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D-6283/2013

D-6283/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2013-12-19 · Français CH

Asile et renvoi

Sachverhalt

A. Le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 13 novembre 2011, sous le nom de B._______. Lors de l'audition préliminaire du 18 novembre suivant, il a allégué être né à [...] en Guinée-Bissau et avoir vécu à [...] en République de Guinée (ci-après : Guinée), pays qu'il aurait quitté en 2011 suite à une menace de mort proférée par le père de son amie, laquelle serait tombée enceinte de ses oeuvres. Arrivé en Guinée-Bissau au mois de juillet 2011, il se serait embarqué, après quelques jours seulement, à bord d'un navire en partance pour l'Italie. De là, il aurait continué son voyage en direction de la Suisse par voie terrestre. B. Par courrier daté du 3 mai 2013 (pièce [...] ci-après : courrier mai 2013), le mandataire du requérant est intervenu auprès de l'ODM afin de l'informer de la "véritable" identité de son mandant et demander une modification des données personnelles de ce dernier. Il a produit à cet effet des documents, dont une carte d'identité, établis en l'absence du requérant au cours de l'année 2013 et expédiés par C._______, un ami de celui-ci. Il a en outre exposé de nouveaux motifs d'asile en rapport avec ce pays. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 9 juillet 2013 dans les locaux de l'ODM à Berne, le requérant a confirmé s'appeler A._______ et non pas B._______ comme indiqué lors du dépôt de la demande d'asile, être originaire de Guinée et avoir vécu à [...] dans le quartier de [...]. A la mort de son père, il aurait été recueilli avec sa mère par son oncle, le commandant D._______ (ci-après : cdt. D._______), lequel habitait dans le quartier de Kipé à Conakry. Ce dernier, ancien membre de la garde rapprochée du président déchu Lansana Conté, aurait demandé au requérant de "faire des courses pour lui" (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 9). Au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 2011, à la suite d'un coup d'Etat manqué, le cdt. D._______ aurait été arrêté au matin et son domicile saccagé par des soldats loyaux au président Alpha Condé. Averti par des voisins, A._______ aurait pris la fuite pour se diriger en taxi-brousse vers la Guinée-Bissau voisine, avec sa mère et ses [...] frères et soeurs. Ne se sentant toujours pas à l'abri dans ce pays, il aurait poursuivi sa route pour entrer finalement clandestinement en Suisse le 13 novembre 2011. D. Par décision du 2 août 2013, notifiée le 6 août suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le requérant a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son mandataire le 4 septembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Dans un arrêt du 8 octobre 2013, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti (procédure D-5997/2013). G. La demande de révision déposée par l'intéressé le 21 octobre 2013 a été admise par le Tribunal et la procédure de recours initialement introduite réouverte par arrêt du 7 novembre 2013. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 1.2 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter celui-ci en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir et son représentant est dûment légitimé pour le représenter. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant s'est présenté aux autorités suisses successivement sous l'identité de B._______, originaire de Guinée­Bissau, puis à partir de mai 2013, sous l'identité de A._______, originaire de Guinée, documents justificatifs à l'appui. Pour démontrer la réalité de cette dernière identité, il a produit une carte d'identité guinéenne [...], les copies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance [...], de la retranscription de celui-ci dans le registre d'état-civil [...] ainsi que d'un certificat de célibat [...], les originaux de ces documents ayant été envoyés aux autorités cantonales [...] (cf. décision ODM p. 3), puis transmises par celles-ci à l'ODM. Dans la mesure où l'intéressé, en changeant d'identité, a également modifié du tout au tout les motifs d'asile initialement allégués, la crédibilité de son récit est d'emblée fortement sujette à caution. Il est en effet contraire à toute logique qu'une personne réellement menacée ne se présente pas sous sa véritable identité et n'expose pas immédiatement les véritables motifs de sa fuite aux autorités auxquelles il demande protection. En l'occurrence, ce revirement s'explique d'autant moins qu'il est intervenu plus d'un an et demi après le dépôt de la demande d'asile. En l'absence d'explications un tant soit peu crédibles permettant d'étayer les arguments sécuritaires avancés par le recourant pour justifier son comportement (cf. courrier mai 2013 p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 10 et recours p. 3), une telle attitude ruine d'emblée la vraisemblance de ses motifs d'asile. Au surplus, de l'aveu même de l'intéressé, tant les motifs d'asile exposés en juillet 2011 que l'identité utilisée à cette occasion sont faux (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 9 et courrier mai 2013 p. 2). Dès lors, il est inutile de se prononcer plus avant sur leur pertinence dans le cadre du présent arrêt. 3.2 Cela étant, la valeur probante de la carte d'identité versée au dossier tendant à prouver l'identité de A._______ est des plus douteuses. En effet, l'empreinte digitale apposée à l'encre sur ce document - en l'absence du recourant laisse planer de sérieux doutes quant à son authenticité. Interrogé à ce propos lors de son audition, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner d'explication plausible. Devant l'insistance de l'auditeur, il s'est du reste enfoncé dans un mutisme complet (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 4) mais non moins révélateur. Toutefois, même en admettant que l'identité du recourant coïncide avec celle de la carte d'identité produite par l'entremise de son mandataire, c'est à juste titre que l'ODM a relevé de nombreuses incohérences dans les propos tenus par A._______ au cours de l'audition sur les motifs d'asile, lesquels divergent par ailleurs du contenu des documents versés au dossier (cf. décision ODM p. 3). Alors que l'intéressé y a allégué avoir habité chez son oncle, dans le quartier de Kipé à Conakry, apparemment durant plusieurs années (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 et 6), il ressort des moyens de preuve produits qu'il résidait dans la commune de [...], si l'on se réfère à la carte d'identité [...], ou dans le quartier de [...] à [...], selon le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, lequel a été retranscrit dans le registre d'état-civil [...]