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D-6318/2014

D-6318/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2014-11-25 · Français CH

Asile et renvoi (délai de recours raccourci)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.
  3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
  4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège :
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6318/2014 Arrêt du 25 novembre 2014 Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud, Yanick Felley, juges, Germana Barone Brogna, greffière. Parties A._______, née le (...), Sénégal, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi (délai raccourci) ; décision de l'ODM du 20 octobre 2014 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 1er juillet 2013, les procès-verbaux des auditions des 5 juillet et 20 août 2013, lors desquelles la requérante a déclaré, en substance, être originaire de Saint-Louis, où elle avait toujours vécu, d'abord chez ses parents jusqu'en 2004, puis seule, à son propre domicile, jusqu'à son départ; qu'elle aurait travaillé comme masseuse sur un bateau de croisière; qu'elle aurait été confrontée à plusieurs reprises à la pratique du mariage forcé de la part de son père, la dernière fois lorsqu'elle avait 25 ans; qu'elle aurait été chaque fois maltraitée par celui-ci en raison de ses refus; que son aversion pour le mariage serait due à son orientation homosexuelle, ce qu'elle n'aurait cependant jamais avoué à sa famille; qu'en 2008, elle aurait été traitée publiquement de lesbienne par une jeune femme; qu'elle aurait dénoncé cet incident à la police en vue de se protéger d'une éventuelle arrestation, l'homosexualité constituant une infraction sévèrement réprimée au Sénégal; qu'après la mort de son père, elle aurait fait l'objet de pressions de la part de ses frères, également désireux de la marier; qu'en 2011, elle aurait reçu un "SMS" de son frère aîné, l'accusant notamment d'avoir déshonoré la famille; qu'à une date non précisée, elle aurait été agressée verbalement et physiquement dans la rue par un autre frère; que le 15 janvier 2012, des inconnus auraient saccagé la porte d'entrée de son logement après y avoir inscrit "enfant du péché"; qu'elle se serait adressée à la police pour dénoncer ces faits, laquelle se serait rendue sur place mais n'aurait rien entrepris; que le 24 décembre 2012, elle aurait pris un avion à destination de Genève, munie de son passeport et d'un visa de tourisme délivré suite à l'invitation d'une famille séjournant à Genève, rencontrée au Sénégal; qu'ayant été traitée par celle-ci comme une esclave, elle aurait décidé de rejoindre sa compagne en Belgique, où elle aurait entrepris des démarches pour le dépôt d'une demande d'asile; qu'en juin 2013, les autorités belges auraient cependant procédé à son transfert vers la Suisse, jugée compétente pour traiter sa demande d'asile, dans le cadre d'une procédure Dublin, les divers documents déposés à l'appui de la demande, tendant à établir l'orientation sexuelle de l'intéressée, la décision du 20 octobre 2014, notifiée le 22 octobre suivant, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence de ses motifs et de l'invraisemblance de ses déclarations, le recours du 29 octobre 2014 (date du sceau postal), par lequel la recourante a conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de sa qualité de réfugiée et à l'octroi de l'asile, ainsi qu'à son non-renvoi; qu'elle a contesté les éléments d'invraisemblance relevés par l'ODM, et réitéré la réalité des sérieux préjudices subis avant son départ et les risques qu'elle encourrait en cas de retour du fait de son refus de se soumettre à la volonté de ses frères désireux de la marier de force, d'une part, et de son homosexualité, d'autre part, les requêtes de restitution de l'effet suspensif, d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, et de dispense du versement d'une avance de frais assorties au recours, les pièces jointes au recours, à savoir notamment des copies d'attestations et de certificats de cours de français effectués à Genève, copie d'un contrat de travail de durée déterminée (du 1er novembre 2014 au 31 janvier 2015), deux attestations du 1er octobre 2014 émanant de deux associations lesbiennes en Suisse, désignant la recourante