Asile et renvoi
Sachverhalt
A. Arrivant de République démocratique du Congo, A._______, née C._______, et son fils sont entrés clandestinement en Suisse le [...] et ont déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, actuellement centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe. B. Entendue sur les motifs de sa demande, le [...], au CERA d'Alstätten, puis lors d'une audition fédérale directe, le [...] suivant, la requérante, [...] de profession, a déclaré qu'elle avait rencontré le père de son fils en [...]. Ce dernier, d'origine rwandaise, aurait été membre de la Mutuelle des agriculteurs de Virunga (MAGRIVI), une association à laquelle le gouvernement rwandais aurait reproché de livrer des armes aux rebelles hutus. A la fin [...], son ami, qui ne se sentait plus en sécurité à Kinshasa, serait parti à Brazzaville. Il serait retourné dans la capitale congolaise en [...]. En [...], suite à une tentative de coup d'Etat avortée, le président Kabila aurait exigé le départ du pays de tous les Rwandais. A ce moment-là, l'ami de la requérante aurait été arrêté à plusieurs reprises pendant une semaine à dix jours. Il aurait été relaxé grâce à ses nombreuses relations, la dernière fois au début du mois de [...]. En [...], il ne serait pas rentré à la maison et trois soldats auraient fait irruption au domicile de la requérante, lui reprochant d'être hostile au régime. Après l'avoir battue et lui avoir confisqué divers appareils, ils seraient partis. A._______ aurait immédiatement fui chez sa mère, puis au Bas Zaïre où elle aurait vécu jusqu'à la fin du mois de [...]. A son retour à son précédent domicile à Kinshasa, des soldats auraient à nouveau fait irruption chez elle et [...], lui reprochant sa collaboration avec les rebelles rwandais et l'accusant d'avoir participé au complot contre Kabila. Ils l'auraient ensuite emmenée à la prison de Ndolo avec son fils. Durant sa détention, elle aurait rencontré une connaissance, un lieutenant qui lui aurait fait savoir, par l'intermédiaire d'une femme, son intention de l'aider à s'évader moyennant paiement d'une somme d'argent. Elle aurait accepté le marché et le [...] suivant, lors d'une corvée de nettoyage, elle serait parvenue à escalader le mur d'enceinte au moyen d'une échelle. Elle aurait ensuite été conduite par cette femme dans une maison de Mbinza. En mauvais état de santé, elle aurait reçu les soins d'un médecin pendant environ un mois puis, en échange de 10'000 dollars, le lieutenant rencontré en prison lui aurait fourni les papiers nécessaires à son départ du pays. Le [...], elle aurait quitté Kinshasa à bord d'un avion en partance pour Rome, via Bruxelles. Elle aurait gagné la Suisse en train, puis en voiture. La requérante a ajouté que son fils avait été profondément traumatisé par les événements vécus dans son pays d'origine et qu'il devait consulter un psychiatre. Quant à son ami, elle ignorerait tout de son sort et n'aurait pas su à qui s'adresser pour savoir ce qu'il était devenu. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers documents relatifs à son activité professionnelle. C. Par décision du 3 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile d'A._______ et de son enfant et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en particulier retenu que les déclarations de la requérante au sujet de son compagnon, de l'intervention des soldats à son domicile en [...], de son arrestation en [...], de sa détention et de son évasion n'étaient pas vraisemblables compte tenu de leur caractère stéréotypé, peu circonstancié et illogique. L'ODM a en outre considéré que de nombreux éléments du récit de l'intéressée révélaient qu'elle avait quitté son pays avant la date indiquée aux autorités d'asile suisses et qu'elle vivait à l'étranger probablement depuis plusieurs années déjà. D. Par recours du 27 juin 2002, posté le 8 juillet suivant, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement à ne pas être renvoyée de Suisse. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressée a pour l'essentiel contesté le bien-fondé des considérants de la décision querellée, en reprenant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, pour les expliquer. Elle a ainsi fait valoir que son compagnon, avec lequel elle n'était pas mariée, ne lui avait pas fourni de détails sur ses origines exactes, ni sur ses activités politiques et militaires clandestines. Elle a par ailleurs expliqué que contrairement aux forces de police, les militaires ne motivaient pas les arrestations auxquelles ils procédaient et qu'elle n'avait pas eu la témérité de les interroger à ce sujet. A._______ a fait valoir en outre qu'en Afrique, il n'était pas inhabituel de laisser son logement vide pendant un certain laps de temps et qu'il était normal qu'elle ait eu recours à des termes désuets utilisés sa vie durant. En outre, reprochant