. Confronté à ces divergences, l'intéressé n'a pas su donner d'explications cohérentes et convaincantes (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 à 7), ce qui jette un doute supplémentaire sur la réalité de ses motifs d'asile. 3.3 Au-delà de ces considérations, le récit en lui-même présenté par le recourant manque singulièrement de substance et ne semble pas émaner d'une personne impliquée de près ou de loin dans les événements survenus à Conakry en juillet 2011. En effet, il est de notoriété publique que l'attaque de la résidence présidentielle intervenue le 19 juillet 2011 a été menée par la personne connue du public guinéen sous l'acronyme "AOB". Ce sigle désigne en réalité le commandant Alpha Oumar "Boffa" Diallo, aussi connu comme Alpha Oumar Barry ou encore Alpha Oumar Boffa Barry. Ce dernier, grièvement blessé et arrêté le jour même des faits, a toujours clamé son innocence et dénoncé un complot. Toutefois, au terme d'un "procès feuilleton", il a été condamné le 13 juillet 2013 à la prison à perpétuité par un tribunal guinéen (cf. articles de médias : Courrier international, des ex­putschistes encombrants du 16 août 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : le gouvernement dément la mort en détention du commandant "AOB" du 26 juillet 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : qui a voulu tuer Alpha Condé ? du 29 juillet 2011 ; RFI, Procès de l'attaque de la résidence du président Condé : les avocats dénoncent un verdict politique du 13 juillet 2013 ; RFI, En Guinée, reprise du procès-feuilleton des auteurs présumés de l'attaque contre Alpha Condé du 20 mars 2013). Bien qu'il affirme avoir vécu près de cinq ans avec le Cdt D._______, son oncle, et avoir collaboré "étroitement" avec ce dernier, A._______ ignorait l'implication de ce dernier dans la tentative de putsch (cf. courrier mai 2013 p. 2) et n'a nullement fait mention du déroulement des événements survenus lors de cet incident, ni même donné le moindre détail à ce sujet. Plus surprenant encore, l'intéressé ignorait le nom complet ainsi que l'acronyme de son prétendu oncle, l'ayant toujours connu comme le "cdt. D._______" (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 7 à 8). De plus, alors que le procès des putschistes a régulièrement fait la une des médias guinéens et passionné l'opinion publique car retransmis à la télévision, à la radio et sur Internet, le recourant n'a pas été à même d'indiquer de manière précise et convaincante ce qui était advenu de son prétendu oncle après son arrestation, se limitant à déclarer que ce dernier avait été torturé puis arrêté (cf. notamment recours p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 12). Quoi qu'il en soit, il est peu crédible que l'intéressé, alors mineur et en tant que civil, ait été le chauffeur d'un haut gradé de l'armée. Il est tout aussi invraisemblable qu'en tant que simple coursier, il ait pu intéresser les autorités guinéennes au point de craindre des persécutions futures telles que définies à l'art. 3 LAsi (cf. notamment audition du 9 juillet 2013 p. 12). Au surplus, aucun indice sérieux ou concret n'a été amené par l'intéressé afin de soutenir ses propos, ces derniers étant restés vagues et stéréotypés. 4. 4.1 Dans son recours, A._______ a certes reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui opposant les contradictions entre les motifs d'asile exposé lors du dépôt de la demande d'asile en novembre 2011 et ceux allégués à partir de mai 2013. Il estime en effet que les faits invoqués dans son écrit du 3 mai 2013, puis au cours de l'audition du 9 juillet 2013, constituent en réalité une deuxième demande d'asile. 4.2 Il sied de rappeler que l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. ATAF 2010/53 consid. 12.1 et ATF 126 I 168). 4.3 En l'espèce toutefois et contrairement à ce qu'allègue le recourant, le courrier daté du 3 mai 2013 ne constitue nullement une nouvelle demande d'asile. L'intéressé ne pouvait ignorer que la demande d'asile introduite le 13 novembre 2011, à défaut de retrait, était toujours pendante et que l'audition du 9 juillet 2013 intervenait dans le cadre de celle-ci. De plus, les seules conclusions posées dans le courrier précité concernent une demande de modification des données personnelles de l'intéressé, et une prise en compte de "faits nouveaux" dans le cadre d'une procédure en cours (cf. courrier mai 2013 p. 2 in fine). L'ODM a par ailleurs donné satisfaction au recourant en changeant, d'une part, les données inscrites sur la banque de données SYMIC en date du 10 juillet 2013 et, d'autre part, en examinant également les motifs d'asile nouvellement allégués. Par ailleurs, le recourant a été dûment informé de ses droits et de ses obligations durant les différentes phases de la procédure, de sorte qu'il devait être conscient de la portée que pouvaient avoir ses déclarations devant l'autorité (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 2 et audition du 9 juillet 2013 préliminaire p. 2). Dans ces conditions, l'office fédéral était parfaitement habilité à apprécier la vraisemblance de l'ensemble des motifs invoqués. Le grief d'arbitraire doit dès lors être écarté.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que A._______ puisse être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinsérer dans son pays, en particulier à [...], où il a passé la majorité de sa vie et où il dispose de soutiens, notamment en la personne de C._______. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) ayant été rejetée par décision incidente du 16 septembre 2013, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixés à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par le recourant le 1er octobre 2013. (dispositif page suivante)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6).

E. 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

E. 3.1 En l'espèce, le recourant s'est présenté aux autorités suisses successivement sous l'identité de B._______, originaire de Guinée­Bissau, puis à partir de mai 2013, sous l'identité de A._______, originaire de Guinée, documents justificatifs à l'appui. Pour démontrer la réalité de cette dernière identité, il a produit une carte d'identité guinéenne [...], les copies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance [...], de la retranscription de celui-ci dans le registre d'état-civil [...] ainsi que d'un certificat de célibat [...], les originaux de ces documents ayant été envoyés aux autorités cantonales [...] (cf. décision ODM p. 3), puis transmises par celles-ci à l'ODM. Dans la mesure où l'intéressé, en changeant d'identité, a également modifié du tout au tout les motifs d'asile initialement allégués, la crédibilité de son récit est d'emblée fortement sujette à caution. Il est en effet contraire à toute logique qu'une personne réellement menacée ne se présente pas sous sa véritable identité et n'expose pas immédiatement les véritables motifs de sa fuite aux autorités auxquelles il demande protection. En l'occurrence, ce revirement s'explique d'autant moins qu'il est intervenu plus d'un an et demi après le dépôt de la demande d'asile. En l'absence d'explications un tant soit peu crédibles permettant d'étayer les arguments sécuritaires avancés par le recourant pour justifier son comportement (cf. courrier mai 2013 p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 10 et recours p. 3), une telle attitude ruine d'emblée la vraisemblance de ses motifs d'asile. Au surplus, de l'aveu même de l'intéressé, tant les motifs d'asile exposés en juillet 2011 que l'identité utilisée à cette occasion sont faux (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 9 et courrier mai 2013 p. 2). Dès lors, il est inutile de se prononcer plus avant sur leur pertinence dans le cadre du présent arrêt.

