Asile (sans exécution du renvoi)
Sachverhalt
A. A._______, accompagnée de cinq de ses enfants, soit B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, est entrée clandestinement, le 1er août 2012, en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile, le 3 août 2012, pour elle même et ses enfants. B. Entendue sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, A._______ a déclaré être née à Asmara et avoir quitté illégalement son pays d'origine, en 1986, pour se rendre à Khartoum (Soudan). Elle y aurait rencontré son futur mari, G._______, qu'elle aurait épousé en octobre 1986. Comme celui-ci travaillait en Arabie saoudite, elle l'y aurait rejoint la même année. Leurs sept enfants y seraient nés. Toute la famille y aurait vécu légalement jusqu'en juillet 2008, date à laquelle A._______ serait retournée en Erythrée, avec ses sept enfants. Elle aurait pris la décision de rentrer dans son pays d'origine afin de donner la possibilité à ces derniers d'y poursuivre leurs études universitaires, leur statut de chrétiens ne le leur permettant pas en Arabie saoudite. Un mois après être retournés à Asmara, ses deux aînés, H._______ et I._______, nés respectivement en (...) et (...), auraient été contraints de rejoindre l'armée au camp de Sawa. Ses cinq autres enfants auraient quant à eux été scolarisés dans la capitale érythréenne. En 2010 ou juillet 2011, selon les versions, l'époux de l'intéressée serait à son tour rentré au pays. En février 2012, deux inconnus auraient conduit A._______ au bureau administratif de Maï Temenay, où elle aurait été informée de la désertion de ses deux fils aînés et de leur départ pour le Soudan, ou accusée d'avoir aidé ses enfants à fuir, selon les versions. Elle aurait été détenue pendant trois jours, ou dix jours, selon les versions, avant d'être libérée, sa mère s'étant portée caution. Elle aurait quitté très rapidement l'Erythrée avec ses cinq enfants les plus jeunes, sans même attendre le retour de son mari, alors en déplacement professionnel à J._______. Elle aurait appris de sa mère l'arrestation de celui-ci deux jours après leur départ, en raison de leur départ illégal du pays. A._______ a alors précisé au cours de cette audition que ses cinq enfants l'accompagnant n'avaient pas de motifs personnels à faire valoir à l'appui de leurs demandes d'asile, et n'avaient fait que la suivre. Elle a produit une carte d'identité érythréenne établie à Riyad le 1er mars 1993, ainsi qu'une copie d'un certificat de mariage établi, le 27 décembre 2010, par l'Ambassade d'Erythrée à Riyad, et des copies de deux certificats de baptême. C. Entendu sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, B._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et être né à Riyad en Arabie Saoudite, où il aurait été scolarisé dans une école érythréenne. Il aurait quitté la capitale saoudienne pour Asmara, où il aurait fréquenté une école portant le nom de Barka. Il n'aurait pas eu le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine, mais aurait quitté celui-ci en mars 2012 dans le seul but de suivre sa mère et de pouvoir ainsi continuer à vivre avec elle. D. Entendu sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 10 septembre 2013, C._______ a présenté, pour l'essentiel, le même récit que son frère B._______. E. Entendue sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, D._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et être née à Riyad. Elle aurait quitté l'Arabie saoudite alors qu'elle était âgée de (...) ans, pour se rendre à Asmara. Elle y aurait fréquenté l'école jusqu'à ce qu'elle quitte l'Erythrée pour suivre sa mère, celle-ci ayant estimé que ce pays n'offrait aucun avenir à ses enfants. F. Par courrier du 31 juillet 2013, les intéressés ont produit trois photographies représentant les enfants de A._______ avec leurs cousins, un écrit établi, le 18 juillet 2013, par un spécialiste de l'Erythrée, K._______, ayant trait au retour d'Arabie Saoudite de ressortissants érythréens dans leur pays d'origine et à la manière de nommer les rues ou édifices en Erythrée, une localisation de l'établissement scolaire Barka sur une photographie par satellite tirée d'Internet, ainsi qu'un rapport de l'organisation "Portes Ouvertes" tiré d'Internet sur les persécutions des chrétiens en Arabie saoudite. A cette occasion, ils ont fait valoir que des problèmes de traduction étaient survenus lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, tout en faisant part de leurs difficultés à obtenir des documents scolaires érythréens. G. Par décision du 24 octobre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.31), et prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers l'Erythrée. H. Le 13 novembre 2013, G._______, respectivement époux et père des intéressés, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort des résultats du 13 novembre 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de G._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas que celui-ci, muni d'un passeport érythréen, établi le 21 mai 2012 et échéant le 20 mai 2017, a obtenu, le 30 juillet 2013, un visa Schengen de type C délivré à Riyad par l'Ambassade d'Allemagne et valable du 9 août au 7 septembre 2013. I. Par acte du 22 novembre 2013, A._______ et ses cinq enfants ont recouru contre la décision du SEM du 24 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, au titre de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi s'agissant de A._______ et de son fils B._______, au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de C._______, D._______, E._______ et F._______, subsidiairement au titre de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi s'agissant de A._______, au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision du 24 octobre 2013 et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et conjointe avec celle à entreprendre dans le cadre de la demande d'asile introduite par G._______. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat non daté de « M-Tek Systems » attestant que B._______ a suivi une formation dans la téléphonie mobile du 12 janvier au 13 avril 2010, ainsi que les copies du courrier du 31 juillet 2013 adressé au SEM et de ses annexes. J. Par décision incidente du 11 décembre 2013, la juge instructeur, constatant que l'autorité de première instance n'avait pas encore statué sur la demande d'asile déposée, le 13 novembre 2013, par G._______, a suspendu jusqu'à nouvel ordre la procédure de recours introduite, le 22 novembre 2013, par les intéressés et renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. K. Entendu sommairement le 10 décembre 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2015, G._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et avoir quitté son pays d'origine en 1981 pour l'Arabie saoudite, où il se serait marié en 1986 et où ses sept enfants seraient nés. En 2010, il serait retourné rejoindre sa famille en Erythrée. En mars 2012, alors qu'il rentrait à Asmara après un séjour professionnel à J._______, il aurait été arrêté et détenu, à cause du départ de son épouse et de leurs cinq enfants. Il serait parvenu à s'échapper de son lieu de détention, en compagnie de deux autres détenus. Il aurait quitté l'Erythrée en mars 2012 ou en février 2013 ou encore mars 2013, selon les versions. Il a précisé avoir requis un visa Schengen afin de pouvoir rejoindre son frère établi en Allemagne, et y être arrivé le 6 septembre 2013. Apprenant que sa famille se trouvait en Suisse, il l'aurait rejointe le 28 octobre 2013. Il aurait dû rendre son passeport au passeur qui l'aurait conduit jusqu'en Allemagne. Il a déposé une carte d'identité érythréenne établie à Riyad, le 1er mars 1993. Par décision du 27 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de G._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi, son retour en Erythrée ainsi que les préjudices allégués ayant été considérés comme invraisemblables. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Par acte du 2 mars 2015, G._______ a recouru contre cette décision. Par décision incidente du 19 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), constatant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire jointe au recours et imparti à G._______ un délai au 2 avril 2015 pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. L. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier de A._______ et de ses cinq enfants, relevant que le SEM avait statué, par décision du 27 janvier 2015, sur la demande d'asile de G._______, a levé la suspension de la procédure de recours prononcée le 11 décembre 2015 et repris en conséquence l'instruction de la présente cause. M. Par arrêt du 22 avril 2015 (réf. D-1352/2015), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de G._______, pour non-paiement de l'avance de frais. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 A._______, de nationalité érythréenne, a fait valoir avoir vécu, de 1986 à 2008, en Arabie saoudite, où ses sept enfants seraient nés. En juillet 2008, elle aurait décidé de retourner avec ceux-ci en Erythrée, afin de leur permettre d'entreprendre des études universitaires. En février 2012, elle aurait été arrêtée et emprisonnée plusieurs jours, au motif qu'elle avait aidé ses deux fils aînés à déserter, avant d'être libérée, tout en étant menacée d'être à nouveau détenue si elle ne les présentait pas dans un délai d'une semaine. Deux jours plus tard, et avant même d'avoir pu avertir son époux, elle aurait quitté l'Erythrée avec ses cinq plus jeunes enfants pour se rendre au Soudan. B._______, C._______ et D._______ ont quant à eux allégué avoir quitté l'Erythrée en 2012 dans le seul but de suivre leur mère, et n'avoir appris les raisons de leur départ de ce pays qu'après être arrivés en Suisse. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les intéressés n'avaient pas rendu crédible leur retour en Erythrée en 2008 ainsi que leur séjour dans ce pays durant quatre ans, au motif qu'ils n'avaient produit aucun document y relatif et avaient tenu des propos très vagues, lacunaires et divergents sur leur quotidien ainsi que sur leur départ du pays. Il a également estimé que les photographies des enfants de A._______ produites le 31 juillet 2013 ne constituaient pas une preuve suffisante de leur séjour en Erythrée, mais plutôt de souvenirs de vacances passées dans ce pays. Quant aux motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM les a qualifiés de contradictoires sur de nombreux points, en particulier s'agissant de la date à laquelle son mari serait venu rejoindre sa famille en Erythrée, de la durée de sa détention ou encore de la raison précise pour laquelle elle aurait fui le pays avec ses cinq enfants. En outre, il a considéré que le départ de l'intéressée d'Erythrée, intervenu seulement deux jours après sa libération et sans que son mari en soit informé, n'était pas plausible. Quant aux moyens de preuve produits, il les a estimés sans pertinence, n'étant pas de nature à démontrer tant le retour en Erythrée que les motifs d'asile invoqués. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des remarques émises par leur mandataire présente lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, faisant état de problèmes de traduction, ainsi que du laps de temps de trois [recte : deux] mois qui s'était écoulé entre l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature. En outre, ils ont estimé avoir tous présenté un récit cohérent et détaillé s'agissant de leur séjour en Erythrée, compte tenu notamment du jeune âge des enfants G._______, et avoir donné des explications convaincantes concernant leur incapacité à produire des documents scolaires, quand bien même ils avaient produit d'autres documents à même de prouver leur retour dans leur pays d'origine. La recourante a, quant à elle, justifié les divergences que le SEM a relevées dans son récit portant sur son arrestation et sa détention par le caractère sommaire de sa première audition. Elle a également considéré que l'autorité de première instance avait apprécié de manière erronée son comportement après sa libération. De plus, les recourants ont soutenu que non seulement A._______ remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais également l'aîné de la fratrie, B._______, dans la mesure où il avait quitté l'Erythrée sans préavis et sans y être autorisé, alors même qu'il aurait dû prochainement rejoindre le camp de Sawa où il aurait été enrôlé au service militaire, à l'instar de ses frères aînés.
4. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de se pencher sur les griefs d'ordre formel soulevés par les intéressés. A l'appui de leur recours, ceux-ci font en effet valoir des problèmes de traduction constatés par leur mandataire lors de leurs auditions sur les motifs du 11 juillet 2013 et communiqués au SEM par courrier du 31 juillet 2013, de même que le temps qui s'était écoulé entre la tenue de l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal pour signature, qui avait rendu difficile la vérification de ses propos. 4.1 En l'occurrence, sur la base des pièces du dossier, les problèmes de traduction allégués ne sauraient être admis. En effet, aucun indice concret et tangible ne laisse supposer que de telles difficultés auraient effectivement entaché le bon déroulement des auditions entreprises le 13 juillet 2013. Dans son écrit du 14 juillet 2013, si la mandataire des intéressés, présente auxdites auditions, a certes signalé, de manière très générale, l'existence de lacunes dans la traduction, elle n'a toutefois nullement mentionné en quoi ces lacunes consistaient exactement, ni n'a relevé les points précis sur lesquels elle aurait remarqué de telles irrégularités. En outre, les recourants ont confirmé, par leurs signatures, que les procès verbaux de leurs auditions étaient conformes à leurs déclarations et véridiques, et qu'ils leur avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. auditions du 11 juillet 2013 p. 15 s'agissant de A._______, p. 9 s'agissant de B._______, et p. 6 s'agissant de D._______). De surcroît, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), présent lors des auditions sur les motifs d'asile (sauf lors de la relecture de l'audition de A._______ du 10 septembre 2013, tout en ayant été dûment convoqué), et garant de leur bon déroulement, n'a pas émis la moindre objection. 4.2 S'agissant du grief tiré du temps écoulé entre la tenue, le 11 juillet 2013, de l'audition de A._______ et celle de la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature, le 10 septembre 2013, il y a également lieu de l'écarter. En effet, aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait été prétéritée de ce fait. Bien au contraire, au cours de la relecture intervenue deux mois après qu'elle a été entendue sur ses motifs d'asile - et non pas trois mois comme indiqué par erreur dans le recours - elle n'a pas hésité à faire rectifier, à plusieurs reprises de surcroît, certains de ces propos (cf. audition du 11 juillet 2013 p. 2, 6 et 7). 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. 5.1 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée en juillet 2008, ni leur séjour dans ce pays durant quatre ans, soit jusqu'en mars 2012. 