Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est rejeté.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- Le montant de 1'050 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa représentation d'office.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6345/2017 Arrêt du 29 avril 2020 Composition Gérald Bovier (président du collège), Jeannine Scherrer-Bänziger, Claudia Cotting-Schalch, juges, Alain Romy, greffier. Parties A._______, né le (...), Érythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), recourant, contre Secrétariat d'État aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 6 octobre 2017. Vu la demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé le 28 juillet 2015, les procès-verbaux de l'audition sommaire du (...) 2015 et de l'audition sur les motifs d'asile du (...) 2017, la décision du 6 octobre 2017, par laquelle le Secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la procuration en faveur du Centre Social Protestant (CSP) à Genève, signée par l'intéressé en date du 27 octobre 2017, l'attestation d'aide financière du (...) 2017, le recours interjeté le 9 novembre 2017 contre cette décision, par lequel le requérant a conclu préalablement à la dispense du paiement de l'avance de frais et des frais de procédure ainsi qu'à l'octroi de l'assistance judiciaire d'office, principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une indemnité équitable à titre de dépens, la décision incidente du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 16 novembre 2017 par laquelle le juge instructeur a admis la demande d'assistance judiciaire totale, a par conséquent renoncé à percevoir une avance de frais et désigné François Miéville en qualité de mandataire d'office, l'ordonnance du 30 janvier 2019, aux termes de laquelle le juge instructeur a invité le recourant à déposer un rapport médical attestant son état de santé ainsi que son suivi médical actuel, la réponse du recourant du 14 février 2019, informant le Tribunal qu'il ne faisait plus l'objet d'un suivi médical, et considérant que la présente procédure est soumise à l'ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], al. 1), qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'État dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1e phr. LAsi), le Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26 consid. 5.6), qu'il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, p. 820 s.), qu'il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ; cf. également arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile, qu'au cours de ses auditions, l'intéressé, ressortissant érythréen de confession orthodoxe, a déclaré être né et avoir toujours vécu à B._______, qu'il aurait effectué à B._______ l'essentiel de sa scolarité, à savoir de sa première à sa onzième année ; qu'en parallèle à ses études, il aurait travaillé comme manoeuvre et aurait cherché de l'or, qu'il aurait été envoyé à Sawa pour sa douzième année scolaire ; que son affectation était (...) ; que de septembre à mars auraient été dispensés les cours, puis de mars à juin auraient eu lieu les entraînements militaires ; que durant ces entraînements, il aurait effectué des marches de 40 ou 60 km, qu'il aurait appris à manier une arme et à tirer sur une cible ; qu'il serait une fois légèrement sorti de la file, raison pour laquelle son responsable l'aurait frappé au genou, qu'il aurait ensuite été affecté à l'aéroport de C._______ de (...) à (...), en tant que militaire en charge d'assurer la sécurité ; que durant cette période, il aurait été rémunéré 50 nakfas par mois ; qu'il aurait été soumis à des règles très strictes ; que par exemple, (...), à la suite d'un incident qu'il aurait omis de signaler à son employeur, il y aurait été enfermé dans un container durant deux semaines ; qu'en cas de retard, il aurait été attaché en position « otto » ; qu'il requérait souvent des permissions qui lui étaient refusées, qu'il aurait toutefois obtenu une permission de 15 jours en (...) ; qu'il aurait profité de cette occasion pour ne plus retourner sur sur son lieu d'affectation ; qu'il aurait alors vécu un an chez lui, sans permission ; qu'il aurait dû se cacher et changer de lieu fréquemment, que l'intéressé aurait constamment redouté les rafles des autorités érythréennes ; qu'à titre d'exemple, le (...), la police aurait encerclé tout son quartier si bien qu'il aurait dû se réfugier sur le toit de la maison de ses voisins et y passer la nuit, qu'il aurait quitté B._______ en (...) pour se rendre au Soudan, accompagné de 17 personnes dont un passeur qui les guidait ; qu'il aurait rencontré des problèmes pour franchir la frontière érythréenne et qu'il aurait dû se réfugier dans une forêt pour éviter les tirs de soldats érythréens ; qu'il n'aurait pas eu à payer le passeur, l'ayant perdu de vue au moment de cette soudaine dispersion, qu'il serait resté six mois au Soudan, puis deux mois en Libye ; qu'il aurait ensuite entrepris la traversée de la mer Méditerranée pour rejoindre l'Italie ; qu'il n'aurait pas eu de contact avec les autorités italiennes ; qu'il serait finalement arrivé en Suisse à D._______ le (...), que les autorités érythréennes l'auraient recherché ; qu'elles auraient placé son père en détention pendant deux semaines, après qu'il soit arrivé au Soudan, qu'à l'appui de sa demande, il a fourni sa carte d'identité érythréenne ainsi que deux photographies prétendument prises à Sawa ; qu'il aurait obtenu cette carte d'identité à l'âge de 20 ans au bureau de l'immigration ; que l'une des photographies aurait été prise au mois de (...), tandis