Asile (non-entrée en matière) et renvoi
Sachverhalt
A. A.a Le 20 novembre 2001, X._______ a déposé une première demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a en substance fait valoir que, le 26 août 1997, des hommes armés s'étaient rendus à son domicile, qu'ils étaient à la recherche de son frère, militaire incorporé à l'époque du président Mobutu au sein de la division spéciale présidentielle (ci-après : la DSP), et que, ne trouvant pas celui-là, ils l'avaient battu. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté Kinshasa le lendemain et se serait installé chez un oncle à A._______. En conflit avec celui-ci, il aurait été dénoncé comme espion, en juillet 2001, puis enlevé par des inconnus et détenu pendant environ deux mois dans la cave d'une maison. Le requérant serait parvenu à s'enfuir et à quitter le pays grâce à l'aide d'un ancien compagnon d'armes de son frère. A.b Par décision du 4 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), considérant les allégations de l'intéressé comme invraisemblables, a rejeté la demande d'asile déposée par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 16 mai 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté le 5 mars précédent contre cette décision. A.d Selon un communiqué des autorités cantonales, l'intéressé a disparu de son domicile, le 5 juin 2002. B. B.a Le 28 décembre 2002, X._______ a déposé une seconde demande d'asile. Entendu les 6 et 9 janvier 2003, il a déclaré avoir quitté la Suisse le 31 mai 2002 et être rentré au Congo (Kinshasa) au mois de juin suivant. Dans un premier temps, il aurait séjourné dans la province de B._______, afin de vendre la ferme dont il avait hérité à la mort de son père. Au début du mois de juillet 2002, le requérant, soupçonné de faire du trafic d'armes et de vouloir déstabiliser le pouvoir, aurait été arrêté par des militaires et interrogé sur les liens qu'il entretenait toujours avec son frère opérant au Kivu. Il aurait été libéré le lendemain et se serait rendu à Kinshasa, où il se serait marié, le 10 août 2002. Durant la nuit du 17 août suivant, des soldats auraient fait irruption au domicile de l'intéressé, auraient frappé les occupants de la maison et auraient arrêté celui-ci. En détention, le requérant aurait été battu et interrogé sur ses activités entre la fin de l'année 2001 et l'été 2002, ainsi que sur celles de son frère. Libéré le 22 août 2002, il aurait été hospitalisé le lendemain en raison des mauvais traitements dont il aurait été victime. A l'hôpital, il aurait appris que son épouse était décédée des suites des violences subies la nuit du 17 août 2002. En outre, par l'intermédiaire de son beau-frère, il aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter à la Détection militaire des activités anti-patrie (ci-après : DEMIAP), le 25 août 2002. Craignant d'être à nouveau arrêté, l'intéressé n'y aurait pas donné suite et aurait reçu, le 28 août suivant, un « avertissement », daté du 24 août 2002, l'informant qu'il serait prochainement arrêté. Vers le 30 août 2002, il aurait quitté le pays et se serait rendu à Brazzaville, où il serait resté jusqu'au 12 décembre suivant. A cette date, il aurait pris un vol à destination de la France, puis de l'Italie. De là, il serait entré clandestinement en Suisse, le 28 décembre 2002. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une attestation de perte des pièces d'identité, datée du 10 août 1999, et la copie d'un bulletin de service émanant de la Direction centrale de la police des étrangers et des frontières (ci-après : la DCPEF), établi à Kinshasa, le 24 août 2002. C. Par décision du 15 janvier 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dit office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a par ailleurs considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. D. D.a Le 14 février 2003, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a soutenu avoir invoqué des motifs différents de ceux allégués dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse. De plus, le recourant a indiqué qu'il avait subi de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait été arrêté et maltraité par les militaires. Il a ajouté que s'il retournait au Congo (Kinshasa), il ferait l'objet de nouvelles poursuites et aurait à subir de nouvelles violences. Enfin, il a contesté les éléments retenus par l'ODM pour nier toute réalité aux nouveaux motifs qu'il avait invoqués et a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychologiques et de douleurs dorsales. D.b A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical le concernant, établi le 30 août 2002 à Kinshasa. Il a également versé en cause une convocation adressée à son nom par la police nationale congolaise, datée du 23 août 2002, un certificat de mariage, daté du 28 août 2002, une photo de mariage et un certificat de décès relatif à son épouse, établi le 18 août 2002. E. Par décision incidente du 26 février 2003, le juge alors chargé de l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 7 avril 2003. Dit office a relevé que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande d'asile avaient pour base les mêmes événements que ceux allégués dans le cadre de la première demande d'asile, lesquels avaient notamment été jugés invraisemblables. Il a par ailleurs estimé qu'un examen de ces nouveaux allégués permettait également de conclure qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ne s'était produit depuis la fin de la première procédure, pour les raisons indiquées dans sa décision attaquée. S'agissant des documents produits, l'ODM a laissé la question de leur authenticité indécise, s'étonnant néanmoins que l'intéressé soit en mesure de verser des moyens de preuve à l'appui de son recours alors qu'il avait affirmé être dans l'impossibilité de le faire lors de son audition sommaire. Dit office a par ailleurs constaté que la convocation de police du 23 août 2002 était de qualité douteuse, que le rapport médical daté du 30 août 2002 pouvait avoir été établi pour les besoins de la cause et qu'aucun document confirmant l'identité du recourant n'avait été produit. G. Par réplique du 29 avril 2003, le recourant a réaffirmé que ses nouveaux motifs d'asile n'avaient pas de relation avec ceux allégués à l'appui de sa première demande d'asile. Il a notamment ajouté que les documents versés à l'appui de son recours étaient déterminants, dans la mesure où ils établissaient ses nouveaux motifs d'asile. Dès lors, selon l'intéressé, l'ODM ne pouvait se contenter de les écarter du dossier sans se prononcer