5.1.1 D'une part, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer la réalité de ces faits, notamment des documents scolaires, quand bien même les enfants G._______ ont déclaré avoir été tous scolarisés, pendant plusieurs années, dans des écoles à Asmara. Leurs diverses explications visant à justifier leur incapacité à se procurer de tels documents, alors même qu'ils ont au pays plusieurs membres de leur famille, en particulier la mère de A._______, ainsi que son frère et sa belle-soeur, avec qui ils auraient partagé la maison familiale, ne sauraient manifestement convaincre. Cela étant, leurs allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées, y compris celles ayant trait au prétendu refus des autorités scolaires de délivrer des attestations. Les recourants ont certes produit, à l'appui du recours, le seul document « scolaire » que la mère de A._______ serait finalement parvenue à obtenir, à savoir un certificat non daté de « M-Tek Systems » attestant que B._______ a suivi une formation dans la téléphonie mobile du 12 janvier au 13 avril 2010. Ce document n'a toutefois aucune valeur probante. En effet, indépendamment de la question de son authenticité, ce moyen de preuve n'a manifestement pas été émis par un organisme officiel - « M Tek Systems » faisant du reste plus penser à une entreprise privée de téléphonie qu'à un établissement scolaire - et n'est même pas daté. De plus, aucun des intéressés n'a fait mention, lors des auditions, d'une quelconque formation suivie par B._______ dans ce domaine. Quant aux trois photographies produites en procédure de première instance, elles ne sauraient constituer un indice en faveur d'un séjour, en particulier de longue durée, des recourants en Erythrée. Rien ne permet en effet d'admettre que ces photos aient été prises en Erythrée, celles-ci pouvant tout aussi bien avoir été faites en Arabie saoudite, où les recourants ont vécu durant de nombreuses années. Dans leur recours, les intéressés reprochent également au SEM de n'avoir pas tenu compte de la production, par A._______, d'un certificat de mariage légalisé à Asmara et qui constituerait, selon eux, un indice sérieux de leur retour en Erythrée. Or, si A._______ a certes produit une copie d'un certificat de mariage, celui-ci n'a pas été établi à Asmara mais à Riyad (Arabie saoudite), à l'Ambassade d'Erythrée, le 27 décembre 2010. Il y est de surcroît mentionné que A._______ et son époux G._______ résidaient à Riyad et qu'ils étaient tous deux titulaires de passeports érythréens. Dans ces conditions, tout porte à croire qu'à cette époque, les intéressés étaient toujours établis en Arabie saoudite, ce qui compromet sérieusement leurs allégations relatives à leur retour en Erythrée avant de venir en Suisse. Quant à l'écrit du 18 juillet 2013 rédigé par K._______, un spécialiste de l'Erythrée, et le rapport de l'organisation "Portes Ouvertes" tiré d'Internet sur les persécutions des chrétiens en Arabie saoudite, ils ne sont nullement déterminants. En effet, ces documents, qui ne font pas mention des recourants, sont d'ordre général et, partant, ne sont pas de nature à démontrer le retour des intéressés en Erythrée. 5.1.2 D'autre part, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants avaient tenu des propos divergents, lacunaires et stéréotypés au sujet de leur vécu en Erythrée ainsi que de leur départ de ce pays. Même en tenant compte du relatif jeune âge des enfants de A._______ au moment de leurs auditions, le Tribunal est en droit d'attendre de personnes alléguant avoir séjourné quatre ans dans leur pays d'origine de présenter un récit complet et cohérent sur des éléments caractéristiques de leur quotidien, ce d'autant plus que des questions à la fois précises et simples leur ont été posées, en particulier sur leurs loisirs. Sur ce point, le Tribunal renvoie par conséquent à la motivation détaillée et pertinente de la décision attaquée (cf. consid. II p. 3 de la décision du SEM du 24 octobre 2013), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Le Tribunal relève encore que les motifs qui auraient poussé A._______ à retourner en Erythrée avec ses sept enfants, à savoir afin de permettre à ses deux fils aînés de poursuivre leurs études universitaires, ne sont guère crédibles, eu égard au risque notoirement connu pour ces derniers d'être enrôlés dans l'armée pour une durée indéterminée. Les explications de la recourante portant sur de prétendues garanties - selon lesquelles ses enfants seraient exemptés de leurs obligations militaires à leur retour en Erythrée - obtenues de l'Ambassade érythréenne à Riyad se limitent par ailleurs à de simples affirmations non étayées. 5.2 Quant aux motifs d'asile de A._______, ils ne sont pas non plus vraisemblables. En particulier, celle-ci a allégué, dans un premier temps, avoir été emprisonnée en un seul lieu durant trois jours, puis avoir été libérée (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), avant d'affirmer, dans un second temps, l'avoir été dans deux endroits différents, à raison de trois et sept jours (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 7 question 65). Cette divergence de taille ne saurait s'expliquer par le caractère sommaire de l'audition du 14 août 2012. En effet, s'agissant d'un événement aussi marquant qu'une arrestation suivie d'une détention qualifiée de dégradante (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 11 question 106), justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de la part de la personne qui s'en prévaut qu'elle en présente un récit cohérent et constant, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, la recourante a affirmé que son mari était retourné en Erythrée, tantôt en 2011 (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 9), tantôt en juillet 2010 (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 6 question 57), avoir eu de ses nouvelles pour la dernière fois tantôt après son arrestation (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), tantôt avant son interpellation (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 9 questions 89 et 90). De telles divergences, portant sur des points essentiels, portent sérieusement atteinte à la crédibilité de son récit. 5.3 Quant à B._______, il a fait valoir, à l'appui du recours, remplir, à titre personnel, les conditions de la qualité de réfugié, au motif du risque d'enrôlement forcé dans l'armée érythréenne, compte tenu de son âge. Ce risque se réduit toutefois à une simple hypothèse, dans la mesure où B._______ est né et a vécu à Riyad, et n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Erythrée en 2008, ni y avoir résidé durant quatre ans. Dans ces conditions, il n'est nullement établi qu'il soit déclaré apte à servir, ni même qu'il risque, en admettant son aptitude à effectuer son service militaire, de subir des persécutions à son retour en Erythrée. Du reste, conformément à la jurisprudence, toute personne d'origine érythréenne, n'y ayant jamais vécu et en âge de servir, ne peut, d'une manière générale, se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une peine démesurément sévère pour désertion ou refus de servir (cf. arrêt du Tribunal D-3115/2014 du 2 juillet 2014 et les réf. cit.). 5.4 Enfin, les intéressés ne risquent pas d'être confrontés à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi), n'ayant rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée après leur long séjour en Arabie saoudite, ni même leur éventuel départ clandestin de leur pays d'origine.
6. Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 octobre 2013). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
E. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce.
E. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).
E. 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
E. 3.1 A._______, de nationalité érythréenne, a fait valoir avoir vécu, de 1986 à 2008, en Arabie saoudite, où ses sept enfants seraient nés. En juillet 2008, elle aurait décidé de retourner avec ceux-ci en Erythrée, afin de leur permettre d'entreprendre des études universitaires. En février 2012, elle aurait été arrêtée et emprisonnée plusieurs jours, au motif qu'elle avait aidé ses deux fils aînés à déserter, avant d'être libérée, tout en étant menacée d'être à nouveau détenue si elle ne les présentait pas dans un délai d'une semaine. Deux jours plus tard, et avant même d'avoir pu avertir son époux, elle aurait quitté l'Erythrée avec ses cinq plus jeunes enfants pour se rendre au Soudan. B._______, C._______ et D._______ ont quant à eux allégué avoir quitté l'Erythrée en 2012 dans le seul but de suivre leur mère, et n'avoir appris les raisons de leur départ de ce pays qu'après être arrivés en Suisse.
E. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les intéressés n'avaient pas rendu crédible leur retour en Erythrée en 2008 ainsi que leur séjour dans ce pays durant quatre ans, au motif qu'ils n'avaient produit aucun document y relatif et avaient tenu des propos très vagues, lacunaires et divergents sur leur quotidien ainsi que sur leur départ du pays. Il a également estimé que les photographies des enfants de A._______ produites le 31 juillet 2013 ne constituaient pas une preuve suffisante de leur séjour en Erythrée, mais plutôt de souvenirs de vacances passées dans ce pays. Quant aux motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM les a qualifiés de contradictoires sur de nombreux points, en particulier s'agissant de la date à laquelle son mari serait venu rejoindre sa famille en Erythrée, de la durée de sa détention ou encore de la raison précise pour laquelle elle aurait fui le pays avec ses cinq enfants. En outre, il a considéré que le départ de l'intéressée d'Erythrée, intervenu seulement deux jours après sa libération et sans que son mari en soit informé, n'était pas plausible. Quant aux moyens de preuve produits, il les a estimés sans pertinence, n'étant pas de nature à démontrer tant le retour en Erythrée que les motifs d'asile invoqués.
E. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des remarques émises par leur mandataire présente lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, faisant état de problèmes de traduction, ainsi que du laps de temps de trois [recte : deux] mois qui s'était écoulé entre l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature. En outre, ils ont estimé avoir tous présenté un récit cohérent et détaillé s'agissant de leur séjour en Erythrée, compte tenu notamment du jeune âge des enfants G._______, et avoir donné des explications convaincantes concernant leur incapacité à produire des documents scolaires, quand bien même ils avaient produit d'autres documents à même de prouver leur retour dans leur pays d'origine. La recourante a, quant à elle, justifié les divergences que le SEM a relevées dans son récit portant sur son arrestation et sa détention par le caractère sommaire de sa première audition. Elle a également considéré que l'autorité de première instance avait apprécié de manière erronée son comportement après sa libération. De plus, les recourants ont soutenu que non seulement A._______ remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais également l'aîné de la fratrie, B._______, dans la mesure où il avait quitté l'Erythrée sans préavis et sans y être autorisé, alors même qu'il aurait dû prochainement rejoindre le camp de Sawa où il aurait été enrôlé au service militaire, à l'instar de ses frères aînés.
E. 4 En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de se pencher sur les griefs d'ordre formel soulevés par les intéressés. A l'appui de leur recours, ceux-ci font en effet valoir des problèmes de traduction constatés par leur mandataire lors de leurs auditions sur les motifs du 11 juillet 2013 et communiqués au SEM par courrier du 31 juillet 2013, de même que le temps qui s'était écoulé entre la tenue de l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal pour signature, qui avait rendu difficile la vérification de ses propos.
E. 4.1 En l'occurrence, sur la base des pièces du dossier, les problèmes de traduction allégués ne sauraient être admis. En effet, aucun indice concret et tangible ne laisse supposer que de telles difficultés auraient effectivement entaché le bon déroulement des auditions entreprises le 13 juillet 2013. Dans son écrit du 14 juillet 2013, si la mandataire des intéressés, présente auxdites auditions, a certes signalé, de manière très générale, l'existence de lacunes dans la traduction, elle n'a toutefois nullement mentionné en quoi ces lacunes consistaient exactement, ni n'a relevé les points précis sur lesquels elle aurait remarqué de telles irrégularités. En outre, les recourants ont confirmé, par leurs signatures, que les procès verbaux de leurs auditions étaient conformes à leurs déclarations et véridiques, et qu'ils leur avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. auditions du 11 juillet 2013 p. 15 s'agissant de A._______, p. 9 s'agissant de B._______, et p. 6 s'agissant de D._______). De surcroît, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), présent lors des auditions sur les motifs d'asile (sauf lors de la relecture de l'audition de A._______ du 10 septembre 2013, tout en ayant été dûment convoqué), et garant de leur bon déroulement, n'a pas émis la moindre objection.
E. 4.2 S'agissant du grief tiré du temps écoulé entre la tenue, le 11 juillet 2013, de l'audition de A._______ et celle de la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature, le 10 septembre 2013, il y a également lieu de l'écarter. En effet, aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait été prétéritée de ce fait. Bien au contraire, au cours de la relecture intervenue deux mois après qu'elle a été entendue sur ses motifs d'asile - et non pas trois mois comme indiqué par erreur dans le recours - elle n'a pas hésité à faire rectifier, à plusieurs reprises de surcroît, certains de ces propos (cf. audition du 11 juillet 2013 p. 2, 6 et 7).
E. 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté.
E. 5.1 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée en juillet 2008, ni leur séjour dans ce pays durant quatre ans, soit jusqu'en mars 2012.
E. 5.1.1 D'une part, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer la réalité de ces faits, notamment des documents scolaires, quand bien même les enfants G._______ ont déclaré avoir été tous scolarisés, pendant plusieurs années, dans des écoles à Asmara. Leurs diverses explications visant à justifier leur incapacité à se procurer de tels documents, alors même qu'ils ont au pays plusieurs membres de leur famille, en particulier la mère de A._______, ainsi que son frère et sa belle-soeur, avec qui ils auraient partagé la maison familiale, ne sauraient manifestement convaincre. Cela étant, leurs allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées, y compris celles ayant trait au prétendu refus des autorités scolaires de délivrer des attestations. Les recourants ont certes produit, à l'appui du recours, le seul document « scolaire » que la mère de A._______ serait finalement parvenue à obtenir, à savoir un certificat non daté de « M-Tek Systems » attestant que B._______ a suivi une formation dans la téléphonie mobile du 12 janvier au 13 avril 2010. Ce document n'a toutefois aucune valeur probante. En effet, indépendamment de la question de son authenticité, ce moyen de preuve n'a manifestement pas été émis par un organisme officiel - « M Tek Systems » faisant du reste plus penser à une entreprise privée de téléphonie qu'à un établissement scolaire - et n'est même pas daté. De plus, aucun des intéressés n'a fait mention, lors des auditions, d'une quelconque formation suivie par B._______ dans ce domaine. Quant aux trois photographies produites en procédure de première instance, elles ne sauraient constituer un indice en faveur d'un séjour, en particulier de longue durée, des recourants en Erythrée. Rien ne permet en effet d'admettre que ces photos aient été prises en Erythrée, celles-ci pouvant tout aussi bien avoir été faites en Arabie saoudite, où les recourants ont vécu durant de nombreuses années. Dans leur recours, les intéressés reprochent également au SEM de n'avoir pas tenu compte de la production, par A._______, d'un certificat de mariage légalisé à Asmara et qui constituerait, selon eux, un indice sérieux de leur retour en Erythrée. Or, si A._______ a certes produit une copie d'un certificat de mariage, celui-ci n'a pas été établi à Asmara mais à Riyad (Arabie saoudite), à l'Ambassade d'Erythrée, le 27 décembre 2010. Il y est de surcroît mentionné que A._______ et son époux G._______ résidaient à Riyad et qu'ils étaient tous deux titulaires de passeports érythréens. Dans ces conditions, tout porte à croire qu'à cette époque, les intéressés étaient toujours établis en Arabie saoudite, ce qui compromet sérieusement leurs allégations relatives à leur retour en Erythrée avant de venir en Suisse. Quant à l'écrit du 18 juillet 2013 rédigé par K._______, un spécialiste de l'Erythrée, et le rapport de l'organisation "Portes Ouvertes" tiré d'Internet sur les persécutions des chrétiens en Arabie saoudite, ils ne sont nullement déterminants. En effet, ces documents, qui ne font pas mention des recourants, sont d'ordre général et, partant, ne sont pas de nature à démontrer le retour des intéressés en Erythrée.
