Asile (sans exécution du renvoi)
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6392/2020 Arrêt du 14 mars 2024 Composition Chrystel Tornare Villanueva, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Yves Beck, greffier. Parties A._______, née le (...), Jordanie, représentée par lic. iur. Othman Bouslimi, Cabinet juridique, recourante, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 18 novembre 2020 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 20 décembre 2017, le procès-verbal de l'audition sur les données personnelles de l'intéressée du 16 janvier 2018 et celui du 13 février 2018 portant sur la traite des êtres humains dont elle avait été victime, la décision du 1er mai 2018, par laquelle le SEM, faisant application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et a prononcé le transfert de l'intéressée en Pologne, l'arrêt F-2801/2018 du 22 mars 2018, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté le 14 mai 2018 contre cette décision, la décision du 29 janvier 2019, par laquelle le SEM a déclaré qu'il annulait sa décision du 1er mai 2018, le délai de transfert de l'intéressée vers la Pologne étant échu, et qu'il reprenait la procédure nationale d'asile, les procès-verbaux des auditions sur les motifs d'asile du 24 juin et du 28 octobre 2019, la décision du 18 novembre 2020, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a reconnu la qualité de réfugié à l'intéressée, a cependant rejeté sa demande d'asile, en raison du fait qu'elle n'était devenue réfugiée que pour des motifs subjectifs survenus après la fuite de son pays (art. 54 LAsi), et a prononcé son renvoi de Suisse, prononçant en conséquence son admission provisoire, l'exécution de son renvoi ne pouvant être ordonnée en application du principe de non-refoulement de l'art. 5 al. 1 LAsi, le recours posté le 18 décembre 2020, par lequel l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire partielle, le courrier du 21 décembre 2020, par lequel le Tribunal a accusé réception du recours, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que, la demande d'asile ayant été déposée avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l'ancien droit (dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1), que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que, pour des raisons d'organisation, la juge signataire du présent arrêt a repris la charge de la procédure, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), que le SEM ayant admis l'existence de motifs d'asile subjectifs postérieurs à la fuite, seule reste dès lors litigieuse la question de l'asile, que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré qu'après le décès de son père, en 200(...), son oncle paternel était devenu le nouveau chef de famille, qu'elle aurait pu poursuivre sa scolarité jusqu'à dix-sept ans, ses (...) frères contrôlant son habillement et ses sorties de peur qu'elle ne porte atteinte à l'honneur de la famille, tandis que ses soeurs auraient été contraintes d'arrêter leurs études et de se marier, qu'en 2015, elle aurait fait la connaissance du prénommé B._______, celui-ci l'ayant demandé en mariage à deux reprises, l'année suivante, auprès de son oncle paternel, lequel aurait refusé parce qu'il aurait eu l'intention de la donner comme seconde épouse à son fils (le cousin de l'intéressée) prénommé C._______, mais aussi parce que B._______ aurait été d'origine palestinienne, qu'en 2016, après avoir fait une tentative de suicide, elle aurait obtenu le soutien de sa mère et de son frère prénommé D._______ pour se marier, en secret, à B._______, qu'elle aurait été frappée par son oncle paternel, puis enfermée plusieurs mois dans une pièce, après que celui-ci ait appris cette union, qu'avec l'aide de la femme de C._______ qui aurait eu pitié d'elle, elle aurait pu s'échapper, puis quitter le pays, le (...) 2017 par l'aéroport d'Amman, pour la Grèce, grâce aux démarches de son frère D._______ pour obtenir un visa des autorités polonaises valable du (...) au (...) 2017, qu'à son arrivée en Suisse, elle aurait été victime de traite d'êtres humains, en (...) 2017, le ministère public ayant rendu une ordonnance de non-entrée en matière sur la plainte déposée, faute d'information sur les auteurs, que, par la suite, elle aurait entretenu une relation amoureuse avec S., lequel aurait mis en ligne des photos d'elle sous l'emprise de l'alcool et de la drogue notamment, lui ayant valu d'être répudiée par sa famille, y compris par son frère D._______ qui était proche d'elle, qu'en l'espèce, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par la recourante ayant motivé son départ de Jordanie n'est pas vraisemblable, qu'en effet, elle n'a pas été constante s'agissant de la durée de son enfermement, un élément essentiel de sa demande de protection, mentionnant tantôt avoir été séquestrée une année au domicile de son oncle (cf. procès-verbal de l'audition du 24 juin 2019, question 48), tantôt trois mois (cf. idem, question 96), que ses explications sur ce point, selon lesquelles elle avait été enfermée trois mois au domicile de son oncle, puis ensuite à son domicile, mais sous surveillance, ne sont pas crédibles, ayant pu prétendument s'enfuir grâce à l'épouse de C._______, qu'en outre, n'est pas non plus vraisemblable que la recourante ait pu échapper au mariage avec son cousin C._______ et se marier, en 2016, à l'âge de (...) ans, avec B._______, sans avoir obtenu l'accord de son oncle paternel et tuteur, conformément à la législation jordanienne (cf. l'extrait du rapport d'Amnesty International cité dans le recours, p. 6, ch. 5), que, dans ces conditions, la recourante n'a pas rendu vraisemblable les raisons l'ayant amenée à quitter son pays d'origine, que, pour le reste, le SEM a admis que la recourante, depuis sa venue en Suisse et en raison de photographies d'elle mises en ligne sur son compte Facebook par S., avait une crainte fondée de persécution en cas de retour en Jordanie, dès lors qu'elle avait sali l'honneur de la famille, qu'il a donc, à juste titre, accordé la qualité de réfugié à l'intéressée, à l'exclusion de l'asile (art. 54 LAsi), qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA), qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d'emblée, vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3. Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : Le greffier : Chrystel Tornare Villanueva Yves Beck Expédition :