Exécution du renvoi (procédure accélérée)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-6392/2026
Arrêt du 28 septembre 2026
Composition
Chrystel Tornare Villanueva, juge unique,
avec l'approbation de Giulia Marelli, juge;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (...),
Ethiopie,
représentée par Monika Trajkovska, Caritas Suisse,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 31 août 2026 / N (...).
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : l'intéressée ou la recourante) en date du 26 juin 2026,
les procès-verbaux des auditions du 23 juillet et du 25 août 2026,
le moyen de preuve au dossier (une carte d'identité établie le [...] 2025),
la prise de position de l'intéressée du 27 août 2026 sur le projet de décision du SEM,
la décision du 31 août 2026, notifiée le même jour, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, en raison de l'invraisemblance et du manque de pertinence des motifs de protection allégués, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 8 septembre 2026 formé par l'intéressée contre cette décision, par lequel elle a conclu au prononcé d'une admission provisoire, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a requis l'assistance judiciaire partielle et la dispense du paiement de l'avance de frais,
le courrier du 10 septembre 2026, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a accusé réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
qu'il y a lieu d'examiner, tout d'abord, le grief d'ordre formel invoqué, celui-ci étant en effet susceptible d'aboutir à l'annulation de la décision entreprise, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et jurisp. cit.; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1; 2013/34 consid. 4.2),
que la recourante a reproché au SEM de ne pas lui avoir transmis, avec la décision dont est recours, la pièce 18/5 du dossier de la procédure, à savoir un courrier de son fiancé résidant en Suisse du 30 juin 2026,
qu'en l'espèce, le contenu de ce courrier, classifié par le SEM comme « connu », ne saurait être considéré comme décisif, le fiancé de la recourante y exposant essentiellement son parcours de vie en Suisse ainsi que son souhait de fonder une vie familiale avec elle (cf. arrêt du Tribunal E-1897/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.3.3),
qu'au vu de ce qui précède, le grief formel de la recourante doit être écarté, si bien que la conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au SEM doit être rejetée,
que sur le fond, la recourante n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose décidée,
que le litige ne porte donc que sur l'exécution du renvoi,
qu'il convient donc d'examiner si l'exécution de cette mesure s'avère dans le cas d'espèce licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI),
qu'en l'occurrence, comme déjà indiqué, la recourante n'a pas remis en cause la décision du SEM en tant qu'elle lui dénie la qualité de réfugié et rejette sa demande d'asile, de sorte qu'elle ne saurait se prévaloir du principe de non-refoulement prévu à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique uniquement aux réfugiés,
qu'en outre, aucun élément du dossier ne permet d'admettre l'existence d'un risque concret et sérieux pour elle, en cas de retour dans son pays d'origine, d'être exposée à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que la recourante ne l'a du reste pas soutenu à l'appui de son recours,
qu'elle a toutefois fait valoir qu'elle projetait de se marier avec son fiancé, lui-même titulaire d'un permis d'établissement en Suisse,
qu'il convient donc encore d'examiner si la recourante peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH,
que selon la jurisprudence, les relations protégées par le droit au respect de la vie familiale consacré à l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille au sens étroit (famille nucléaire), soit celles qui existent entre époux, ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 147 I 268 consid. 1.2.3; 140 I 77 consid. 5.2; ATAF 2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit),
que les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5; arrêt du Tribunal fédéral 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1),
que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage correspond à une vie familiale relevant du champ de protection de l'art. 8 CEDH, il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'éléments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien de temps et s'il y a des enfants communs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.1; ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et réf. cit.),
que la jurisprudence a notamment souligné qu'une durée de vie commune de trois ou quatre ans, sans la présence d'enfant, ni de projet de mariage imminent, était insuffisante pour qu'un couple de concubins puisse se prévaloir d'une relation assimilée à une union conjugale protégée par l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_976/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.),
qu'enfin, pour se prévaloir de la protection de l'art. 8 CEDH, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_877/2022 du 2 mars 2023 consid. 1.1 et réf. cit.),
qu'en l'espèce, la recourante a allégué être fiancé à un ressortissant [pays] (dossier du SEM no N [...]) au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse et avoir l'intention de l'épouser (cf. le courrier du 30 juin 2026 du fiancé de la recourante adressé au SEM; cf. le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2026, spéc. questions 38 s., 46 s. et 55),
qu'elle a déclaré avoir rencontré son fiancé en [...] 2024 à Addis Abeba, durant les vacances de celui-ci de quelques semaines en Ethiopie, avoir ensuite régulièrement échangé avec lui par messagerie et l'avoir de nouveau côtoyé l'année suivante, durant les vacances (...) qu'il avait passées en Ethiopie (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2026, question 38),