E. 5.1.2 D'autre part, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants avaient tenu des propos divergents, lacunaires et stéréotypés au sujet de leur vécu en Erythrée ainsi que de leur départ de ce pays. Même en tenant compte du relatif jeune âge des enfants de A._______ au moment de leurs auditions, le Tribunal est en droit d'attendre de personnes alléguant avoir séjourné quatre ans dans leur pays d'origine de présenter un récit complet et cohérent sur des éléments caractéristiques de leur quotidien, ce d'autant plus que des questions à la fois précises et simples leur ont été posées, en particulier sur leurs loisirs. Sur ce point, le Tribunal renvoie par conséquent à la motivation détaillée et pertinente de la décision attaquée (cf. consid. II p. 3 de la décision du SEM du 24 octobre 2013), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Le Tribunal relève encore que les motifs qui auraient poussé A._______ à retourner en Erythrée avec ses sept enfants, à savoir afin de permettre à ses deux fils aînés de poursuivre leurs études universitaires, ne sont guère crédibles, eu égard au risque notoirement connu pour ces derniers d'être enrôlés dans l'armée pour une durée indéterminée. Les explications de la recourante portant sur de prétendues garanties - selon lesquelles ses enfants seraient exemptés de leurs obligations militaires à leur retour en Erythrée - obtenues de l'Ambassade érythréenne à Riyad se limitent par ailleurs à de simples affirmations non étayées.
E. 5.2 Quant aux motifs d'asile de A._______, ils ne sont pas non plus vraisemblables. En particulier, celle-ci a allégué, dans un premier temps, avoir été emprisonnée en un seul lieu durant trois jours, puis avoir été libérée (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), avant d'affirmer, dans un second temps, l'avoir été dans deux endroits différents, à raison de trois et sept jours (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 7 question 65). Cette divergence de taille ne saurait s'expliquer par le caractère sommaire de l'audition du 14 août 2012. En effet, s'agissant d'un événement aussi marquant qu'une arrestation suivie d'une détention qualifiée de dégradante (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 11 question 106), justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de la part de la personne qui s'en prévaut qu'elle en présente un récit cohérent et constant, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, la recourante a affirmé que son mari était retourné en Erythrée, tantôt en 2011 (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 9), tantôt en juillet 2010 (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 6 question 57), avoir eu de ses nouvelles pour la dernière fois tantôt après son arrestation (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), tantôt avant son interpellation (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 9 questions 89 et 90). De telles divergences, portant sur des points essentiels, portent sérieusement atteinte à la crédibilité de son récit.
E. 5.3 Quant à B._______, il a fait valoir, à l'appui du recours, remplir, à titre personnel, les conditions de la qualité de réfugié, au motif du risque d'enrôlement forcé dans l'armée érythréenne, compte tenu de son âge. Ce risque se réduit toutefois à une simple hypothèse, dans la mesure où B._______ est né et a vécu à Riyad, et n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Erythrée en 2008, ni y avoir résidé durant quatre ans. Dans ces conditions, il n'est nullement établi qu'il soit déclaré apte à servir, ni même qu'il risque, en admettant son aptitude à effectuer son service militaire, de subir des persécutions à son retour en Erythrée. Du reste, conformément à la jurisprudence, toute personne d'origine érythréenne, n'y ayant jamais vécu et en âge de servir, ne peut, d'une manière générale, se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une peine démesurément sévère pour désertion ou refus de servir (cf. arrêt du Tribunal D-3115/2014 du 2 juillet 2014 et les réf. cit.).
E. 5.4 Enfin, les intéressés ne risquent pas d'être confrontés à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi), n'ayant rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée après leur long séjour en Arabie saoudite, ni même leur éventuel départ clandestin de leur pays d'origine.
E. 6 Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
E. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
E. 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
E. 8 S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 octobre 2013). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.
E. 9 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
- Il est statué sans frais.
- Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6551/2013 Arrêt du 22 septembre 2016 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), François Badoud, Contessina Theis, juges, Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière. Parties A._______, B._______, C._______, D._______, E._______, F._______, Erythrée, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (sans exécution de cette mesure) ; décision de l'ODM du 24 octobre 2013 / N (...) Faits : A. A._______, accompagnée de cinq de ses enfants, soit B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______, est entrée clandestinement, le 1er août 2012, en Suisse, où elle a déposé une demande d'asile, le 3 août 2012, pour elle même et ses enfants. B. Entendue sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, A._______ a déclaré être née à Asmara et avoir quitté illégalement son pays d'origine, en 1986, pour se rendre à Khartoum (Soudan). Elle y aurait rencontré son futur mari, G._______, qu'elle aurait épousé en octobre 1986. Comme celui-ci travaillait en Arabie saoudite, elle l'y aurait rejoint la même année. Leurs sept enfants y seraient nés. Toute la famille y aurait vécu légalement jusqu'en juillet 2008, date à laquelle A._______ serait retournée en Erythrée, avec ses sept enfants. Elle aurait pris la décision de rentrer dans son pays d'origine afin de donner la possibilité à ces derniers d'y poursuivre leurs études universitaires, leur statut de chrétiens ne le leur permettant pas en Arabie saoudite. Un mois après être retournés à Asmara, ses deux aînés, H._______ et I._______, nés respectivement en (...) et (...), auraient été contraints de rejoindre l'armée au camp de Sawa. Ses cinq autres enfants auraient quant à eux été scolarisés dans la capitale érythréenne. En 2010 ou juillet 2011, selon les versions, l'époux de l'intéressée serait à son tour rentré au pays. En février 2012, deux inconnus auraient conduit A._______ au bureau administratif de Maï Temenay, où elle aurait été informée de la désertion de ses deux fils aînés et de leur départ pour le Soudan, ou accusée d'avoir aidé ses enfants à fuir, selon les versions. Elle aurait été détenue pendant trois jours, ou dix jours, selon les versions, avant d'être libérée, sa mère s'étant portée caution. Elle aurait quitté très rapidement l'Erythrée avec ses cinq enfants les plus jeunes, sans même attendre le retour de son mari, alors en déplacement professionnel à J._______. Elle aurait appris de sa mère l'arrestation de celui-ci deux jours après leur départ, en raison de leur départ illégal du pays. A._______ a alors précisé au cours de cette audition que ses cinq enfants l'accompagnant n'avaient pas de motifs personnels à faire valoir à l'appui de leurs demandes d'asile, et n'avaient fait que la suivre. Elle a produit une carte d'identité érythréenne établie à Riyad le 1er mars 1993, ainsi