E. 3.2 Cela étant, la valeur probante de la carte d'identité versée au dossier tendant à prouver l'identité de A._______ est des plus douteuses. En effet, l'empreinte digitale apposée à l'encre sur ce document - en l'absence du recourant laisse planer de sérieux doutes quant à son authenticité. Interrogé à ce propos lors de son audition, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner d'explication plausible. Devant l'insistance de l'auditeur, il s'est du reste enfoncé dans un mutisme complet (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 4) mais non moins révélateur. Toutefois, même en admettant que l'identité du recourant coïncide avec celle de la carte d'identité produite par l'entremise de son mandataire, c'est à juste titre que l'ODM a relevé de nombreuses incohérences dans les propos tenus par A._______ au cours de l'audition sur les motifs d'asile, lesquels divergent par ailleurs du contenu des documents versés au dossier (cf. décision ODM p. 3). Alors que l'intéressé y a allégué avoir habité chez son oncle, dans le quartier de Kipé à Conakry, apparemment durant plusieurs années (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 et 6), il ressort des moyens de preuve produits qu'il résidait dans la commune de [...], si l'on se réfère à la carte d'identité [...], ou dans le quartier de [...] à [...], selon le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, lequel a été retranscrit dans le registre d'état-civil [...]. Confronté à ces divergences, l'intéressé n'a pas su donner d'explications cohérentes et convaincantes (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 à 7), ce qui jette un doute supplémentaire sur la réalité de ses motifs d'asile.

E. 3.3 Au-delà de ces considérations, le récit en lui-même présenté par le recourant manque singulièrement de substance et ne semble pas émaner d'une personne impliquée de près ou de loin dans les événements survenus à Conakry en juillet 2011. En effet, il est de notoriété publique que l'attaque de la résidence présidentielle intervenue le 19 juillet 2011 a été menée par la personne connue du public guinéen sous l'acronyme "AOB". Ce sigle désigne en réalité le commandant Alpha Oumar "Boffa" Diallo, aussi connu comme Alpha Oumar Barry ou encore Alpha Oumar Boffa Barry. Ce dernier, grièvement blessé et arrêté le jour même des faits, a toujours clamé son innocence et dénoncé un complot. Toutefois, au terme d'un "procès feuilleton", il a été condamné le 13 juillet 2013 à la prison à perpétuité par un tribunal guinéen (cf. articles de médias : Courrier international, des ex­putschistes encombrants du 16 août 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : le gouvernement dément la mort en détention du commandant "AOB" du 26 juillet 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : qui a voulu tuer Alpha Condé ? du 29 juillet 2011 ; RFI, Procès de l'attaque de la résidence du président Condé : les avocats dénoncent un verdict politique du 13 juillet 2013 ; RFI, En Guinée, reprise du procès-feuilleton des auteurs présumés de l'attaque contre Alpha Condé du 20 mars 2013). Bien qu'il affirme avoir vécu près de cinq ans avec le Cdt D._______, son oncle, et avoir collaboré "étroitement" avec ce dernier, A._______ ignorait l'implication de ce dernier dans la tentative de putsch (cf. courrier mai 2013 p. 2) et n'a nullement fait mention du déroulement des événements survenus lors de cet incident, ni même donné le moindre détail à ce sujet. Plus surprenant encore, l'intéressé ignorait le nom complet ainsi que l'acronyme de son prétendu oncle, l'ayant toujours connu comme le "cdt. D._______" (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 7 à 8). De plus, alors que le procès des putschistes a régulièrement fait la une des médias guinéens et passionné l'opinion publique car retransmis à la télévision, à la radio et sur Internet, le recourant n'a pas été à même d'indiquer de manière précise et convaincante ce qui était advenu de son prétendu oncle après son arrestation, se limitant à déclarer que ce dernier avait été torturé puis arrêté (cf. notamment recours p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 12). Quoi qu'il en soit, il est peu crédible que l'intéressé, alors mineur et en tant que civil, ait été le chauffeur d'un haut gradé de l'armée. Il est tout aussi invraisemblable qu'en tant que simple coursier, il ait pu intéresser les autorités guinéennes au point de craindre des persécutions futures telles que définies à l'art. 3 LAsi (cf. notamment audition du 9 juillet 2013 p. 12). Au surplus, aucun indice sérieux ou concret n'a été amené par l'intéressé afin de soutenir ses propos, ces derniers étant restés vagues et stéréotypés.

