Asile et renvoi
Dispositiv
- Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
- Le point 1 de la décision du 25 septembre 2008 est annulé.
- La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants.
- Il n'est pas perçu de frais de procédure.
- L'avance de frais de Fr. 600.-, versée le 27 octobre 2008, est restituée à l'intéressé.
- L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 850.- à titre de dépens.
- Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6290/2008 Arrêt du 25 octobre 2011 Composition Gérald Bovier, juge unique, avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ; Mathieu Ourny, greffier. Parties A._______, né le (...), Syrie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Qualité de réfugié et renvoi ; décision de l'ODM du 25 septembre 2008 / N (...). Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 19 mars 2007, les procès-verbaux des auditions des 23 mars et 9 mai 2007, dont il ressort en substance que le requérant, d'ethnie kurde, serait recherché par les autorités syriennes en raison de l'aide qu'il aurait apportée à des blessés lors des affrontements de B._______ du (...), qui ont opposé Kurdes et Arabes, le courrier du 18 août 2008, dans lequel l'intéressé a notamment expliqué avoir participé, depuis son arrivée en Suisse, à différentes manifestations de soutien à la cause kurde, les photographies et tracts joints au courrier précité à titre de moyens de preuve, la décision du 25 septembre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, considérant que les motifs d'asile invoqués étaient invraisemblables, que les activités déployées en Suisse n'étaient pas suffisantes pour lui reconnaître la qualité de réfugié, et qu'aucun élément ne s'opposait à l'exécution de son renvoi en Syrie, le recours du 2 octobre 2008 interjeté contre la décision susmentionnée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié en raison de motifs subjectifs postérieurs à la fuite, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire pour inexigibilité du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 15 octobre 2008, par laquelle le juge chargé de l'instruction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à l'intéressé un délai au 30 octobre 2008 pour verser un montant de Fr. 600.- à titre d'avance de frais, en garantie des frais de procédure présumés et sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement de la somme requise dans le délai imparti, le courrier du 6 novembre 2008, dans lequel le recourant a indiqué avoir participé à une soirée commémorative kurde organisée par le Parti C._______ le (...) à D._______, au cours de laquelle il a été interviewé par E._______, les moyens de preuve produits à l'appui du courrier précité, à savoir un (...) contenant un extrait du (...) sur E._______, dont son interview, ainsi qu'une traduction en français des (...), où il critique la politique des autorités syriennes à l'encontre des Kurdes, la détermination de l'ODM du 23 avril 2010, la réponse de l'intéressé du 12 mai 2010, assortie de nouvelles photographies de rassemblements pro-kurdes auxquels celui-ci a participé en Suisse, l'ordonnance du 26 août 2011, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a demandé à l'autorité intimée de se prononcer une nouvelle fois sur le recours du 2 octobre 2008, et de se déterminer plus particulièrement en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la décision du 25 septembre 2008, la détermination du 14 septembre 2011, par laquelle l'office a reconsidéré partiellement la décision querellée et en a modifié le dispositif en ordonnant l'admission provisoire du recourant pour cause d'inexigibilité de l'exécution du renvoi, le courrier du 21 septembre 2011, dans lequel l'intéressé a indiqué maintenir son recours du 2 octobre 2008, en ce qui concerne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, et considérant que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF), qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), tant en procédure ordinaire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et 52 al. 1 PA), que l'intéressé peut notamment invoquer la violation du droit fédéral et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'à titre liminaire, il sied de relever que le recourant n'a pas contesté la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 en tant qu'elle rejette sa demande d'asile, de