qu'une copie d'un certificat de mariage établi, le 27 décembre 2010, par l'Ambassade d'Erythrée à Riyad, et des copies de deux certificats de baptême. C. Entendu sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, B._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et être né à Riyad en Arabie Saoudite, où il aurait été scolarisé dans une école érythréenne. Il aurait quitté la capitale saoudienne pour Asmara, où il aurait fréquenté une école portant le nom de Barka. Il n'aurait pas eu le moindre problème avec les autorités de son pays d'origine, mais aurait quitté celui-ci en mars 2012 dans le seul but de suivre sa mère et de pouvoir ainsi continuer à vivre avec elle. D. Entendu sommairement le 14 août 2012, puis sur ses motifs d'asile, le 10 septembre 2013, C._______ a présenté, pour l'essentiel, le même récit que son frère B._______. E. Entendue sur ses motifs d'asile, le 11 juillet 2013, D._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et être née à Riyad. Elle aurait quitté l'Arabie saoudite alors qu'elle était âgée de (...) ans, pour se rendre à Asmara. Elle y aurait fréquenté l'école jusqu'à ce qu'elle quitte l'Erythrée pour suivre sa mère, celle-ci ayant estimé que ce pays n'offrait aucun avenir à ses enfants. F. Par courrier du 31 juillet 2013, les intéressés ont produit trois photographies représentant les enfants de A._______ avec leurs cousins, un écrit établi, le 18 juillet 2013, par un spécialiste de l'Erythrée, K._______, ayant trait au retour d'Arabie Saoudite de ressortissants érythréens dans leur pays d'origine et à la manière de nommer les rues ou édifices en Erythrée, une localisation de l'établissement scolaire Barka sur une photographie par satellite tirée d'Internet, ainsi qu'un rapport de l'organisation "Portes Ouvertes" tiré d'Internet sur les persécutions des chrétiens en Arabie saoudite. A cette occasion, ils ont fait valoir que des problèmes de traduction étaient survenus lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, tout en faisant part de leurs difficultés à obtenir des documents scolaires érythréens. G. Par décision du 24 octobre 2013, l'Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a rejeté les demandes d'asile des intéressés, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi (RS 142.31), et prononcé leur renvoi de Suisse. En revanche, il les a mis au bénéfice d'une admission provisoire, en raison de l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi vers l'Erythrée. H. Le 13 novembre 2013, G._______, respectivement époux et père des intéressés, a déposé une demande d'asile en Suisse. Il ressort des résultats du 13 novembre 2013 de la comparaison des données dactyloscopiques de G._______ avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas que celui-ci, muni d'un passeport érythréen, établi le 21 mai 2012 et échéant le 20 mai 2017, a obtenu, le 30 juillet 2013, un visa Schengen de type C délivré à Riyad par l'Ambassade d'Allemagne et valable du 9 août au 7 septembre 2013. I. Par acte du 22 novembre 2013, A._______ et ses cinq enfants ont recouru contre la décision du SEM du 24 octobre 2013 auprès du Tribunal administratif fédéral (ci après : Tribunal). Ils ont conclu principalement à l'annulation de la décision querellée et à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, au titre de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi s'agissant de A._______ et de son fils B._______, au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de C._______, D._______, E._______ et F._______, subsidiairement au titre de l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi s'agissant de A._______, au titre de l'art. 51 al. 1 LAsi s'agissant de B._______, C._______, D._______, E._______ et F._______. Plus subsidiairement, ils ont conclu à l'annulation des points 1 à 3 du dispositif de la décision du 24 octobre 2013 et au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et conjointe avec celle à entreprendre dans le cadre de la demande d'asile introduite par G._______. Ils ont requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de leur recours, les intéressés ont produit un certificat non daté de « M-Tek Systems » attestant que B._______ a suivi une formation dans la téléphonie mobile du 12 janvier au 13 avril 2010, ainsi que les copies du courrier du 31 juillet 2013 adressé au SEM et de ses annexes. J. Par décision incidente du 11 décembre 2013, la juge instructeur, constatant que l'autorité de première instance n'avait pas encore statué sur la demande d'asile déposée, le 13 novembre 2013, par G._______, a suspendu jusqu'à nouvel ordre la procédure de recours introduite, le 22 novembre 2013, par les intéressés et renoncé à percevoir une avance de frais de procédure. K. Entendu sommairement le 10 décembre 2013, puis sur ses motifs d'asile, le 16 janvier 2015, G._______ a déclaré être de nationalité érythréenne et avoir quitté son pays d'origine en 1981 pour l'Arabie saoudite, où il se serait marié en 1986 et où ses sept enfants seraient nés. En 2010, il serait retourné rejoindre sa famille en Erythrée. En mars 2012, alors qu'il rentrait à Asmara après un séjour professionnel à J._______, il aurait été arrêté et détenu, à cause du départ de son épouse et de leurs cinq enfants. Il serait parvenu à s'échapper de son lieu de détention, en compagnie de deux autres détenus. Il aurait quitté l'Erythrée en mars 2012 ou en février 2013 ou encore mars 2013, selon les versions. Il a précisé avoir requis un visa Schengen afin de pouvoir rejoindre son frère établi en Allemagne, et y être arrivé le 6 septembre 2013. Apprenant que sa famille se trouvait en Suisse, il l'aurait rejointe le 28 octobre 2013. Il aurait dû rendre son passeport au passeur qui l'aurait conduit jusqu'en Allemagne. Il a déposé une carte d'identité érythréenne établie à Riyad, le 1er mars 1993. Par décision du 27 janvier 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile de G._______, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions posées par l'art. 7 LAsi, son retour en Erythrée ainsi que les préjudices allégués ayant été considérés comme invraisemblables. Il a également prononcé son renvoi de Suisse, tout en le mettant au bénéfice d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de cette mesure. Par acte du 2 mars 2015, G._______ a recouru contre cette décision. Par décision incidente du 19 mars 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal), constatant que les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire jointe au recours et imparti à G._______ un délai au 2 avril 2015 pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés. L. Par ordonnance du même jour, le juge instructeur du Tribunal en charge du dossier de A._______ et de ses cinq enfants, relevant que le SEM avait statué, par décision du 27 janvier 2015, sur la demande d'asile de G._______, a levé la suspension de la procédure de recours prononcée le 11 décembre 2015 et repris en conséquence l'instruction de la présente cause. M. Par arrêt du 22 avril 2015 (réf. D-1352/2015), le Tribunal a déclaré irrecevable le recours de G._______, pour non-paiement de l'avance de frais. N. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi de Suisse peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce. 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108. al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d'examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (cf. art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; également ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6). 2.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3). 