Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
- Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6349/2018 Arrêt du 3 décembre 2018 Composition Claudia Cotting-Schalch, juge unique, avec l'approbation d'Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Diane Melo de Almeida, greffière. Parties A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 novembre 2018 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (...), l'audition sur les données personnelles (audition sommaire) et celle sur les motifs d'asile entreprises le (...), la décision du 5 novembre 2018, notifiée le (...), par laquelle le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision le (...) 2018 (date du sceau postal), par lequel A._______ a, à titre préalable, requis l'assistance judiciaire partielle et conclu, à titre principal, à l'annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur, au motif que l'exécution de son renvoi le mettrait en danger, l'accusé de réception de ce recours daté du (...) 2018, et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'au cours de ses auditions, A._______ a déclaré être né à B._______ et avoir vécu, dès (...), à C._______, avec sa famille ; qu'il a, en substance, expliqué, qu'environ trois mois avant son départ de Géorgie, alors qu'il se trouvait dans un restaurant, il avait pris la défense d'une amie contre un individu qui avait mal pris que celle-ci refuse ses invitations à danser ; qu'au cours de leur altercation, cette personne aurait présenté son badge de policier à l'intéressé, que A._______ aurait alors demandé de l'aide à un ami policier, également présent dans ce restaurant ; qu'en présence de ce dernier, l'individu précité aurait menacé le recourant de placer des stupéfiants dans ses affaires, à son insu, dans le but de justifier son incarcération ; que, selon une autre version, ce serait à l'ami policier de l'intéressé que cette personne aurait dit qu'elle dissimulerait des stupéfiants dans les affaires de A._______, que l'ami policier aurait ensuite invité le prénommé à s'éloigner de son assaillant et à prendre au sérieux les menaces de ce dernier ; que ledit ami l'aurait aussi informé que cet individu, qui occupait le poste (...), avait déjà fait emprisonner deux personnes en usant d'un tel stratagème et était très influent ; qu'après cet incident, l'intéressé serait rentré chez lui sans encombre, que, le lendemain, ou selon une autre version, après que ledit policier l'eût recherché à son domicile une semaine après leur altercation, A._______ aurait quitté son quartier pour se cacher au village pendant deux mois, qu'en son absence, le policier précité l'aurait recherché, ou fait rechercher par des collègues, dans son quartier au moins une fois par semaine, qu'à défaut de moyens pour se défendre contre les agissements de cette personne, l'intéressé aurait quitté son pays le (...), que, dans sa décision, le SEM a considéré, qu'indépendamment de leur vraisemblance, les motifs d'asile avancés par A._______ n'étaient pas déterminants sous l'angle de l'art. 3 LAsi ; qu'en effet, les problèmes allégués ne relevaient pas d'une persécution ou d'une crainte de persécution future fondée sur l'un des motifs exhaustivement prévus par cette disposition, que, dans son recours, le prénommé a contesté cette analyse, soutenant craindre une persécution au sens de cette disposition pour des motifs discriminatoires et politiques ; qu'en effet, ce serait en raison de l'absence de volonté du gouvernement géorgien de combattre la corruption, des liens de la police avec les partis et du manque d'indépendance de la justice, qu'il ne lui serait pas possible de se défendre contre les menaces d'un policier, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a nié la pertinence du récit présenté par le recourant, que, si l'intéressé a certes argué ne pas pouvoir obtenir de protection auprès des autorités de son pays, il n'a toutefois avancé aucun élément permettant objectivement d'admettre que la raison pour laquelle ledit policier s'en était pris à lui était fondée sur l'un des motifs de persécution énoncé de manière exhaustive à l'art. 3 LAsi, qu'en effet, il ressort clairement des propos tenus par le recourant lors de ses différentes auditions que le conflit entre lui et ledit policier, ainsi que les craintes qui en ont résulté, n'ont pas pour origine la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social déterminé ou encore les opinions politiques de l'intéressé, mais un différent d'ordre privé, celui-ci étant intervenu pour défendre l'une de ses amies, qui avait été insultée par un tiers, qu'en outre, A._______ n'a jamais évoqué que cette altercation avait eu pour origine l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, que le fait que ledit policier soit gradé et très influent n'y change rien, un abus d'autorité, respectivement un abus de pouvoir commis par un agent étatique n'étant pas, à lui seul, pertinent sous l'angle de cette disposition, que l'argument du recours, selon lequel A._______ craindrait une persécution pour des motifs discriminatoires et politiques, se limite à une simple affirmation nullement étayée, que, cela étant, le recourant n'a avancé aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l'appréciation de l'autorité intimée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée en l'espèce, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEtr - auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi - le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en vertu de l'art. 83 al. 3 LEtr, l'exécution de cette mesure n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international, qu'en l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas, pour les motifs retenus ci-dessus, la qualité de réfugié, qu'en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse, il convient encore d'examiner si l'intéressé a rendu vraisemblable un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de traitements prohibés particulièrement par l'art. 3 CEDH, ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la décision attaquée, le SEM a estimé que A._______ n'avait pas établi l'existence hautement probable d'un risque de traitement contraire à l'art. 3 CEDH, qu'il a en particulier considéré que les déclarations du prénommé au sujet des menaces reçues de la part d'un policier