qu'elle a ajouté avoir pu partir d'Ethiopie en date du [...] 2026, depuis l'aéroport d'Addis Abeba, grâce à l'argent qu'il lui avait remis (cf. ibidem, question 46) et, depuis son arrivée en Suisse, se rendre presque chaque fin de semaine chez lui (cf. le procès-verbal de l'audition du 25 août 2026, questions 13 s.),
qu'elle a encore mentionné que les démarches en vue du mariage étaient toutefois retardées par le fait qu'il était difficile d'obtenir les documents attestant de son état civil (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2026, question 55),
qu'en l'espèce, force est de constater que la recourante n'est pas fondée à se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
que le couple n'entretient manifestement pas depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues, n'ayant jamais vécu ensemble, à l'exception peut-être de quelques semaines durant lesquelles le fiancé aurait passé ses vacances en Ethiopie, en 2024 et 2025,
que l'intéressée n'a pas non plus démontré que son mariage en Suisse serait imminent,
que dans ces conditions, en l'absence de relations étroites et concrètes de longue date et d'un mariage imminent, force est de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir d'une vie familiale protégée par l'art. 8 CEDH,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11),
que selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale,
que l'exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible vers toutes les régions d'Ethiopie (cf. arrêt de référence du Tribunal D-6630/2018 du 6 mai 2019 consid. 12 ss.; ATAF 2011/25 consid. 8.3 et 8.4),
que s'agissant plus particulièrement de la situation d'une femme qui retourne seule en Ethiopie, l'exécution du renvoi n'est raisonnablement exigible qu'en cas de circonstances favorables permettant de garantir qu'à son retour, elle ne se retrouvera pas dépourvue de ressources au point de voir sa vie mise en danger compte tenu des conditions d'existence difficiles auxquelles doit faire face la majorité de la population éthiopienne et de la discrimination des femmes sur le marché du travail (cf. ATAF précité consid. 8.3 à 8.5), les chances de réinsertion professionnelle et sociale des femmes en Ethiopie dépendant de plusieurs facteurs, dont l'existence d'une formation professionnelle, d'une bonne santé, de la possibilité d'accéder à des ressources suffisantes et de la présence d'un soutien familial et social, à défaut desquels il leur sera difficile de trouver un logement et d'assurer leur survie quotidienne (cf. ATAF précité consid. 8.5; cf. arrêt du Tribunal E-5594/2017 du 22 novembre 2018 consid. 8.5),
qu'en l'espèce, en dépit de plusieurs conflits armés localisés en Ethiopie, il n'en demeure toutefois pas moins qu'à l'heure actuelle, cet Etat ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'en outre, en dépit des arguments invoqués à l'appui du recours, liés à la situation sécuritaire et aux difficultés d'ordre économique, ces exigences jurisprudentielles sont remplies, pour les raisons explicitées par le SEM (cf. décision querellée, consid. III, ch. 2),
qu'en particulier, la recourante, qui n'a quitté son pays que depuis quelques mois, est jeune, en bonne santé, sans charge de famille et dispose manifestement, à défaut d'un réseau familial dans la capitale Addis Abeba, où elle a vécu et travaillé depuis (...) ou (...) 2024 (cf. en particulier le recours, p. 4), d'un réseau social sur place avec lequel elle a dû garder contact,
que les Amharas constituant le groupe ethnique le plus représenté dans la capitale Addis Abeba et la recourante y ayant achevé une formation de (...), elle devrait également être capable de se réinsérer sur le marché du travail à son retour au pays, en dépit de discriminations, non relevantes en l'espèce, pouvant éventuellement provenir d'autres groupes ethniques et relativement à l'accès à un emploi (cf. en particulier IRB - Immigration and Refugee Board of Canada, Éthiopie : information sur la situation de différents groupes ethniques à Addis-Abeba, y compris l'accès au logement, à l'emploi, à l'éducation et aux soins de santé; plus particulièrement, information sur les Amharas [Amaras], les Oromos, les Tigréens, les Gouragués [Gurages] et les Gedeos, ainsi que le traitement qui leur est réservé par les nationalistes oromos et le mouvement Qeerroo [Qerro]; la protection offerte par l'État [2019-septembre 2021], 4 octobre 2021; cf. également Home Office, Country Policy and Information Note Ethiopia : Amhara and Amhara opposition groups, 2025, spéc. ch. 8),
qu'à cet égard, il convient encore de mentionner que la recourante, à son arrivée à Addis Abeba en 2024, a trouvé le jour même un logement « pas cher » grâce à « une agence de travail et de recherche de logement » (cf. le procès-verbal de l'audition du 23 juillet 2026, question 45, p. 8),
que le cas échéant, elle pourra de nouveau compter sur le soutien, financier notamment, de son fiancé en Suisse, avec lequel elle pourra entamer les démarches en vue de leur mariage,
que l'ensemble de ces éléments constituent donc, sur le plan social et familial, des conditions particulièrement favorables à sa réinstallation dans son pays d'origine,
que dans ces conditions, l'exécution du renvoi de la recourante est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. citée) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 47 al. 1 LAsi),
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où il est statué directement sur le fond, la demande de dispense du paiement de l'avance de frais est sans objet,
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique :
Le greffier :
Chrystel Tornare Villanueva
Yves Beck
Expédition :
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par lettre recommandée; annexe : une facture)
- au SEM, pour le dossier N (...) (en copie)
- au service de la population du canton de Fribourg (en copie)