comme membre actif, une lettre datée du 28 mai 2013 d'une amie lesbienne résidant en Belgique, des extraits de conversations par l'application "Whatsapp" avec une autre amie lesbienne pour la période allant du 6 mai au 5 août 2014, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'occurrence, que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu'en l'espèce, s'agissant tout d'abord des motifs en lien avec la pratique du mariage forcé, indépendamment de la question de leur vraisemblance, ils ne sont pas pertinents au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante a certes fait valoir avoir été violemment battue et maltraitée pour avoir refusé à plusieurs reprises de se soumettre à la volonté de son père qui, par trois fois, aurait tenté de la marier de force à un oncle, lorsqu'elle était âgée de quinze, 17 et 25 ans, que plusieurs années se sont écoulées entre ces événements et le départ de l'intéressée de son pays, sans que des motifs objectifs plausibles puissent expliquer ce départ différé, que celui-ci, intervenu le 24 décembre 2012, n'est pas la conséquence directe des mauvais traitements subis de la part de son père (pour la dernière fois en 2006), qu'il y a donc rupture du lien de causalité temporel entre la survenance des événements précités et la fuite de la recourante du Sénégal, que celle-ci a également précisé qu'après le décès de son père survenu vers l'année 2010, ses frères avaient pris la relève de ce dernier pour la contraindre au mariage, qu'ainsi, en 2011, alors qu'elle partait en croisière, elle aurait reçu un "SMS" de son frère aîné, lui disant qu'elle était "la honte de la famille" et qu'elle devait se marier, qu'à son retour, elle aurait également été agressée dans la rue par un autre frère qui lui aurait dit connaître l'endroit où elle séjournait, bien qu'elle eût quitté le domicile familial de longue date, que pour échapper aux agissements malveillants de ses frères, elle aurait été contrainte de se cacher constamment, et notamment de dormir à bord du bateau où elle travaillait, que, cependant, la recourante n'a avancé aucun argument convaincant ni apporté aucun élément de preuve qui démontrerait que les autorités en place, au cas où elle aurait requis leur protection, n'auraient rien entrepris pour poursuivre les auteurs des pressions dont elle aurait été victime lors des événements rapportés, dont les dates et circonstances ne sont au demeurant que peu étayées, que le fait qu'elle ait renoncé à s'adresser à la police, sous prétexte de l'inutilité d'une telle démarche, n'est pas pertinent, qu'à aucune occasion elle s'est vue opposer un refus d'agir de la part des autorités, que seule une absence avérée de volonté de refuser la protection de la part de l'Etat est décisive (cf. ATAF 2011/51), que tel n'est pas le cas en l'occurrence, qu'au demeurant, le Conseil fédéral a, en date du 6 octobre 1993, déclaré le Sénégal Etat sûr, rang auquel seul peut être élevé un Etat assurant le respect des droits de l'Homme, ainsi que l'application des conventions internationales conclues dans ce domaine, qu'indépendamment de ce qui précède, et compte tenu de l'âge de la recourante à l'époque considérée (30 ans), de son activité professionnelle en dehors de son pays, de son autonomie financière, et du fait qu'elle ne vivait plus au domicile familial depuis de nombreuses années, il paraît peu crédible qu'elle ait été confrontée à la pratique du mariage forcé de la part de ses frères, ceux-ci n'exerçant à l'évidence pas ou plus une véritable emprise sur elle, que, par ailleurs, l'autorité inférieure a écarté à juste titre la pertinence de la crainte de persécution liée à l'orientation sexuelle de l'intéressée, que ni les rapports internationaux ayant trait à la situation des homosexuels au Sénégal, ni l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne dans les affaires jointes C-199/12, C-200/12, C-201/12 du 7 novembre 2013, cités dans le recours, ne sont de nature à remettre en cause cette appréciation, qu'en effet, bien que les pratiques homosexuelles constituent une infraction pénale au Sénégal et puissent conduire à des sanctions, allant de lourdes amendes à une peine d'emprisonnement d'un an à cinq ans, l'intéressée n'a pas été l'objet de mesures importantes et ciblées déterminantes au sens de