se limitaient à de simples affirmations, au surplus sommaires, de sa part ; qu'il a aussi relevé que l'intéressé n'avait plus rencontré de problème avec cette personne durant ses deux derniers mois en Géorgie, outre le fait qu'il n'avait entrepris aucune démarche auprès des autorités pour demander à être protégé des agissements abusifs d'un policier ; que, dans ces conditions, la passivité des autorités géorgiennes se limitait à une simple hypothèse émise par l'intéressé, qui ne permettait pas d'admettre une violation avérée et concrète notamment de l'art. 3 CEDH, que le recourant a contesté cette analyse, faisant valoir que son intégrité corporelle, sa liberté et sa santé, voire même son existence seraient mises en danger en cas d'exécution de son renvoi en Géorgie, qu'il a réitéré que les autorités de son pays ne le protègeraient pas contre les menaces reçues de la part d'un policier, qu'en l'occurrence, c'est à juste titre que le SEM a considéré que le récit présenté par l'intéressé n'était pas vraisemblable, que les propos de celui-ci, relatifs aux évènements qui l'auraient conduit à quitter son pays, se limitent en effet à de simples affirmations nullement étayées par des éléments concrets, qu'au contraire, son récit est très imprécis et manque d'éléments de détails permettant d'admettre la réalité d'une expérience directement vécue, que, notamment, A._______ n'a pas été en mesure de dater avec précision les évènements rapportés, se limitant d'expliquer que l'altercation survenue dans le restaurant avait eu lieu environ trois mois auparavant et qu'il s'était ensuite caché pendant environ deux mois au village (cf. pièce A11/9 Q8 et Q16, p. 3 et 4), qu'en outre, ses explications manquent de constance, s'agissant notamment du déroulement de l'altercation en question ; qu'il a tout d'abord expliqué que le policier avec lequel il aurait eu une altercation se serait adressé directement à lui pour le menacer de dissimuler des stupéfiants dans ses affaires (cf. pièce A11/9 Q7 et Q15, p. 3 et 4), pour ensuite alléguer que ce serait à son ami, également policier, que celui-là aurait fait part de cette menace (cf. pièce A11/9 Q11 et Q13, p. 3), que ses déclarations sont également divergentes s'agissant du moment auquel il aurait quitté son domicile pour se cacher au village ; qu'ayant d'abord déclaré être parti dès le lendemain des faits survenus au restaurant (cf. pièce A11/9 Q18, p. 4), il a ensuite expliqué n'être plus revenu chez lui après le premier passage dudit policier à son domicile, qui aurait eu lieu une semaine après leur conflit (« il est même allé à mon domicile », « [...] une semaine après notre altercation. », « [...] il a juste demandé où je me trouvais. Et dès le lendemain, je ne suis plus revenu à la maison, je me suis caché deux mois au village. », cf. pièce A11/9 Q19 à 21, p. 4), qu'à cela s'ajoute, ainsi que relevé à bon droit par le SEM, que le recourant n'a plus eu directement affaire audit policier, durant les deux mois passés au village (cf. pièce A11/9 Q25, p. 5), ce qui permet également de douter tant de l'étendue du pouvoir que de l'influence que l'intéressé attribue à cette personne, ainsi que de la volonté de celle-ci à lui nuire, que, cela dit, même en admettant par hypothèse les menaces proférées à l'encontre de A._______ par un policier, il demeure que le prénommé n'a entrepris aucune démarche auprès des autorités pour les dénoncer et prévenir leur éventuelle concrétisation (cf. pièce A11/9 Q29, Q35, Q37 et Q43, p. 5 et 6), que l'intéressé a certes déclaré que la personne qui l'avait menacé occupait un poste (...) et était très influente (cf. ibidem) ; qu'il a aussi expliqué que celle-ci était déjà parvenue à faire emprisonner deux personnes en plaçant, à leur insu, des produits stupéfiants dans leurs affaires (cf. pièce A11/9 Q14 et Q23, p. 3 et 4), que toutefois, l'intéressé n'ayant entrepris aucune démarche auprès des autorités pour faire respecter ses droits, ses allégations relatives à l'absence de protection garantie en Géorgie face à des policiers abusant de leur pouvoir se limitent à de simples affirmations de sa part, lesquelles ne se fondent en l'espèce sur aucun élément concret, que, cela dit, rien ne permet d'admettre que les autorités géorgiennes tolèreraient le comportement abusif de la part d'un policier, voire même le soutiendraient, en lui garantissant l'impunité, qu'il ressort au contraire des sources consultées par le Tribunal, que les autorités géorgiennes poursuivent les abus d'autorité commis par des officiers de police et s'efforcent de combattre la corruption (cf. United States Department of State, 2016 Country Reports on Human Rights Practices - Georgia, 3 mars 2017, accessible à https://www.refworld.org/docid/58ec8a3513.html > ; Amnesty International, Report 2016/17 - Georgia, 22 février 2017 accessible à , sources consultées le 29.11.2018), qu'il convient aussi de retenir que la Géorgie dispose de structures suffisantes et accessibles pour lutter contre de tels agissements, qu'ainsi, le recourant pourra, en cas de besoin, obtenir auprès des autorités de son pays une protection adéquate contre les éventuels agissements illicites commis notamment par un policier, que, partant, l'intéressé n'est pas parvenu à démontrer être exposé dans son pays à un risque avéré et concret de traitements contraires en particulier à l'art. 3 CEDH, de sorte que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme étant licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, la Géorgie, exception faite des régions sécessionnistes d'Abkhazie et d'Ossétie du sud, ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que A._______, qui n'a quitté son pays que depuis (...) et n'est pas originaire d'une région à risque, est au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu'il dispose en outre d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (cf. pièce A10/11 pts. 1.17.04 et 3.01, p. 4 et 6 ; pièce A11/9 not. Q3 et Q10, p. 2 et 3), que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant titulaire d'un passeport géorgien valable jusqu'en 2028, que, le recours en tant qu'il porte sur la question du renvoi et l'exécution de cette mesure, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. La juge unique : La greffière : Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida Expédition :