E. 4.1 Dans son recours, A._______ a certes reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui opposant les contradictions entre les motifs d'asile exposé lors du dépôt de la demande d'asile en novembre 2011 et ceux allégués à partir de mai 2013. Il estime en effet que les faits invoqués dans son écrit du 3 mai 2013, puis au cours de l'audition du 9 juillet 2013, constituent en réalité une deuxième demande d'asile.

E. 4.2 Il sied de rappeler que l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. ATAF 2010/53 consid. 12.1 et ATF 126 I 168).

E. 4.3 En l'espèce toutefois et contrairement à ce qu'allègue le recourant, le courrier daté du 3 mai 2013 ne constitue nullement une nouvelle demande d'asile. L'intéressé ne pouvait ignorer que la demande d'asile introduite le 13 novembre 2011, à défaut de retrait, était toujours pendante et que l'audition du 9 juillet 2013 intervenait dans le cadre de celle-ci. De plus, les seules conclusions posées dans le courrier précité concernent une demande de modification des données personnelles de l'intéressé, et une prise en compte de "faits nouveaux" dans le cadre d'une procédure en cours (cf. courrier mai 2013 p. 2 in fine). L'ODM a par ailleurs donné satisfaction au recourant en changeant, d'une part, les données inscrites sur la banque de données SYMIC en date du 10 juillet 2013 et, d'autre part, en examinant également les motifs d'asile nouvellement allégués. Par ailleurs, le recourant a été dûment informé de ses droits et de ses obligations durant les différentes phases de la procédure, de sorte qu'il devait être conscient de la portée que pouvaient avoir ses déclarations devant l'autorité (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 2 et audition du 9 juillet 2013 préliminaire p. 2). Dans ces conditions, l'office fédéral était parfaitement habilité à apprécier la vraisemblance de l'ensemble des motifs invoqués. Le grief d'arbitraire doit dès lors être écarté.

E. 5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.

E. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.

E. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

E. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20).

E. 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).

E. 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

E. 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E. 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.

E. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.

E. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee).

E. 8.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que A._______ puisse être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi.

E. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.).

E. 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.

E. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinsérer dans son pays, en particulier à [...], où il a passé la majorité de sa vie et où il dispose de soutiens, notamment en la personne de C._______.

E. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible.

E. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

E. 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12).

E. 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

E. 11 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

E. 12 La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) ayant été rejetée par décision incidente du 16 septembre 2013, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixés à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par le recourant le 1er octobre 2013. (dispositif page suivante)