que l'autre aurait été prise pendant un entraînement militaire en (...) ; qu'il n'aurait jamais possédé de passeport, que dans sa décision du 6 octobre 2017, le SEM a considéré que les déclarations de l'intéressé ne pouvaient être tenues pour vraisemblables en raison de leur caractère indigent et évasif, que les photographies versées au dossier ne constituaient pas des indices concrets et suffisants de sa prétendue désertion et qu'il n'avait dès lors pas établi se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite ; que partant, il lui a dénié la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, estimant qu'elle était en l'espèce licite, raisonnablement exigible et possible, qu'aux termes de son recours, le requérant soutient en substance avoir rendu vraisemblable l'existence de motifs d'asile pertinents et se trouver dans une situation de crainte fondée de persécution future pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices, que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes (ou consistantes et cohérentes) et plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2), que les allégations sont fondées lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée ; qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes faits ; qu'enfin, elles sont plausibles lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie, qu'en l'espèce, il convient d'examiner en premier lieu si c'est à bon droit que le SEM a écarté la vraisemblance des allégations du requérant qui ont trait à son séjour au camp de Sawa, entre (...) et le (...), que le recourant fait valoir à ce propos que les critiques du SEM niant la vraisemblance de ses allégations sont dépourvues de pertinence, que l'autorité intimée se serait rendue coupable d'arbitraire et aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (cf. mémoire de recours, p. 2 s.), que les deux photographies versées au dossier ne sont certes pas déterminantes, dans la mesure où elles ne permettent une identification formelle ni de l'intéressé ni du lieu dans lequel elles ont été prises, que toutefois, il convient de reconnaître que les déclarations de l'intéressé au sujet de son séjour à Sawa ont été constantes tout au long de la procédure ; qu'il a en effet expliqué avoir fait partie de la (...) volée et qu'il a pu fournir très précisément des indications sur son affectation, à savoir (...) (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.04, p. 4 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 118 et 166, pp. 11 et 16) ; qu'il a raconté de manière substantielle son départ pour Sawa en date (...) (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 80 ss, p. 8 s.) ; qu'il a décrit ses journées de cours en fournissant un certain nombre de détails, comme les horaires et les branches étudiées (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 6.01, p. 7 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 97 ss, p. 10) ; qu'il a également détaillé l'entraînement militaire qui a eu lieu de mars à juin (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 6.01, p. 7 s. ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 102 ss, p. 10 ss), que les faits relatés par le recourant contiennent des détails significatifs d'un réel vécu ; qu'à cet égard on peut mentionner l'incident durant lequel il aurait reçu un coup au niveau du genou pendant un entraînement militaire (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 120 ss, p. 11 s.), qu'au vu de ces éléments, il y a lieu d'admettre la vraisemblance de ses déclarations au sujet de son séjour à Sawa, qu'en revanche, à l'instar du SEM, le Tribunal ne peut reconnaître la vraisemblance des propos de l'intéressé sur les autres éléments de sa demande d'asile, à savoir sa prétendue affectation à l'aéroport de C._______, sa désertion alléguée et les circonstances dans lesquelles il dit avoir quitté l'Érythrée, que l'intéressé s'est montré particulièrement évasif sur la période s'étendant de son départ de Sawa à son affectation à l'aéroport, à savoir entre le (...) et le (...) (cf. ibidem, Q. 137 ss, p. 13 s.), qu'il n'a jamais évoqué ladite période, avant d'être questionné sur cette année manquante au récit (ibidem, Q. 137, p. 13) ; qu'il ne s'est alors pas montré prolixe au sujet de ses activités pendant la période en question (ibidem, Q. 142, p. 14) ; qu'il a simplement affirmé avoir cherché de l'or à E._______ et avoir travaillé en tant que manoeuvre sur des chantiers, sans parvenir à détailler plus amplement ses activités ; que la description de ses tâches s'est limitée à « préparer le ciment et d'autres choses spécifiques à la construction » (cf. ibidem, Q. 143 ss, p. 14) ; qu'il n'a pas été en mesure de fournir des indications plus précises sur ses employeurs (cf. ibidem, Q. 147, p. 14), qu'en conséquence, ses allégations au sujet de cette période ne sont pas vraisemblables, que par ailleurs, les déclarations du recourant en lien avec son affectation à l'aéroport de C._______, à savoir entre (...) et (...), ne sont également pas vraisemblables, qu'en effet, les informations fournies par l'intéressé au cours de ses auditions sont demeurées vagues et imprécises, en tant que ce dernier n'a pas été en mesure de décrire l'aéroport et ses activités (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.04, p. 4), que le recourant, prétendument en charge de la sécurité à l'aéroport, est resté très évasif quant à l'organisation de celle-ci (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 163 ss, p. 16) ; qu'à titre d'exemple, il n'a pas pu fournir d'estimation quant au nombre de militaires également affectés