sur leur authenticité. Sous un autre angle, il a soutenu que la production de ces pièces impliquait de toute façon l'entrée en matière sur sa nouvelle demande d'asile, car elles suffisaient à mettre en évidence l'existence d'indices de persécution. Par ailleurs, il a précisé avoir déclaré, lors de son audition sommaire, ne pas être en mesure de fournir d'autres document d'identité que l'attestation de perte des pièces d'identité produite, mais avoir la possibilité de contacter son beau-frère au pays afin de verser en cause des preuves établissant qu'il était bel et bien retourné au Congo (Kinshasa) en 2002, possibilité qu'il avait également évoquée lors de sa seconde audition, le 9 janvier 2003. Enfin, le recourant a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et a produit un rapport médical, daté du 28 avril 2003, duquel il ressort notamment qu'il souffre de dépression suite à un stress post-traumatique. H. Le 10 février 2006, C._______ a déposé une demande d'asile en Suisse . Elle a affirmé être la soeur de feu l'épouse du recourant et s'être mariée avec celui-ci par correspondance, le 29 janvier 2004. Elle a déclaré en outre que l'enfant D._______, avec qui elle était venue en Suisse, était la fille que son mari avait eu avec sa défunte épouse. I. Le 30 septembre 2007, C._______ a donné naissance à une fille, prénommée E._______. J. Par décision du 25 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par C._______ et a prononcé le renvoi de l'intéressée et des deux filles dont elle a la charge. Par même prononcé, toutes les trois ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi ayant été considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible. K. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du recours, le 14 février 2003) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière, le 15 janvier 2003, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette disposition prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Elle n'est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. C'est sur la base de cette ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés. Cette précision n'a cependant aucune portée pratique en l'espèce, dès lors que la version actuelle de cette disposition est analogue à celle qui était en vigueur antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des termes « a retiré sa demande », lesquels ont été supprimés, ce qui n'a aucune incidence sur le cas d'espèce. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est livré l'ODM dans sa décision du 15 janvier 2003 respecte ces exigences. 3. 3.1 En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. 3.2.1 D'une part, au terme de sa première procédure d'asile en Suisse, le recourant a disparu de son domicile et s'est soustrait aux mesures de renvoi, préférant rentrer au Congo (Kinshasa) par ses propres moyens sans profiter de l'aide au retour qui lui était proposée. Cela permet de douter de la réalité de son retour dans son pays d'origine, ce d'autant que ce fait n'est étayé par aucun document probant versé en cause. 3.2.2 D'autre part, ni les déclarations de l'intéressé ni les documents produits afin d'étayer les événements qui se seraient produits après son prétendu retour au Congo (Kinshasa) n'emportent la conviction. 3.2.2.1 Le recourant a déclaré en audition avoir été arrêté à deux reprises, au début du mois de juillet 2002 et le 17 août suivant, parce que les autorités voulaient savoir où il se trouvait et ce qu'il avait fait « pendant tout ce temps », et parce qu'elles voulaient avoir des informations « de nouveau sur le problème qui avait eu lieu auparavant » (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Il a aussi affirmé que les autorités voulaient qu'il s'explique « de nouveau » au sujet des activités de son grand frère et étaient convaincues qu'il était toujours en contact avec celui-ci (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal estime que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile sont en lien étroit avec ceux allégués dans le cadre de la première procédure d'asile. Or, ceux-ci ont été examinés et jugés invraisemblables tant par l'ODM que par la CRA, ce qui jette d'emblée le doute sur la crédibilité des nouveaux motifs allégués. 3.2.2.2 Ensuite, certains points essentiels ponctuant le récit livré par le recourant ne sont pas plausibles car dénués de toute logique. Il n'est en effet pas cohérent que le recourant ait été libéré à deux reprises, s'il était sérieusement suspecté d'agissements aussi graves que de faire du trafic d'armes avec son frère opérant en zone rebelle, voire de vouloir déstabiliser l'Etat congolais, comme il l'a affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 et pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Il est également incohérent que l'intéressé ait été libéré le 22 août 2002, puis que lui soit adressée une convocation à la DEMIAP trois jours plus tard. L'explication, selon laquelle les autorités devaient encore poursuivre leur enquête (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 8), n'est pas convaincante, étant donné que rien n'empêchait celles-ci de poursuivre leurs investigations tout en gardant le recourant en détention. Par ailleurs, l'absence de coordination dans les actions prises par l'armée et les différents services de sécurité (cf. acte de recours p. 4) ne permet pas non plus d'expliquer pareilles incohérences. 3.2.2.3 Enfin, aucun des moyens de preuve versés en cause dans le cadre de la seconde procédure d'asile n'est de nature à étayer les affirmations du recourant. S'agissant du seul document produit devant l'ODM, à savoir le bulletin de service, établi à Kinshasa le 24 août 2002, il est sans aucune valeur, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie, par nature aisément manipulable, et que des mots manquent dans la seule phrase qu'il comporte. En outre, il est sensé être un document délivré aux agents de la DCPEF en mission. Il est très peu probable que l'intéressé ait pu obtenir une copie de cette pièce, s'agissant d'un document à usage interne, sur lequel il est de surcroît expressément indiqué « document à ne pas photocopier ». L'affirmation selon laquelle le beau-frère du recourant aurait tout entrepris, dans le cadre de l'aide familiale, pour en obtenir une copie (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 4) ne permet en particulier pas de l'expliquer. Quant à celle avancée au stade du recours, selon laquelle son beau-frère aurait obtenu la copie de ce document du responsable de la DEMIAP qu'il