3. 3.1 A._______, de nationalité érythréenne, a fait valoir avoir vécu, de 1986 à 2008, en Arabie saoudite, où ses sept enfants seraient nés. En juillet 2008, elle aurait décidé de retourner avec ceux-ci en Erythrée, afin de leur permettre d'entreprendre des études universitaires. En février 2012, elle aurait été arrêtée et emprisonnée plusieurs jours, au motif qu'elle avait aidé ses deux fils aînés à déserter, avant d'être libérée, tout en étant menacée d'être à nouveau détenue si elle ne les présentait pas dans un délai d'une semaine. Deux jours plus tard, et avant même d'avoir pu avertir son époux, elle aurait quitté l'Erythrée avec ses cinq plus jeunes enfants pour se rendre au Soudan. B._______, C._______ et D._______ ont quant à eux allégué avoir quitté l'Erythrée en 2012 dans le seul but de suivre leur mère, et n'avoir appris les raisons de leur départ de ce pays qu'après être arrivés en Suisse. 3.2 Dans la décision attaquée, le SEM a tout d'abord considéré que les intéressés n'avaient pas rendu crédible leur retour en Erythrée en 2008 ainsi que leur séjour dans ce pays durant quatre ans, au motif qu'ils n'avaient produit aucun document y relatif et avaient tenu des propos très vagues, lacunaires et divergents sur leur quotidien ainsi que sur leur départ du pays. Il a également estimé que les photographies des enfants de A._______ produites le 31 juillet 2013 ne constituaient pas une preuve suffisante de leur séjour en Erythrée, mais plutôt de souvenirs de vacances passées dans ce pays. Quant aux motifs d'asile invoqués par la recourante, le SEM les a qualifiés de contradictoires sur de nombreux points, en particulier s'agissant de la date à laquelle son mari serait venu rejoindre sa famille en Erythrée, de la durée de sa détention ou encore de la raison précise pour laquelle elle aurait fui le pays avec ses cinq enfants. En outre, il a considéré que le départ de l'intéressée d'Erythrée, intervenu seulement deux jours après sa libération et sans que son mari en soit informé, n'était pas plausible. Quant aux moyens de preuve produits, il les a estimés sans pertinence, n'étant pas de nature à démontrer tant le retour en Erythrée que les motifs d'asile invoqués. 3.3 A l'appui de leur recours, les intéressés ont tout d'abord reproché au SEM de n'avoir pas tenu compte des remarques émises par leur mandataire présente lors de leurs auditions sur les motifs d'asile, faisant état de problèmes de traduction, ainsi que du laps de temps de trois [recte : deux] mois qui s'était écoulé entre l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature. En outre, ils ont estimé avoir tous présenté un récit cohérent et détaillé s'agissant de leur séjour en Erythrée, compte tenu notamment du jeune âge des enfants G._______, et avoir donné des explications convaincantes concernant leur incapacité à produire des documents scolaires, quand bien même ils avaient produit d'autres documents à même de prouver leur retour dans leur pays d'origine. La recourante a, quant à elle, justifié les divergences que le SEM a relevées dans son récit portant sur son arrestation et sa détention par le caractère sommaire de sa première audition. Elle a également considéré que l'autorité de première instance avait apprécié de manière erronée son comportement après sa libération. De plus, les recourants ont soutenu que non seulement A._______ remplissait les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais également l'aîné de la fratrie, B._______, dans la mesure où il avait quitté l'Erythrée sans préavis et sans y être autorisé, alors même qu'il aurait dû prochainement rejoindre le camp de Sawa où il aurait été enrôlé au service militaire, à l'instar de ses frères aînés.
4. En l'espèce, il y a tout d'abord lieu de se pencher sur les griefs d'ordre formel soulevés par les intéressés. A l'appui de leur recours, ceux-ci font en effet valoir des problèmes de traduction constatés par leur mandataire lors de leurs auditions sur les motifs du 11 juillet 2013 et communiqués au SEM par courrier du 31 juillet 2013, de même que le temps qui s'était écoulé entre la tenue de l'audition de A._______ et la relecture du procès-verbal pour signature, qui avait rendu difficile la vérification de ses propos. 4.1 En l'occurrence, sur la base des pièces du dossier, les problèmes de traduction allégués ne sauraient être admis. En effet, aucun indice concret et tangible ne laisse supposer que de telles difficultés auraient effectivement entaché le bon déroulement des auditions entreprises le 13 juillet 2013. Dans son écrit du 14 juillet 2013, si la mandataire des intéressés, présente auxdites auditions, a certes signalé, de manière très générale, l'existence de lacunes dans la traduction, elle n'a toutefois nullement mentionné en quoi ces lacunes consistaient exactement, ni n'a relevé les points précis sur lesquels elle aurait remarqué de telles irrégularités. En outre, les recourants ont confirmé, par leurs signatures, que les procès verbaux de leurs auditions étaient conformes à leurs déclarations et véridiques, et qu'ils leur avaient été lus et traduits dans une langue qu'il comprenait (cf. auditions du 11 juillet 2013 p. 15 s'agissant de A._______, p. 9 s'agissant de B._______, et p. 6 s'agissant de D._______). De surcroît, le représentant de l'oeuvre d'entraide (ROE), présent lors des auditions sur les motifs d'asile (sauf lors de la relecture de l'audition de A._______ du 10 septembre 2013, tout en ayant été dûment convoqué), et garant de leur bon déroulement, n'a pas émis la moindre objection. 4.2 S'agissant du grief tiré du temps écoulé entre la tenue, le 11 juillet 2013, de l'audition de A._______ et celle de la relecture du procès-verbal établi à cette occasion pour signature, le 10 septembre 2013, il y a également lieu de l'écarter. En effet, aucun élément au dossier n'indique que la recourante aurait été prétéritée de ce fait. Bien au contraire, au cours de la relecture intervenue deux mois après qu'elle a été entendue sur ses motifs d'asile - et non pas trois mois comme indiqué par erreur dans le recours - elle n'a pas hésité à faire rectifier, à plusieurs reprises de surcroît, certains de ces propos (cf. audition du 11 juillet 2013 p. 2, 6 et 7). 4.3 Au vu de ce qui précède, le grief d'une prétendue violation du droit d'être entendu doit être rejeté. 5. 5.1 Par ailleurs, c'est à bon droit que le SEM a considéré que les intéressés n'avaient rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée en juillet 2008, ni leur séjour dans ce pays durant quatre ans, soit jusqu'en mars 2012. 