à l'ODM de n'avoir nullement tenu compte dans sa décision du [...], elle a produit un rapport de D._______ du [...] concernant les séquelles qu'elle en a conservé. Au surplus, elle s'est prévalue de l'hostilité des autorités congolaises à l'égard de la population d'origine rwandaise. E. Par courrier du 22 août 2002, la E._______ a adressé directement à l'ODM un rapport concernant le fils de la recourante. Il en ressort que cet enfant présente des troubles psychologiques importants et suit une thérapie régulière. La doctoresse F._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a également envoyé à l'autorité de première instance un courrier du 24 août 2002 duquel il ressort qu'A._______ souffre de troubles liés à [...]. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, le 22 octobre 2002, partiellement reconsidéré sa décision du 3 juin 2002. Constatant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible, il a prononcé leur admission provisoire en Suisse. G. Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours en matière d'asile, A._______ a déclaré maintenir son recours par courrier du 13 novembre 2002. Après un bref rappel des faits allégués, elle a mis en exergue la douleur psychologique qui est la sienne suite aux violences subies dans son pays d'origine ainsi que le grave traumatisme occasionné à son tout jeune fils. Elle estime qu'au vu des nombreuses attestations médicales produites confirmant ses propos, sa crédibilité ne saurait être mise en doute. Elle explique en outre ne pas avoir été au courant des activités de son ami et ne pouvoir expliquer pourquoi les soldats se sont rendus à son domicile. Quant à son appartement, il est resté inoccupé pendant deux ans car il appartenait à un bon ami de son compagnon. Elle affirme par ailleurs avoir décrit de manière tout à fait satisfaisante la cellule dans laquelle elle a été incarcérée ainsi que les méthodes de tortures utilisées dans la prison. La recourante a en outre rappelé avoir vécu les 27 premières années de son existence sous le règne de Mobutu et avoir par conséquent été imprégnée tant du vocabulaire que des habitudes propres à celui-ci. On ne saurait dans ces conditions lui opposer valablement d'avoir utilisé des termes désuets et en déduire qu'elle a fui son pays bien avant la date indiquée. H. Le [...], la recourante a épousé un ressortissant suisse. Elle a par conséquent été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de police des étrangers. I. Par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître des recours en matière d'asile, a admis le recours interjeté le 8 juillet 2002 et a renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. La Commission a reproché à l'autorité intimée une constatation incomplète des faits pertinents et a invité l'ODM à compléter l'instruction par de plus amples investigations au sujet des motifs d'asile invoqués par l'intéressée. J. En date du 16 juin 2008, l'ODM a diligenté une enquête d'ambassade à Kinshasa dans le but d'éclaircir certains points du récit d'A._______. Dans sa réponse du 21 juillet 2008, la représentation suisse à Kinshasa a déclaré que l'acte de naissance produit par l'intéressée était authentique, que personne ne se souvenait d'elle à l'adresse indiquée à son arrivée en Suisse mais qu'il semblerait en revanche qu'avant son départ pour l'Europe, elle habitait juste à côté de [...], où sa famille réside encore, et que les membres de sa famille n'avaient pas été en mesure d'indiquer pour quelle raison l'intéressée avait été arrêtée ni le lieu de détention alors que les habitants du quartier avaient pour leur part affirmé tout ignorer de son arrestation. Personne, que ce soit parmi les parents de l'intéressée ou dans le voisinage, n'aurait été en mesure de confirmer les liens de cette dernière avec un membre du MAGRIVI. Enfin, la personne de confiance mandatée par la représentation suisse a pris contact avec une personne ayant travaillé au greffe de la prison de Ndolo, laquelle a indiqué que le nom de la recourante ne se trouvait pas dans le registre de détention et qu'elle n'était ainsi en mesure de confirmer ni la détention ni l'évasion d'A._______. K. Par courrier du 29 juillet 2008, l'ODM a accordé un délai à l'intéressée pour prendre position sur le contenu de l'enquête d'ambassade. Celle-ci n'a pas fait usage de son droit d'être entendue. L. Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______ et de son fils, au motif que les déclarations de l'intéressée n'apparaissaient pas vraisemblables au vu notamment des résultats de l'enquête menée sur place par l'entremise de la représentation suisse à Kinshasa. L'ODM a en outre estimé qu'il n'était pas vraisemblable qu'un militaire de haut rang prenne le risque de faire évader une détenue, se mettant ainsi lui-même en danger, et qu'il s'agissait là d'une déclaration stéréotypée courante dans les demandes d'asile de requérants congolais. Enfin, l'autorité de première instance a considéré que le manque flagrant de détails dans le récit de l'intéressée ainsi que leur caractère stéréotypé était un indice supplémentaire du manque de crédibilité des motifs allégués. S'agissant du renvoi, l'ODM a rappelé que cette question ressortait de la compétence des autorités cantonales suite au mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse. M. Suite au courrier du mandataire de l'intéressée du 1er septembre 2008 l'informant de la résiliation de son mandat, l'ODM a notifié sa décision directement à A._______ en date du 8 septembre 2008. N. Par courrier du 6 octobre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la décision de refus d'asile du 8 septembre précédent. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir valablement notifié sa décision incidente du 29 juillet 2008 et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu au sujet des résultats de l'enquête d'ambassade. A ce propos, elle a pris position comme suit: l'enquête ayant été menée plus de sept ans après les faits, il est selon elle parfaitement compréhensible que les personnes interrogées ne se souviennent pas de tout. Au sujet de l'adresse indiquée, il s'agissait en réalité de l'adresse de son compagnon. Si des personnes affirmaient qu'elle était domiciliée à l'adresse de ses parents, cela ne peut résulter que d'une confusion, étant donné que c'est là qu'elle loge quand elle se rend à Kinshasa pour des vacances. Enfin, la population kinoise vivant dans la méfiance et la peur, il est parfaitement normal que les habitants du quartier et les membres de sa famille ne dévoilent pas tout ce qu'ils savent à une personne inconnue d'eux. Dès lors, l'enquête d'ambassade ne peut selon elle pas être prise en considération dans ces circonstances. Quant aux éléments d'invraisemblance mis en avant par l'ODM, elle a rappelé que ce qui était logique en Suisse ne l'était pas forcément en République démocratique du Congo, que les évasions de prisonniers étaient monnaie courante dans son pays, et elle a expliqué avoir décrit ses motifs d'asile en fonction de son état d'esprit et de ses émotions et que l'autorité ne saurait par conséquent lui reprocher de l'avoir fait de manière stéréotypée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ainsi qu'à celui de l'assistance judiciaire totale. O. Par courrier du 20 novembre 2008, l'office des migrations du canton X._______ a transmis au Tribunal des photocopies du passeport congolais de l'intéressée, établi le [...] et prolongé le [...] auprès de l'Ambassade démocratique du Congo à Berne. P. Par décision du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale présentée à l'appui du recours, considérant celui-ci comme voué à l'échec, et a imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur d'éventuels frais de procédure. Q. Le 10 décembre 2008, la recourante a versé l'avance de frais requise dans la décision incidente du 1er décembre précédent. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, la décision incidente de l'ODM du 29 juillet 2008 lui communiquant les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Kinshasa ne lui ayant, selon elle, pas été notifiée valablement. Aux termes de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. Or en l'espèce, toutes les communications de l'autorité ont été notifiées au mandataire désigné par l'intéressée par procuration du 30 octobre 2002. Une résiliation du mandat liant A._______ à son représentant n'ayant été portée à la connaissance de l'autorité que par courrier de celui-ci du 1er septembre 2008, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a adressé sa décision incidente du 29 juillet 2008 au mandataire désigné, lequel a retiré le courrier recommandé à l'office postal en date du 31 juillet 2008. S'il devait ne pas avoir communiqué à sa mandante le contenu du courrier de l'ODM, de même que d'autres décisions de l'autorité (notamment la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission] du 13 octobre 2006, cf. acte de recours p. 3), cela relèverait d'un problème interne au mandat et la faute ne saurait en être imputée à l'ODM. En effet, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69ss, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et C-8788/2007 du 25 mars 2008). Ainsi, A._______ ne saurait invoquer avoir été dans l'impossibilité de prendre position sur le compte-rendu de l'enquête d'ambassade du 21 juillet 2008 suite à une erreur de notification de la part de l'autorité de première instance. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé et le recours doit être rejeté sur ce point. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante. En effet, il ressort des actes de la cause (cf. le courrier de l'office des migrations du canton X._______ du 20 novembre 2008 et ses annexes, let. O ci-dessus) qu'A._______ a fait établir un passeport à son nom le [...] et en a requis la prolongation le [...] auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne. Elle a en outre elle-même admis être retournée à plusieurs reprises à Kinshasa pour y passer des vacances auprès de sa famille. Or, en règle générale, lorsqu'un réfugié obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 n° 7 consid. 8). La recourante ne saurait plus dès lors solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. art 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; JICRA 1998 n° 29 consid. 3). Il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 1er décembre 2008. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 En l'occurrence, la recourante a obtenu, ensuite de son mariage, une autorisation cantonale de séjour. Quant à son fils B._______, il a été mis au bénéfice du même statut que sa mère. En conséquence, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 5.3 La conclusion prise dans le recours du 6 octobre 2008 visant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable, étant donné qu'A._______ et son fils sont, comme vu ci-dessus, détenteurs d'une autorisation de séjour de police des étrangers. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement compensés par l'avance de même montant versée en date du 10 décembre 2008. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
E. 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 2.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, la décision incidente de l'ODM du 29 juillet 2008 lui communiquant les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Kinshasa ne lui ayant, selon elle, pas été notifiée valablement. Aux termes de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. Or en l'espèce, toutes les communications de l'autorité ont été notifiées au mandataire désigné par l'intéressée par procuration du 30 octobre 2002. Une résiliation du mandat liant A._______ à son représentant n'ayant été portée à la connaissance de l'autorité que par courrier de celui-ci du 1er septembre 2008, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a adressé sa décision incidente du 29 juillet 2008 au mandataire désigné, lequel a retiré le courrier recommandé à l'office postal en date du 31 juillet 2008. S'il devait ne pas avoir communiqué à sa mandante le contenu du courrier de l'ODM, de même que d'autres décisions de l'autorité (notamment la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission] du 13 octobre 2006, cf. acte de recours p. 3), cela relèverait d'un problème interne au mandat et la faute ne saurait en être imputée à l'ODM. En effet, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69ss, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et C-8788/2007 du 25 mars 2008). Ainsi, A._______ ne saurait invoquer avoir été dans l'impossibilité de prendre position sur le compte-rendu de l'enquête d'ambassade du 21 juillet 2008 suite à une erreur de notification de la part de l'autorité de première instance.
E. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé et le recours doit être rejeté sur ce point.
E. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
E. 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
E. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante. En effet, il ressort des actes de la cause (cf. le courrier de l'office des migrations du canton X._______ du 20 novembre 2008 et ses annexes, let. O ci-dessus) qu'A._______ a fait établir un passeport à son nom le [...] et en a requis la prolongation le [...] auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne. Elle a en outre elle-même admis être retournée à plusieurs reprises à Kinshasa pour y passer des vacances auprès de sa famille. Or, en règle générale, lorsqu'un réfugié obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 n° 7 consid. 8). La recourante ne saurait plus dès lors solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. art 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; JICRA 1998 n° 29 consid. 3). Il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 1er décembre 2008.
E. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté.
E. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
E. 5.2 En l'occurrence, la recourante a obtenu, ensuite de son mariage, une autorisation cantonale de séjour. Quant à son fils B._______, il a été mis au bénéfice du même statut que sa mère. En conséquence, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
E. 5.3 La conclusion prise dans le recours du 6 octobre 2008 visant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable, étant donné qu'A._______ et son fils sont, comme vu ci-dessus, détenteurs d'une autorisation de séjour de police des étrangers.
E. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi).