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté.
  2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 1er octobre 2013.
  3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège :
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour IV D-6283/2013 Arrêt du 19 décembre 2013 Composition Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège), Hans Schürch, Gérald Bovier, juges, Stéphane Sessa, greffier. Parties A._______, né le [...], Guinée, alias B._______, né le [...], Guinée-Bissau, Représenté par D._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 2 août 2013. Faits : A. Le requérant a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe le 13 novembre 2011, sous le nom de B._______. Lors de l'audition préliminaire du 18 novembre suivant, il a allégué être né à [...] en Guinée-Bissau et avoir vécu à [...] en République de Guinée (ci-après : Guinée), pays qu'il aurait quitté en 2011 suite à une menace de mort proférée par le père de son amie, laquelle serait tombée enceinte de ses oeuvres. Arrivé en Guinée-Bissau au mois de juillet 2011, il se serait embarqué, après quelques jours seulement, à bord d'un navire en partance pour l'Italie. De là, il aurait continué son voyage en direction de la Suisse par voie terrestre. B. Par courrier daté du 3 mai 2013 (pièce [...] ci-après : courrier mai 2013), le mandataire du requérant est intervenu auprès de l'ODM afin de l'informer de la "véritable" identité de son mandant et demander une modification des données personnelles de ce dernier. Il a produit à cet effet des documents, dont une carte d'identité, établis en l'absence du requérant au cours de l'année 2013 et expédiés par C._______, un ami de celui-ci. Il a en outre exposé de nouveaux motifs d'asile en rapport avec ce pays. C. Lors de l'audition sur les motifs d'asile du 9 juillet 2013 dans les locaux de l'ODM à Berne, le requérant a confirmé s'appeler A._______ et non pas B._______ comme indiqué lors du dépôt de la demande d'asile, être originaire de Guinée et avoir vécu à [...] dans le quartier de [...]. A la mort de son père, il aurait été recueilli avec sa mère par son oncle, le commandant D._______ (ci-après : cdt. D._______), lequel habitait dans le quartier de Kipé à Conakry. Ce dernier, ancien membre de la garde rapprochée du président déchu Lansana Conté, aurait demandé au requérant de "faire des courses pour lui" (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 9). Au cours de la nuit du 18 au 19 juillet 2011, à la suite d'un coup d'Etat manqué, le cdt. D._______ aurait été arrêté au matin et son domicile saccagé par des soldats loyaux au président Alpha Condé. Averti par des voisins, A._______ aurait pris la fuite pour se diriger en taxi-brousse vers la Guinée-Bissau voisine, avec sa mère et ses [...] frères et soeurs. Ne se sentant toujours pas à l'abri dans ce pays, il aurait poursuivi sa route pour entrer finalement clandestinement en Suisse le 13 novembre 2011. D. Par décision du 2 août 2013, notifiée le 6 août suivant, l'ODM a nié la qualité de réfugié de l'intéressé, rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. E. Le requérant a recouru contre cette décision par l'intermédiaire de son mandataire le 4 septembre 2013, auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). F. Dans un arrêt du 8 octobre 2013, le Tribunal a déclaré le recours irrecevable au motif du non-paiement de l'avance de frais requise dans le délai imparti (procédure D-5997/2013). G. La demande de révision déposée par l'intéressé le 21 octobre 2013 a été admise par le Tribunal et la procédure de recours initialement introduite réouverte par arrêt du 7 novembre 2013. H. Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1.1 1.2 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; dans le même sens JICRA 2002 n° 1 consid. 1). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter celui-ci en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. ATAF 2007/41 consid. 2). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir et son représentant est dûment légitimé pour le représenter. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant s'est présenté aux autorités suisses successivement sous l'identité de B._______, originaire de Guinée­Bissau, puis à partir de mai 2013, sous l'identité de A._______, originaire de Guinée, documents justificatifs à l'appui. Pour démontrer la réalité de cette dernière identité, il a produit une carte d'identité guinéenne [...], les copies d'un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance [...], de la retranscription de celui-ci dans le registre d'état-civil [...] ainsi que d'un certificat de célibat [...], les originaux de ces documents ayant été envoyés aux autorités cantonales [...] (cf. décision ODM p. 3), puis transmises par celles-ci à l'ODM. Dans la mesure où l'intéressé, en changeant d'identité, a également modifié du tout au tout les motifs d'asile initialement allégués, la crédibilité de son récit est d'emblée fortement sujette à caution. Il