opencaselaw.ch

D-6342/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-09-17 · Français CH

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2024

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwal tungsgeri cht T ri bunal admi ni strati f fédéral T ri bunal e amm ini strati vo federal e T ri bunal admi ni strati v federal

Cour IV D-6342/2024

A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 2 5 Composition Yanick Felley (président du collège), William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges; Christian Dubois, greffier. Parties A._______, né le (…), Turquie, représenté par B._______, avocat, (…), recourant,

contre Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi; décision du SEM du 17 septembre 2024 / N (…).

D-6342/2024 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse, en date du 14 juillet 2022, par A._______ (ci-après aussi : le recourant ou l’intéressé), ressortissant turc d’ethnie kurde et de confession musulmane sunnite, les procès-verbaux (ci-après pv) des auditions respectives du prénommé sur l’enregistrement des données personnelles (EDP) et les motifs d’asile des 20 juillet et 31 octobre 2022, la décision du 17 septembre 2024 (ci-après : la décision querellée), notifiée le surlendemain, par laquelle le SEM a refusé au requérant la qualité de réfugié et l’asile, a ordonné son renvoi et en a prononcé l’exécution, le recours, assorti d’une demande d’assistance judiciaire totale et d’exonération de l’avance des frais de procédure, formé, le 7 octobre 2024, par lequel A._______ a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, à l’obtention de l’admission provisoire en Suisse, la décision incidente du 22 mai 2025, par laquelle le juge instructeur, estimant le recours d’emblée voué à l’échec, a rejeté la requête d’assistance judiciaire totale ainsi que de dispense du paiement de l’avance des frais judiciaires et a imparti à l’intéressé un délai au 6 juin 2025 pour s’acquitter d’un montant de 750 francs en garantie des dits frais, sous peine d’irrecevabilité, le paiement de l’avance requise, en date du 3 juin 2025, le courrier rédigé, le 4 août 2025, par B._______, mandataire du recourant depuis le 5 juin 2025 (selon procuration du même jour, jointe au courrier précité), les autres faits et arguments de la cause qui seront discutés, en tant que de besoin, dans les développements en droit qui suivent, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 LAsi),

D-6342/2024 Page 3 qu’il est donc compétent pour connaître du présent litige et statue de manière définitive, en l'absence in casu d'une demande d'extradition dirigée contre l’intéressé (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF ou la LAsi n'en disposent pas autrement (art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que l’intéressé, agissant en son nom et pour son propre compte, a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable, qu’à l’appui de sa demande de protection, A._______ a dit être né et avoir vécu à C._______ avec ses (…) frères et (…) sœurs, qu’à partir de 2007, il a suivi une formation en (…) et en (…) auprès de l’Université (…), à D._______, qu’il y aurait fait la connaissance d’un ami membre de la confrérie FETO, alors dirigée par feu Fethullah Gülen, qui l’aurait convaincu de la rejoindre, qu’en (…) année d’études, il aurait emménagé dans les locaux de cette confrérie et collaboré pour elle en organisant notamment des séminaires, en prêchant et en faisant de la propagande, qu’en (…), il a obtenu son diplôme universitaire, qu’après avoir accompli son service militaire, il aurait enseigné à partir de (…) dans un foyer d’étudiants où il aurait également poursuivi ses activités de propagande pour FETO qu’en raison de la répression accrue de ce mouvement par les autorités turques, le pensionnat aurait finalement fermé ses portes, courant 2015, qu’en 2016, le requérant aurait déménagé avec son épouse à Gaziantep, où il serait parvenu avec difficulté à retrouver du travail comme (…) qui l’aurait ultérieurement promu comme gérant (…),

D-6342/2024 Page 4 qu’au mois de (…) 2021, les amis de A._______ auraient commencé à être arrêtés pour appartenance à FETO, ce qui l’aurait amené, par précaution, à détruire son ordinateur, ses photos et tout ce qui l’avait relié à ce mouvement, qu’en date du (…) 2021, répondant à un appel de la police, il se serait présenté au poste pour y être interrogé, qu’après l’avoir informé que son nom et son numéro de téléphone étaient cités dans l’application Bylock utilisée par les partisans de FETO, les policiers l’auraient insulté et frappé, que, par crainte d’être torturé, l’intéressé aurait tout avoué et accepté de collaborer en livrant les noms de (…) membres du mouvement, qu’au terme d’une garde à vue de (…) heures, il aurait été relâché, qu’une interdiction de quitter le territoire turc aurait ensuite été prononcée contre lui, que la police aurait commencé à le suivre quelques jours plus tard et aurait questionné plusieurs de ses collègues à son sujet, qu’apprenant l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre pour appartenance à FETO, son employeur aurait fait pression sur lui pour l’amener à démissionner et son entourage se serait détourné de lui, qu’en date du (…) 2022, la Cour d’assises de Gaziantep a condamné A._______ à (…) de prison pour appartenance à FETO, peine simultanément réduite à (…) de prison avec sursis de (…) suite à sa collaboration avec la police, qu’après ce jugement, l’intéressé aurait vécu sous la pression de la société et des autorités, qu’il aurait en particulier à nouveau été emmené puis interrogé plusieurs fois par la police à qui il aurait donné les noms de (…) autres membres de FETO, qu’il aurait aussi appris que ses amis se faisaient à nouveau arrêter à cause de leur appartenance à cette organisation,

D-6342/2024 Page 5 qu’en date du (…) 2022, son interdiction de quitter le territoire turc a été levée, qu’en date du (…) 2022, il a gagné la Bosnie-Herzégovine en quittant la Turquie par avion muni de son passeport obtenu en (…), qu’il a produit sa carte d’identité originale, ainsi que dix autres moyens de preuve énumérés au considérant I, chiffre 4 de la décision du SEM du 17 septembre 2024, que l’intéressé a exprimé sa crainte d’emprisonnement et de mauvais traitements en Turquie à cause de ses activités passées pour FETO, mais aussi en raison de sa fuite à l’étranger considérée, selon lui, comme un acte d’opposition par les autorités turques que, dans sa décision du 17 septembre 2024, le SEM a, d’une part, relevé que A._______ n’avait plus rencontré de problèmes avec les autorités turques après son procès et qu’aucune procédure pénale ou judiciaire n’avait été ouverte contre lui depuis sa condamnation du (…) 2022, qu’il a, d’autre part, rappelé que l’interdiction faite au prénommé de quitter le territoire turc avait été levée, en date du (…) 2022, et a estimé que son départ légal de Turquie, accompli sans difficulté par la voie aérienne, le (…) suivant, démontrait qu’il n’était pas dans le collimateur des autorités de son pays, qu’il a, pour le reste, observé que le risque allégué par le requérant d’être à nouveau condamné puis torturé en prison n’était étayé par aucun moyen de preuve et ne représentait qu’une simple supposition de sa part, qu’il en a conclu que les motifs d’asile invoqués ne remplissaient pas les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, raison pour laquelle il n’y avait pas lieu de débattre plus avant de leur vraisemblance, que, dans son prononcé du 17 septembre 2024, l’autorité inférieure, a, pour le surplus, déclaré l’exécution du renvoi de A._______ licite, possible et raisonnablement exigible, que, sur ce dernier point, elle a en premier lieu constaté qu’en dépit de la tentative de coup d’état militaire de juillet 2016, la Turquie ne connaît actuellement pas une situation de violence généralisée sur l’ensemble de

D-6342/2024 Page 6 son territoire qui rendrait inexigible, de manière générale, l’exécution d’un renvoi vers ce pays, qu’elle a, en second lieu, noté que l’intéressé, provenant certes de la province de Gaziantep affectée par les importants séismes de janvier 2023, était néanmoins en bonne santé, avait accompli des études universitaires, puis avait pratiqué les métiers de (…) et de directeur de (…), et avait également travaillé à C._______, son lieu d’origine, qu’à lumière de telles expériences professionnelles, le SEM a considéré que le requérant pourrait réintégrer la vie active dans son pays d’origine et y rejoindre ses proches au domicile familial quitté lors de son départ en Europe, qu’à l’appui de son recours du 7 octobre 2024, A._______ a, en substance, répété les motifs d’asile invoqués en procédure de première instance, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que le requérant se prévalant d’une crainte de persécutions futures est reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution, que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,

D-6342/2024 Page 7 que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui laissent présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon l'art. 3 LAsi, qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit., ATAF 2010/57 consid. 2.5, ATAF 2008/12 consid. 5.1), qu’en application de la jurisprudence du Tribunal, une poursuite pénale ou une condamnation pour une infraction de droit commun constitue une mesure légitime de la part des autorités étatiques, qu’il en est autrement seulement si la poursuite pénale ou la condamnation, apparemment motivée par un délit de droit commun, tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social déterminé ou de ses opinions politiques selon l'art. 3 LAsi, ou lorsque la situation de la personne poursuivie risque d'être aggravée pour l'une de ces raisons (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3), qu’une éventuelle sanction pour une infraction de droit commun n’est donc pertinente en matière d’asile que si l’Etat ne cherche pas prioritairement à sauvegarder l'ordre et la sécurité publics, mais s’efforce d’atteindre la personne concernée pour l'un des motifs énoncés à l'art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit ou en la punissant d'une manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la même situation ("malus politique"), soit encore en l'exposant – en sus de mesures de contrainte en soi légitimes – à de graves préjudices telle la torture (cf. ATAF 2014/21 consid. 5.3; 2013/25 consid. 5.1; 2011/10 consid. 4.3), qu’en l’espèce, A._______ a vu sa peine initiale de (…) de prison, infligée, le (…) 2022, pour appartenance à l’organisation FETO, réduite à (…) de prison avec sursis de (…), grâce à sa collaboration avec les autorités turques à qui il a notamment livré les noms de (…) membres de FETO avec lesquels il avait travaillé (cf. mémoire de recours, p. 3, ch. 12, resp. procès- verbal [ci-après, pv] d’audition du 31.10.2022, p. 6 et 8 [rép. à la quest. no 35]),

D-6342/2024 Page 8 qu’en dépit de sa condamnation pénale du (…) l’année 2022, le prénommé a pu garder son passeport établi en (…) (cf. pv d’audition du 31.10.2022,

p. 3, rép. à la quest. no 20) et son interdiction de quitter le territoire turc a été levée, le (…) 2022 (cf. ibidem, p. 7, rép. aux quest. nos 24 et 26, qu’en procédure de première instance, l’intéressé n’a d’ailleurs pas allégué que la police ou la justice turques l’avaient oralement menacé de mesures préjudiciables, notamment sur le plan pénal, au cas où il partirait vivre à l’étranger, qu'en date du (…) 2022 (cf. pv d’audition du 20.7.2022, p.5, ch. 5.01), A._______ a finalement voyagé, apparemment sans difficulté notable, vers la Bosnie-Herzégovine, par la voie aérienne, l’une des plus surveillées qui soit (cf. pv d’audition du 31.10.2022, p. 3, rép. à la quest. no 22 : « Comment ça s’est passé à l’aéroport avant votre vol ? il y a eu un contrôle mais il n’y a pas eu de problèmes. Ils m’ont fait attendre un petit peu mais ensuite, j’ai pu passer. »), que, dans ces circonstances, l’on voit a priori mal en quoi le départ du recourant de son pays pourrait être considéré par les autorités turques comme une rupture de l’accord de collaboration ayant conduit à l’importante réduction de sa peine initiale, qu’en outre, l’intéressé n’a pas apporté d’autres éléments objectifs concrets rendant hautement probable qu’il serait aujourd’hui dans le collimateur des organes de sécurité turcs à cause de ses anciennes activités alléguées pour FETO, auxquelles il a dit avoir mis un terme en 2016 déjà (cf. pv d’audition du 31.10.2022, rép. aux quest. nos 31 s.), soit neuf ans auparavant, qu’il ne paraît en particulier pas avoir milité depuis son arrivée en Suisse en faveur d’organisations jugées hostiles par l’Etat turc, qu’hormis les (…) visites initiales de la police chez son épouse, telles qu’alléguées par lui en audition fédérale (cf. pv précité du 31.10.2022,

p. 11, rép. à la quest. no 55), les nombreux proches de A._______ restés en Turquie, et notamment sa femme ainsi que leurs (…) enfants (cf. pv d’audition du 22.7.2022, p. 4 s, ch. 3.02 s.), ne semblent pas avoir été inquiétés jusqu’à maintenant par les organes de l’Etat turc, à la seule exception peut-être de l’un de ses frères qui aurait logé dans un foyer de FETO, dont il serait sans nouvelles (cf. pv d’audition du 31.10.2022, p. 3,

D-6342/2024 Page 9 rép. à la quest. no 14 : « Nous n’avons pas de contact avec lui, je ne sais pas ce qui lui arrivé. ») que, lors cette même audition fédérale du 31 octobre 2022 (cf. pv précité,

p. 7, rép. à la quest. no 26), le prénommé a, de surcroît, déclaré, que, sur les 612'000 personnes poursuivies pénalement en Turquie, seules 25'000, ou, autrement dit, seulement quatre pour cent d’entre elles, avaient à nouveau été arrêtées pour motif de réorganisation du mouvement FETO, ce qui permet, là aussi, de relativiser objectivement la crainte d’être une nouvelle fois arrêté, invoquée par le prénommé (cf. pv p. 7, rép. à la quest. no 24), que, pour le reste, le Tribunal fait sienne l'argumentation retenue par le SEM pour refuser au recourant la qualité de réfugié et l'asile (cf. consid. II,

p. 4 s. de la décision querellée; voir également à ce propos l'art. 109 al. 3 LTF, applicable par analogie, en relation avec l'art. 4 PA et l'art. 37 LTAF), que l’annonce de la production de copies – sans force probante – de décision judiciaires rendues contre le frère de A._______ (cf. sa lettre du 4 août 2025) n’est pas susceptible de modifier cette appréciation, faute de la moindre indication concrète quant à leur contenu et leur éventuelle incidence sur la situation du prénommé, qui n’avait par ailleurs jamais évoqué jusqu’ici d’éventuelles procédures pénales dirigées contre son frère, que l’offre de preuve contenue dans cette lettre est, par conséquent, rejetée, que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM a dénié la qualité de réfugié au prénommé et qu’il lui a refusé l’asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi, dans son principe (art. 44 LAsi), qu’en vertu de l'art. 83 al. 1 LEI [RS 142.20] – auquel renvoie l'art. 44, 2ème phrase LAsi – le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi est impossible, illicite, ou non raisonnablement exigible,

D-6342/2024 Page 10 qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée, lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu’en matière d'asile, le requérant se prévalant d'obstacles à l'exécution du renvoi doit les établir ou, à tout le moins, les rendre hautement probables lorsque la preuve au sens strict n'est pas raisonnablement exigible au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (cf. ATAF 2014/26 [consid. 7.7.4] et 2011/24 [consid. 10.2 et réf. cit.]), qu’en l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la qualité de réfugié n’ayant pas été reconnue à A._______ (cf. supra), que, pour ces mêmes raisons, le prénommé n’est pas non plus parvenu à établir à satisfaction de droit qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux (« real risk ») d’être victime, en cas de retour en Turquie, de traitement inhumains ou dégradants au sens de l’art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou de l’art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), étant précisé qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. ATAF 2014/28 consid. 11.4.1 et ATAF 2011/24 susvisé consid. 10.4 p. 503 s.), qu’en conséquence l'exécution du renvoi du recourant s’avère licite (art. 83 al. 3 LEI; cf. ATAF 2014/28 consid. 11), qu’en l’espèce, la Turquie ne se trouve pas actuellement en proie à une guerre, une guerre civile ou une situation de violence généralisée sur l’ensemble de son territoire, qui permettrait d’emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI, indépendamment des particularités de chaque cas d’espèce, que, selon la jurisprudence, l’exigibilité de l’exécution du renvoi dans l’une ou l’autre des onze provinces touchées par les tremblements de terre de février et avril 2023, à savoir Adana, Adıyaman, Diyarbakir, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye et Şanlıurfa doit faire l’objet d’un examen individuel,

D-6342/2024 Page 11 que, dans ce cadre, il convient de tenir compte de la situation des personnes vulnérables – en particulier celle des malades chroniques et des personnes fragiles ou handicapées –, notamment celles qui devraient retourner dans les provinces de Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş et Malatya, plus particulièrement frappées par le séisme (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1308/2023 du 19 mars 2024 consid. 11.3), qu’en l’occurrence, et pour les motifs déjà exposés dans la décision querellée (cf. consid. III, ch. 2, p. 7 et p. 7 supra) le recourant, bénéficiaire d’un important réseau familial en Turquie (cf. p. ex. pv d’audition du 20.7.2022, ch. 3, p. 4s.) n’est pas parvenu à réfuter de manière convaincante la prévalence de facteurs favorables à sa réinstallation en Turquie, que l’exécution de son renvoi dans ce pays ne l’expose ainsi pas à un danger concret et s’avère donc raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1–8.3 et jurisp. cit.), que la mesure précitée est également possible (art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), l’intéressé étant tenu d’entreprendre les démarches nécessaires à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que, dans ces circonstances, le prononcé entrepris est lui aussi confirmé en matière d’exécution du renvoi, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté en tous points, que le présent arrêt est rendu sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’ayant succombé, A._______ doit prendre les frais judiciaires à sa charge, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

D-6342/2024 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont mis à la charge de A._______. Ils sont couverts par l’avance du même montant versée, le 3 juin 2025. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, ainsi qu’au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le président du collège : Le greffier :

Yanick Felley Christian Dubois

Expédition :