E. 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
E. 7 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement compensés par l'avance de même montant versée en date du 10 décembre 2008. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
Dispositiv
- Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
- Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-.
- Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie); au canton X._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6351/2008 {T 0/2} Arrêt du 27 janvier 2009 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Maryse Javaux, greffière. Parties A._______, née le [...], B._______, né le [...], Congo (Kinshasa), [...], recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile; décision de l'ODM du 8 septembre 2008 / N [...]. Faits: A. Arrivant de République démocratique du Congo, A._______, née C._______, et son fils sont entrés clandestinement en Suisse le [...] et ont déposé le même jour une demande d'asile au centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA, actuellement centre d'enregistrement et de procédure [CEP]) de Vallorbe. B. Entendue sur les motifs de sa demande, le [...], au CERA d'Alstätten, puis lors d'une audition fédérale directe, le [...] suivant, la requérante, [...] de profession, a déclaré qu'elle avait rencontré le père de son fils en [...]. Ce dernier, d'origine rwandaise, aurait été membre de la Mutuelle des agriculteurs de Virunga (MAGRIVI), une association à laquelle le gouvernement rwandais aurait reproché de livrer des armes aux rebelles hutus. A la fin [...], son ami, qui ne se sentait plus en sécurité à Kinshasa, serait parti à Brazzaville. Il serait retourné dans la capitale congolaise en [...]. En [...], suite à une tentative de coup d'Etat avortée, le président Kabila aurait exigé le départ du pays de tous les Rwandais. A ce moment-là, l'ami de la requérante aurait été arrêté à plusieurs reprises pendant une semaine à dix jours. Il aurait été relaxé grâce à ses nombreuses relations, la dernière fois au début du mois de [...]. En [...], il ne serait pas rentré à la maison et trois soldats auraient fait irruption au domicile de la requérante, lui reprochant d'être hostile au régime. Après l'avoir battue et lui avoir confisqué divers appareils, ils seraient partis. A._______ aurait immédiatement fui chez sa mère, puis au Bas Zaïre où elle aurait vécu jusqu'à la fin du mois de [...]. A son retour à son précédent domicile à Kinshasa, des soldats auraient à nouveau fait irruption chez elle et [...], lui reprochant sa collaboration avec les rebelles rwandais et l'accusant d'avoir participé au complot contre Kabila. Ils l'auraient ensuite emmenée à la prison de Ndolo avec son fils. Durant sa détention, elle aurait rencontré une connaissance, un lieutenant qui lui aurait fait savoir, par l'intermédiaire d'une femme, son intention de l'aider à s'évader moyennant paiement d'une somme d'argent. Elle aurait accepté le marché et le [...] suivant, lors d'une corvée de nettoyage, elle serait parvenue à escalader le mur d'enceinte au moyen d'une échelle. Elle aurait ensuite été conduite par cette femme dans une maison de Mbinza. En mauvais état de santé, elle aurait reçu les soins d'un médecin pendant environ un mois puis, en échange de 10'000 dollars, le lieutenant rencontré en prison lui aurait fourni les papiers nécessaires à son départ du pays. Le [...], elle aurait quitté Kinshasa à bord d'un avion en partance pour Rome, via Bruxelles. Elle aurait gagné la Suisse en train, puis en voiture. La requérante a ajouté que son fils avait été profondément traumatisé par les événements vécus dans son pays d'origine et qu'il devait consulter un psychiatre. Quant à son ami, elle ignorerait tout de son sort et n'aurait pas su à qui s'adresser pour savoir ce qu'il était devenu. A l'appui de sa demande d'asile, elle a produit divers documents relatifs à son activité professionnelle. C. Par décision du 3 juin 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la demande d'asile d'A._______ et de son enfant et a prononcé leur renvoi de Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure. L'office a en particulier retenu que les déclarations de la requérante au sujet de son compagnon, de l'intervention des soldats à son domicile en [...], de son arrestation en [...], de sa détention et de son évasion n'étaient pas vraisemblables compte tenu de leur caractère stéréotypé, peu circonstancié et illogique. L'ODM a en outre considéré que de nombreux éléments du récit de l'intéressée révélaient qu'elle avait quitté son