opencaselaw.ch

D-6517/2012

D-6517/2012

Bundesverwaltungsgericht · 2013-01-18 · Français CH

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
  3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
  4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6517/2012 Arrêt du 18 janvier 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège), Yanick Felley, Walter Lang, juges, Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, née le (...), B._______, né le (...), Bosnie et Herzégovine, représentés par (...), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 23 novembre 2012 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 8 septembre 2011, la décision du 20 décembre 2011, par laquelle l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la requérante, motif pris qu'elle n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, a prononcé son renvoi et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 10 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 23 décembre 2011 contre cette décision, la naissance, le 27 mars 2012, de B._______, fruit de la relation entre l'intéressée et un compatriote, requérant d'asile débouté, la demande de réexamen introduite par A._______ auprès de l'ODM, en date du 14 novembre 2012, en matière d'exécution du renvoi, la décision du 23 novembre 2012, notifiée le 26 suivant, par laquelle l'office a rejeté cette demande et a constaté que la décision du 20 décembre 2012 (recte : 2011) était entrée en force et exécutoire, le recours formé le 14 décembre 2012 contre cette décision, assorti de demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tri­bunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribu­nal connaît des recours contre les dé­ci­sions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri­ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi­naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés contre les dé­cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réalisée en l'espèce, qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédé­ral, la consta­tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les argu­ments invo­qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par ren­voi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de pre­mière instance (ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un re­cours pour un autre mo­tif que ceux invo­qués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu­mentation différente de celle de l'autorité intimée, qu'A._______, agissant pour elle-même et son enfant, a qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ; que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 et références citées), qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours), que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références citées), qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande de réexamen et de son recours, l'intéressée a expliqué que son état de santé s'était récemment détérioré ; qu'elle a produit à ce titre un rapport médical, établi le 17 août 2012, selon lequel elle est suivie par son médecin depuis le 23 janvier 2012 ; qu'elle souffre d'un état de stress post-traumatique et d'un trouble dépressif sévère sans symptômes psychotiques, et qu'elle est traitée au moyen d'entretiens psychothérapeutiques (séances hebdomadaires à bimensuelles) ; que toujours selon le rapport médical en question, elle présente des idéations suicidaires à l'évocation de son renvoi en Bosnie et Herzégovine ; qu'en outre, ses problèmes de santé seraient en lien avec les événements traumatisants qu'elle aurait vécus dans son pays, que les troubles décrits ci-dessus, l'absence de traitements médicaux adéquats dans son pays, les difficultés de réinsertion sur place, vu les lourds problèmes familiaux invoqués à l'appui de sa demande d'asile, son appartenance à l'ethnie rom, et le fait qu'elle serait enceinte d'un deuxième enfant, constitueraient, par cumul, selon elle, un obstacle à l'exécution de son renvoi, que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible qu'à partir du moment où, en raison de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine, leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2), que les soins simples ou courants sont généralement accessibles en Bosnie et Herzégovine, en particulier en Fédération croato-musulmane (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 du 31 octobre 2012 consid. 5.5 et références citées) ; que pour avoir accès aux thérapies plus complexes, les malades doivent toutefois le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, présents en particulier dans les villes telles que Sarajevo, Tuzla, Mostar, Travnik et Zenica ; que même dans ces centres-là, diverses pathologies graves nécessitant un suivi médical approfondi ne peuvent en règle générale pas être soignées convenablement ; que l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base est dans l'ensemble toujours assuré, en tout cas dans les grands centres urbains, pour les personnes disposant de ressources financières suffisantes ; que le caractère aléatoire des possibilités de traitement pour les personnes souffrant de graves troubles psychiques nécessitant impérativement un suivi médical spécifique important et de longue durée est toujours d'actualité, que concernant l'accès et le financement des soins, il convient de relever que le système de santé est théoriquement garanti à tous les citoyens de Bosnie et Herzégovine, dans la mesure où la grande majorité des traitements est couverte par l'assurance maladie ; que pour être affiliés au système d'assurance maladie, les ressortissants de Bosnie et Herzégovine ayant séjourné à l'étranger doivent obtenir une carte de résidence, ou de résidence temporaire pour les personnes déplacées, puis s'inscrire au Bureau de l'Emploi dans les 15 à 30 jours (en fonction des cantons) après leur retour ; que les personnes déplacées doivent également avoir été assurées avant leur départ ; que certes, l'accès à l'assurance maladie ne signifie pas pour autant que la personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par des traitements médicaux importants, puisque, même assurés, les patients doivent participer financièrement à tous les soins de santé, à hauteur de 10 à 20% (taux fixé par les lois cantonales) ; que par ailleurs, les personnes dont l'état nécessite un suivi médical particulier, que celui-ci soit psychique ou somatique, doivent le plus souvent se rendre dans les grands centres médicaux, tel que celui existant notamment à Tuzla (cf. arrêt du Tribunal D-4556/2009 précité consid. 