sorte que, sur ce point dite décision a acquis force de chose décidée, que par ailleurs, l'office a reconsidéré partiellement sa décision le 14 septembre 2011, en ordonnant l'admission provisoire de l'intéressé en Suisse pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, que le Tribunal doit donc se contenter d'examiner si l'ODM a, à juste titre, dénié la qualité de réfugié au recourant, que celui qui se prévaut d'un risque de persécution dans son pays d'origine ou de provenance, engendré uniquement par son départ de ce pays ou par son comportement dans son pays d'accueil, fait valoir des motifs subjectifs survenus après la fuite, au sens de l'art. 54 LAsi, qu'en présence de tels motifs, la qualité de réfugié est reconnue si, après un examen approfondi des circonstances, il doit être présumé, au sens de l'art. 7 LAsi, que les activités exercées dans le pays d'accueil sont arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation illégitime de la part de ces autorités (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376 s., ATAF 2009/28 consid. 7.1 p. 352; JICRA 2000 n°16 consid. 5a p. 141 s. et réf. cit., JICRA 1995 n° 9 consid. 8c p. 91 et référence citée; Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [Hrsg.] Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., Bâle 2009, p. 542, ch. 11.55 ss; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berne 2003, p. 448 ss), que l'art. 54 LAsi doit être compris dans son sens strict, à savoir que les motifs subjectifs postérieurs à la fuite peuvent, certes, justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, mais pas à l'octroi de l'asile, indépendamment de la question de savoir s'ils ont été allégués abusivement ou non, que, de plus, la conséquence que le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la fuite, à savoir l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. JICRA 1995 n° 7 consid. 7 et 8 p. 66 ss), qu'en l'espèce, le recourant a déclaré avoir participé à plusieurs manifestations pro-kurdes de protestation contre le régime syrien, essentiellement à F._______ et à G._______ ; qu'il a produit à ce titre des photographies, le représentant avec parfois des pancartes ou des banderoles à la main, qu'il a également pris part à une fête kurde à D._______ le (...), au cours de laquelle il a été interviewé par la chaîne de télévision satellitaire E._______, son nom apparaissant à l'écran ; que selon la traduction en français de ses propos, versée au dossier, il a "condamné l'agression menée par le régime syrien et ses actes dans les régions kurdes", ainsi que "la politique syrienne contre nos populations" ; que le reportage consacré à la fête, incluant le témoignage de l'intéressé, aurait été diffusé en Syrie ; qu'à la suite de cette diffusion, des représentants des autorités syriennes se seraient rendus à plusieurs reprises au domicile de la famille du recourant, dans le but d'obtenir des informations au sujet de celui-ci ; qu'en conséquence, son frère lui aurait demandé de ne plus chercher à entrer en contact avec ses proches, que dans sa détermination du 23 avril 2010, l'ODM a relevé que (...) de l'intéressé était brève, que le fait d'être (...) par (...) n'impliquait pas à lui seul que les personnes (...) puissent être reconnues par les autorités et considérées par celles-ci comme des opposants susceptibles d'être arrêtés à leur retour, et que les explications du recourant relatives aux conséquences de ses actes pour sa famille en Syrie ne se fondaient sur aucun élément concret ni moyen de preuve, que dans sa réponse du 12 mai 2010, l'intéressé a contesté le point de vue de l'ODM, estimant que l'autorité intimée minimisait les risques de persécution à son encontre en cas de retour dans son pays d'origine, et que la probabilité d'être connu des services secrets syriens et d'être victime de mesures déterminantes en matière d'asile était au contraire élevé ; qu'en outre, les services secrets continueraient à se rendre à intervalles réguliers (entre [...] et [...] jours) chez les parents du recourant, pour exercer sur eux une pression psychologique et tenter d'obtenir des renseignements, qu'invité à se déterminer une nouvelle fois sur l'ensemble de la cause par ordonnance du Tribunal du 26 août 2011, en tenant compte de la détérioration de la situation en Syrie depuis la date à laquelle sa décision a été rendue, l'ODM, dans sa détermination