pays avant la date indiquée aux autorités d'asile suisses et qu'elle vivait à l'étranger probablement depuis plusieurs années déjà. D. Par recours du 27 juin 2002, posté le 8 juillet suivant, A._______ a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et subsidiairement à ne pas être renvoyée de Suisse. Par ailleurs, elle a requis l'assistance judiciaire partielle. A l'appui de son recours, l'intéressée a pour l'essentiel contesté le bien-fondé des considérants de la décision querellée, en reprenant les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, pour les expliquer. Elle a ainsi fait valoir que son compagnon, avec lequel elle n'était pas mariée, ne lui avait pas fourni de détails sur ses origines exactes, ni sur ses activités politiques et militaires clandestines. Elle a par ailleurs expliqué que contrairement aux forces de police, les militaires ne motivaient pas les arrestations auxquelles ils procédaient et qu'elle n'avait pas eu la témérité de les interroger à ce sujet. A._______ a fait valoir en outre qu'en Afrique, il n'était pas inhabituel de laisser son logement vide pendant un certain laps de temps et qu'il était normal qu'elle ait eu recours à des termes désuets utilisés sa vie durant. En outre, reprochant à l'ODM de n'avoir nullement tenu compte dans sa décision du [...], elle a produit un rapport de D._______ du [...] concernant les séquelles qu'elle en a conservé. Au surplus, elle s'est prévalue de l'hostilité des autorités congolaises à l'égard de la population d'origine rwandaise. E. Par courrier du 22 août 2002, la E._______ a adressé directement à l'ODM un rapport concernant le fils de la recourante. Il en ressort que cet enfant présente des troubles psychologiques importants et suit une thérapie régulière. La doctoresse F._______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a également envoyé à l'autorité de première instance un courrier du 24 août 2002 duquel il ressort qu'A._______ souffre de troubles liés à [...]. F. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM a, le 22 octobre 2002, partiellement reconsidéré sa décision du 3 juin 2002. Constatant que l'exécution du renvoi des intéressés n'était pas raisonnablement exigible, il a prononcé leur admission provisoire en Suisse. G. Invitée à se déterminer sur la suite qu'elle entendait donner à son recours en matière d'asile, A._______ a déclaré maintenir son recours par courrier du 13 novembre 2002. Après un bref rappel des faits allégués, elle a mis en exergue la douleur psychologique qui est la sienne suite aux violences subies dans son pays d'origine ainsi que le grave traumatisme occasionné à son tout jeune fils. Elle estime qu'au vu des nombreuses attestations médicales produites confirmant ses propos, sa crédibilité ne saurait être mise en doute. Elle explique en outre ne pas avoir été au courant des activités de son ami et ne pouvoir expliquer pourquoi les soldats se sont rendus à son domicile. Quant à son appartement, il est resté inoccupé pendant deux ans car il appartenait à un bon ami de son compagnon. Elle affirme par ailleurs avoir décrit de manière tout à fait satisfaisante la cellule dans laquelle elle a été incarcérée ainsi que les méthodes de tortures utilisées dans la prison. La recourante a en outre rappelé avoir vécu les 27 premières années de son existence sous le règne de Mobutu et avoir par conséquent été imprégnée tant du vocabulaire que des habitudes propres à celui-ci. On ne saurait dans ces conditions lui opposer valablement d'avoir utilisé des termes désuets et en déduire qu'elle a fui son pays bien avant la date indiquée. H. Le [...], la recourante a épousé un ressortissant suisse. Elle a par conséquent été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour de police des étrangers. I. Par décision du 13 octobre 2006, la Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission), alors compétente pour connaître des recours en matière d'asile, a admis le recours interjeté le 8 juillet 2002 et a renvoyé l'affaire à l'autorité de première instance pour nouvelle décision au sens des considérants. La Commission a reproché à l'autorité intimée une constatation incomplète des faits pertinents et a invité l'ODM à compléter l'instruction par de plus amples investigations au sujet des motifs d'asile invoqués par l'intéressée. J. En date du 16 juin 2008, l'ODM a diligenté une enquête d'ambassade à Kinshasa dans le but d'éclaircir certains points du récit d'A._______. Dans sa réponse du 21 juillet 2008, la représentation suisse à Kinshasa a déclaré que l'acte de naissance produit par