est en effet contraire à toute logique qu'une personne réellement menacée ne se présente pas sous sa véritable identité et n'expose pas immédiatement les véritables motifs de sa fuite aux autorités auxquelles il demande protection. En l'occurrence, ce revirement s'explique d'autant moins qu'il est intervenu plus d'un an et demi après le dépôt de la demande d'asile. En l'absence d'explications un tant soit peu crédibles permettant d'étayer les arguments sécuritaires avancés par le recourant pour justifier son comportement (cf. courrier mai 2013 p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 10 et recours p. 3), une telle attitude ruine d'emblée la vraisemblance de ses motifs d'asile. Au surplus, de l'aveu même de l'intéressé, tant les motifs d'asile exposés en juillet 2011 que l'identité utilisée à cette occasion sont faux (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 9 et courrier mai 2013 p. 2). Dès lors, il est inutile de se prononcer plus avant sur leur pertinence dans le cadre du présent arrêt. 3.2 Cela étant, la valeur probante de la carte d'identité versée au dossier tendant à prouver l'identité de A._______ est des plus douteuses. En effet, l'empreinte digitale apposée à l'encre sur ce document - en l'absence du recourant laisse planer de sérieux doutes quant à son authenticité. Interrogé à ce propos lors de son audition, l'intéressé n'a pas été en mesure de donner d'explication plausible. Devant l'insistance de l'auditeur, il s'est du reste enfoncé dans un mutisme complet (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 4) mais non moins révélateur. Toutefois, même en admettant que l'identité du recourant coïncide avec celle de la carte d'identité produite par l'entremise de son mandataire, c'est à juste titre que l'ODM a relevé de nombreuses incohérences dans les propos tenus par A._______ au cours de l'audition sur les motifs d'asile, lesquels divergent par ailleurs du contenu des documents versés au dossier (cf. décision ODM p. 3). Alors que l'intéressé y a allégué avoir habité chez son oncle, dans le quartier de Kipé à Conakry, apparemment durant plusieurs années (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 et 6), il ressort des moyens de preuve produits qu'il résidait dans la commune de [...], si l'on se réfère à la carte d'identité [...], ou dans le quartier de [...] à [...], selon le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance, lequel a été retranscrit dans le registre d'état-civil [...]. Confronté à ces divergences, l'intéressé n'a pas su donner d'explications cohérentes et convaincantes (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 5 à 7), ce qui jette un doute supplémentaire sur la réalité de ses motifs d'asile. 3.3 Au-delà de ces considérations, le récit en lui-même présenté par le recourant manque singulièrement de substance et ne semble pas émaner d'une personne impliquée de près ou de loin dans les événements survenus à Conakry en juillet 2011. En effet, il est de notoriété publique que l'attaque de la résidence présidentielle intervenue le 19 juillet 2011 a été menée par la personne connue du public guinéen sous l'acronyme "AOB". Ce sigle désigne en réalité le commandant Alpha Oumar "Boffa" Diallo, aussi connu comme Alpha Oumar Barry ou encore Alpha Oumar Boffa Barry. Ce dernier, grièvement blessé et arrêté le jour même des faits, a toujours clamé son innocence et dénoncé un complot. Toutefois, au terme d'un "procès feuilleton", il a été condamné le 13 juillet 2013 à la prison à perpétuité par un tribunal guinéen (cf. articles de médias : Courrier international, des ex­putschistes encombrants du 16 août 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : le gouvernement dément la mort en détention du commandant "AOB" du 26 juillet 2011 ; Jeune Afrique, Guinée : qui a voulu tuer Alpha Condé ? du 29 juillet 2011 ; RFI, Procès de l'attaque de la résidence du président Condé : les avocats dénoncent un verdict politique du 13 juillet 2013 ; RFI, En Guinée, reprise du procès-feuilleton des auteurs présumés de l'attaque contre Alpha Condé du 20 mars 2013). Bien qu'il affirme avoir vécu près de cinq ans avec le Cdt D._______, son oncle, et avoir collaboré "étroitement" avec ce dernier, A._______ ignorait l'implication de ce dernier dans la tentative de putsch (cf. courrier mai 2013 p. 2) et n'a nullement fait mention du déroulement des événements survenus lors de cet incident, ni même donné le moindre détail à ce sujet. Plus surprenant encore, l'intéressé ignorait le nom complet ainsi que l'acronyme de son prétendu oncle, l'ayant toujours connu comme le "cdt. D._______" (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 7 à 8). De plus, alors que le procès des putschistes a régulièrement fait la une des médias guinéens et passionné l'opinion publique car retransmis à la télévision, à la radio et sur Internet, le recourant n'a pas été à même d'indiquer de manière précise et convaincante ce qui était advenu de son prétendu oncle après son arrestation, se limitant à déclarer que ce dernier avait été torturé puis arrêté (cf. notamment recours p. 2 ; audition du 9 juillet 2013 p. 12). Quoi qu'il en soit, il est peu crédible que l'intéressé, alors mineur et en tant que civil, ait été le chauffeur d'un haut gradé de l'armée. Il est tout aussi invraisemblable qu'en tant que simple coursier, il ait pu intéresser les autorités guinéennes au point de craindre des persécutions futures telles que définies à l'art. 3 LAsi (cf. notamment audition du 9 juillet 2013 p. 12). Au surplus, aucun indice sérieux ou concret n'a été amené par l'intéressé afin de soutenir ses propos, ces derniers étant restés vagues et stéréotypés. 