à cette tâche (cf. ibidem, Q. 166 s., p. 16), qu'à cet égard, des incohérences sont apparues dans le descriptif des tâches qui lui auraient été confiées ; qu'il a tout d'abord déclaré avoir été en charge de la sécurité à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 1.17.04, p. 4) ; qu'il a ensuite affirmé qu'il travaillait toujours à l'extérieur, près des avions (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 158, p. 15), qu'au stade du recours, l'intéressé a allégué que ces incohérences résultaient d'une traduction imprécise ou incomplète lors de l'audition sommaire du (...), ainsi que d'un état de santé affaibli en raison de ses médicaments et d'un régime alimentaire non conforme aux prescriptions médicales (cf. mémoire de recours, p. 4), qu'il a toutefois signé le procès-verbal de ladite audition après avoir confirmé que celui-ci correspondait à ses déclarations ; qu'en outre, le représentant des oeuvres d'entraide, présent à l'audition concernée en qualité d'observateur (art. 30 al. 4 aLAsi), n'a formulé aucune remarque quant au déroulement de celle-ci ; que l'argument tiré d'une prétendue violation de son droit d'être entendu ne trouve donc aucune assise dans le dossier, qu'au surplus, le recourant n'a pas pu fournir d'indications sur le nombre de voyageurs transitant par l'aéroport de C._______ quand bien même son rôle aurait justement consisté à surveiller ceux-ci lorsqu'ils montaient et descendaient des avions (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile du 26 juin 2017, Q. 159 s., p. 15), qu'en outre, il a fourni une carte d'identité érythréenne mentionnant sa date d'émission, à savoir le (...) ; qu'il a déclaré avoir lui-même effectué les démarches pour l'obtenir, s'étant d'abord rendu au « mimhdar », puis au bureau de l'immigration (cf. ibidem, Q. 12, p. 3) ; que cette affirmation contredit ses propres déclarations selon lesquelles il lui aurait été impossible d'obtenir une permission pendant son service à l'aéroport de C._______ ; qu'en effet, le requérant n'aurait pas pu retirer sa carte d'identité à B._______ à la date mentionnée, à moins d'avoir obtenu une permission, que par conséquent, les déclarations de l'intéressé en lien avec son affectation à l'aéroport de C._______ et ses prétendues conditions de service ne satisfont pas aux exigences de haute vraisemblance de l'art. 7 LAsi, qu'en outre, le récit présenté en lien avec la période qui s'étend de sa désertion alléguée à son départ de l'Érythrée, à savoir entre (...) et (...), n'est pas vraisemblable, que l'intéressé a déclaré avoir obtenu une permission en (...), à la suite de laquelle il ne serait plus retourné sur son lieu d'affectation (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 173, p. 17) ; qu'il a pourtant expliqué se trouver en conflit avec les autorités érythréennes en raison des permissions qu'il demandait fréquemment et qu'il n'obtenait jamais (cf. ibidem, Q. 133, p. 13) ; qu'il a alors justifié l'obtention de cette permission en raison des problèmes de santé de son père (cf. ibidem, Q. 177, p. 17) ; qu'il n'a toutefois fourni aucune explication sur les raisons qui auraient à ce moment-là convaincu les autorités de lui délivrer une telle permission, alors que son père aurait été depuis longtemps souffrant (cf. ibidem, Q. 50, p. 6), que son comportement à la suite du départ de l'aéroport de C._______ ne correspond pas à celui d'un fugitif ; qu'il apparaît en effet invraisemblable que le recourant soit encore resté sur le territoire de l'Érythrée durant toute une année à la suite de sa prétendue désertion, vu les sévères sanctions auxquelles les déserteurs sont soumis dans cet État (cf. Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 3), que, selon les déclarations du recourant lors de l'audition sur les motifs d'asile du (...), les autorités ne l'auraient pas recherché spécifiquement pendant une année, quand bien même il ne serait plus retourné sur son lieu d'affectation ; qu'elles auraient au contraire attendu qu'il quitte l'Érythrée pour placer son père en détention (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 7.01, p. 8 ; procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 180 ss, p. 17) ; que cette explication n'apparaît pas crédible, qu'au demeurant, le recourant a déclaré qu'au moment de son recrutement, il n'avait pas essayé de se cacher pour éviter de se rendre à Sawa car il se serait agi d'une obligation dont l'exécution aurait été inévitable, faute de quoi il aurait risqué d'être envoyé à Wia pour des entraînements (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 93, p. 9) ; que suite à sa désertion alléguée toutefois, il aurait pu rester pendant une année à son domicile sans que les autorités ne le recherchent personnellement (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 181, p. 17), qu'au vu de ces incohérences, il y a lieu d'admettre que les propos du recourant concernant sa prétendue désertion et les conditions dans lesquelles il aurait vécu par la suite ne sont pas vraisemblables au sens de l'art. 7 LAsi, qu'en outre et d'une manière générale, les allégations du requérant en lien avec son quotidien après la prétendue désertion sont indigentes et stéréotypées (cf. ibidem, Q. 184, p. 18), que son récit au sujet de la prétendue rafle du (...) (cf. ibidem, Q. 34 s., p. 5) ne reflète pas un réel vécu, dès lors qu'il est demeuré vague et laconique ; que le requérant n'a pas été en mesure d'exposer de façon crédible par quel moyen il serait parvenu à échapper aux autorités ; que l'explication selon laquelle il n'aurait pas été vu et qu'il aurait trouvé