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D-6460/2017

D-6460/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2017-12-08 · Français CH

Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Le recours est rejeté.

E. 2 Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

E. 3 Dit arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6460/2017 Arrêt du 8 décembre 2017 Composition Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, née le (...), Nigéria, représentée par (...), recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ; décision du SEM du 7 novembre 2017 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, en date du 1er septembre 2015, le procès-verbal (ci-après, pv) de l'audition sommaire du 10 septembre 2015 laissant en particulier apparaître que l'intéressée a quitté le Nigéria pour entrer en 2008 en Italie, où elle a séjourné jusqu'à son arrivée en Suisse, la décision du 29 octobre 2015, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a prononcé le transfert de l'intéressée vers l'Italie, et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt du 19 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours formé le 16 novembre 2015 contre cette décision, l'arrêt du Tribunal du 2 mars 2017, déclarant irrecevable la demande du 23 février 2016 exigeant la révision de l'arrêt du 19 novembre 2015, le courrier du 19 mai 2016, par lequel le SEM, constatant que le délai pour effectuer le transfert de l'intéressée en Italie était échu, a mis un terme à la procédure engagée sur la base du règlement Dublin III et informé A._______ que sa demande d'asile serait examinée en procédure nationale par la Suisse, l'audition fédérale directe de la prénommée, menée le 23 août 2016, la communication du Ministère de l'Intérieur italien, adressée le 1er août 2017, aux autorités d'asile suisses, dont il ressort que l'intéressée bénéficie, jusqu'au (...) 2018, du statut de protection subsidiaire en Italie, les courriers du SEM des 3 et 25 août 2017 invitant A._______, respectivement sa mandataire, à se déterminer sur le fait que dit Secrétariat d'Etat envisageait, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, de ne pas entrer en matière sur la demande d'asile de la prénommée du 1er septembre 2015 et de la renvoyer en Italie, la détermination de l'intéressée du 5 septembre 2017, la décision du 23 octobre 2017, par laquelle les autorités italiennes ont accepté de réadmettre A._______ en Italie, le prononcé du 7 novembre 2017, notifié le 10 novembre suivant, par lequel le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la prénommée, a ordonné son renvoi ainsi que l'exécution de cette mesure en Italie, Etat tiers sûr, motif pris notamment qu'elle y était au bénéfice du statut de protection subsidiaire dans ce pays, le recours formé, le 16 novembre 2017, contre ce prononcé, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable de par le renvoi de l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]), qui n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF, qu'en l'absence de demande d'extradition présentée par l'Etat d'origine de A._______, le Tribunal est ainsi compétent pour statuer définitivement sur le présent litige (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure est régie par la PA, sous réserve de dispositions particulières de la PA ou de la LAsi (cf. art. 37 LTAF, resp. 6 LAsi), que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2 et les réf. cit.) et à inviter l'autorité inférieure à examiner dite demande au fond si elle admet le recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 p. 368 s.), qu'in casu, il y a lieu d'examiner si c'est à bon droit que le SEM a appliqué l'art. 31a al.1 let. a LAsi, qu'en vertu de cette disposition, en règle générale, le SEM n'entre pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant, que les termes « en règle générale », utilisés à l'art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive), indiquent clairement que le SEM peut traiter matériellement les demandes d'asile, même dans l'hypothèse visée par cette disposition, qu'il doit le faire par exemple lorsque, dans un cas d'espèce, il existe des indices d'après lesquels l'Etat tiers concerné n'offre pas une protection efficace contre le refoulement (Message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification de la loi sur l'asile, FF 2010 4035, spéc. 4075), que le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi (cf. art. 6 al. 2 let. b LAsi ; ATAF 2013/10 consid. 7.6 ; 2010/56 consid. 3.2), et soumet à un contrôle périodique les décisions prises sur ce point (cf. art. 6a al. 3 LAsi), que le séjour préalable du requérant d'asile dans l'Etat tiers ne requiert pas de durée minimale ni l'existence d'un lien particulièrement étroit entre l'intéressée et le pays en question (Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc. 6364), que la possibilité pour le requérant de retourner dans l'Etat de destination, au sens de l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa réadmission par ledit Etat soit garantie, dès lors que l'institution de l'Etat tiers sûr a notamment pour priorité de permettre l'exécution efficace des décisions de renvoi (Message du 4 septembre 2002, FF 2002 6359, spéc 6364, 6399 ; ATAF 2010/56 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal E-2273/2014 du 4 décembre 2014 consid. 2.5), que, conformément à l'art. 36 LAsi, en cas de décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 LAsi, le droit d'être entendu est accordé au requérant, qu'en l'espèce, le SEM a dûment invité A._______, par courriers des 3 et 25 août 2017, à se déterminer sur une éventuelle décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile, ce que la prénommée a fait, par lettre du 5 septembre 2017, qu'à l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange (AELE), l'Italie a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, que le séjour préalable de l'intéressée en Italie avant son arrivée en Suisse est établi et n'est du reste pas contesté par elle, qu'en outre, la réadmission de A._______ en Italie est garantie, dès lors que les autorités italiennes ont donné, le 23 octobre 2017, leur accord à cette mesure, la prénommée bénéficiant dans cet Etat de la protection subsidiaire, jusqu'au 24 octobre 2018 au moins (cf. supra), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de la recourante, si bien que, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, le SEM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 