5.7 et références citées), qu'en outre, il existe en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de «Community Mental Health Centers» (une quarantaine en Fédération croato-musulmane et une douzaine en République serbe) dont les prestations varient d'un centre à l'autre, mais qui, pour la plupart, sont à même de prescrire et de fournir un traitement médicamenteux (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 du 8 juin 2012 consid. 5.3.1 et références citées), qu'en l'espèce, la recourante ne sera pas exposée à une mise en danger concrète, au sens de la jurisprudence susmentionnée, en cas de retour dans son pays, que même si elle souffre de différents troubles psychiques, aucun médicament ne lui a été prescrit ; que son seul traitement consiste en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, voire bimensuel ; que dans ces conditions, on ne saurait considérer qu'elle souffre de graves troubles psychiques nécessitant un suivi médical spécifique important et de longue durée, que bien qu'appartenant à l'ethnie rom, sujette encore à certaines discriminations, elle doit être inscrite dans le registre des personnes assurées, étant donné qu'elle a admis être enregistrée dans la commune de C._______ et s'y être fait remettre un passeport, en 2007 (cf. procès-verbal de l'audition du 23 septembre 2011, p. 1 et 4), et qu'elle a produit la copie de sa carte d'identité, également établie à C._______ en 2007 ; qu'elle devrait ainsi être en mesure de s'annoncer auprès de sa commune de résidence à son retour, afin de bénéficier d'une couverture de santé, qu'un grand centre médical existe à D._______, non loin de C._______, de sorte qu'elle devrait pouvoir y être traitée en cas de nécessité, qu'à terme, elle devrait être en mesure de financer de possibles participations à d'éventuels frais médicaux, avec l'aide de son compagnon rencontré en Suisse et père de son enfant, ainsi que celle de leurs familles respectives sur place, qu'au vu de ce qui précède, l'intéressée devrait donc pouvoir être prise en charge médicalement en Bosnie et Herzégovine à son retour, que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir forcément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi, qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe un état dépressif, que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité") ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010 p. 8), que la recourante pourra finalement bénéficier, si elle le souhaite, d'une aide au retour médicale pour faciliter sa réinstallation, qu'en définitive, la détérioration de son état de santé ne saurait aboutir à une reconsidération de la décision du 20 décembre 2011, que s'agissant des autres motifs de réexamen soulevés par l'intéressée, le fait qu'elle soit enceinte d'un deuxième enfant, n'est pas non plus décisif ; qu'au demeurant, il convient de relever qu'en 2004, il a été mis en place dans la Fédération de Bosnie et Herzégovine un plan d'action destiné à favoriser l'éducation des Roms ; que des classes d'adaptation et préparatoires ont été créées et des nouveaux programmes scolaires mieux adaptés aux besoins spécifiques de cette communauté ont été instaurés ; qu'ainsi, dans le canton de Tuzla, un programme de "pas à pas" pour les enfants roms a été créé afin de les amener vers une scolarisation (cf. arrêt du Tribunal E-6454/2009 précité consid. 4.3.4 et références citées), que pour le reste, les motifs avancés ont déjà été pris en compte dans la décision de l'ODM du 20 décembre 2011 et dans l'arrêt du Tribunal du 10 janvier 2012, en particulier l'appartenance de la recourante à l'ethnie rom, la présence d'un enfant (elle était alors enceinte de son premier enfant), ainsi que les perspectives de réinstallation dans son pays, avec son compagnon de même nationalité, que sur ces points, à défaut de tout nouveau fait invoqué, l'intéres­sée ne requiert qu'une nouvelle appréciation juridique de faits connus, qui soit différente de celle déjà retenue ; que la voie de la ré­vision ou du réexamen exclut toutefois pareil procédé ; que le caractère exhaustif des motifs de révision énoncés en particulier aux art. 121ss LTF et 66 PA a en effet pour conséquence qu'une nouvelle apprécia­tion de faits connus lors de la décision dont la révision ou le réexa­men est demandé ne peut avoir lieu (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal D-4678/2011 du 2 septembre 2011 p. 6 et jurisprudence citée), que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidération ; que le recours doit donc être rejeté, que cet arrêt rend sans objet la demande d'octroi de l'effet suspensif, qu'au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que le Tribunal décide toutefois d'admettre la demande d'assistance judiciaire partielle, dans la mesure où les intéressés semblent être indigents et du fait qu'au moment du dépôt du recours, leurs conclusions n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2. La demande d'octroi de l'effet suspensif est sans objet.

3. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise, de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.

4. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :