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D-6332/2007

D-6332/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-09-27 · Français CH

Asile (non-entrée en matière) et renvoi

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet.
  3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées.
  4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
  5. Cet arrêt est communiqué : - au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement) - à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______ - à la police des étrangers du canton R._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :
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Tribunal administrativ federal Cour IV D-6332/2007/mae {T 0/2} Arrêt du 27 septembre 2007 Composition Gérald Bovier (président du collège), Fulvio Haefeli, Robert Galliker, juges, Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier. Parties A._______, Gambie, représenté par B._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern, autorité intimée. Objet la décision du 14 septembre 2007 en matière d'asile (non entrée en matière), de renvoi et d'exécution du renvoi / N._______. Vu la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 28 août 2007, le document qui lui a été remis le même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 30 août 2007 (audition au sens de l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]) et 10 septembre 2007 (audition sur les motifs de la demande d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il ressort que l'intéressé serait né à C._______ et qu'il aurait vécu depuis D._______ à E._______ ; qu'en F._______, il aurait adhéré à l'UDP (United Democratic Party) ; qu'en G._______, il serait devenu H._______ pour ce parti ; qu'à cause des activités de mobilisation et de sensibilisation qu'il aurait exercées, il aurait rencontré des difficultés avec les autorités ; qu'il aurait été arrêté une première fois en I._______, accusé à tort d'avoir tué un membre du parti gouvernemental, détenu pendant un mois et finalement relâché ; qu'il aurait été arrêté une deuxième fois en J._______ pour avoir offensé le chef de l'État, détenu pendant cinq jours puis libéré ; que sa troisième arrestation serait intervenue en K._______, par des agents du NIA (National Intelligence Agency) ; qu'accusé d'avoir soutenu la tentative de coup d'État intervenue quelque temps auparavant, il aurait été détenu et maltraité pendant trois jours avant d'être relâché, tout en étant menacé de mort en cas de nouvelle arrestation ; qu'il aurait cependant repris ses activités politiques ; que L._______, il aurait participé à une conférence au cours de laquelle il aurait contredit certaines déclarations du chef de l'État relatives au traitement du sida ; que le lendemain soir, des agents du NIA seraient venus le chercher à son domicile ; qu'il aurait réussi à s'enfuir et à se rendre chez un ami ; qu'au vu des recherches entreprises contre lui et par crainte pour sa vie, il aurait quitté son pays et gagné la Suisse, via M._______ notamment ; qu'il a précisé que l'ancien chef de l'État était un O._______ et que toute sa famille était persécutée, voire psychologiquement affectée, depuis la destitution de celui-ci ; qu'à titre de moyens de preuve, il a produit des photocopies d'une carte de membre et d'une attestation de l'UDP, documents que le P._______ lui aurait adressés par courrier électronique alors qu'il se trouvait au M._______ ; qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation, la décision du 14 septembre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée, l'acte du 20 septembre 2007 par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision ; qu'il soutient pour l'essentiel que ses déclarations sont fondées, qu'il risque d'être exposé à de sérieux préjudices en cas de renvoi et que c'est à tort que l'ODM a rendu une décision de non entrée en matière sur sa demande d'asile dans la mesure où d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi doivent être entreprises ; qu'il produit pour étayer ses propos un article intitulé "Yahya Jammeh : Un président "guérisseur". Le chef de l'État gambien prétend soigner le sida", tiré du site internet www.afriquechos.ch ; qu'il conclut à l'annulation du prononcé de l'ODM ; qu'il requiert par ailleurs la restitution de l'effet suspensif ainsi que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle et totale, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]), qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision attaquée (cf. dans ce sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108a LAsi), est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi), que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas, l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire, d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée (ATAF D 2279/2007 du 11 juillet 2007 consid. 4-6, destiné à la publication), que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF D 688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3.2, destiné à la publication ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'en l'espèce, l'intéressé n'a déposé ni ses documents de voyage ni ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a toutefois pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; qu'en outre, le Tribunal ne saurait croire que l'intéressé a perdu son passeport de la manière qu'il a décrite, savoir qu'il aurait oublié un de ses bagages contenant ses effets personnels - dont précisément son passeport - après avoir terminé son repas dans un établissement public dont il ne connaîtrait pas la raison sociale, qui se trouverait dans une ville qu'il ne connaîtrait pas non plus et dont il suppose qu'elle se situe en Suisse ; que de surcroît, pareil comportement ne correspond pas à celui d'une personne voyageant à l'étranger, soucieuse de ne pas perdre l'unique document dont elle dispose pour se légitimer et se déplacer, et qui prendrait à cet effet toutes les précautions possibles ; que sur ce point, le Tribunal fait d'ailleurs siennes les constatations développées par l'ODM (cf. décision du 14.09.07, consid. I/1., p. 2s.), qu'à relever, au surplus, que si un requérant n'avait pas d'excuses valables pour ne pas produire ses papiers d'identité en première instance, il n'y a pas de raison d'annuler la décision de non-entrée en matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.), qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité, sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas, qu'il y a lieu dans ces conditions de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi), que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui ci ; qu'en définitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause (ATAF D 688/2007 du 11 juillet 2007 consid. 3-5, destiné à la publication), qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ne vient étayer ; que tel est le cas en particulier de son lien de parenté avec l'ancien chef d'État destitué, dans la mesure où son identité n'est pas établie, et des difficultés qu'il aurait rencontrées avec sa famille du fait de ce lien, dans la mesure où son séjour au pays jusqu'en 2007 et l'obtention d'un passeport en Q._______, de manière légale et personnelle selon ses dires, constituent au contraire des indices d'absence de tout problème particulier sous cet angle ; que tel est le cas également de son affiliation à l'UDP et de ses activités en faveur de ce mouvement, les moyens de preuve produits à cet effet n'étant pas pertinents au vu de leur forme et des circonstances dans lesquels ils auraient été obtenus, de son arrestation en K._______ par des agents de la NIA et de sa remise en liberté après trois jours de détention seulement, alors qu'il était accusé d'avoir soutenu un coup d'État, de la venue à son domicile d'agents de la NIA suite à sa participation à une conférence, dans la mesure où il affirme n'avoir pas critiqué le gouvernement, de l'aide - matérielle et financière - gracieusement accordée par toutes les personnes qui l'auraient aidé à organiser son départ ainsi que des circonstances dans lesquelles il aurait quitté le pays dans lequel il séjournait avant de gagner la Suisse ; que son récit étant manifestement dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, et le document joint au recours ne revêtant aucune force probante en la cause, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas, qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance manifeste des motifs d'asile allégués, qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas, qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), qu'en outre, la Gambie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire, qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, qu'il bénéficie de plusieurs expériences professionnelles et a encore de la parenté en Gambie, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de s'y réinstaller sans y affronter d'excessives difficultés, qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complémentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avèrent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus, qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la décision du 14 septembre 2007 confirmé, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE), qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point, qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi), que cet arrêt rend sans objet la demande en restitution de l'effet suspensif, que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de rejeter les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale de l'intéressé, les conditions cumulatives posées par l'art. 65 al. 1 et 2 PA n'étant ainsi pas remplies, et de mettre les frais de procédure à la charge de celui-ci (art. 63 al.1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande en restitution de l'effet suspensif est sans objet. 3. Les demandes d'assistance judiciaire partielle et totale sont rejetées. 4. Les frais de procédure, s'élevant à 600 francs, sont à la charge de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification de cet arrêt. 5. Cet arrêt est communiqué :

- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé (annexe : un bulletin de versement)

- à l'autorité intimée, en copie, ad dossier N._______

- à la police des étrangers du canton R._______, en copie Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean Expédition :