l'intéressée était authentique, que personne ne se souvenait d'elle à l'adresse indiquée à son arrivée en Suisse mais qu'il semblerait en revanche qu'avant son départ pour l'Europe, elle habitait juste à côté de [...], où sa famille réside encore, et que les membres de sa famille n'avaient pas été en mesure d'indiquer pour quelle raison l'intéressée avait été arrêtée ni le lieu de détention alors que les habitants du quartier avaient pour leur part affirmé tout ignorer de son arrestation. Personne, que ce soit parmi les parents de l'intéressée ou dans le voisinage, n'aurait été en mesure de confirmer les liens de cette dernière avec un membre du MAGRIVI. Enfin, la personne de confiance mandatée par la représentation suisse a pris contact avec une personne ayant travaillé au greffe de la prison de Ndolo, laquelle a indiqué que le nom de la recourante ne se trouvait pas dans le registre de détention et qu'elle n'était ainsi en mesure de confirmer ni la détention ni l'évasion d'A._______. K. Par courrier du 29 juillet 2008, l'ODM a accordé un délai à l'intéressée pour prendre position sur le contenu de l'enquête d'ambassade. Celle-ci n'a pas fait usage de son droit d'être entendue. L. Par décision du 27 août 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile d'A._______ et de son fils, au motif que les déclarations de l'intéressée n'apparaissaient pas vraisemblables au vu notamment des résultats de l'enquête menée sur place par l'entremise de la représentation suisse à Kinshasa. L'ODM a en outre estimé qu'il n'était pas vraisemblable qu'un militaire de haut rang prenne le risque de faire évader une détenue, se mettant ainsi lui-même en danger, et qu'il s'agissait là d'une déclaration stéréotypée courante dans les demandes d'asile de requérants congolais. Enfin, l'autorité de première instance a considéré que le manque flagrant de détails dans le récit de l'intéressée ainsi que leur caractère stéréotypé était un indice supplémentaire du manque de crédibilité des motifs allégués. S'agissant du renvoi, l'ODM a rappelé que cette question ressortait de la compétence des autorités cantonales suite au mariage de l'intéressée avec un ressortissant suisse. M. Suite au courrier du mandataire de l'intéressée du 1er septembre 2008 l'informant de la résiliation de son mandat, l'ODM a notifié sa décision directement à A._______ en date du 8 septembre 2008. N. Par courrier du 6 octobre 2008, l'intéressée a interjeté recours contre la décision de refus d'asile du 8 septembre précédent. Elle a fait grief à l'ODM de ne pas lui avoir valablement notifié sa décision incidente du 29 juillet 2008 et ainsi d'avoir violé son droit d'être entendu au sujet des résultats de l'enquête d'ambassade. A ce propos, elle a pris position comme suit: l'enquête ayant été menée plus de sept ans après les faits, il est selon elle parfaitement compréhensible que les personnes interrogées ne se souviennent pas de tout. Au sujet de l'adresse indiquée, il s'agissait en réalité de l'adresse de son compagnon. Si des personnes affirmaient qu'elle était domiciliée à l'adresse de ses parents, cela ne peut résulter que d'une confusion, étant donné que c'est là qu'elle loge quand elle se rend à Kinshasa pour des vacances. Enfin, la population kinoise vivant dans la méfiance et la peur, il est parfaitement normal que les habitants du quartier et les membres de sa famille ne dévoilent pas tout ce qu'ils savent à une personne inconnue d'eux. Dès lors, l'enquête d'ambassade ne peut selon elle pas être prise en considération dans ces circonstances. Quant aux éléments d'invraisemblance mis en avant par l'ODM, elle a rappelé que ce qui était logique en Suisse ne l'était pas forcément en République démocratique du Congo, que les évasions de prisonniers étaient monnaie courante dans son pays, et elle a expliqué avoir décrit ses motifs d'asile en fonction de son état d'esprit et de ses émotions et que l'autorité ne saurait par conséquent lui reprocher de l'avoir fait de manière stéréotypée. Elle a conclu à l'octroi de l'asile et d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31) ainsi qu'à celui de l'assistance judiciaire totale. O. Par courrier du 20 novembre 2008, l'office des migrations du canton X._______ a transmis au Tribunal des photocopies du passeport congolais de l'intéressée, établi le [...] et prolongé le [...] auprès de l'Ambassade démocratique du Congo à Berne. P. Par décision du 1er décembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale présentée à l'appui du recours, considérant celui-ci comme voué à l'échec, et a imparti un délai à la recourante pour verser une avance sur d'éventuels frais de procédure. Q. Le 10 décembre 2008, la recourante a versé l'avance de frais requise dans la décision incidente du 1er décembre précédent. R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110). 