connaissait et qui serait venu chez lui le 24 août 2002 pour s'enquérir de la personne du recourant (cf. acte de recours p. 4), elle n'est absolument pas crédible. Il paraît d'abord peu convaincant que le responsable de la DEMIAP soit entré en possession d'un document délivré à des agents d'un autre service, soit de la DCPEF. Ensuite, le Tribunal ne voit pas pourquoi ce responsable aurait pris la peine d'obtenir une copie de ce document, alors qu'il lui aurait suffit d'avertir l'intéressé ou le beau-frère de celui-ci qu'il était recherché. De plus, il n'est pas plausible que le beau-frère du recourant, averti des recherches lancées contre celui-ci le 24 août 2002, ait attendu quatre jours avant de l'en informer, sous prétexte qu'il estimait l'état de santé de l'intéressé trop mauvais. Enfin, il n'est pas crédible que le responsable de la DEMIAP prenne le risque de se déplacer lui-même au domicile d'un membre de la famille d'une personne recherchée non pas pour procéder à l'arrestation de celle-ci, mais pour prendre de ses nouvelles. Quant aux moyens de preuve versés en cause au stade du recours, ils ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils sont tous dépourvus de valeur probante :
- La convocation datée du 23 août 2002 émane de la police nationale congolaise et invite l'intéressé à se rendre dans ses locaux le lendemain. Or, durant ses auditions, le recourant n'a jamais indiqué avoir reçu pareille convocation de police. Tel aurait pourtant dû être logiquement le cas. Dans son recours, l'intéressé a certes soutenu qu'il n'en avait alors pas connaissance, parce que son beau-frère lui aurait transmis ce document plus tard (cf. acte de recours p. 4). Pareille explication est toutefois peu convaincante. Quoi qu'il en soit, cette convocation ne mentionne ni l'adresse exacte à laquelle l'intéressé est sensé se rendre ni la raison pour laquelle sa présence est requise par la police. Elle n'est donc aucunement apte à étayer les allégations du recourant.
- Le rapport médical, établi à Kinshasa le 30 août 2002, est un document sans valeur, dès lors qu'il n'a visiblement pas été établi sur un papier à en-tête préimprimé comportant les noms et coordonnées du centre médical en question. En outre, l'on se demande pourquoi cette pièce aurait été établie le jour suivant la sortie d'hôpital de l'intéressé et non pas le jour même, comme cela est d'usage. Au demeurant, même authentique, ce document ne permettrait d'établir que l'hospitalisation du recourant du 23 au 29 août 2002 en raison notamment de blessures, mais pas les préjudices allégués.
- Le certificat de décès de l'épouse de l'intéressé est également dépourvu de toute valeur probante, dès lors qu'il a été établi sur le papier à en-tête d'une église. Par ailleurs, il n'établit en rien les circonstances du décès.
- La photo de mariage, le certificat de mariage et l'attestation de perte des pièces d'identité ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, car ils n'ont pas trait à ceux-ci. Pour le surplus, le Tribunal relève encore que la photographie produite ne permet pas d'identifier formellement le recourant et son épouse et que l'origine du certificat de mariage est douteuse, dès lors qu'il aurait été émis par la même église qui serait à l'origine du certificat de décès précité et que les en-têtes de ces deux documents sont différents. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du 25 juin 2008, l'ODM a prononcé une admission provisoire en faveur de C._______ et des deux filles mineures dont elle a la charge. La prénommée, arrivée en Suisse en février 2006 en provenance du Congo (Kinshasa), a soutenu s'être mariée par correspondance avec le recourant, le 29 janvier 2004. Elle a indiqué qu'elle était en fait la soeur de la défunte épouse de l'intéressé. Même si ces déclarations ne sont pas établies, force est de constater que, depuis qu'elles vivent en Suisse, la prénommée et les deux enfants en question font ménage commun avec le recourant. 5.2 Le Tribunal considère dès lors que celui-ci forme, avec C._______ et les deux filles dont elle a la charge, une communauté quasi familiale dont les relations, intactes et sérieusement vécues, doivent être préservées. Partant, le principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur d'un membre d'une famille vaut pour tous les autres membres de cette famille, trouve application en l'espèce (cf.arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4189/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3.3 et sources citées, JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). L'ODM est dès lors invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux règles sur l'admission provisoire, étant précisé qu'aucun motif d'exclusion, au sens de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), ne ressort du dossier. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 janvier 2003 annulés. 6. 6.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). N'étant pas représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens. (dispositif page suivante)
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF).
E. 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du recours, le 14 février 2003) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière, le 15 janvier 2003, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette disposition prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Elle n'est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. C'est sur la base de cette ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés. Cette précision n'a cependant aucune portée pratique en l'espèce, dès lors que la version actuelle de cette disposition est analogue à celle qui était en vigueur antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des termes « a retiré sa demande », lesquels ont été supprimés, ce qui n'a aucune incidence sur le cas d'espèce.
E. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est livré l'ODM dans sa décision du 15 janvier 2003 respecte ces exigences.
E. 3.1 En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté.
E. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé.
E. 3.2.1 D'une part, au terme de sa première procédure d'asile en Suisse, le recourant a disparu de son domicile et s'est soustrait aux mesures de renvoi, préférant rentrer au Congo (Kinshasa) par ses propres moyens sans profiter de l'aide au retour qui lui était proposée. Cela permet de douter de la réalité de son retour dans son pays d'origine, ce d'autant que ce fait n'est étayé par aucun document probant versé en cause.
E. 3.2.2 D'autre part, ni les déclarations de l'intéressé ni les documents produits afin d'étayer les événements qui se seraient produits après son prétendu retour au Congo (Kinshasa) n'emportent la conviction.
E. 3.2.2.1 Le recourant a déclaré en audition avoir été arrêté à deux reprises, au début du mois de juillet 2002 et le 17 août suivant, parce que les autorités voulaient savoir où il se trouvait et ce qu'il avait fait « pendant tout ce temps », et parce qu'elles voulaient avoir des informations « de nouveau sur le problème qui avait eu lieu auparavant » (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Il a aussi affirmé que les autorités voulaient qu'il s'explique « de nouveau » au sujet des activités de son grand frère et étaient convaincues qu'il était toujours en contact avec celui-ci (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal estime que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile sont en lien étroit avec ceux allégués dans le cadre de la première procédure d'asile. Or, ceux-ci ont été examinés et jugés invraisemblables tant par l'ODM que par la CRA, ce qui jette d'emblée le doute sur la crédibilité des nouveaux motifs allégués.
E. 3.2.2.2 Ensuite, certains points essentiels ponctuant le récit livré par le recourant ne sont pas plausibles car dénués de toute logique. Il n'est en effet pas cohérent que le recourant ait été libéré à deux reprises, s'il était sérieusement suspecté d'agissements aussi graves que de faire du trafic d'armes avec son frère opérant en zone rebelle, voire de vouloir déstabiliser l'Etat congolais, comme il l'a affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 et pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Il est également incohérent que l'intéressé ait été libéré le 22 août 2002, puis que lui soit adressée une convocation à la DEMIAP trois jours plus tard. L'explication, selon laquelle les autorités devaient encore poursuivre leur enquête (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 8), n'est pas convaincante, étant donné que rien n'empêchait celles-ci de poursuivre leurs investigations tout en gardant le recourant en détention. Par ailleurs, l'absence de coordination dans les actions prises par l'armée et les différents services de sécurité (cf. acte de recours p. 4) ne permet pas non plus d'expliquer pareilles incohérences.
E. 3.2.2.3 Enfin, aucun des moyens de preuve versés en cause dans le cadre de la seconde procédure d'asile n'est de nature à étayer les affirmations du recourant. S'agissant du seul document produit devant l'ODM, à savoir le bulletin de service, établi à Kinshasa le 24 août 2002, il est sans aucune valeur, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie, par nature aisément manipulable, et que des mots manquent dans la seule phrase qu'il comporte. En outre, il est sensé être un document délivré aux agents de la DCPEF en mission. Il est très peu probable que l'intéressé ait pu obtenir une copie de cette pièce, s'agissant d'un document à usage interne, sur lequel il est de surcroît expressément indiqué « document à ne pas photocopier ». L'affirmation selon laquelle le beau-frère du recourant aurait tout entrepris, dans le cadre de l'aide familiale, pour en obtenir une copie (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 4) ne permet en particulier pas de l'expliquer. Quant à celle avancée au stade du recours, selon laquelle son beau-frère aurait obtenu la copie de ce document du responsable de la DEMIAP qu'il connaissait et qui serait venu chez lui le 24 août 2002 pour s'enquérir de la personne du recourant (cf. acte de recours p. 4), elle n'est absolument pas crédible. Il paraît d'abord peu convaincant que le responsable de la DEMIAP soit entré en possession d'un document délivré à des agents d'un autre service, soit de la DCPEF. Ensuite, le Tribunal ne voit pas pourquoi ce responsable aurait pris la peine d'obtenir une copie de ce document, alors qu'il lui aurait suffit d'avertir l'intéressé ou le beau-frère de celui-ci qu'il était recherché. De plus, il n'est pas plausible que le beau-frère du recourant, averti des recherches lancées contre celui-ci le 24 août 2002, ait attendu quatre jours avant de l'en informer, sous prétexte qu'il estimait l'état de santé de l'intéressé trop mauvais. Enfin, il n'est pas crédible que le responsable de la DEMIAP prenne le risque de se déplacer lui-même au domicile d'un membre de la famille d'une personne recherchée non pas pour procéder à l'arrestation de celle-ci, mais pour prendre de ses nouvelles. Quant aux moyens de preuve versés en cause au stade du recours, ils ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils sont tous dépourvus de valeur probante :
- La convocation datée du 23 août 2002 émane de la police nationale congolaise et invite l'intéressé à se rendre dans ses locaux le lendemain. Or, durant ses auditions, le recourant n'a jamais indiqué avoir reçu pareille convocation de police. Tel aurait pourtant dû être logiquement le cas. Dans son recours, l'intéressé a certes soutenu qu'il n'en avait alors pas connaissance, parce que son beau-frère lui aurait transmis ce document plus tard (cf. acte de recours p. 4). Pareille explication est toutefois peu convaincante. Quoi qu'il en soit, cette convocation ne mentionne ni l'adresse exacte à laquelle l'intéressé est sensé se rendre ni la raison pour laquelle sa présence est requise par la police. Elle n'est donc aucunement apte à étayer les allégations du recourant.
- Le rapport médical, établi à Kinshasa le 30 août 2002, est un document sans valeur, dès lors qu'il n'a visiblement pas été établi sur un papier à en-tête préimprimé comportant les noms et coordonnées du centre médical en question. En outre, l'on se demande pourquoi cette pièce aurait été établie le jour suivant la sortie d'hôpital de l'intéressé et non pas le jour même, comme cela est d'usage. Au demeurant, même authentique, ce document ne permettrait d'établir que l'hospitalisation du recourant du 23 au 29 août 2002 en raison notamment de blessures, mais pas les préjudices allégués.