LAsi), qu'aucune des exigences de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant ici remplie, en l'absence notamment d'un droit de l'intéressée à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, que, dans ces conditions, il convient encore de vérifier si l'exécution de cette mesure est licite, raisonnablement exigible, et possible (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 5 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), qu'en cas de renvoi dans un Etat tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral, il existe en principe une présomption qu'un tel Etat respecte ses obligations de droit international, en particulier celles découlant de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que de l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que, pour ce qui a trait à la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 LEtr), dans la mesure où le recours formé contre la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile a été rejeté pour les motifs retenus ci-avant, l'intéressée ne peut pas se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi reprenant en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 Conv. réfugiés, qu'il reste à examiner les arguments de la recourante contestant la licéité et le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi en Italie (cf. sa prise de position du 5 septembre 2017 et son mémoire du 16 novembre 2017), que, dans le mémoire précité, l'intéressée invoque en substance un risque important d'être contrainte à la prostitution et, plus généralement, d'être victime de traite humaine, qu'elle fait ainsi valoir, en substance, qu'un renvoi en Italie mettrait concrètement son intégrité, sa santé, voire son existence en danger et, partant, enfreindrait l'art. 3 CEDH, que ses allégations à ce sujet ne constituent cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément tangible ni aucun moyen de preuve fiable et déterminant la concernant personnellement ne viennent étayer, qu'en tout état de cause, il lui incomberait de chercher protection auprès des autorités judiciaires et policières italiennes contre toute menace concrète, en déposant une plainte pénale contre ses prétendus ravisseurs, qu'il appartiendra au SEM, respectivement à l'autorité en charge de la mise en oeuvre du renvoi, d'informer les autorités italiennes que la recourante prétend être une victime de la traite des êtres humains, que, même si son renvoi en Italie devait conduire à une péjoration de son niveau de vie actuel, l'intéressée, qui bénéficie d'une protection subsidiaire en Italie (cf. supra), n'a pas démontré, par un faisceau d'indices concrets et concordants, qu'elle serait, durablement privée de toute aide adéquate de la part d'institutions étatiques ou privées italiennes pour satisfaire à ses besoins existentiels minimaux ou être protégée des dangers invoqués dans son mémoire du 16 novembre 2017 et, partant, que sa situation en Italie l'exposerait à des traitements contraires à l'art. 3 CEDH ou d'autres engagements internationaux contractés par la Suisse, que l'Italie est, en particulier, liée par la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO L 337/9 du 20.12.2011, directive "Qualification"), qu'au demeurant la recourante est jeune, majeure, sans charge de famille, apparemment en bonne santé, apte au travail, et a déjà résidé en Italie de 2008 à 2015 (cf. supra), que, dans ces conditions, elle ne saurait considérée comme une personne vulnérable susceptible d'être exposée en Italie à un risque réel et avéré de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH au vu des conditions de séjour auxquelles elle y serait exposée, ce d'autant moins qu'elle y bénéficie d'un titre de séjour en raison de la protection subsidiaire qui lui a été octroyée, que si, après son retour dans ce pays, la recourante devait malgré tout être contrainte à mener durablement une existence d'une grande pénibilité, ou si elle estimait que cet Etat viole ses obligations d'assistance à son encontre, ou de tout autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit adéquates, qu'en l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12), la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait être interprété comme obligeant les Hautes Parties contractantes, d'une part, à garantir un droit au logement à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête n° 30696/09, § 249 ss.) et d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux réfugiés ainsi qu'aux étrangers bénéficiant de la protection subsidiaire une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un certain niveau de vie (arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99), que, dans ces circonstances, le Tribunal ne voit aucune raison de remettre en question son appréciation déjà opérée dans son précédent arrêt du 19 novembre 2015 concluant à la licéité du transfert en Italie de la recourante, que l'exécution du renvoi de A._______ vers cet Etat s'avère donc conforme aux engagements internationaux contractés par la Confédération helvétique (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'en vertu de l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale, qu'aux termes de l'art. 83 al. 5 LEtr, l'exécution du renvoi des personnes venant des Etats membres de l'UE et de l'AELE est en principe exigible, que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier en matière de pénurie de logements et d'emplois, ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. ATAF 2010/41 consid.8.3.6 ; 2009/52 consid. 10.1 ; 2008/34 consid. 11.2.2), que, dans ces conditions, A._______ n'a pas non plus renversé la présomption, selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 5 LEtr), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les autorités italiennes ayant accepté la réadmission de la prénommée, qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être confirmée en tous points, que le recours du 17 novembre 2017, manifestement infondé, est ainsi rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que le présent arrêt, sommairement motivé, est rendu sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu'ayant succombé, la recourante doit prendre les frais de procédure à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, s'élevant à 750 francs, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

3. Dit arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM, ainsi qu'à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Yanick Felley Christian Dubois Expédition :