne peut pas être assuré dans ce pays. En effet, le Tribunal note que la Turquie dispose d'un système de santé efficace et accessible, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul. Il incombe dès lors aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en tant que réfugiés en Turquie et d'obtenir sur cette base l'accès aux soins nécessaires à leur enfant, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place.

E. 3.5 Cela étant, l'offre de preuves contenue dans le complément au recours du 8 décembre 2014, évoquant la prochaine production de l'original du certificat médical déjà versé au dossier ainsi qu'un nouveau certificat médical confirmant que l'accès aux appareils nécessaires au diagnostic de l'affection touchant l'enfant F._______ n'est pas possible en Turquie, doit être écartée, dès lors que ces documents ne viendront pas modifier les considérants ci-dessus.

E. 3.6 A cet égard, le Tribunal souligne encore qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ci-dessus, consid. 3.5).

E. 3.7 Ainsi au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

E. 4 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

E. 5 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2). (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 8 décembre 2014.
  3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et au Consulat général suisse d'Istanbul. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6607/2014 Arrêt du 24 février 2015 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Robert Galliker, juges, Thomas Thentz, greffier. Parties A._______, né le (...), et son épouse, B._______, née le (...) (...) agissant pour le compte de C._______, née le (...), son époux D._______, né le (...) et leurs enfants E._______, né le (...), F._______, née le (...) G._______, née le (...) Syrie recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Visa pour raisons humanitaires (asile); décision de l'ODM du 16 octobre 2014 / N (...) Faits : A. Le (...), C._______, son époux D._______ et leurs trois enfants mineurs, E._______, F._______ et G._______ (les intéressés) ont déposé une demande visant à obtenir un visa Schengen auprès du Consulat général de Suisse à Istanbul (ci-après : le Consulat) A l'appui de celle-ci, ils ont produit des copies de leurs passeports, de leur livret de famille ("family book") et d'un certificat médical concernant l'enfant F._______. B. Par écrit du (...), A._______ - le frère de C._______ - et son épouse B._______, ont invité les membres de leur famille précités à leur rendre visite en Suisse. C. Le 22 juillet 2014, le Consulat a refusé la délivrance des visas demandés, au motif que les informations fournies par les intéressés quant au but et aux conditions du séjour envisagé n'étaient pas vraisemblables. D. Par acte du 9 août 2014, A._______ et B._______, agissant pour le compte de leur soeur et belle-soeur C._______ ainsi que de son mari D._______ et leurs enfants, ont formé recours (recte : opposition) contre cette décision auprès de l'ODM (actuellement : Secrétariat d'Etat aux migrations, ci-après : SEM). Ils ont fait valoir que la demande de visa avait pour but de loger les intéressés "le temps nécessaire à leur rétablissement" et de prodiguer à l'enfant F._______ les soins nécessaires à son état de santé. Ils ont en outre fait valoir que la situation des membres de leur famille à Istanbul était particulièrement difficile et qu'ils disposaient de nombreux parents en Suisse. E. Par décision du 16 octobre 2014, notifiée le 21 octobre suivant, le SEM a rejeté l'opposition précitée et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des intéressés et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. En conséquence, il a estimé que les conditions pour l'octroi d'un visa Schengen C uniforme n'étaient pas remplies. S'agissant des conditions relatives à l'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires, le SEM a estimé que les éléments du dossier ne permettaient pas de considérer que la vie ou l'intégrité physique des intéressés était directement, sérieusement et concrètement menacée dans leur pays d'origine ou de résidence. Finalement, concernant les problèmes de santé de F._______, le Secrétariat d'Etat a précisé que ceux-ci ne permettaient pas de modifier son appréciation, dès lors que les intéressés demeuraient en Turquie, pays où des soins adéquats leurs étaient accessibles. F. Interjetant recours contre cette décision le 13 novembre 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), A._______ et B._______ (les recourants) ont conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judicaire partielle et principalement à l'annulation de la décision précitée ainsi qu'à l'octroi de visas à validité territoriale limitée pour les intéressés. Ils ont fait valoir que leur soeur, respectivement belle-soeur et sa famille, originaires de (...), avaient été contraints à l'exil en raison du conflit armé syrien. Après un séjour d'une année en Irak et un retour en Syrie, ils seraient désormais en Turquie où ils vivraient dans des conditions particulièrement pénibles. Par ailleurs, en raison de leurs origines kurdes, les médecins turcs refuseraient d'examiner leur enfant F._______, qui souffrirait d'une "grave maladie" ayant notamment pour symptômes des tremblements et des pertes de connaissance. G. Par décision incidente du 26 novembre 2014, le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judicaire partielle et invité les recourants à s'acquitter d'une avance de 600 francs sur les frais de procédure présumés. Ce montant a été versé sur le compte du Tribunal le 8 décembre 2014. H. Par écrit du même jour, les recourants ont complété leur recours, précisant que les intéressés logeaient temporairement chez des familles en Turquie et avaient consulté un médecin pour F._______, mais que les appareils nécessaires à un diagnostic complet ne leur étaient pas accessibles. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr). 1.3 Les recourants ont pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, sont spécialement atteints par la décision attaquée et ont un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; ils ont donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). 1.4 Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. 2.1 A titre liminaire, le Tribunal note que les recourant ne contestent pas la décision du SEM en ce qu'elle refuse l'octroi de visa Schengen C uniforme pour les intéressés, de telle sorte que, sur ces points, la décision querellée est entrée en force de chose décidée. 2.2 Le Tribunal limitera donc son examen aux conditions d'octroi d'un visa à validité territoriale limitée pour des motifs humanitaires et à la question de leur respect dans le cas d'espèce. 2.3 En effet, si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée, notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 2 al. 4 et art. 12 al. 4 OEV, art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen). 2.4 L'abrogation, le 29 septembre 2012, de l'ancien art. 20 LAsi, qui autorisait le dépôt d'une demande d'asile à l'étranger, a amené le Conseil fédéral à édicter l'art. 2 al. 4 OEV susmentionné, entré en vigueur le 1er octobre 2012. Cette disposition permet ainsi d'octroyer un visa d'entrée pour raisons humanitaires, en dérogation aux conditions générales prévues dans le droit Schengen concernant la délivrance de visas. 2.5 Le visa humanitaire peut être délivré si, dans un cas d'espèce, il y a lieu d'estimer que la vie ou l'intégrité physique d'une personne sont directement, sérieusement et concrètement menacées dans son pays d'origine ou de provenance. L'intéressé doit se trouver dans une situation de détresse particulière qui rend indispensable l'intervention des autorités, d'où la nécessité de lui accorder un visa d'entrée en Suisse. Tel peut être le cas, par exemple, dans les situations de conflit armé particulièrement aiguës ou pour échapper à une menace personnelle, réelle et imminente. Il est alors impératif d'examiner attentivement les spécificités de la demande de visa. Si l'intéressé se trouve déjà dans un Etat tiers, on peut considérer en règle générale qu'il n'est plus menacé (cf. Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4048, 4052 et 4070 s. ; cf. aussi ch. 2 de la directive de l'ODM du 25 février 2014 concernant les demandes de visa pour motifs humanitaires). 2.6 La procédure d'octroi de visa humanitaire telle que décrite dans la directive précitée ne prévoit pas, contrairement à l'ancienne procédure de demande d'asile à l'étranger, une audition de l'intéressé. Selon le ch. 3.1 de la directive, la représentation ne procède pas à des clarifications approfondies; une première appréciation du cas suffit. Elle ne procède pas non plus à une audition en matière d'asile. Le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ch. 3.1 de la directive du 25 février 2014). 2.7 Saisi sur opposition, l'ODM examine si les motifs invoqués par le demandeur sont des motifs humanitaires au sens du ch. 2 de la directive; l'inobservation d'autres conditions d'entrée, telles que la présentation d'un document de voyage valide ou la preuve de l'existence de moyens financiers suffisants, est sans incidence (cf. ch. 3.1 et 3.2 de la directive du 25 février 2014). 3. 3.1 En l'espèce, C._______, son époux D._______, et leurs trois enfants ont quitté leur pays d'origine et séjournent depuis plus de six mois dans un Etat tiers, la Turquie. Ils ne sont ainsi plus exposés, au vu du dossier, à un risque de préjudice concret et imminent au sens de la directive précitée. 