- Le certificat de décès de l'épouse de l'intéressé est également dépourvu de toute valeur probante, dès lors qu'il a été établi sur le papier à en-tête d'une église. Par ailleurs, il n'établit en rien les circonstances du décès.
- La photo de mariage, le certificat de mariage et l'attestation de perte des pièces d'identité ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, car ils n'ont pas trait à ceux-ci. Pour le surplus, le Tribunal relève encore que la photographie produite ne permet pas d'identifier formellement le recourant et son épouse et que l'origine du certificat de mariage est douteuse, dès lors qu'il aurait été émis par la même église qui serait à l'origine du certificat de décès précité et que les en-têtes de ces deux documents sont différents.
E. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point.
E. 4 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 5.1 S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du 25 juin 2008, l'ODM a prononcé une admission provisoire en faveur de C._______ et des deux filles mineures dont elle a la charge. La prénommée, arrivée en Suisse en février 2006 en provenance du Congo (Kinshasa), a soutenu s'être mariée par correspondance avec le recourant, le 29 janvier 2004. Elle a indiqué qu'elle était en fait la soeur de la défunte épouse de l'intéressé. Même si ces déclarations ne sont pas établies, force est de constater que, depuis qu'elles vivent en Suisse, la prénommée et les deux enfants en question font ménage commun avec le recourant.
E. 5.2 Le Tribunal considère dès lors que celui-ci forme, avec C._______ et les deux filles dont elle a la charge, une communauté quasi familiale dont les relations, intactes et sérieusement vécues, doivent être préservées. Partant, le principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur d'un membre d'une famille vaut pour tous les autres membres de cette famille, trouve application en l'espèce (cf.arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4189/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3.3 et sources citées, JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). L'ODM est dès lors invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux règles sur l'admission provisoire, étant précisé qu'aucun motif d'exclusion, au sens de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), ne ressort du dossier.
E. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 janvier 2003 annulés.
E. 6.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce (cf. art. 65 al. 1 PA).
E. 6.2 Le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). N'étant pas représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- En tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté.
- En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 janvier 2003 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire du recourant.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Il n'est pas alloué de dépens.
- Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : une photo de mariage et un certificat de mariage) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6568/2006 {T 0/2} Arrêt du 22 octobre 2008 Composition Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges, Ferdinand Vanay, greffier. Parties X._______, né le [...], Congo (Kinshasa), domicilié [...], recourant, contre Office fédéral des réfugiés, actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 15 janvier 2003 / N_______. Faits : A. A.a Le 20 novembre 2001, X._______ a déposé une première demande d'asile. A l'appui de celle-ci, il a en substance fait valoir que, le 26 août 1997, des hommes armés s'étaient rendus à son domicile, qu'ils étaient à la recherche de son frère, militaire incorporé à l'époque du président Mobutu au sein de la division spéciale présidentielle (ci-après : la DSP), et que, ne trouvant pas celui-là, ils l'avaient battu. Craignant pour sa sécurité, l'intéressé aurait quitté Kinshasa le lendemain et se serait installé chez un oncle à A._______. En conflit avec celui-ci, il aurait été dénoncé comme espion, en juillet 2001, puis enlevé par des inconnus et détenu pendant environ deux mois dans la cave d'une maison. Le requérant serait parvenu à s'enfuir et à quitter le pays grâce à l'aide d'un ancien compagnon d'armes de son frère. A.b Par décision du 4 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), considérant les allégations de l'intéressé comme invraisemblables, a rejeté la demande d'asile déposée par celui-ci, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure. A.c Par décision du 16 mai 2002, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la CRA) a rejeté le recours interjeté le 5 mars précédent contre cette décision. A.d Selon un communiqué des autorités cantonales, l'intéressé a disparu de son domicile, le 5 juin 2002. B. B.a Le 28 décembre 2002, X._______ a déposé une seconde demande d'asile. Entendu les 6 et 9 janvier 2003, il a déclaré avoir quitté la Suisse le 31 mai 2002 et être rentré au Congo (Kinshasa) au mois de juin suivant. Dans un premier temps, il aurait séjourné dans la province de B._______, afin de vendre la ferme dont il avait hérité à la mort de son père. Au début du mois de juillet 2002, le requérant, soupçonné de faire du trafic d'armes et de vouloir déstabiliser le pouvoir, aurait été arrêté par des militaires et interrogé sur les liens qu'il entretenait toujours avec son frère opérant au Kivu. Il aurait été libéré le lendemain et se serait rendu à Kinshasa, où il se serait marié, le 10 août 2002. Durant la nuit du 17 août suivant, des soldats auraient fait irruption au domicile de l'intéressé, auraient frappé les occupants de la maison et auraient arrêté celui-ci. En détention, le requérant aurait été battu et interrogé sur ses activités entre la fin de l'année 2001 et l'été 2002, ainsi que sur celles de son frère. Libéré le 22 août 2002, il aurait été hospitalisé le lendemain en raison des mauvais traitements dont il aurait été victime. A l'hôpital, il aurait appris que son épouse était décédée des suites des violences subies la nuit du 17 août 2002. En outre, par l'intermédiaire de son beau-frère, il aurait reçu une convocation l'invitant à se présenter à la Détection militaire des activités anti-patrie (ci-après : DEMIAP), le 25 août 2002. Craignant d'être à nouveau arrêté, l'intéressé n'y aurait pas donné suite et aurait reçu, le 28 août suivant, un « avertissement », daté du 24 août 2002, l'informant qu'il serait prochainement arrêté. Vers le 30 août 2002, il aurait quitté le pays et se serait rendu à Brazzaville, où il serait resté jusqu'au 12 décembre suivant. A cette date, il aurait pris un vol à destination de la France, puis de l'Italie. De là, il serait entré clandestinement en Suisse, le 28 décembre 2002. B.b A l'appui de sa demande d'asile, le requérant a produit une attestation de perte des pièces d'identité, datée du 10 août 1999, et la copie d'un bulletin de service émanant de la Direction centrale de la police des étrangers et des frontières (ci-après : la DCPEF), établi à Kinshasa, le 24 août 2002. C. Par décision du 15 janvier 2003, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Dit office a en outre prononcé le renvoi de Suisse du requérant, a ordonné l'exécution de cette mesure et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé avait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile qui s'était terminée par une décision négative. Elle a par ailleurs considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d'asile n'étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection provisoire. D. D.a Le 14 février 2003, l'intéressé a recouru contre la décision précitée, concluant à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur sa demande d'asile. Il a en outre sollicité la restitution de l'effet suspensif à son recours et l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, il a soutenu avoir invoqué des motifs différents de ceux allégués dans le cadre de sa première demande d'asile en Suisse. De plus, le recourant a indiqué qu'il avait subi de sérieux préjudices, dans la mesure où il avait été arrêté et maltraité par les militaires. Il a ajouté que s'il retournait au Congo (Kinshasa), il ferait l'objet de nouvelles poursuites et aurait à subir de nouvelles violences. Enfin, il a contesté les éléments retenus par l'ODM pour nier toute réalité aux nouveaux motifs qu'il avait invoqués et a fait valoir qu'il souffrait de troubles psychologiques et de douleurs dorsales. D.b A l'appui de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical le concernant, établi le 30 août 2002 à Kinshasa. Il a également versé en cause une convocation adressée à son nom par la police nationale congolaise, datée du 23 août 2002, un certificat de mariage, daté du 28 août 2002, une photo de mariage et un certificat de décès relatif à son épouse, établi le 18 août 2002. E. Par décision incidente du 26 février 2003, le juge alors chargé de l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours et a renoncé à percevoir une avance en garantie des frais de procédure présumés, précisant qu'il serait statué sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans la décision finale. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet, par détermination du 7 avril 2003. Dit office a relevé que les motifs invoqués par le recourant à l'appui de sa nouvelle demande d'asile avaient pour base les mêmes événements que ceux allégués dans le cadre de la première demande d'asile, lesquels avaient notamment été jugés invraisemblables. Il a par ailleurs estimé qu'un examen de ces nouveaux allégués permettait également de conclure qu'aucun fait propre à motiver la qualité de réfugié ne s'était produit depuis la fin de la première procédure, pour les raisons indiquées dans sa décision attaquée. S'agissant des documents produits, l'ODM a laissé la question de leur authenticité indécise, s'étonnant néanmoins que l'intéressé soit en mesure de verser des moyens de preuve à l'appui de son recours alors qu'il avait affirmé être dans l'impossibilité de le faire lors de son audition sommaire. Dit office a par ailleurs constaté que la convocation de police du 23 août 2002 était de qualité douteuse, que le rapport médical daté du 30 août 2002 pouvait avoir été établi pour les besoins de la cause et qu'aucun document confirmant l'identité du recourant n'avait été produit. G. Par réplique du 29 avril 2003, le recourant a réaffirmé que ses nouveaux motifs d'asile n'avaient pas de relation avec ceux allégués à l'appui de sa première demande d'asile. Il a notamment ajouté que les documents versés à l'appui de son recours étaient déterminants, dans la mesure où ils établissaient ses nouveaux motifs d'asile. Dès lors, selon l'intéressé, l'ODM ne pouvait se contenter de les écarter du dossier sans se prononcer sur leur authenticité. Sous un autre angle, il a soutenu que la production de ces pièces impliquait de toute façon l'entrée en matière sur sa nouvelle demande d'asile, car elles suffisaient à mettre en évidence l'existence d'indices de persécution. Par ailleurs, il a précisé avoir déclaré, lors de son audition sommaire, ne pas être en mesure de fournir d'autres document d'identité que l'attestation de perte des pièces d'identité produite, mais avoir la possibilité de contacter son beau-frère au pays afin de verser en cause des preuves établissant qu'il était bel et bien retourné au Congo (Kinshasa) en 2002, possibilité qu'il avait également évoquée lors de sa seconde audition, le 9 janvier 2003. Enfin, le recourant a fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé et a produit un rapport médical, daté du 28 avril 2003, duquel il ressort notamment qu'il souffre de dépression suite à un stress post-traumatique. H. Le 10 février 2006, C._______ a déposé une demande d'asile en Suisse . Elle a affirmé être la soeur de feu l'épouse du recourant et s'être mariée avec celui-ci par correspondance, le 29 janvier 2004. Elle a déclaré en outre que l'enfant D._______, avec qui elle était venue en Suisse, était la fille que son mari avait eu avec sa défunte épouse. I. Le 30 septembre 2007, C._______ a donné naissance à une fille, prénommée E._______. J. Par décision du 25 juin 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par C._______ et a prononcé le renvoi de l'intéressée et des deux filles dont elle a la charge. Par même prononcé, toutes les trois ont été mises au bénéfice d'une admission provisoire, l'exécution de leur renvoi ayant été considérée comme n'étant pas raisonnablement exigible. K. Les autres faits de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier 2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date et étant précisé que les dispositions spéciales introduites en droit d'asile pour réglementer les délais de recours contre des décisions de non-entrée en matière n'étaient pas encore en vigueur au moment du dépôt du recours, le 14 février 2003) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé une décision de non-entrée en matière, le 15 janvier 2003, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi. Dans sa version antérieure au 1er janvier 2008, cette disposition prévoit qu'il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative, a retiré sa demande ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Elle n'est toutefois pas applicable lorsque l'audition fait apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se sont produits dans l'intervalle. C'est sur la base de cette ancienne version de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi que le Tribunal doit déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile déposée par les intéressés. Cette précision n'a cependant aucune portée pratique en l'espèce, dès lors que la version actuelle de cette disposition est analogue à celle qui était en vigueur antérieurement au 1er janvier 2008, à l'exception, notamment, des termes « a retiré sa demande », lesquels ont été supprimés, ce qui n'a aucune incidence sur le cas d'espèce. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 14 p. 102 ss). L'examen auquel s'est livré l'ODM dans sa décision du 15 janvier 2003 respecte ces exigences. 3. 3.1 En l'espèce, l'une des trois conditions alternatives préliminaires d'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative. Ce point n'est d'ailleurs pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l'intéressé. 3.2.1 D'une part, au terme de sa première procédure d'asile en Suisse, le recourant a disparu de son domicile et s'est soustrait aux mesures de renvoi, préférant rentrer au Congo (Kinshasa) par ses propres moyens sans profiter de l'aide au retour qui lui était proposée. Cela permet de douter de la réalité de son retour dans son pays d'origine, ce d'autant que ce fait n'est étayé par aucun document probant versé en cause. 3.2.2 D'autre part, ni les déclarations de l'intéressé ni les documents produits afin d'étayer les événements qui se seraient produits après son prétendu retour au Congo (Kinshasa) n'emportent la conviction. 3.2.2.1 Le recourant a déclaré en audition avoir été arrêté à deux reprises, au début du mois de juillet 2002 et le 17 août suivant, parce que les autorités voulaient savoir où il se trouvait et ce qu'il avait fait « pendant tout ce temps », et parce qu'elles voulaient avoir des informations « de nouveau sur le problème qui avait eu lieu auparavant » (cf. pv de l'audition au CEP p. 5). Il a aussi affirmé que les autorités voulaient qu'il s'explique « de nouveau » au sujet des activités de son grand frère et étaient convaincues qu'il était toujours en contact avec celui-ci (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Compte tenu de ces déclarations, le Tribunal estime que les motifs invoqués par l'intéressé à l'appui de sa seconde demande d'asile sont en lien étroit avec ceux allégués dans le cadre de la première procédure d'asile. Or, ceux-ci ont été examinés et jugés invraisemblables tant par l'ODM que par la CRA, ce qui jette d'emblée le doute sur la crédibilité des nouveaux motifs allégués. 3.2.2.2 Ensuite, certains points essentiels ponctuant le récit livré par le recourant ne sont pas plausibles car dénués de toute logique. Il n'est en effet pas cohérent que le recourant ait été libéré à deux reprises, s'il était sérieusement suspecté d'agissements aussi graves que de faire du trafic d'armes avec son frère opérant en zone rebelle, voire de vouloir déstabiliser l'Etat congolais, comme il l'a affirmé (cf. pv de l'audition au CEP p. 5 et pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 5). Il est également incohérent que l'intéressé ait été libéré le 22 août 2002, puis que lui soit adressée une convocation à la DEMIAP trois jours plus tard. L'explication, selon laquelle les autorités devaient encore poursuivre leur enquête (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 8), n'est pas convaincante, étant donné que rien n'empêchait celles-ci de poursuivre leurs investigations tout en gardant le recourant en détention. Par ailleurs, l'absence de coordination dans les actions prises par l'armée et les différents services de sécurité (cf. acte de recours p. 4) ne permet pas non plus d'expliquer pareilles incohérences. 3.2.2.3 Enfin, aucun des moyens de preuve versés en cause dans le cadre de la seconde procédure d'asile n'est de nature à étayer les affirmations du recourant. S'agissant du seul document produit devant l'ODM, à savoir le bulletin de service, établi à Kinshasa le 24 août 2002, il est sans aucune valeur, dès lors qu'il s'agit d'une photocopie, par nature aisément manipulable, et que des mots manquent dans la seule phrase qu'il comporte. En outre, il est sensé être un document délivré aux agents de la DCPEF en mission. Il est très peu probable que l'intéressé ait pu obtenir une copie de cette pièce, s'agissant d'un document à usage interne, sur lequel il est de surcroît expressément indiqué « document à ne pas photocopier ». L'affirmation selon laquelle le beau-frère du recourant aurait tout entrepris, dans le cadre de l'aide familiale, pour en obtenir une copie (cf. pv de l'audition du 9 janvier 2003 p. 4) ne permet en particulier pas de l'expliquer. Quant à celle avancée au stade du recours, selon laquelle son beau-frère aurait obtenu la copie de ce document du responsable de la DEMIAP qu'il connaissait et qui serait venu chez lui le 24 août 2002 pour s'enquérir de la personne du recourant (cf. acte de recours p. 4), elle n'est absolument pas crédible. Il paraît d'abord peu convaincant que le responsable de la DEMIAP soit entré en possession d'un document délivré à des agents d'un autre service, soit de la DCPEF. Ensuite, le Tribunal ne voit pas pourquoi ce responsable aurait pris la peine d'obtenir une copie de ce document, alors qu'il lui aurait suffit d'avertir l'intéressé ou le beau-frère de celui-ci qu'il était recherché. De plus, il n'est pas plausible que le beau-frère du recourant, averti des recherches lancées contre celui-ci le 24 août 2002, ait attendu quatre jours avant de l'en informer, sous prétexte qu'il estimait l'état de santé de l'intéressé trop mauvais. Enfin, il n'est pas crédible que le responsable de la DEMIAP prenne le risque de se déplacer lui-même au domicile d'un membre de la famille d'une personne recherchée non pas pour procéder à l'arrestation de celle-ci, mais pour prendre de ses nouvelles. Quant aux moyens de preuve versés en cause au stade du recours, ils ne sont pas non plus décisifs, dès lors qu'ils sont tous dépourvus de valeur probante :
- La convocation datée du 23 août 2002 émane de la police nationale congolaise et invite l'intéressé à se rendre dans ses locaux le lendemain. Or, durant ses auditions, le recourant n'a jamais indiqué avoir reçu pareille convocation de police. Tel aurait pourtant dû être logiquement le cas. Dans son recours, l'intéressé a certes soutenu qu'il n'en avait alors pas connaissance, parce que son beau-frère lui aurait transmis ce document plus tard (cf. acte de recours p. 4). Pareille explication est toutefois peu convaincante. Quoi qu'il en soit, cette convocation ne mentionne ni l'adresse exacte à laquelle l'intéressé est sensé se rendre ni la raison pour laquelle sa présence est requise par la police. Elle n'est donc aucunement apte à étayer les allégations du recourant.