5.1.1 D'une part, les recourants n'ont produit aucun moyen de preuve susceptible de démontrer la réalité de ces faits, notamment des documents scolaires, quand bien même les enfants G._______ ont déclaré avoir été tous scolarisés, pendant plusieurs années, dans des écoles à Asmara. Leurs diverses explications visant à justifier leur incapacité à se procurer de tels documents, alors même qu'ils ont au pays plusieurs membres de leur famille, en particulier la mère de A._______, ainsi que son frère et sa belle-soeur, avec qui ils auraient partagé la maison familiale, ne sauraient manifestement convaincre. Cela étant, leurs allégations se limitent à de simples affirmations nullement étayées, y compris celles ayant trait au prétendu refus des autorités scolaires de délivrer des attestations. Les recourants ont certes produit, à l'appui du recours, le seul document « scolaire » que la mère de A._______ serait finalement parvenue à obtenir, à savoir un certificat non daté de « M-Tek Systems » attestant que B._______ a suivi une formation dans la téléphonie mobile du 12 janvier au 13 avril 2010. Ce document n'a toutefois aucune valeur probante. En effet, indépendamment de la question de son authenticité, ce moyen de preuve n'a manifestement pas été émis par un organisme officiel - « M Tek Systems » faisant du reste plus penser à une entreprise privée de téléphonie qu'à un établissement scolaire - et n'est même pas daté. De plus, aucun des intéressés n'a fait mention, lors des auditions, d'une quelconque formation suivie par B._______ dans ce domaine. Quant aux trois photographies produites en procédure de première instance, elles ne sauraient constituer un indice en faveur d'un séjour, en particulier de longue durée, des recourants en Erythrée. Rien ne permet en effet d'admettre que ces photos aient été prises en Erythrée, celles-ci pouvant tout aussi bien avoir été faites en Arabie saoudite, où les recourants ont vécu durant de nombreuses années. Dans leur recours, les intéressés reprochent également au SEM de n'avoir pas tenu compte de la production, par A._______, d'un certificat de mariage légalisé à Asmara et qui constituerait, selon eux, un indice sérieux de leur retour en Erythrée. Or, si A._______ a certes produit une copie d'un certificat de mariage, celui-ci n'a pas été établi à Asmara mais à Riyad (Arabie saoudite), à l'Ambassade d'Erythrée, le 27 décembre 2010. Il y est de surcroît mentionné que A._______ et son époux G._______ résidaient à Riyad et qu'ils étaient tous deux titulaires de passeports érythréens. Dans ces conditions, tout porte à croire qu'à cette époque, les intéressés étaient toujours établis en Arabie saoudite, ce qui compromet sérieusement leurs allégations relatives à leur retour en Erythrée avant de venir en Suisse. Quant à l'écrit du 18 juillet 2013 rédigé par K._______, un spécialiste de l'Erythrée, et le rapport de l'organisation "Portes Ouvertes" tiré d'Internet sur les persécutions des chrétiens en Arabie saoudite, ils ne sont nullement déterminants. En effet, ces documents, qui ne font pas mention des recourants, sont d'ordre général et, partant, ne sont pas de nature à démontrer le retour des intéressés en Erythrée. 5.1.2 D'autre part, c'est à juste titre que le SEM a considéré que les recourants avaient tenu des propos divergents, lacunaires et stéréotypés au sujet de leur vécu en Erythrée ainsi que de leur départ de ce pays. Même en tenant compte du relatif jeune âge des enfants de A._______ au moment de leurs auditions, le Tribunal est en droit d'attendre de personnes alléguant avoir séjourné quatre ans dans leur pays d'origine de présenter un récit complet et cohérent sur des éléments caractéristiques de leur quotidien, ce d'autant plus que des questions à la fois précises et simples leur ont été posées, en particulier sur leurs loisirs. Sur ce point, le Tribunal renvoie par conséquent à la motivation détaillée et pertinente de la décision attaquée (cf. consid. II p. 3 de la décision du SEM du 24 octobre 2013), d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé. Le Tribunal relève encore que les motifs qui auraient poussé A._______ à retourner en Erythrée avec ses sept enfants, à savoir afin de permettre à ses deux fils aînés de poursuivre leurs études universitaires, ne sont guère crédibles, eu égard au risque notoirement connu pour ces derniers d'être enrôlés dans l'armée pour une durée indéterminée. Les explications de la recourante portant sur de prétendues garanties - selon lesquelles ses enfants seraient exemptés de leurs obligations militaires à leur retour en Erythrée - obtenues de l'Ambassade érythréenne à Riyad se limitent par ailleurs à de simples affirmations non étayées. 5.2 Quant aux motifs d'asile de A._______, ils ne sont pas non plus vraisemblables. En particulier, celle-ci a allégué, dans un premier temps, avoir été emprisonnée en un seul lieu durant trois jours, puis avoir été libérée (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), avant d'affirmer, dans un second temps, l'avoir été dans deux endroits différents, à raison de trois et sept jours (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 7 question 65). Cette divergence de taille ne saurait s'expliquer par le caractère sommaire de l'audition du 14 août 2012. En effet, s'agissant d'un événement aussi marquant qu'une arrestation suivie d'une détention qualifiée de dégradante (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 11 question 106), justifiant la fuite du pays, il peut être attendu de la part de la personne qui s'en prévaut qu'elle en présente un récit cohérent et constant, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce. En outre, la recourante a affirmé que son mari était retourné en Erythrée, tantôt en 2011 (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 9), tantôt en juillet 2010 (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 6 question 57), avoir eu de ses nouvelles pour la dernière fois tantôt après son arrestation (cf. audition sommaire du 14 août 2012 p. 10), tantôt avant son interpellation (cf. audition sur les motifs du 11 juillet 2013 p. 9 questions 89 et 90). De telles divergences, portant sur des points essentiels, portent sérieusement atteinte à la crédibilité de son récit. 5.3 Quant à B._______, il a fait valoir, à l'appui du recours, remplir, à titre personnel, les conditions de la qualité de réfugié, au motif du risque d'enrôlement forcé dans l'armée érythréenne, compte tenu de son âge. Ce risque se réduit toutefois à une simple hypothèse, dans la mesure où B._______ est né et a vécu à Riyad, et n'a pas rendu vraisemblable être retourné en Erythrée en 2008, ni y avoir résidé durant quatre ans. Dans ces conditions, il n'est nullement établi qu'il soit déclaré apte à servir, ni même qu'il risque, en admettant son aptitude à effectuer son service militaire, de subir des persécutions à son retour en Erythrée. Du reste, conformément à la jurisprudence, toute personne d'origine érythréenne, n'y ayant jamais vécu et en âge de servir, ne peut, d'une manière générale, se prévaloir d'une crainte objectivement fondée d'être exposée à une peine démesurément sévère pour désertion ou refus de servir (cf. arrêt du Tribunal D-3115/2014 du 2 juillet 2014 et les réf. cit.). 5.4 Enfin, les intéressés ne risquent pas d'être confrontés à un risque de persécution pour fuite illégale du pays (art. 54 LAsi), n'ayant rendu vraisemblable ni leur retour en Erythrée après leur long séjour en Arabie saoudite, ni même leur éventuel départ clandestin de leur pays d'origine.
6. Partant, le SEM a, à bon droit, refusé de reconnaître la qualité de réfugiés aux recourants et rejeté leurs demandes d'asile. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugiés et l'octroi de l'asile, doit être rejeté. 7. 7.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8. S'agissant de l'exécution du renvoi, le Tribunal se limite à constater que le SEM a prononcé l'admission provisoire des recourants pour inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ch. 4 et 5 du dispositif de la décision du SEM du 24 octobre 2013). Il n'a donc pas à se prononcer sur ce point, les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 5 LEtr étant de nature alternative.
9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, compte tenu du fait que le recours n'était pas d'emblée voué à l'échec lors de son dépôt, et vu l'indigence des recourants, il y a lieu d'admettre leur demande d'assistance judiciaire partielle, en application de l'art. 65 al. 1 PA. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3. Il est statué sans frais.
4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana Expédition :