3.2 S'agissant de leur situation en Turquie, les recourants ont indiqué qu'elle leur était particulièrement pénible en raison de leur méconnaissance de la langue turque et de leurs faibles ressources financières. En outre, étant d'origine kurde, ils se verraient refuser l'accès à des soins médicaux. 3.3 A l'instar du SEM, le Tribunal retient cependant que les éléments invoqués par les recourants ne font pas ressortir de manière claire l'existence de risques pressants, concrets et sérieux contre la vie ou l'intégrité physique de C._______ et des membres de sa famille en Turquie. En effet, de très nombreux ressortissants syriens ont trouvé refuge dans ce pays, où des camps de réfugiés ont par ailleurs été aménagés récemment. De plus, il n'existe en principe pas en Turquie de danger concret de rapatriement forcé des réfugiés syriens vers leur pays d'origine (cf. arrêt du Tribunal D-2593/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.1). 3.4 En ce qui concerne plus particulièrement l'enfant F._______, les recourants font valoir qu'elle serait gravement malade et qu'aucun diagnostic n'aurait pu être posé jusqu'à présent, faute d'accès aux soins de santé requis en Turquie. A cet égard, force est toutefois de constater que le seul certificat médical versé au dossier a été établi par un médecin de l'hôpital national de (...) à (...) en Syrie le 20 mai 2014, puis confirmé par le responsable dudit hôpital le 6 septembre 2014, à savoir à une date à laquelle les intéressés avaient déjà quitté leur pays depuis plusieurs mois. Ce moyen de preuve n'est dès lors pas de nature à démontrer qu'ils ne pourraient pas obtenir un suivi médical de leur enfant F._______ en Turquie. Cela étant, si ce document ne pose pas de diagnostic précis concernant l'affection dont souffre leur enfant, recommandant d'ultérieures investigations pour ce faire, il ne fait pas mention ni de la gravité des maux dont est atteinte cette dernière ni des éventuels traitements déjà suivis ou dont elle aurait encore besoin. Par ailleurs, l'allégué selon lequel les intéressés n'auraient pas accès en Turquie à des soins médicaux en raison de leur origine kurde tombe à faux, dans la mesure où dans leur écrit du 8 décembre 2014, les recourants ont admis que leur fille F._______ avait pu y consulter un médecin. Quant au fait que celui-ci, à l'instar de son homologue syrien, n'avait non plus pu poser un diagnostic complet des affections dont souffre cette enfant, cela ne signifie pas pour autant qu'un suivi médical ne peut pas être assuré dans ce pays. En effet, le Tribunal note que la Turquie dispose d'un système de santé efficace et accessible, en particulier dans les grandes villes comme Istanbul. Il incombe dès lors aux intéressés, si cela n'est pas déjà fait, de se faire enregistrer en tant que réfugiés en Turquie et d'obtenir sur cette base l'accès aux soins nécessaires à leur enfant, au besoin en s'adressant aux organisations d'aide humanitaire actives sur place. 3.5 Cela étant, l'offre de preuves contenue dans le complément au recours du 8 décembre 2014, évoquant la prochaine production de l'original du certificat médical déjà versé au dossier ainsi qu'un nouveau certificat médical confirmant que l'accès aux appareils nécessaires au diagnostic de l'affection touchant l'enfant F._______ n'est pas possible en Turquie, doit être écartée, dès lors que ces documents ne viendront pas modifier les considérants ci-dessus. 3.6 A cet égard, le Tribunal souligne encore qu'en matière de visas humanitaires, il ne revient pas à l'autorité de procéder à des clarifications approfondies et que le demandeur est tenu de collaborer à la constatation des faits (cf. ci-dessus, consid. 3.5). 3.7 Ainsi au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas que la vie ou l'intégrité physique des intéressés seraient directement, sérieusement et concrètement menacées en Turquie.

4. Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que le SEM a considéré que les intéressés ne se trouvaient pas dans une situation de danger imminent justifiant l'octroi d'un visa humanitaire. Partant, le recours doit être rejeté.

5. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS. 173.320.2). (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure d'un montant de 600 francs sont mis à la charge des recourants. Ce montant est compensé avec l'avance de frais du même montant, versée le 8 décembre 2014.

3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et au Consulat général suisse d'Istanbul. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz Expédition :