1.2 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 et 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 A titre préliminaire, le Tribunal doit se prononcer sur le grief de la violation du droit d'être entendu soulevé par la recourante, la décision incidente de l'ODM du 29 juillet 2008 lui communiquant les résultats de l'enquête menée par la représentation suisse à Kinshasa ne lui ayant, selon elle, pas été notifiée valablement. Aux termes de l'art. 11 al. 3 PA, tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. Or en l'espèce, toutes les communications de l'autorité ont été notifiées au mandataire désigné par l'intéressée par procuration du 30 octobre 2002. Une résiliation du mandat liant A._______ à son représentant n'ayant été portée à la connaissance de l'autorité que par courrier de celui-ci du 1er septembre 2008, c'est ainsi à juste titre que l'ODM a adressé sa décision incidente du 29 juillet 2008 au mandataire désigné, lequel a retiré le courrier recommandé à l'office postal en date du 31 juillet 2008. S'il devait ne pas avoir communiqué à sa mandante le contenu du courrier de l'ODM, de même que d'autres décisions de l'autorité (notamment la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile [la Commission] du 13 octobre 2006, cf. acte de recours p. 3), cela relèverait d'un problème interne au mandat et la faute ne saurait en être imputée à l'ODM. En effet, un justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (ATF 114 Ib 69ss, arrêts du Tribunal administratif fédéral A-1680/2006 du 26 novembre 2007 et C-8788/2007 du 25 mars 2008). Ainsi, A._______ ne saurait invoquer avoir été dans l'impossibilité de prendre position sur le compte-rendu de l'enquête d'ambassade du 21 juillet 2008 suite à une erreur de notification de la part de l'autorité de première instance. 2.2 Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est infondé et le recours doit être rejeté sur ce point. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal peut se dispenser d'examiner la vraisemblance des motifs d'asile allégués par la recourante. En effet, il ressort des actes de la cause (cf. le courrier de l'office des migrations du canton X._______ du 20 novembre 2008 et ses annexes, let. O ci-dessus) qu'A._______ a fait établir un passeport à son nom le [...] et en a requis la prolongation le [...] auprès de l'Ambassade de la République démocratique du Congo à Berne. Elle a en outre elle-même admis être retournée à plusieurs reprises à Kinshasa pour y passer des vacances auprès de sa famille. Or, en règle générale, lorsqu'un réfugié obtient un passeport de son pays d'origine, il se prévaut, ce faisant, de la protection de ce pays (cf. JICRA 1996 n° 7 consid. 8). La recourante ne saurait plus dès lors solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée et l'octroi de l'asile en Suisse (cf. art 1 C ch. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30]; JICRA 1998 n° 29 consid. 3). Il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation circonstanciée développée par le Tribunal dans sa décision incidente du 1er décembre 2008. 4.2 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 5.2 En l'occurrence, la recourante a obtenu, ensuite de son mariage, une autorisation cantonale de séjour. Quant à son fils B._______, il a été mis au bénéfice du même statut que sa mère. En conséquence, le Tribunal n'a pas à se prononcer sur la question du renvoi et de l'exécution de cette mesure. 5.3 La conclusion prise dans le recours du 6 octobre 2008 visant à obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est irrecevable, étant donné qu'A._______ et son fils sont, comme vu ci-dessus, détenteurs d'une autorisation de séjour de police des étrangers. 6. 6.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). 6.2 Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
7. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.- à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ils sont entièrement compensés par l'avance de même montant versée en date du 10 décembre 2008. (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé : à la recourante (par courrier recommandé); à l'autorité inférieure, avec le dossier N [...] (en copie); au canton X._______ (en copie). Le juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Maryse Javaux Expédition :