- Le rapport médical, établi à Kinshasa le 30 août 2002, est un document sans valeur, dès lors qu'il n'a visiblement pas été établi sur un papier à en-tête préimprimé comportant les noms et coordonnées du centre médical en question. En outre, l'on se demande pourquoi cette pièce aurait été établie le jour suivant la sortie d'hôpital de l'intéressé et non pas le jour même, comme cela est d'usage. Au demeurant, même authentique, ce document ne permettrait d'établir que l'hospitalisation du recourant du 23 au 29 août 2002 en raison notamment de blessures, mais pas les préjudices allégués.
- Le certificat de décès de l'épouse de l'intéressé est également dépourvu de toute valeur probante, dès lors qu'il a été établi sur le papier à en-tête d'une église. Par ailleurs, il n'établit en rien les circonstances du décès.
- La photo de mariage, le certificat de mariage et l'attestation de perte des pièces d'identité ne sont pas de nature à démontrer la réalité des préjudices allégués, car ils n'ont pas trait à ceux-ci. Pour le surplus, le Tribunal relève encore que la photographie produite ne permet pas d'identifier formellement le recourant et son épouse et que l'origine du certificat de mariage est douteuse, dès lors qu'il aurait été émis par la même église qui serait à l'origine du certificat de décès précité et que les en-têtes de ces deux documents sont différents. 3.3 Sur le vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l'ODM en application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée au regard de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1 ; RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004 n° 10 p. 64 ss), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 S'agissant de la question de l'exécution du renvoi, le Tribunal constate que, par décision du 25 juin 2008, l'ODM a prononcé une admission provisoire en faveur de C._______ et des deux filles mineures dont elle a la charge. La prénommée, arrivée en Suisse en février 2006 en provenance du Congo (Kinshasa), a soutenu s'être mariée par correspondance avec le recourant, le 29 janvier 2004. Elle a indiqué qu'elle était en fait la soeur de la défunte épouse de l'intéressé. Même si ces déclarations ne sont pas établies, force est de constater que, depuis qu'elles vivent en Suisse, la prénommée et les deux enfants en question font ménage commun avec le recourant. 5.2 Le Tribunal considère dès lors que celui-ci forme, avec C._______ et les deux filles dont elle a la charge, une communauté quasi familiale dont les relations, intactes et sérieusement vécues, doivent être préservées. Partant, le principe selon lequel l'admission provisoire prononcée en faveur d'un membre d'une famille vaut pour tous les autres membres de cette famille, trouve application en l'espèce (cf.arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4189/2006 du 28 septembre 2007 consid. 3.3 et sources citées, JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189 s. et JICRA 1995 n° 24 consid. 10 et 11 p. 230 ss). L'ODM est dès lors invité à régler les conditions de séjour en Suisse de l'intéressé conformément aux règles sur l'admission provisoire, étant précisé qu'aucun motif d'exclusion, au sens de l'art. 83 al. 7 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), ne ressort du dossier. 5.3 Il s'ensuit que le recours doit être admis en matière d'exécution du renvoi et les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 janvier 2003 annulés. 6. 6.1 Des frais réduits de procédure devraient être mis à la charge de l'intéressé, dont les conclusions ont été partiellement rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle formulée au stade du recours doit être admise, il n'est pas perçu de frais de procédure en l'espèce (cf. art. 65 al. 1 PA). 6.2 Le recourant pourrait avoir droit à des dépens réduits, dès lors qu'il a obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi uniquement (cf. art. 63 al. 4 PA et art. 7 al. 2 FITAF). N'étant pas représenté et n'ayant pas établi avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés dans le cadre de la procédure de recours, il ne se justifie pas d'allouer des dépens. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. En tant qu'il porte sur la non-entrée en matière et le renvoi dans son principe, le recours est rejeté. 2. En tant qu'il porte sur la question de l'exécution du renvoi, le recours est admis. Les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision de l'ODM du 15 janvier 2003 sont annulés et dit office invité à prononcer l'admission provisoire du recourant. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. Il n'est pas alloué de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : au recourant (par courrier recommandé ; annexes : une photo de mariage et un certificat de mariage) à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) [canton] (en copie) Le président du collège : Le greffier : Gérard Scherrer Ferdinand Vanay Expédition :