refuge sur le toit de la maison de ses voisins n'est guère convaincante (cf. ibidem, Q. 34, p. 5), que dans ces circonstances, il ne saurait valablement se prévaloir d'une crainte fondée de persécution liée à son obligation de servir, en cas de retour dans son pays d'origine, le récit des deux dernières années passées dans son pays avant son départ n'apparaissant pas vraisemblable, qu'aussi, le recours de l'intéressé, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté, que se pose encore la question de savoir s'il peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ illégal de son pays (Republikflucht), tel qu'allégué, que selon l'arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017, une sortie illégale d'Érythrée - même lorsqu'elle est réellement rendue vraisemblable - ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. consid. 5.1), qu'un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu'en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d'asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes, que de tels facteurs font en l'espèce défaut, dès lors que le recourant n'a pas rendu crédible avoir quitté son pays suite à sa désertion du service national (cf. supra) et qu'il n'a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré d'autres problèmes avec les autorités de son pays (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, point 7.02, p. 8), que le simple dépôt d'une demande d'asile à l'étranger ne suffit pas à constituer un facteur supplémentaire défavorable au sens de la jurisprudence précitée (cf. arrêt D-2511/2016 du 22 août 2018 consid. 6.3 et jurisp. cit. ; voir également l'arrêt D-5990/2016 du 3 septembre 2018 consid. 6.3), que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs postérieurs à la fuite, que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 LAsi), qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé ne s'étant pas vu reconnaître la qualité de réfugié, que pour les mêmes raisons que celles déjà exposées ci-dessus, il n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. Torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ; cf. jurisprudence publiée sous JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee et jurisp. cit.), que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI), que l'Érythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2 et arrêt de référence D-2311/2016 consid. 17), qu'en outre, l'exigibilité de l'exécution du renvoi en Érythrée n'est pas conditionnée par l'existence de circonstances personnelles favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité consid. 17.2 et 18, modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12 consid. 10.5 à 10.8), qu'il ne ressort par ailleurs pas du dossier de l'intéressé qu'il pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, sans charge de famille et apte à travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle en tant que manoeuvre sur des chantiers, que le traitement mis en place pour prévenir la tuberculose latente du recourant est terminé, de sorte que ce dernier ne fait plus l'objet d'un suivi médical (cf. courrier du recourant du 14 février 2019), que de plus, il dispose d'un important réseau familial sur place, constitué de ses parents, de ses frères et de sa soeur ; qu'il a indiqué avoir encore des contacts réguliers avec sa famille (cf. procès-verbal de l'audition sur les motifs d'asile, Q. 40 ss, p. 5 s.), qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590), qu'il convient de rappeler que, le cas échéant, l'obligation d'accomplir le service national ne constitue pas un motif d'inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.2), que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.), que même si un retour sous la contrainte n'est pas envisageable en l'état, elle est possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention des documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que la situation actuelle liée à la propagation du Covid-19 dans le monde ne justifie pas de surseoir au présent prononcé, dans la mesure où elle n'est pas, en l'état des connaissances, amenée à se prolonger sur une durée permettant de mettre l'intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé sur ce point, qu'en l'espèce, il peut être renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) ; que le recourant ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA et 110a aLAsi), que le Tribunal fixe l'indemnité du mandataire commis d'office sur la base du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; que toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le montant de l'indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4), qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire retenu par le Tribunal est, dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels n'étant pas titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF), qu'en l'occurrence, le mandataire du recourant a produit une note d'honoraires datée du 9 novembre 2017 portant sur des prestations pour un montant total de 1'450 francs, que le tarif horaire de 200 francs retenu par le mandataire est trop élevé ; qu'il sied de lui octroyer une indemnité de 1'050 francs pour tenir compte du tarif horaire de 150 francs et des sept heures nécessaires à l'accomplissement de son travail, indiquées dans la note d'honoraires en cause, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3. Le montant de 1'050 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de sa représentation d'office.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alain Romy Expédition :