l'art. 3 LAsi, qu'en effet, elle n'a jamais été la cible d'agents de l'Etat en raison de son homosexualité, que les atteintes émanant de tiers qu'elle dit avoir subies - à savoir qu'elle aurait été traitée de lesbienne en 2008, que certains collègues auraient refusé de lui serrer la main, et que le 15 janvier 2012, à son retour de croisière, elle aurait trouvé la porte d'entrée de son logement démolie sur laquelle figurait l'inscription "enfant du péché" - ne sont pas suffisamment graves pour être qualifiées de persécutions, aussi désagréable qu'ait pu être la situation où elle se trouvait, marquée par l'hostilité et le comportement discriminatoire que manifestaient certains voisins, collègues, ou inconnus à son égard, qu'il ne ressort pas non plus de ses dires que cette pression aurait été constante, de sorte que la question de l'existence d'une éventuelle pression psychique insupportable ne se pose pas, qu'en outre, les autorités auraient recueilli le dépôt de sa plainte tant après l'incident de 2008, qu'après celui de 2012, ce qui démontre qu'elle n'était pas dans l'impossibilité pratique d'obtenir une aide de la police, que rien dans les déclarations de l'intéressée n'indique qu'elle pourrait être identifiée en tant qu'homosexuelle en raison de son comportement dans l'avenir plus que par le passé, que le seul risque de se heurter à des manifestations d'hostilité de la part de tiers n'est pas suffisant, que la recourante fait également valoir que depuis son arrivée en Suisse, elle a entretenu des relations intimes avec plusieurs femmes, pris part à plusieurs manifestations culturelles et politiques en faveur des homosexuels, et s'est activement engagée au sein d'associations lesbiennes, que, toutefois, les conditions d'admission d'un motif subjectif postérieur à la fuite au sens de l'art. 54 LAsi (propre à fonder la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'octroi de l'asile), ne sont pas réalisées, les moyens de preuve produits à l'appui du recours ayant trait à l'adhésion de la recourante à des associations lesbiennes en Suisse ne suffisant pas à établir une mise en danger concrète de l'intéressée en cas de retour (cf. ATAF 2009/ 28), qu'en effet, ces pièces ne contiennent aucune indication au sujet d'activités que la recourante aurait exercées en Suisse et qui auraient pu éveiller l'attention des autorités sénégalaises et l'exposer de ce fait à un réel risque de persécution en cas de retour, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus d'asile, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressée n'ayant pas démontré qu'elle serait, en cas de renvoi au Sénégal, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de renvoi au Sénégal, de traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où cette mesure ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, qu'en effet, le Sénégal ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée, qu'en outre, la recourante, jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une formation scolaire et d'une expérience professionnelle, n'a pas allégué de problème de santé particulier, de sorte que sa réinstallation dans son pays d'origine ne devrait pas l'exposer à des difficultés insurmontables, même si elle ne devait réellement pouvoir y compter sur aucune aide d'un réseau familial, que, sous cet angle, les documents relatifs à la bonne intégration de l'intéressée en Suisse, où elle séjourne depuis juillet 2013, ne sont pas pertinents, que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de se rendre dans son Etat d'origine (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que le recours ayant effet suspensif de par la loi, la demande de restitution de celui-ci est irrecevable (cf. art. 55 al. 1 PA), que le Tribunal ayant statué sur le fond, la requête visant à la dispense du versement d'une avance de frais est sans objet, que les conclusions du recours s'avérant d'emblée vouées à l'échec, la requête tendant à la dispense du paiement des frais de procédure est rejetée (art. 65 al. 1 PA) que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'octroi de l'assistance judiciaire partielle est rejetée.

3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale. Le président du collège : La greffière : Gérard Scherrer Germana Barone Brogna Expédition :