du 14 septembre 2011, ne s'est pas du tout prononcé sur les motifs du recours en lien avec la reconnaissance de la qualité de réfugié, que la situation de fait en Syrie, depuis le prononcé de l'office du 25 septembre 2008, a pourtant considérablement évolué ; qu'en effet, la vague de protestations populaires dans le monde arabe a atteint la Syrie dès mars 2011 ; que depuis lors, le pays traverse une grave crise politique et sociale ; que les manifestations d'opposants au pouvoir en place sont sévèrement réprimées par les troupes loyales au président Bachar el-Assad ; que depuis le début de la révolte, des milliers de civils ont perdu la vie, ont été mis en détention ou sont portés disparus, que les arguments développés par le recourant en lien avec ses activités partisanes en Suisse doivent être examinés à la lumière de la nouvelle situation prévalant en Syrie, ce d'autant que d'après les sources à disposition, le gouvernement en place ne se contente pas d'agir à l'interne contre les opposants, mais qu'il porte également un intérêt marqué aux activités déployées à l'étranger contre son régime, que le droit d'être entendu de la partie est violé, lorsque notamment l'autorité inférieure ne prend pas position sur des arguments décisifs dans le cadre de la procédure d'échange d'écritures (arrêt du Tribunal E-809/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.2 et les réf. cit.), que le droit d'obtenir une décision motivée est de nature formelle et que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée (JICRA 1995 n° 12 consid. 12c p. 114ss), que l'autorité de recours peut, par exception, renoncer au renvoi de la cause à l'autorité intimée (et admettre la réparation du vice), dans la mesure où un renvoi représenterait une vaine formalité et conduirait à des retards inutiles qui ne seraient pas conciliables avec l'intérêt (équivalent à celui d'être entendu) de la partie concernée à un examen diligent de son cas (arrêt du Tribunal fédéral 2C_694/2009 du 20 mai 2010, 8C_84/2009 du 25 janvier 2010 consid. 4.2.2.2, ATF 133 I 201 consid. 2.2), qu'une telle exception n'est cependant pas réalisée en l'espèce, qu'en effet, en s'abstenant dans sa détermination du 14 septembre 2011 d'examiner l'incidence des activités déployées par l'intéressé en Suisse en lien avec la situation actuelle en Syrie, l'ODM a violé le droit d'être entendu de l'intéressé et n'a pas constaté de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi, qu'en outre, le Tribunal, en tant qu'autorité de recours, n'est pas habilité à arrêter les faits déterminants en instance unique, ce d'autant moins que la situation en Syrie n'est à l'heure actuelle pas stabilisée, sous peine de violer le principe de la garantie d'une double instance au détriment du recourant, qu'en définitive, la décision de l'ODM du 25 septembre 2008 viole le droit d'être entendu du recourant et en particulier son droit à obtenir une décision motivée, que dans ces conditions, le recours est admis ; qu'au vu de son caractère manifestement fondé, il peut l'être par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi), que la décision du 25 septembre 2008 est ainsi annulée en ce qui concerne le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, la cause renvoyée à l'ODM et ce dernier enjoint de procéder à l'instruction de celle-ci dans le sens des considérants, que pour le reste, le recours est sans objet, que cela étant, il n'est pas perçu de frais (art. 63 al. 1 et 2 PA), que l'avance de frais de Fr. 600.-, versée le 27 octobre 2008, est restituée au recourant, que l'intéressé peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 1, de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu de la note de frais du 2 octobre 2008, il s'avère adéquat d'allouer au recourant un montant de Fr. 850.- à titre d'indemnité de partie, (dispositif page suivante) le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis, dans la mesure où il n'est pas devenu sans objet.
2. Le point 1 de la décision du 25 septembre 2008 est annulé.
3. La cause est renvoyée à l'ODM au sens des considérants.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'avance de frais de Fr. 600.-, versée le 27 octobre 2008, est restituée à l'intéressé.
6. L'ODM versera au recourant un montant de Fr. 850.- à titre de dépens.
7. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : Gérald Bovier Mathieu Ourny Expédition :