4. 4.1 Dans son recours, A._______ a certes reproché à l'autorité inférieure d'avoir fait preuve d'arbitraire en lui opposant les contradictions entre les motifs d'asile exposé lors du dépôt de la demande d'asile en novembre 2011 et ceux allégués à partir de mai 2013. Il estime en effet que les faits invoqués dans son écrit du 3 mai 2013, puis au cours de l'audition du 9 juillet 2013, constituent en réalité une deuxième demande d'asile. 4.2 Il sied de rappeler que l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) protège contre l'arbitraire de l'Etat et lui impose d'agir conformément aux règles de la bonne foi. Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une règle de droit ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité (cf. ATAF 2010/53 consid. 12.1 et ATF 126 I 168). 4.3 En l'espèce toutefois et contrairement à ce qu'allègue le recourant, le courrier daté du 3 mai 2013 ne constitue nullement une nouvelle demande d'asile. L'intéressé ne pouvait ignorer que la demande d'asile introduite le 13 novembre 2011, à défaut de retrait, était toujours pendante et que l'audition du 9 juillet 2013 intervenait dans le cadre de celle-ci. De plus, les seules conclusions posées dans le courrier précité concernent une demande de modification des données personnelles de l'intéressé, et une prise en compte de "faits nouveaux" dans le cadre d'une procédure en cours (cf. courrier mai 2013 p. 2 in fine). L'ODM a par ailleurs donné satisfaction au recourant en changeant, d'une part, les données inscrites sur la banque de données SYMIC en date du 10 juillet 2013 et, d'autre part, en examinant également les motifs d'asile nouvellement allégués. Par ailleurs, le recourant a été dûment informé de ses droits et de ses obligations durant les différentes phases de la procédure, de sorte qu'il devait être conscient de la portée que pouvaient avoir ses déclarations devant l'autorité (cf. audition du 9 juillet 2013 p. 2 et audition du 9 juillet 2013 préliminaire p. 2). Dans ces conditions, l'office fédéral était parfaitement habilité à apprécier la vraisemblance de l'ensemble des motifs invoqués. Le grief d'arbitraire doit dès lors être écarté.

5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile et de la reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). 8.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé ci-avant, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee). 8.5 En l'occurrence, pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-avant, c'est à juste titre que l'ODM a nié l'existence d'éléments concrets et avérés laissant craindre que A._______ puisse être exposé à une peine ou à des traitements prohibés par les engagements internationaux de la Suisse en cas d'exécution du renvoi. 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50 consid. 8.1 8.3 et jurisp. cit.). 9.2 Il est notoire que la Guinée ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. 9.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que l'intéressé est jeune et n'a pas allégué de problème de santé particulier. Ainsi, il sera en mesure de se réinsérer dans son pays, en particulier à [...], où il a passé la majorité de sa vie et où il dispose de soutiens, notamment en la personne de C._______. 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. 10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 10.2 En l'espèce, l'intéressé est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est tenu d'entreprendre, en collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi; cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 10.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.

11. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.

12. La demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al.1 PA) ayant été rejetée par décision incidente du 16 septembre 2013, il y a lieu de mettre les frais de procédure fixés à 600 francs à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cette somme est compensée par l'avance de frais déjà versée par le recourant le 1er octobre 2013. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais de 600 francs, déjà versée le 1er octobre 2013.

3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale. La présidente du collège : Le greffier : Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa Expédition :